Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 26 juillet 2022 est annulée.
E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- au SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ... (en copie)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3395/2022 Arrêt du 10 août 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 juillet 2022 / N ... .... Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 9 juin 2022, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 16 juin 2022, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 17 juin 2022, dont il ressort que le prénommé avait précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie le 2 novembre 2021, l'audition de l'intéressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le 28 juin 2022, audition durant laquelle celui-ci a indiqué qu'il avait quitté l'Afghanistan il y a cinq ans, qu'il avait ensuite vécu durant quatre ans et demi en Iran, puis deux mois en Turquie, dix jours en Serbie, un mois et demi en Bosnie, puis était venu en Suisse en passant par la Croatie, la Slovénie et l'Italie, l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) No 604/2013 (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) auquel le SEM a procédé le 5 juillet 2022, le droit d'être entendu accordé au requérant, lors de cet entretien, d'une part, au sujet de la responsabilité de Ia Bulgarie de mener la procédure d'asile, d'autre part, au sujet de l'établissement de faits médicaux, les déterminations du requérant au sujet de son éventuel transfert en Bulgarie, dans lesquelles celui-ci a exposé :
a) n'avoir vécu que 10 à 15 jours en Bulgarie, mais avoir par la suite séjourné deux semaines en Serbie, puis deux mois et demi en Bosnie,
b) avoir été contraint à déposer une demande d'asile en Bulgarie, pays dans lequel il ne voulait en aucun cas retourner, dès lors qu'il y avait fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police bulgare, la demande de reprise en charge introduite par le SEM auprès des autorités bulgares, le 5 juillet 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la transmission au SEM, le 13 juillet 2022, de pièces complémentaires (soit notamment la photographie d'un diplôme de cours de langues qui aurait été suivi par le recourant à B._______, en Bosnie), la réponse du 19 juillet 2022, par laquelle les autorités bulgares ont expressément accepté le transfert Dublin de A._______, en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 26 juillet 2022 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 3 août 2022, par lequel l'intéressé, agissant par l'entremise de sa représentante juridique, a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en alléguant en substance :
- que le SEM avait violé le principe de la maxime inquisitoire, pour avoir manqué à son obligation de transmettre aux autorités bulgares, conformément à l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, l'allégation selon laquelle il était sorti durant plusieurs mois du territoire des Etats membres après son départ de Bulgarie,
- que le SEM avait au demeurant fait preuve de mauvaise foi en indiquant explicitement, au chiffre 13 de la demande de reprise en charge, que le requérant n'avait pas allégué de sortie du territoire des Etats membres,
- que les conditions d'accueil en Bulgarie étaient au demeurant déplorables, si bien que le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 al. 1 RD III, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du 8 août 2022, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III), qu'il convient ainsi d'examiner si le SEM a agi conformément aux exigences procédurales prévues aux art. 19 et 23 du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, le 17 juin 2022, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 2 novembre 2021, que, lors de l'entretien individuel selon l'art. 5 du Règlement (UE) No 604/2013 (UE) le recourant a indiqué n'avoir résidé que 10 à 15 jours en Bulgarie et avoir ensuite séjourné deux semaines en Serbie, puis deux mois et demi en Bosnie, que, nonobstant les allégations du recourant au sujet de son séjour prolongé en dehors du territoire des Etats membres, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, sans procéder à aucune mesure d'instruction visant à faire établir la réalité du séjour prolongé de l'intéressé en dehors du territoire des Etats membres, qu'en date du 19 juillet 2022, les autorités bulgares ont alors expressément accepté le transfert Dublin de A._______, en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que, dans son recours, A._______ a réaffirmé être sorti durant plusieurs mois du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, en produisant de nouvelles photographies relatives au cours de langue qu'il aurait suivi durant deux mois en Bosnie, qu'il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Bulgarie), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018 § 63 ; arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016, E-7182/2015 du 16 novembre 2015 et E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [éds], 3ème éd. 2022, ad art. 19 § 8, p. 1703 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung - Kommentar, 2014, ad art. 19 § 6 et § 9, p. 178 et 179), que dans ce contexte, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. notamment arrêts F-407/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6.2, D-6935/2016 du 24 janvier 2017 consid. 5.3.2, E-2532/2016 du 28 avril 2016 p. 5 et D-1388/2015 du 12 mars 2015 p. 5 ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10, p. 179 et 180), que, pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non (cf. arrêt F-407/2020 consid. 6.2 précité ; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1703 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 19 § 10 et 11, p.179 et 180 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 23 § 7, p. 203), qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en vertu de cette disposition, l'Etat requis est tributaire du fait que l'Etat membre requérant procède à une audition complète sur la question de la sortie de l'Espace Dublin, afin que l'Etat requis puisse se forger un avis sur la crédibilité des déclarations de l'intéressé (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 4 § 2, p. 286), que les règles précitées s'insèrent dans l'obligation générale pour l'Etat requérant d'examiner pleinement la question de la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile avant d'adresser une requête de prise ou de reprise en charge à un autre Etat membre (Etat requis ; cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1704), que le requérant d'asile peut lui-même se prévaloir de la cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III dans le cadre d'un recours (cf. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 27 § 8, p. 1727), qu'en l'occurrence, le recourant a fait mention d'un séjour prolongé en Serbie et en Bosnie, d'abord lors de son audition du 28 juin 2022, puis lors de l'entretien Dublin du 5 juillet 2022, qu'en dépit du caractère décisif d'un tel fait, le SEM n'a nullement invité l'intéressé à se déterminer de manière plus circonstanciée sur son séjour allégué en dehors du territoire des Etats membres, qu'il a ensuite adressé une requête de reprise en charge aux autorités bulgares, dans laquelle il a même indiqué, au chiffre 13 du formulaire de demande, que le requérant n'avait pas allégué avoir séjourné hors du territoire des Etats membres, que le SEM a ainsi motivé sa décision du 26 juillet 2022 sur la base de faits qui n'ont pas été communiqués aux autorités bulgares, alors que ceux-ci auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, s'ils avaient été portés à leur connaissance, que la Bulgarie n'a ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations circonstanciées et vérifiables du recourant, avant de se prononcer sur la demande de reprise en charge du SEM, que l'acceptation de la Bulgarie de la demande reprise en charge de l'intéressé est ainsi fondée sur des informations incomplètes, voire fausses, qui lui ont transmises par la Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal F-4063/2021 du 28 septembre 2021 p. 13, D-2378/2018 du 13 juillet 2018 p. 6 et D-4385/2015 du 2 septembre 2015 p. 9), qu'en n'informant pas l'Etat requis des faits dont il avait connaissance et qui étaient susceptibles de motiver l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a établi de façon incomplète et incorrecte les faits et violé son devoir d'information à l'égard de la Bulgarie, que ce faisant, l'autorité intimée a également violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques (cf. notamment art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [CVDT ; RS 0.111] ; arrêts F-4063/2021 p. 13, E-2532/2016 p. 7 et D-1388/2015 p. 6), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas transmis à la Bulgarie une demande de reprise en charge complète et suffisante au sens de l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, qui aurait permis à cet Etat de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'éventuelle cessation de sa responsabilité (cf. notamment arrêt F-4063/2021 p. 14), que ce faisant, il a violé les art. 19 par. 2 et 23 par. 4 du règlement Dublin III, ainsi que l'art. 12 PA, que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM du 26 juillet 2022 annulée, que la cause est ainsi renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif "Eurodac" arrivant à échéance le 17 août 2022 (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), il appartient à l'autorité intimée de déposer rapidement une nouvelle demande de reprise en charge auprès autorités bulgares, si elle souhaite persévérer dans ce sens, que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les informations non mentionnées dans la demande du 5 juillet 2022, conformément aux considérants qui précèdent, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément àl'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 26 juillet 2022 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- au SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ... (en copie)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)