Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5324/2023 Arrêt du 5 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 septembre 2023 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 septembre 2023, par A._______, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Pologne, les (...) 2021 et (...) 2023, ainsi qu'en Allemagne, le (...) 2021, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, qu'il a signé le 15 septembre 2023, le compte-rendu de l'entretien du 18 septembre suivant (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 19 septembre 2023, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : règlement Dublin III), la réponse du 20 septembre 2023, par laquelle les autorités polonaises ont accepté ladite demande, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 26 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas, le 29 septembre 2023, le recours interjeté le 30 septembre 2023 (date du timbre postal) contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, la clé USB produite à l'appui du recours, l'ordonnance du 3 octobre 2023, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, l'intéressé a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au SEM mais n'a allégué aucun motif à la base de sa conclusion, qu'en l'espèce, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'en effet, le SEM a entendu l'intéressé, lors de son entretien Dublin, sur la compétence de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses éventuelles objections à celle-ci, ainsi que sur sa situation médicale, et a repris dans sa décision l'ensemble des éléments pertinents, que, cela étant, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'il en est de même pour le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 11 septembre 2023, par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le (...) 2023, que, le 19 septembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que le 20 septembre 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par 1 let. c du règlement Dublin III, que cette divergence quant à la disposition légale ne saurait remettre en cause la compétence de la Pologne pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse par l'intéressé, qui est ainsi acquise, que, même si l'intéressé ne l'a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Pologne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que de jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. parmi de nombreux arrêts du Tribunal, E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3 ; F-3330/2023 du 20 juin 2023 consid. 6 ; F-818/2022 du 23 février 2023 consid. 6 ; E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que selon l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », avoir quitté l'Afghanistan le (...) 2017, puis avoir étudié en Russie jusqu'en (...) 2021 ; qu'il se serait alors rendu en Pologne, où il aurait déposé une demande d'asile ; que mis en détention durant quatre mois par les autorités polonaises, il n'aurait reçu aucune réponse sur sa demande d'asile ; qu'il aurait fait une nouvelle demande d'asile en Allemagne le (...) 2021 ; que les autorités allemandes auraient rejeté cette demande ; qu'il aurait été renvoyé en Pologne, où il aurait été incarcéré dans un camp et été contraint de déposer une nouvelle demande d'asile le (...) 2023 ; que n'ayant reçu aucune réponse des autorités sur ladite demande, il serait retourné en Allemagne, puis aurait rejoint la Suisse, que l'intéressé s'est opposé à son transfert en Pologne, soutenant qu'il n'avait pas eu une traduction complète des documents qu'on lui demandait de signer ; qu'après son renvoi en Allemagne, il aurait été enfermé dans un camp près d'une ligne de front où des combats se seraient déroulés à proximité ; qu'il craignait d'être envoyé à la guerre comme bouclier humain ; que, de plus, frappé quotidiennement et blessé à la jambe, il n'aurait pas eu accès aux soins que son état nécessitait, qu'au stade du recours, il a encore précisé qu'en Pologne, il avait été contraint à donner ses empreintes digitales ; qu'il avait été maltraité et battu à coups de poings, de pieds et de crosses ; qu'il lui avait été interdit de consulter une infirmerie alors qu'il avait mal aux pieds ; que malgré ses demandes, il n'avait pas pu consulter un psychologue alors que son état psychologique était catastrophique ; que les lieux où il avait résidé, étaient insalubres ; que la nourriture était catastrophique ; qu'il avait été aussi discriminé en raison de son appartenance à la religion musulmane ; qu'enfin, il craignait d'être emprisonné à son retour en Pologne en raison de son départ illégal, qu'à l'appui de ses affirmations, le recourant a produit une clé USB contentant deux vidéos visant à démontrer que, d'une part, les autorités polonaises discrimineraient les personnes de confession musulmane, qui seraient refoulées, et, d'autre part, que des coups de feu auraient retenti autour du camp, où il avait résidé, que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Pologne, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013] ; cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant dit, la vidéo produite au stade du recours, présentant un individu qui atteste que les autorités polonaises feraient preuve de discrimination en renvoyant les personnes de religion musulmane dans leur pays d'origine, n'est pas susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités polonaises appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, dite discrimination ne reposant que sur ses seules déclarations, qu'en outre, rien ne permet dans le cas de l'intéressé de considérer que les autorités polonaises refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. communication du 20 septembre 2023), qu'il reviendra toutefois au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire polonais, que, s'agissant des violences dont l'intéressé aurait été victime en Pologne, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer ses allégations à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués, qu'il en est de même de ses déclarations selon lesquelles il aurait séjourné dans des lieux insalubres durant son séjour en Pologne, qu'il aurait reçu de la nourriture « catastrophique » et que l'accès aux soins lui aurait été refusé, que même si son allégation selon laquelle le camp où il a séjourné se trouvait près d'une ligne de front devait être avérée, le Tribunal n'a pas connaissance de sources selon lesquelles la Pologne utiliserait des personnes comme bouclier humain, de sorte que sa crainte d'être envoyé au front n'apparaît pas fondée, qu'à cet égard, il existe en Pologne des voies de droit permettant aux personnes de se plaindre d'une détention ou de mesures de contrainte injustifiées (cf. arrêt du Tribunal E-5425/2022 précité), que, cela dit, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure que le recourant serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Pologne dans le cadre d'une procédure Dublin, que l'intéressé n'a pas démontré non plus que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'ainsi, comme l'autorité de première instance l'a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourant devait estimer que la Pologne ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), que, s'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), que, lors de son entretien « Dublin », l'intéressé a déclaré qu'il avait été affaibli par les conditions de vie en Pologne, alors que depuis son arrivée en Suisse, il se portait mieux physiquement et psychologiquement, qu'au stade du recours, il a précisé qu'il avait eu mal aux pieds et que son état psychologique était catastrophique en Pologne, que, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé précités - qui ne sont du reste attestés par aucun document médical - ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Pologne (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité), que, de plus, si ces affections devaient, au besoin, être investiguées et prises en charge en Pologne, ce pays dispose de structures médicales suffisantes (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-5425/2022 précité et jurisp. cit.), que comme déjà mentionné, l'intéressé devra à son retour entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, afin d'être mis à nouveau au bénéfice des dispositions de la directive Accueil, que cela dit, même si la directive Accueil ne devait pas trouver application en l'espèce, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national polonais, que le fait qu'il se serait vu refuser l'accès aux soins que son état de santé nécessitait lors de son précédent séjour en Pologne, n'est démontré par aucun commencement de preuve, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la Pologne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24 décembre 2008]), que dès lors, l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Pologne, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé dans ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 3 octobre 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m a. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :