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F-6736/2023

F-6736/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Cela étant, il appert que les intéressés ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 12 par. 2 et 4 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre ayant délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). L'art. 19 par. 2 RD III précise que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18 par. 1 point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

E. 3 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'informations sur les visas (CS-VIS), que les recourants 1 et 2, ainsi que leur fils aîné (le recourant 3), avaient obtenu des visas C, valables du (...) mai au (...) mai 2023, émis par l'Ambassade de Pologne à Minsk. En date du 21 septembre 2023, le SEM a adressé aux autorités polonaises compétentes des demandes de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 12 par. 4 RD III. Le 27 septembre 2023, les autorités polonaises ont demandé au SEM de leur fournir une copie des procès-verbaux des entretiens Dublin des intéressés, en raison d'enquêtes internes sur la possibilité d'obtention de visas par corruption, ce à quoi les autorités suisses ont donné suite. En date du 15 novembre 2023, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III.

E. 4.1 Les recourants contestent la compétence de la Pologne pour l'examen de leur demande de protection internationale. A ce titre, ils font valoir qu'ils ont quitté l'Espace Schengen pour une durée supérieure à trois mois, de sorte que la Suisse serait devenue l'Etat membre compétent pour examiner leur demande, en application de l'art. 19 par. 2 RD III (pce TAF 1 p. 2).

E. 4.2 Dans un premier temps, il convient de mettre en évidence les déclarations des parties.

E. 4.2.1 En date du 21 septembre 2023, les recourants 1, 2 et 3 ont fait l'objet d'un entretien Dublin. Le recourant 1 a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en (...) 2021 puis avoir transité par le Pakistan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse. Il était arrivé en Pologne environ quinze jours auparavant. Il avait obtenu un visa polonais valable du (...) au (...) mai 2023 mais ne l'avait jamais utilisé. La destination de la famille aurait été le Canada. Le passeur auxquels ils s'étaient adressés les avait d'abord fait entrer en Pologne afin qu'ils y déposent leurs empreintes et obtiennent des visas, puis les avait ramenés en Biélorussie avant de rejoindre le Canada. Il leur aurait remis leurs passeports avec les visas polonais cinq jours avant leur échéance. Les recourants ayant refusé de lui payer les 50'000 dollars qu'il réclamait, il avait gardé leurs passeports contenant les visas. Après avoir donné leurs empreintes en Pologne, ils avaient tenté de rejoindre la Biélorussie mais l'entrée leur avait été interdite. Ils étaient alors restés trois mois dans un endroit inconnu, entre la Biélorussie et la Lituanie ou entre la Biélorussie et la Pologne. Par la suite, le passeur les avait accompagnés jusqu'en Allemagne, d'où ils avaient ensuite rejoint la Suisse en train (cf. pce SEM 55). La recourante 2 a confirmé les dires de son époux jusqu'à leur arrivée en Biélorussie. Elle a ensuite déclaré ne plus être sûre de l'itinéraire, pensant être passée en Lituanie et en Pologne, puis en Allemagne. Elle a indiqué, sans en être sûre, qu'elle pensait avoir quitté la Biélorussie pour se rendre en Pologne ou en Lituanie depuis plus d'une semaine. Après avoir donné leurs empreintes en Pologne, ils étaient repartis en Biélorussie et avaient passé deux nuits vers la frontière ; par la suite, ils avaient décidé de venir en Suisse. A la question de savoir combien de temps la famille avait passé en Biélorussie avant de repasser en Pologne puis en Suisse, la recourante 2 a répondu entre deux et trois mois (cf. pce SEM 54). Le recourant 3 a indiqué avoir quitté l'Afghanistan en (...) 2021 puis être passé par le Pakistan, la Russie et la Biélorussie. Il a indiqué ne pas savoir par où sa famille était passée ensuite car c'était le passeur qui indiquait par où passer. En Pologne, des membres de l'autorité avaient frappé son père. Ensuite, le passeur les avait ramenés en Biélorussie, puis la famille était venue en Suisse (cf. pce SEM 53).

E. 4.2.2 Dans sa décision, le SEM a constaté que les intéressés n'avaient fourni aucune preuve de leur entrée sur le territoire des Etats Membres après l'expiration de leurs visas polonais. De plus, leurs déclarations paraissaient vagues et fort peu vraisemblables, comme relevé notamment lors de l'entretien du recourant 1 (cf. décision attaquée p. 6).

E. 4.2.3 Dans leur recours, les intéressés ont indiqué avoir quitté la Pologne pour la Biélorussie pour plusieurs mois, précisant (sic) : « Après avoir réfléchis à la question, nous confirmons aujourd'hui être resté en Biélorussie cinq mois et dix jours. » (pce TAF 1 p. 2). A l'appui de leurs dires, ils ont versé en cause plusieurs photographies et vidéos, datées du 24 mars au 30 août, ainsi qu'un certificat de vaccination (pce TAF 1 annexes 3 et 4 [clé USB]).

E. 4.2.4 Dans son préavis du 19 décembre 2023, le SEM a remis en cause la valeur probante des moyens de preuve produits.

E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal estime que le récit des recourants manque de crédibilité à plus d'un titre. Ainsi, lors de leur entretiens Dublin, les recourants 1 et 2 ont tout d'abord affirmé avoir quitté la Pologne durant deux, voire trois mois. Ce n'est qu'au stade du recours qu'ils affirment avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée supérieure, en l'occurrence cinq mois et dix jours. Le Tribunal relève également que, selon le recourant 1, au moment où ils ont donné leurs empreintes en Pologne, le passeur leur aurait amené leurs visas, à cinq jours de leur échéance, et les aurait ensuite ramenés en Biélorussie. Il aurait par la suite exigé 50'000 dollars pour ses services. Suite au refus des recourants, il aurait confisqué leurs passeports. La famille serait alors restée entre deux et trois mois en Biélorussie (cf. pce SEM 55 p. 2 ; cf. également pce SEM 54 p. 2). Interrogé sur leur voyage de la Biélorussie vers la Pologne, le recourant 1 a indiqué que le passeur était venu les chercher en voiture pour un trajet de deux heures ou deux heures et demi. Ils avaient ensuite marché plusieurs heures dans une forêt avant que le passeur ne les mette dans un pick-up. Ils avaient roulé plusieurs heures et avaient ensuite pris un taxi pour l'Allemagne (cf. pce SEM 55 p. 1). Le Tribunal juge très peu crédible qu'un passeur s'étant vu refuser le paiement de 50'000 dollars qu'il exigeait de la part des recourants et ayant confisqué leurs passeports ait ensuite accepté de les prendre en charge deux à trois mois plus tard.

E. 4.4 En ce qui concerne les annexes jointes au recours, celles-ci appellent les observations suivantes. Invité par ordonnance du 8 décembre 2023 à se prononcer notamment sur l'ensemble des moyens de preuve fournis à l'appui du recours, le SEM a relevé que les dates et géolocalisations des photographies pouvaient être aisément falsifiées au moyen de programmes et tutoriels, existant notamment pour le type de téléphone portable utilisé par les recourants, quand bien même certaines photographies seraient des captures d'écran issues de certaines des vidéos fournies. Aucune date d'enregistrement ne figurait d'ailleurs sur les vidéos transmises. Le SEM a également relevé que deux photographies présentaient les mêmes dates, heures et minutes, alors que les membres de la famille photographiés n'étaient pas les mêmes et que, selon leurs numéros d'image, huit autres photographies auraient encore été prises dans l'intervalle, ce qui était hautement improbable. Une autre photographie datée du 15 juin montrait un membre de la famille photographié devant la même voiture que d'autres membres de la famille le 11 juin. Cependant, la photographie du 15 juin, prise avec le même téléphone, portait un numéro d'image antérieur à ceux des photos prises précédemment le 11 juin. Le SEM a également relevé que des photos datées du 24 avril, 11, 15 et 22 juin ainsi que du 13 juillet avaient toutes été prises dans la même galerie commerciale. Or il était peu vraisemblable que les intéressés soient retournés dans la même galerie à de si nombreuses reprises. Le Tribunal partage ces observations. Il convient par ailleurs de relever que, sur plusieurs photographies, les recourants présentent un halo lumineux autour de leur personne (cf. pce TAF 1 annexes 3.5-3.6, 3.9-3.13) et que le rapport entre leur grandeur et les éléments en arrière-plan de l'image apparaît disproportionné (cf. pce TAF 1 annexes 3.5, 3.10 et 3.13). Si certaines photographies et une vidéo semblent bien situer les recourants à Minsk (cf. pce TAF 1 annexes 3.2 et 3.15 ; annexe 4.2 [nom de fichier : (...)]), les observations faites quant à l'éventuelle manipulation des dates et heures des autres photographies ne permettent d'accorder à ces dernières pièces une valeur probante suffisante pour attester de la présence des recourants hors de l'Espace Schengen aux dates qu'ils indiquent. Quant au document de vaccination établi au nom du recourant 1 (cf. pce TAF 1 annexe 3.18), comme justement relevé par le SEM, celui-ci n'est pas un original et n'est ni signé ni daté. Il est également à signaler que ce document, rédigé en anglais, ne comporte aucune indication sur l'institution ou l'endroit où un examen médical aurait eu lieu.

E. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les déclarations des recourants et les moyens de preuve produits n'emportent pas la conviction. Aussi, les recourants échouent à démontrer qu'ils ont quitté l'Espace Schengen pendant plus de trois mois dans le sens de l'art. 19 par. 2 RD III. La Pologne a au demeurant expressément accepté de prendre en charge les recourants. Partant, la compétence de ce pays est en principe donnée pour traiter de la demande de protection internationale des recourants.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. En principe, la Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Pologne est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil]). De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf., parmi de nombreux arrêts du Tribunal, arrêts D-5324/2023 du 5 octobre 2023 p. 7, E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3 et F-3330/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Pologne, les recourants ont fait valoir que les autorités de ce pays s'étaient comportées de manière violente avec eux, ce qui était contraire à la CEDH (pce TAF 1 p. 2). Lors de leurs entretiens Dublin, les recourants 1, 2 et 3 ont en substance indiqué qu'au moment de donner leurs empreintes en Pologne dans une voiture, les policiers avaient cassé leurs téléphones et refusé que les enfants et leur mère puissent aller aux toilettes. L'un des policiers avait poussé le recourant 1 et l'avait frappé dans le dos. La police en Pologne avait un comportement inhumain avec eux, leur faisant des doigts d'honneur et tirant en l'air. Les recourants ont indiqué que les musulmans n'étaient pas acceptés en Pologne et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans ce pays (cf. pces SEM 53-55). Ils ont également affirmé avoir besoin de soins spécialisés, lesquels ne pourraient pas leur être octroyés en Pologne (pce TAF 1 p. 2). Ce faisant, les intéressés se prévalent implicitement de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 RD III.

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 6.3 Le Tribunal relève que les allégations de maltraitance de la part des autorités polonaises ne sont nullement étayées. En l'occurrence, les recourants n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Pologne. Suite à leur transfert, il leur appartiendra de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Pologne est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet les directives Procédure et Accueil). Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Pologne ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.4 Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors son entretien Dublin, le recourant 1 a déclaré ressentir des douleurs au niveau du dos et stresser beaucoup. Ses enfants avaient parfois de la peine à dormir et étaient parfois paniqués en voyant des voitures de police (pce SEM 55 p. 3). La recourante 2 a indiqué souffrir d'un problème de reins pour lequel elle avait suivi un traitement en Afghanistan. Elle avait reçu des médicaments mais ne savait pas vraiment ce qu'elle avait. Elle avait consulté dans un hôpital pour des douleurs à la nuque et au niveau de l'estomac. Elle a déclaré souffrir de beaucoup de maladies. En Russie, elle avait eu une fois besoin d'anti-douleurs pendant la nuit. A son arrivée en Suisse, elle avait très mal mais avait reçu des anti-douleurs. Elle avait été convoquée pour un rendez-vous à l'infirmerie mais avait dû le déplacer en raison d'une audition. Psychiquement, elle n'allait pas bien, le voyage avait été très dur pour la famille. Elle avait de la peine à dormir, faisait des cauchemars et se réveillait souvent au milieu de la nuit (pce SEM 54 p. 2s.). Sa benjamine (la recourante 6) n'allait pas bien psychiquement, elle lui avait posé beaucoup de questions durant le voyage. Elle avait été très angoissée lors de la prise d'empreintes en Pologne, les autorités ayant un comportement inhumain envers eux et ayant frappé son père. Elle était contente depuis son arrivée en Suisse. Ses enfants étaient en bonne santé mais n'allaient pas bien psychiquement au vu des difficultés pour arriver en Suisse (pce SEM 54 p. 3). Le recourant 3 a déclaré que depuis peu de temps, il ressentait des douleurs et des palpitations au moment d'uriner. Il n'avait pas d'autres problèmes de santé (pce SEM 53 p. 2). Le dossier sur la base duquel l'autorité a statué contient, concernant la recourante 2, un rapport médical et un journal de soins du 29 septembre 2023 (pces SEM 63 et 66), ainsi qu'un courrier du 16 novembre 2023 de la représentation juridique (pce SEM 73). Le dossier contient également un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 2 novembre 2023 concernant le recourant 3 (pce SEM 74). Après la prise de la décision attaquée, une lettre d'introduction Medic-Help du 8 janvier 2024 a été ajoutée au dossier concernant la recourante 2 (pce SEM 100). Il ressort en substance de cette documentation que la recourante 2 a été adressée à la permanence médicale en raison de fortes douleurs rénales, de difficultés à uriner et d'urines foncées (pce SEM 66). En consultation le 29 septembre 2023, elle a fait part de douleurs de type crampiforme au niveau du flanc droit. Elle présentait ce type de douleurs durant quelques jours par intermittence depuis 8 mois. Le diagnostic posé est une dorsalgie musculaire droite avec un diagnostic différentiel de gastrite de stress, ainsi qu'une microhématurie (faible présence de sang dans les urines) sur kyste rénal droit. La recourante a reçu de l'Irfen et du Pantoprazol (antiulcéreux) à prendre durant cinq jours. Une nouvelle consultation devait être faite en cas de persistance ou de péjoration, ainsi qu'un contrôle biologique de l'anémie au décours (pce SEM 63). Sur la base de ce rapport médical et des déclarations de l'intéressée durant son entretien Dublin, la représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé par courrier du 16 novembre 2023 (pce SEM 73). Une ordonnance pour des lunettes a également été faite pour l'intéressée (pce SEM 100). Le recourant 3 a consulté en date du 2 novembre 2023 en raison de mal-être et de troubles gastriques après avoir uriné. Un examen fait à l'étranger aurait diagnostiqué des problèmes rénaux. Lors de la consultation, il a rapporté une sensation de malaise et une tachycardie sans diaphorèse (sudation excessive) pendant quelques minutes après la miction, ce cinq ou six fois par semaine depuis environ deux ans. Lorsqu'il se sentait mal, il se couchait et avait mal à la tête. Il n'a pas rapporté de vomissements, de pertes de connaissance ou de troubles visuels. Le rapport recommande la réalisation d'un bilan sanguin et urinaire qui devrait être organisé par la suite, avec recherche de protéinurie et glucosurie, ainsi qu'un bilan sanguin rénal et un électrocardiogramme (pce SEM 74). En l'espèce, le Tribunal relève que les troubles physiques relevés ci-dessus ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent s'opposer au transfert des intéressés. La recourante 2 a bénéficié d'une consultation et d'un traitement et rien n'indique qu'elle ait dû refaire des examens. Si des bilans sanguins et urinaires, ainsi qu'un électrocardiogramme ont été recommandés pour le recourant 3, aucun document en ce sens n'a été versé depuis trois mois. Rien n'indique cependant que de tels examens ne pourraient pas être effectués en Pologne le cas échéant. Aucun document n'a été produit concernant le reste des membres de la famille depuis leur arrivée en Suisse il y a plus de cinq mois. Contrairement à leurs affirmations, on ne saurait retenir que la famille nécessite des soins spécialisés qui ne seraient pas disponibles en Pologne. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. notamment arrêt du TAF D-5843/2023 du 8 novembre 2023 consid. 9.6 et arrêt précité E-4485/2023 consid. 6.5.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.5 Le Tribunal relève également que la Pologne est signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et qu'un transfert vers cet Etat n'emporte aucune violation de ladite convention. Il est dans l'intérêt des recourants 3 à 6 de demeurer avec leurs parents, avec lesquels ils seront transférés. De plus, ils ne demeurent en Suisse que depuis quelques mois et leur état de santé ne s'oppose pas à un tel transfert.

E. 6.6 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra et ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Les conclusions du recours étant, au vu de l'issue de la présente procédure, dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée, indépendamment de la question de l'indigence des intéressés (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de percevoir des frais de procédure.

E. 9 Il ressort du dossier que, par décision du 17 janvier 2024, les recourants ont été attribués au canton de X._______. Selon les informations figurant sur la plateforme électronique Symic, ils disposent d'une adresse à (...) depuis le 29 janvier 2024, raison pour laquelle le présent arrêt est notifié à cette adresse. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6736/2023 Arrêt du 27 février 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Simon Thurnheer, Susanne Genner, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties

1. A._______, né le (...) 1978,

2. B._______, née le (...) 1982,

3. C._______, né le (...) 2009,

4. D._______, née le (...) 2010,

5. E._______, né le (...) 2013,

6. F._______, née le (...) 2016, Afghanistan, (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 novembre 2023. Faits : A. En date du 10 septembre 2023, A._______, son épouse et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 24 novembre 2023 (notifiée le 28 novembre 2023), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la requête des prénommés, a prononcé leur transfert vers la Pologne en application de la réglementation Dublin et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 5 décembre 2023 (date du timbre postal), les prénommés, sans l'assistance de leur représentation légale, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée. Ils ont en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. C. Par mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a remis son préavis en date du 21 décembre 2023 (date du timbre postal). Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Tribunal a invité les recourants à remettre une réplique jusqu'au 15 janvier 2024. Les recourants ont refusé de signer l'accusé de réception de cette ordonnance (pce TAF 8) et n'ont pas réagi dans le délai imparti. Le 12 janvier 2024, la représentation juridique des recourants a résilié son mandat vis-à-vis des intéressés. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Cela étant, il appert que les intéressés ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 12 par. 2 et 4 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre ayant délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). L'art. 19 par. 2 RD III précise que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18 par. 1 point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

3. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'informations sur les visas (CS-VIS), que les recourants 1 et 2, ainsi que leur fils aîné (le recourant 3), avaient obtenu des visas C, valables du (...) mai au (...) mai 2023, émis par l'Ambassade de Pologne à Minsk. En date du 21 septembre 2023, le SEM a adressé aux autorités polonaises compétentes des demandes de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 12 par. 4 RD III. Le 27 septembre 2023, les autorités polonaises ont demandé au SEM de leur fournir une copie des procès-verbaux des entretiens Dublin des intéressés, en raison d'enquêtes internes sur la possibilité d'obtention de visas par corruption, ce à quoi les autorités suisses ont donné suite. En date du 15 novembre 2023, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III. 4. 4.1 Les recourants contestent la compétence de la Pologne pour l'examen de leur demande de protection internationale. A ce titre, ils font valoir qu'ils ont quitté l'Espace Schengen pour une durée supérieure à trois mois, de sorte que la Suisse serait devenue l'Etat membre compétent pour examiner leur demande, en application de l'art. 19 par. 2 RD III (pce TAF 1 p. 2). 4.2 Dans un premier temps, il convient de mettre en évidence les déclarations des parties. 4.2.1 En date du 21 septembre 2023, les recourants 1, 2 et 3 ont fait l'objet d'un entretien Dublin. Le recourant 1 a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en (...) 2021 puis avoir transité par le Pakistan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse. Il était arrivé en Pologne environ quinze jours auparavant. Il avait obtenu un visa polonais valable du (...) au (...) mai 2023 mais ne l'avait jamais utilisé. La destination de la famille aurait été le Canada. Le passeur auxquels ils s'étaient adressés les avait d'abord fait entrer en Pologne afin qu'ils y déposent leurs empreintes et obtiennent des visas, puis les avait ramenés en Biélorussie avant de rejoindre le Canada. Il leur aurait remis leurs passeports avec les visas polonais cinq jours avant leur échéance. Les recourants ayant refusé de lui payer les 50'000 dollars qu'il réclamait, il avait gardé leurs passeports contenant les visas. Après avoir donné leurs empreintes en Pologne, ils avaient tenté de rejoindre la Biélorussie mais l'entrée leur avait été interdite. Ils étaient alors restés trois mois dans un endroit inconnu, entre la Biélorussie et la Lituanie ou entre la Biélorussie et la Pologne. Par la suite, le passeur les avait accompagnés jusqu'en Allemagne, d'où ils avaient ensuite rejoint la Suisse en train (cf. pce SEM 55). La recourante 2 a confirmé les dires de son époux jusqu'à leur arrivée en Biélorussie. Elle a ensuite déclaré ne plus être sûre de l'itinéraire, pensant être passée en Lituanie et en Pologne, puis en Allemagne. Elle a indiqué, sans en être sûre, qu'elle pensait avoir quitté la Biélorussie pour se rendre en Pologne ou en Lituanie depuis plus d'une semaine. Après avoir donné leurs empreintes en Pologne, ils étaient repartis en Biélorussie et avaient passé deux nuits vers la frontière ; par la suite, ils avaient décidé de venir en Suisse. A la question de savoir combien de temps la famille avait passé en Biélorussie avant de repasser en Pologne puis en Suisse, la recourante 2 a répondu entre deux et trois mois (cf. pce SEM 54). Le recourant 3 a indiqué avoir quitté l'Afghanistan en (...) 2021 puis être passé par le Pakistan, la Russie et la Biélorussie. Il a indiqué ne pas savoir par où sa famille était passée ensuite car c'était le passeur qui indiquait par où passer. En Pologne, des membres de l'autorité avaient frappé son père. Ensuite, le passeur les avait ramenés en Biélorussie, puis la famille était venue en Suisse (cf. pce SEM 53). 4.2.2 Dans sa décision, le SEM a constaté que les intéressés n'avaient fourni aucune preuve de leur entrée sur le territoire des Etats Membres après l'expiration de leurs visas polonais. De plus, leurs déclarations paraissaient vagues et fort peu vraisemblables, comme relevé notamment lors de l'entretien du recourant 1 (cf. décision attaquée p. 6). 4.2.3 Dans leur recours, les intéressés ont indiqué avoir quitté la Pologne pour la Biélorussie pour plusieurs mois, précisant (sic) : « Après avoir réfléchis à la question, nous confirmons aujourd'hui être resté en Biélorussie cinq mois et dix jours. » (pce TAF 1 p. 2). A l'appui de leurs dires, ils ont versé en cause plusieurs photographies et vidéos, datées du 24 mars au 30 août, ainsi qu'un certificat de vaccination (pce TAF 1 annexes 3 et 4 [clé USB]). 4.2.4 Dans son préavis du 19 décembre 2023, le SEM a remis en cause la valeur probante des moyens de preuve produits. 4.3 En l'espèce, le Tribunal estime que le récit des recourants manque de crédibilité à plus d'un titre. Ainsi, lors de leur entretiens Dublin, les recourants 1 et 2 ont tout d'abord affirmé avoir quitté la Pologne durant deux, voire trois mois. Ce n'est qu'au stade du recours qu'ils affirment avoir quitté le territoire des Etats membres pour une durée supérieure, en l'occurrence cinq mois et dix jours. Le Tribunal relève également que, selon le recourant 1, au moment où ils ont donné leurs empreintes en Pologne, le passeur leur aurait amené leurs visas, à cinq jours de leur échéance, et les aurait ensuite ramenés en Biélorussie. Il aurait par la suite exigé 50'000 dollars pour ses services. Suite au refus des recourants, il aurait confisqué leurs passeports. La famille serait alors restée entre deux et trois mois en Biélorussie (cf. pce SEM 55 p. 2 ; cf. également pce SEM 54 p. 2). Interrogé sur leur voyage de la Biélorussie vers la Pologne, le recourant 1 a indiqué que le passeur était venu les chercher en voiture pour un trajet de deux heures ou deux heures et demi. Ils avaient ensuite marché plusieurs heures dans une forêt avant que le passeur ne les mette dans un pick-up. Ils avaient roulé plusieurs heures et avaient ensuite pris un taxi pour l'Allemagne (cf. pce SEM 55 p. 1). Le Tribunal juge très peu crédible qu'un passeur s'étant vu refuser le paiement de 50'000 dollars qu'il exigeait de la part des recourants et ayant confisqué leurs passeports ait ensuite accepté de les prendre en charge deux à trois mois plus tard. 4.4 En ce qui concerne les annexes jointes au recours, celles-ci appellent les observations suivantes. Invité par ordonnance du 8 décembre 2023 à se prononcer notamment sur l'ensemble des moyens de preuve fournis à l'appui du recours, le SEM a relevé que les dates et géolocalisations des photographies pouvaient être aisément falsifiées au moyen de programmes et tutoriels, existant notamment pour le type de téléphone portable utilisé par les recourants, quand bien même certaines photographies seraient des captures d'écran issues de certaines des vidéos fournies. Aucune date d'enregistrement ne figurait d'ailleurs sur les vidéos transmises. Le SEM a également relevé que deux photographies présentaient les mêmes dates, heures et minutes, alors que les membres de la famille photographiés n'étaient pas les mêmes et que, selon leurs numéros d'image, huit autres photographies auraient encore été prises dans l'intervalle, ce qui était hautement improbable. Une autre photographie datée du 15 juin montrait un membre de la famille photographié devant la même voiture que d'autres membres de la famille le 11 juin. Cependant, la photographie du 15 juin, prise avec le même téléphone, portait un numéro d'image antérieur à ceux des photos prises précédemment le 11 juin. Le SEM a également relevé que des photos datées du 24 avril, 11, 15 et 22 juin ainsi que du 13 juillet avaient toutes été prises dans la même galerie commerciale. Or il était peu vraisemblable que les intéressés soient retournés dans la même galerie à de si nombreuses reprises. Le Tribunal partage ces observations. Il convient par ailleurs de relever que, sur plusieurs photographies, les recourants présentent un halo lumineux autour de leur personne (cf. pce TAF 1 annexes 3.5-3.6, 3.9-3.13) et que le rapport entre leur grandeur et les éléments en arrière-plan de l'image apparaît disproportionné (cf. pce TAF 1 annexes 3.5, 3.10 et 3.13). Si certaines photographies et une vidéo semblent bien situer les recourants à Minsk (cf. pce TAF 1 annexes 3.2 et 3.15 ; annexe 4.2 [nom de fichier : (...)]), les observations faites quant à l'éventuelle manipulation des dates et heures des autres photographies ne permettent d'accorder à ces dernières pièces une valeur probante suffisante pour attester de la présence des recourants hors de l'Espace Schengen aux dates qu'ils indiquent. Quant au document de vaccination établi au nom du recourant 1 (cf. pce TAF 1 annexe 3.18), comme justement relevé par le SEM, celui-ci n'est pas un original et n'est ni signé ni daté. Il est également à signaler que ce document, rédigé en anglais, ne comporte aucune indication sur l'institution ou l'endroit où un examen médical aurait eu lieu. 4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les déclarations des recourants et les moyens de preuve produits n'emportent pas la conviction. Aussi, les recourants échouent à démontrer qu'ils ont quitté l'Espace Schengen pendant plus de trois mois dans le sens de l'art. 19 par. 2 RD III. La Pologne a au demeurant expressément accepté de prendre en charge les recourants. Partant, la compétence de ce pays est en principe donnée pour traiter de la demande de protection internationale des recourants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. En principe, la Pologne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Pologne est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil]). De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf., parmi de nombreux arrêts du Tribunal, arrêts D-5324/2023 du 5 octobre 2023 p. 7, E-4485/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3 et F-3330/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Pologne, les recourants ont fait valoir que les autorités de ce pays s'étaient comportées de manière violente avec eux, ce qui était contraire à la CEDH (pce TAF 1 p. 2). Lors de leurs entretiens Dublin, les recourants 1, 2 et 3 ont en substance indiqué qu'au moment de donner leurs empreintes en Pologne dans une voiture, les policiers avaient cassé leurs téléphones et refusé que les enfants et leur mère puissent aller aux toilettes. L'un des policiers avait poussé le recourant 1 et l'avait frappé dans le dos. La police en Pologne avait un comportement inhumain avec eux, leur faisant des doigts d'honneur et tirant en l'air. Les recourants ont indiqué que les musulmans n'étaient pas acceptés en Pologne et qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans ce pays (cf. pces SEM 53-55). Ils ont également affirmé avoir besoin de soins spécialisés, lesquels ne pourraient pas leur être octroyés en Pologne (pce TAF 1 p. 2). Ce faisant, les intéressés se prévalent implicitement de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 RD III. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 6.3 Le Tribunal relève que les allégations de maltraitance de la part des autorités polonaises ne sont nullement étayées. En l'occurrence, les recourants n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Pologne. Suite à leur transfert, il leur appartiendra de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Pologne est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet les directives Procédure et Accueil). Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Pologne ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors son entretien Dublin, le recourant 1 a déclaré ressentir des douleurs au niveau du dos et stresser beaucoup. Ses enfants avaient parfois de la peine à dormir et étaient parfois paniqués en voyant des voitures de police (pce SEM 55 p. 3). La recourante 2 a indiqué souffrir d'un problème de reins pour lequel elle avait suivi un traitement en Afghanistan. Elle avait reçu des médicaments mais ne savait pas vraiment ce qu'elle avait. Elle avait consulté dans un hôpital pour des douleurs à la nuque et au niveau de l'estomac. Elle a déclaré souffrir de beaucoup de maladies. En Russie, elle avait eu une fois besoin d'anti-douleurs pendant la nuit. A son arrivée en Suisse, elle avait très mal mais avait reçu des anti-douleurs. Elle avait été convoquée pour un rendez-vous à l'infirmerie mais avait dû le déplacer en raison d'une audition. Psychiquement, elle n'allait pas bien, le voyage avait été très dur pour la famille. Elle avait de la peine à dormir, faisait des cauchemars et se réveillait souvent au milieu de la nuit (pce SEM 54 p. 2s.). Sa benjamine (la recourante 6) n'allait pas bien psychiquement, elle lui avait posé beaucoup de questions durant le voyage. Elle avait été très angoissée lors de la prise d'empreintes en Pologne, les autorités ayant un comportement inhumain envers eux et ayant frappé son père. Elle était contente depuis son arrivée en Suisse. Ses enfants étaient en bonne santé mais n'allaient pas bien psychiquement au vu des difficultés pour arriver en Suisse (pce SEM 54 p. 3). Le recourant 3 a déclaré que depuis peu de temps, il ressentait des douleurs et des palpitations au moment d'uriner. Il n'avait pas d'autres problèmes de santé (pce SEM 53 p. 2). Le dossier sur la base duquel l'autorité a statué contient, concernant la recourante 2, un rapport médical et un journal de soins du 29 septembre 2023 (pces SEM 63 et 66), ainsi qu'un courrier du 16 novembre 2023 de la représentation juridique (pce SEM 73). Le dossier contient également un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 2 novembre 2023 concernant le recourant 3 (pce SEM 74). Après la prise de la décision attaquée, une lettre d'introduction Medic-Help du 8 janvier 2024 a été ajoutée au dossier concernant la recourante 2 (pce SEM 100). Il ressort en substance de cette documentation que la recourante 2 a été adressée à la permanence médicale en raison de fortes douleurs rénales, de difficultés à uriner et d'urines foncées (pce SEM 66). En consultation le 29 septembre 2023, elle a fait part de douleurs de type crampiforme au niveau du flanc droit. Elle présentait ce type de douleurs durant quelques jours par intermittence depuis 8 mois. Le diagnostic posé est une dorsalgie musculaire droite avec un diagnostic différentiel de gastrite de stress, ainsi qu'une microhématurie (faible présence de sang dans les urines) sur kyste rénal droit. La recourante a reçu de l'Irfen et du Pantoprazol (antiulcéreux) à prendre durant cinq jours. Une nouvelle consultation devait être faite en cas de persistance ou de péjoration, ainsi qu'un contrôle biologique de l'anémie au décours (pce SEM 63). Sur la base de ce rapport médical et des déclarations de l'intéressée durant son entretien Dublin, la représentation juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé par courrier du 16 novembre 2023 (pce SEM 73). Une ordonnance pour des lunettes a également été faite pour l'intéressée (pce SEM 100). Le recourant 3 a consulté en date du 2 novembre 2023 en raison de mal-être et de troubles gastriques après avoir uriné. Un examen fait à l'étranger aurait diagnostiqué des problèmes rénaux. Lors de la consultation, il a rapporté une sensation de malaise et une tachycardie sans diaphorèse (sudation excessive) pendant quelques minutes après la miction, ce cinq ou six fois par semaine depuis environ deux ans. Lorsqu'il se sentait mal, il se couchait et avait mal à la tête. Il n'a pas rapporté de vomissements, de pertes de connaissance ou de troubles visuels. Le rapport recommande la réalisation d'un bilan sanguin et urinaire qui devrait être organisé par la suite, avec recherche de protéinurie et glucosurie, ainsi qu'un bilan sanguin rénal et un électrocardiogramme (pce SEM 74). En l'espèce, le Tribunal relève que les troubles physiques relevés ci-dessus ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent s'opposer au transfert des intéressés. La recourante 2 a bénéficié d'une consultation et d'un traitement et rien n'indique qu'elle ait dû refaire des examens. Si des bilans sanguins et urinaires, ainsi qu'un électrocardiogramme ont été recommandés pour le recourant 3, aucun document en ce sens n'a été versé depuis trois mois. Rien n'indique cependant que de tels examens ne pourraient pas être effectués en Pologne le cas échéant. Aucun document n'a été produit concernant le reste des membres de la famille depuis leur arrivée en Suisse il y a plus de cinq mois. Contrairement à leurs affirmations, on ne saurait retenir que la famille nécessite des soins spécialisés qui ne seraient pas disponibles en Pologne. En tout état de cause, on rappellera que la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. notamment arrêt du TAF D-5843/2023 du 8 novembre 2023 consid. 9.6 et arrêt précité E-4485/2023 consid. 6.5.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5 Le Tribunal relève également que la Pologne est signataire de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et qu'un transfert vers cet Etat n'emporte aucune violation de ladite convention. Il est dans l'intérêt des recourants 3 à 6 de demeurer avec leurs parents, avec lesquels ils seront transférés. De plus, ils ne demeurent en Suisse que depuis quelques mois et leur état de santé ne s'oppose pas à un tel transfert. 6.6 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert des recourants n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra et ATAF 2015/9 consid. 8).

7. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant, au vu de l'issue de la présente procédure, dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée, indépendamment de la question de l'indigence des intéressés (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de percevoir des frais de procédure.

9. Il ressort du dossier que, par décision du 17 janvier 2024, les recourants ont été attribués au canton de X._______. Selon les informations figurant sur la plateforme électronique Symic, ils disposent d'une adresse à (...) depuis le 29 janvier 2024, raison pour laquelle le présent arrêt est notifié à cette adresse. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :