opencaselaw.ch

F-8111/2024

F-8111/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 1.4 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En l'espèce, la recourante a notamment conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 44 LEI (RS 142.20) et 8 CEDH, se prévalant d'un droit au regroupement familial avec son époux. Cela étant, la décision du SEM se prononce uniquement sur la question de la compétence de la Pologne pour traiter de la demande d'asile de l'intéressée et sur son transfert vers ce pays. Au surplus, force est de constater que la recourante ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi). Dès lors, la conclusion de l'intéressée tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sort de l'objet de la contestation et donc du litige et est, partant, irrecevable.

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).

E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 2.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que la recourante a déposé une demande d'asile en Pologne le 10 avril 2024, ce que cette dernière n'a pas contesté. Le 24 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande de reprise en charge de la requérante fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Suite à la réponse négative des autorités polonaises en date du 30 octobre 2024, le SEM a sollicité un réexamen de leur part dans le délai prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement n°1560/2003. Suite à cette demande, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressée le 27 novembre 2024, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III.

E. 2.5 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Pologne pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités polonaises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

E. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1184/2025 du 28 février 2025 consid. 2.2 et F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Partant, le respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.

E. 3.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que la recourante n'a pas soutenu avoir été victime de mauvais traitements, sous une forme ou une autre, lors de son séjour en Pologne.

E. 3.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.2 L'intéressée a fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de son époux en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).

E. 4.3 En l'espèce, la recourante a allégué être mariée à un compatriote, reconnu comme réfugié et détenteur d'une autorisation de séjour (permis B). Cela étant, l'autorité inférieure a considéré que ce mariage n'était pas valablement démontré, l'intéressée n'ayant pas été en mesure de produire un original de son acte de mariage. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante a indiqué s'être mariée en deux étapes. En effet, en date du 6 janvier 2023, un contrat de mariage religieux a été établi et signé au nom des époux, le mariage civil ayant quant à lui eu lieu par procuration en date du 17 juillet 2024. Cela étant, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir un original de l'un ou l'autre des documents de mariage et des copies n'ont une valeur probante que très limitée, car elles peuvent être facilement manipulées. A cet égard, le Tribunal rappelle que, en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu'ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-6055/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.4.1). Or, en l'espèce, la recourante a été expressément invitée, tant par l'autorité inférieure que par le Tribunal, à produire toute pièce susceptible de démontrer son mariage, sans parvenir à s'exécuter. De plus, il ressort du dossier et des déclarations de la recourante que les époux ont fait connaissance sur internet et qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant la venue en Suisse de l'intéressée au mois d'août 2024. Par ailleurs, le mariage civil aurait eu lieu par procuration trois mois après le dépôt par la recourante d'une demande d'asile en Pologne. Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal ne peut considérer que le mariage de la recourante a été démontré à satisfaction de droit, celle-ci n'ayant pas été en mesure de produire d'autre document que des copies, plus ou moins lisibles, de ses contrats de mariage. Dès lors, indépendamment de la relation effective entre l'intéressée et celui qu'elle affirme avoir épousé, elle ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en vertu de son mariage.

E. 4.4 Faute pour l'intéressée de pouvoir se prévaloir d'un mariage effectivement démontré, il reste encore à examiner si la relation vécue avec un titulaire d'une autorisation de séjour atteint une intensité telle qu'elle justifierait tout de même une protection au sens de l'art. 8 CEDH. A cet égard, le Tribunal rappelle que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). En l'espèce toutefois, l'intéressée et son compagnon vivent ensemble depuis le 8 août 2024 au plus tôt et n'avaient jamais fait ménage commun auparavant. Par ailleurs, compte tenu de la fausse-couche regrettablement vécue par la recourante en octobre 2024, ils n'ont, pour l'heure, pas d'enfants communs. Enfin, bien que l'intéressée soit actuellement enceinte, elle ne saurait invoquer une relation familiale digne de protection entre son enfant à naître et le père putatif de ce dernier pour rester en Suisse, d'autant plus que celui-ci n'a pas encore reconnu son enfant à naître et que la fiction de paternité (cf. art. 252 al. 2 CC) ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où le mariage n'est pas démontré (cf. supra consid. 4.3). Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers la Pologne.

E. 4.5 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci est enceinte, le terme étant prévu pour le mois d'août 2025. Cela étant, il apparaît, sur le vu du dossier, que la grossesse se déroule bien et que l'intéressée ne souffre pas d'un problème de santé de nature à empêcher son transfert. A ce sujet, le simple fait que des rendez-vous médicaux ultérieurs seraient recommandés, ou aient d'ores et déjà été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et la réf. citée). Au surplus, il convient de rappeler que la Pologne est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil) et dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 6.4 in fine et les réf. citées). Elle doit dès lors faire en sorte que les demandeurs d'asiles reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Compte tenu toutefois de l'état de la recourante, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les informations médicales nécessaires afin d'assurer une prise en charge adéquate dès l'arrivée de celle-ci en Pologne, en application des art. 31 et 32 RD III.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de la recourante, étant rappelé que le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner l'opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 1.3).

E. 5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).

E. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 janvier 2025 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8111/2024 Arrêt du 9 avril 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, née en 1994,ressortissante syrienne recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 décembre 2024. Faits : A. A._______, ressortissante syrienne née en 1994, est entrée en Suisse le 8 août 2024. En date du 2 septembre 2024, elle a déposé une demande d'asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Pologne le 10 avril 2024. B.b L'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin en date du 6 septembre 2024. A cette occasion, elle a indiqué être mariée à un ressortissant syrien détenteur d'une autorisation de séjour en Suisse. Elle a précisé que le mariage civil avait eu lieu par procuration le 17 juillet 2024 et que le contrat de mariage religieux avait été signé le 6 janvier 2023. Elle a également déclaré avoir rencontré son époux pour la première fois après son arrivée en Suisse. Enfin, elle a produit une copie du contrat de mariage religieux ainsi qu'une copie peu lisible du contrat de mariage civil. B.c Le 24 octobre 2024, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III). Le 30 octobre 2024, les autorités polonaises ont refusé la reprise en charge de l'intéressée, considérant que l'époux de celle-ci se trouvait en Suisse et que l'unité de la famille justifiait la compétence de la Suisse. Le 20 novembre 2024, le SEM a invité les autorités polonaises à réexaminer leur position sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 05.09.2003 ; ci-après : règlement n° 1560/2003). Par courrier du 27 novembre 2024, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, tout en invitant le SEM à faire usage de l'art. 17 RD III. B.d Par décision du 18 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé le transfert de celle-ci vers la Pologne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 23 décembre 2024, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a également soutenu avoir droit à une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 décembre 2024, l'exécution du transfert de la recourante vers la Pologne a été provisoirement suspendue. C.c Le 16 janvier 2025, l'intéressée a, suite à une requête en ce sens du Tribunal, produit une demande d'assistance judicaire complète. Par décision incidente du 24 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, restitué l'effet suspensif, invité la recourante à démontrer son mariage et invité l'autorité inférieure à déposer une réponse explicitant les raisons pour lesquelles cette dernière avait renoncé à faire usage de l'art. 17 RD III. Dans son préavis du 10 février 2025, l'autorité inférieure a maintenu sa décision et précisé que l'intéressée n'avait jamais été en mesure de fournir un original de son acte de mariage. Le 3 mars 2025, la recourante a déposé une réplique et produit une attestation d'annonce de maternité, une traduction de son acte de mariage ainsi qu'un courrier de l'Etat civil du canton de Vaud selon lequel une demande d'ouverture d'un dossier de mariage avait été déposée. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 1.4 L'objet du litige, délimité par les conclusions de la partie, est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée, à savoir l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). En l'espèce, la recourante a notamment conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 44 LEI (RS 142.20) et 8 CEDH, se prévalant d'un droit au regroupement familial avec son époux. Cela étant, la décision du SEM se prononce uniquement sur la question de la compétence de la Pologne pour traiter de la demande d'asile de l'intéressée et sur son transfert vers ce pays. Au surplus, force est de constater que la recourante ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi). Dès lors, la conclusion de l'intéressée tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sort de l'objet de la contestation et donc du litige et est, partant, irrecevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 En l'occurrence, il ressort des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que la recourante a déposé une demande d'asile en Pologne le 10 avril 2024, ce que cette dernière n'a pas contesté. Le 24 octobre 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités polonaises une demande de reprise en charge de la requérante fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Suite à la réponse négative des autorités polonaises en date du 30 octobre 2024, le SEM a sollicité un réexamen de leur part dans le délai prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement n°1560/2003. Suite à cette demande, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressée le 27 novembre 2024, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. 2.5 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Pologne pour examiner sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités polonaises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 3. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient à présent d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1184/2025 du 28 février 2025 consid. 2.2 et F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Partant, le respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 3.3 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que la recourante n'a pas soutenu avoir été victime de mauvais traitements, sous une forme ou une autre, lors de son séjour en Pologne. 3.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.2 L'intéressée a fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de son époux en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2. et les réf. citées). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, la recourante a allégué être mariée à un compatriote, reconnu comme réfugié et détenteur d'une autorisation de séjour (permis B). Cela étant, l'autorité inférieure a considéré que ce mariage n'était pas valablement démontré, l'intéressée n'ayant pas été en mesure de produire un original de son acte de mariage. A cet égard, le Tribunal constate que la recourante a indiqué s'être mariée en deux étapes. En effet, en date du 6 janvier 2023, un contrat de mariage religieux a été établi et signé au nom des époux, le mariage civil ayant quant à lui eu lieu par procuration en date du 17 juillet 2024. Cela étant, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir un original de l'un ou l'autre des documents de mariage et des copies n'ont une valeur probante que très limitée, car elles peuvent être facilement manipulées. A cet égard, le Tribunal rappelle que, en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe aux intéressés de démontrer les faits qu'ils allèguent (cf. arrêt du TAF F-6055/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.4.1). Or, en l'espèce, la recourante a été expressément invitée, tant par l'autorité inférieure que par le Tribunal, à produire toute pièce susceptible de démontrer son mariage, sans parvenir à s'exécuter. De plus, il ressort du dossier et des déclarations de la recourante que les époux ont fait connaissance sur internet et qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant la venue en Suisse de l'intéressée au mois d'août 2024. Par ailleurs, le mariage civil aurait eu lieu par procuration trois mois après le dépôt par la recourante d'une demande d'asile en Pologne. Sur le vu de ces différents éléments, le Tribunal ne peut considérer que le mariage de la recourante a été démontré à satisfaction de droit, celle-ci n'ayant pas été en mesure de produire d'autre document que des copies, plus ou moins lisibles, de ses contrats de mariage. Dès lors, indépendamment de la relation effective entre l'intéressée et celui qu'elle affirme avoir épousé, elle ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH en vertu de son mariage. 4.4 Faute pour l'intéressée de pouvoir se prévaloir d'un mariage effectivement démontré, il reste encore à examiner si la relation vécue avec un titulaire d'une autorisation de séjour atteint une intensité telle qu'elle justifierait tout de même une protection au sens de l'art. 8 CEDH. A cet égard, le Tribunal rappelle que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3). En l'espèce toutefois, l'intéressée et son compagnon vivent ensemble depuis le 8 août 2024 au plus tôt et n'avaient jamais fait ménage commun auparavant. Par ailleurs, compte tenu de la fausse-couche regrettablement vécue par la recourante en octobre 2024, ils n'ont, pour l'heure, pas d'enfants communs. Enfin, bien que l'intéressée soit actuellement enceinte, elle ne saurait invoquer une relation familiale digne de protection entre son enfant à naître et le père putatif de ce dernier pour rester en Suisse, d'autant plus que celui-ci n'a pas encore reconnu son enfant à naître et que la fiction de paternité (cf. art. 252 al. 2 CC) ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où le mariage n'est pas démontré (cf. supra consid. 4.3). Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers la Pologne. 4.5 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci est enceinte, le terme étant prévu pour le mois d'août 2025. Cela étant, il apparaît, sur le vu du dossier, que la grossesse se déroule bien et que l'intéressée ne souffre pas d'un problème de santé de nature à empêcher son transfert. A ce sujet, le simple fait que des rendez-vous médicaux ultérieurs seraient recommandés, ou aient d'ores et déjà été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et la réf. citée). Au surplus, il convient de rappeler que la Pologne est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil) et dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 6.4 in fine et les réf. citées). Elle doit dès lors faire en sorte que les demandeurs d'asiles reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Compte tenu toutefois de l'état de la recourante, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les informations médicales nécessaires afin d'assurer une prise en charge adéquate dès l'arrivée de celle-ci en Pologne, en application des art. 31 et 32 RD III. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de la recourante, étant rappelé que le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner l'opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 1.3).

5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1). 6. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 janvier 2025 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :