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F-818/2022

F-818/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 18 août 2021, A.________, accompagnée de ses filles B.________ et C._________, est entrée en Suisse. Le 1er septembre 2021, elle a signé avec un tiers un contrat de mise à disposition d’un appartement de deux pièces à D.________. B. Le 4 janvier 2022, A.________ a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et ses filles. La consultation du système central d’information CS-VIS a révélé qu’un visa valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, lui a été délivrée par les autorités polonaises. C. Le 6 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d’asile. D. Le 11 janvier 2022, la recourante a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, au sens de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III, elle n’a pas contesté la responsabilité de ce pays mais a indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se rendre en Pologne. Elle souhaitait venir en Suisse, pays dans lequel elle avait déjà vécu et qu’elle connaissait. Demander un visa pour la Pologne était le seul moyen pour quitter la Biélorussie. Elle a en outre déclaré qu’actuellement, sa fille B.________ était scolarisée à D.________ et que le fait de devoir quitter la Suisse serait pénalisant pour elle, de même que pour sa seconde fille, C.________, également bien intégrée en Suisse. Questionnée sur son état de santé, la recourante a indiqué présenter des problèmes de nature psychologique, provoqués par les événements vécus en Biélorussie. Des calmants et des somnifères lui auraient été prescrits. Sur le plan physique, elle a principalement exposé souffrir d’hypertension,

F-818/2022 Page 3 de rhumatisme ainsi que d’ostéochondrose. Quant à ses enfants, sa fille B.________ souffrirait également de problèmes psychologiques. E. Les 11 et 13 janvier 2022, la recourante s’est adressée oralement au SEM et a demandé l’autorisation d’être hébergée en logement privée à D.________. Faute d’une demande formelle, le rejet lui a été communiqué oralement. Une notice y relative, datée du 4 février 2022, figure au dossier N (…). F. Par courrier électronique du 16 janvier 2022, la recourante a informé sa représentation juridique qu’en raison de la détresse psychologique de sa fille B.________, il lui était impossible de quitter l’appartement de D.________ et de se rendre au Centre de Boudry. Opposée au déménagement, sa fille aurait fait une tentative de suicide à la gare. Elle aurait couru à toute vitesse en direction des rails et aurait été rattrapée de justesse par un contrôleur CFF. G. En date du 17 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée et de ses filles, fondée sur l’art. 12 al. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin III. H. En date du 18 janvier 2022, la recourante a informé le SEM des problèmes psychologiques de sa fille B.________. Elle a également indiqué que le pédopsychiatre consulté l’avait informée qu’en l’absence de couverture médicale pour les soins de base, il ne pouvait pas entamer un suivi médical pour sa fille. I. Le 25 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de Me Yasmine Sözerman, avocate à l’Etude Reymond and Associés à Lausanne, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d’asile. J. Le 27 janvier 2022, la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM une copie du dossier concernant sa mandante.

F-818/2022 Page 4 K. Le 2 février 2022, la recourante a signé une déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite de Caritas suisse. L. En date du 3 février 2022, les autorités polonaises ont accepté de prendre la recourante et ses enfants en charge, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. M. Par décision du 8 février 2022 (notifiée, le 10 février 2022), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers la Pologne, pays responsable pour traiter sa demande d’asile selon le règlement Dublin III. A l’occasion de la notification de la décision précitée, le SEM a fait parvenir à la mandataire de l’intéressée le dossier de la cause. N. Par courrier du 10 février 2022, adressé au SEM, la mandataire de l’intéressée a indiqué que le dossier transmis ne contenait pas les demandes de sa mandante tendant à être autorisée à vivre, durant sa procédure d’asile, dans un logement privé ni la copie de son visa polonais. Elle a requis du SEM la confirmation que toutes les pièces du dossier lui avaient été transmises. Le même jour, la mandataire a adressé au SEM un courrier électronique au contenu similaire, rappelant en outre avoir déjà introduit, en date du 27 janvier 2022, une demande de consultation des pièces du dossier. O. Par courrier électronique du 15 février 2022, le SEM a informé la représentante de la recourante que toutes les pièces de la procédure allaient lui être retransmises une nouvelle fois par la poste. Concernant les pièces relatives aux demandes de l’intéressée à être autorisée de vivre en logement privé, le SEM a précisé qu’il n’y avait pas de document à ce sujet au dossier, vu que l’intéressée avait formulé oralement cette demande. (« Concernant le logement privé, nous vous informons que ces demandes ont été formulées oralement par votre mandante auprès du SEM. Vous pourrez prendre connaissance de ces échanges par le biais de la note à ce sujet [pièce 46/1] »). P. Par courrier du 15 février 2022, le SEM a retransmis à la mandataire de

F-818/2022 Page 5 l’intéressée les pièces de la procédure de sa mandante. L’écrit contenait la phrase suivante : « Nous avons renoncé, pour des motifs d’économie et d’allégement de procédure, à vous envoyer des copies de pièces peu importantes ou connues ». Par ailleurs, le SEM a déclaré ne pas pouvoir autoriser la mandataire à prendre connaissance des pièces classées A et B selon sa codification, étant donné que les intérêts publics ou privés exigeaient que le secret soit gardé ou qu’il s’agissait des pièces à usage interne, non soumis au droit de consultation. Q. Dans le recours interjeté le 17 février 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a conclu à l’annulation de la décision du 8 février 2022 précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. En particulier, le dossier de la cause lui aurait été transmis tardivement et de manière incomplète et désordonnée. Sur le plan matériel, elle a fait valoir l’existence en Pologne de défaillances systémiques dans le système d’accueil des requérants d’asile. L’intéressée a, en outre, produit deux attestations d’un psychologue, datées des 18 janvier et 14 février 2022 concernant sa fille B.________. Elle a également fourni plusieurs extraits de divers journaux et rapports décrivant la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. R. Par décision incidente du 24 février 2022, le Tribunal a accordé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par la recourante. S. En date du 7 mars 2022, l’intéressée a complété son recours en déclarant que depuis le 24 février 2022, en raison de la guerre en Ukraine, la Pologne était confrontée à un grand afflux de réfugiés et devait faire face à une crise migratoire. Transférer des requérants d’asile vers ce pays, où les conditions d’accueil étaient en train de se détériorer, représenterait dès lors une violation des obligations internationales, notamment de l’art. 3 CEDH.

F-818/2022 Page 6 T. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 avril 2022. Quant à la question de la consultation des pièces du dossier, le SEM a précisé avoir donné à la mandataire de l’intéressée accès aux pièces du dossier lors de la notification de sa décision du 8 février 2022 et lui avoir retransmis une nouvelle fois toutes les pièces du dossier en date du 15 février 2022. L’autorité inférieure a précisé que le dossier obtenu par la mandataire contenait bien l’extrait du CS-VIS indiquant qu’un visa valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 avait été octroyé à l’intéressée par la Pologne. U. Par courrier du 11 avril 2022, la recourante a déposé un écrit intitulé « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ». Elle a demandé l’autorisation à pouvoir vivre en logement privé ainsi que la prise en charge des primes d’assurance maladie pour elle-même et ses filles par le SEM jusqu’à son attribution cantonale et/ou l’issue de sa procédure de recours. Enfin, elle a requis d’être attribuée au canton de Vaud. V. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal, constatant que ces requêtes ne relevaient pas de sa compétence, les a transmises au SEM. Il a en outre invité l’intéressée à se prononcer sur les observations du SEM du 7 avril 2022. W. Le 17 mai 2022, le SEM a rejeté la demande de l’intéressée du 11 mai 2022 par laquelle elle a requis d’être attribuée au canton de Vaud. X. Par recours du 20 juin 2022, donnant lieu à l’ouverture de la procédure F-2702/2022, actuellement pendante devant le Tribunal, l’intéressée a contesté la décision précitée. Y. Le 4 juillet 2022, la recourante, par l’intermédiaire de sa représentante, a présenté sa réplique aux observations du SEM du 7 avril 2022. Elle a notamment persisté dans l’affirmation selon laquelle le dossier de la cause lui a été transmis tardivement et était incomplet.

F-818/2022 Page 7 Z. Invité une nouvelle fois à se prononcer, le SEM s’est déterminé en date du 28 juillet 2022. Sa réponse a été envoyée à la recourante pour information, le 29 août 2022.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue, dans la mesure où l’accès aux pièces du dossier ne lui a pas été garanti. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l’analyser en premier lieu.

F-818/2022 Page 8 2.2 2.2.1 Le droit d’accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l’accès aux pièces du dossier est garanti par l’art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S’il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d’espèce (cf., à ce sujet, BERNHARD WALDMANN ET MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69

p. 571). 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l’objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d’asile d’une personne déterminée. Partant, elle est régie par des règles bien précises, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence des requérants d’asile et l’attribution d’un représentant légal. Dans le cas présent, la recourante a complexifié l’affaire, dès lors qu’elle a refusé de loger dans le centre de Boudry et s’est installée, sans autorisation, dans un logement privé d’un autre canton. En procédant de la sorte, elle a interrompu dans un premier temps, puis compliqué la communication directe avec l’autorité de première instance et avec la

F-818/2022 Page 9 représentation légale qui lui avait été attribuée. Ces faits ont donc eu une influence sur le déroulement ordinaire de sa procédure Dublin. 2.4 La recourante reproche au SEM d’avoir tardé à donner suite à sa demande de consultation des pièces du dossier et soutient que celles-ci lui ont été transmises dans un état incomplet et désordonné. L’intéressée n’aurait dès lors pas pu requérir en première instance des mesures d’instruction complémentaires ou produire des preuves alors que cela aurait été possible si l’accès au dossier lui avait été garanti plus tôt. La recourante expose en outre que la violation de son droit d’être entendu ne peut pas être réparée au stade du recours étant donné que le Tribunal, disposant d’une cognition restreinte, ne peut pas statuer en opportunité. Il ne peut dès lors pas prendre en compte d’éventuelles allégations nouvelles qui pourraient conduire à l’application, dans son cas, de la clause humanitaire de l’art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III. 2.5 Dans sa réponse au recours du 7 avril 2022, le SEM relève que les pièces du dossier de l’intéressée lui ont été transmises au moment de la notification de la décision attaquée. En outre, il indique que l’entier du dossier lui a été retransmis, le 15 février 2022. Sur ce dernier point, le SEM précise que, contrairement à ce qui était indiqué, par erreur, dans son courrier du 15 février 2022, les pièces connues ou celles de peu d’importance ont également été transmises à la nouvelle mandataire de l’intéressée. 2.6 2.6.1 Le Tribunal relève que la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM la consultation du dossier une première fois, le 27 janvier

2022. L’autorité de première instance a donné suite à cette demande le 8 février 2022, soit avec l’envoi de la décision attaquée et la représentante a reçu les pièces le 10 février 2022, soit à la date de la notification de la décision querellée. Cette réception des pièces par la mandataire est attestée par un courrier du même jour de celle-ci, sollicitant une confirmation du SEM quant à la transmission effective de toutes les pièces du dossier. Le Tribunal constate ainsi que la mandataire a eu accès aux pièces du dossier au plus tard le 10 février 2022, tout au moins à la majeure partie de celles-ci, vu qu’elle ne parle de l’absence éventuelle que de deux documents, dont un figurait au dossier remis (concernant le visa pour la Pologne de la recourante) et l’autre n’existait pas (concernant les demandes orales de l’intéressée à être autorisée à vivre dans un

F-818/2022 Page 10 appartement indépendant). Enfin, il doit être constaté que la mandataire de l’intéressée s’est vue remettre une deuxième fois le dossier de la cause en date du 16 février 2022. 2.6.2 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le SEM n’a pas refusé la consultation des pièces de la procédure à la nouvelle mandataire. En effet, en envoyant les pièces le 8 février 2022, l’autorité de première instance a réagi dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions particulières du cas d’espèce, crées par la recourante elle-même et résultant surtout de son changement non-autorisé de résidence. A cela s’ajoute que la recourante n’a communiqué au SEM la fin du mandat de son premier représentant légal que le 2 février 2022, soit avec un certain retard. Enfin, dès le 3 février 2022, date de la réponse des autorités polonaises à la demande du SEM de prise en charge, dite autorité était en état de statuer et devait agir rapidement, comme la loi le lui commande. 2.6.3 La nouvelle mandataire de la recourante a donc pu prendre connaissance des pièces du dossier avant de déposer son recours vu que celles-ci lui sont parvenues au moment de la notification de la décision par le SEM. A cela s’ajoute qu’il était loisible à la mandataire de développer ses arguments par le biais de son complément au recours, adressé au Tribunal en date du 7 mars 2022. Elle n’a toutefois pas fait usage de cette possibilité. Enfin, dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal en dates des 7 avril et 28 juillet 2022, le SEM a pu se prononcer sur les griefs avancés par l’intéressée au stade du recours. Ses allégations ont dès lors fait l’objet d’un examen devant l’instance inférieure. 2.6.4 De même, rien ne permet de conclure, comme allégué au stade du recours, que le dossier lui avait été transmis dans un état désordonné. En effet, en date du 16 février 2022, le SEM lui a retransmis l’ensemble des pièces et la mandataire disposait donc de la possibilité de demander à l’autorité inférieure l’index des pièces du dossier si elle avait l’impression qu’il y avait une irrégularité. Partant, cette allégation ne saurait non plus être accueillie. 2.6.5 Cela précisé, la recourante déclare encore que le fait de pouvoir consulter les pièces de son dossier plus tôt lui aurait permis de demander des mesures d’instructions complémentaires afin de démontrer que, dans son cas, le SEM aurait dû se saisir de sa demande d’asile en application de la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III. Le Tribunal doit cependant relever que dans le

F-818/2022 Page 11 cadre d’une procédure accélérée comme en l’espèce, des mesures d’instruction complémentaires ne s’imposent, en règle générale, pas sans autre et il doit être constaté que la recourante ne précise aucunement de quelles mesures d’instruction il devait être question. Elle n’invoque pas, non plus, avoir disposé d’arguments ou de preuves à prendre en compte lors d’un examen en opportunité, qu’elle aurait souhaité faire valoir. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas en quoi précisément la consultation des pièces du dossier avant que la décision la concernant soit prise pouvait influencer l’issue de sa procédure Dublin. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée a eu un accès complet aux pièces du dossier et il n’y a aucune irrégularité à constater sur ce point. 3. 3.1 Dans un deuxième temps, la recourante reproche au SEM d’avoir rendu sa décision sur la base d’un état des faits incomplet. Ainsi, avisé des problèmes médicaux, le SEM n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction, afin d’établir l’état de santé des intéressées. 3.2 Sur ce point, le SEM expose qu’en refusant de se rendre au Centre fédéral pour les requérants d’asile de Boudry, l’intéressée ne s’est pas tenue à disposition des autorités et partant, a rendu impossible toute instruction médicale dans sa cause. Dans ces conditions, le SEM estime qu’il était légitimé à rendre sa décision sur la base du dossier, lequel était au demeurant suffisamment instruit pour statuer sur les problèmes de santé allégués. 3.3 3.3.1 Le Tribunal rappelle que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient en principe à l'autorité administrative, respectivement de recours d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM.

F-818/2022 Page 12 3.3.2 La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3.3 Le devoir d’instruction de l’autorité ne prend pas fin du seul fait que l’administré n’a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l’autorité doit s’efforcer d’établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l’administré peut toutefois priver l’autorité de la possibilité d’établir les faits. Il s’agit notamment des cas lorsque l’autorité ne peut accomplir son devoir d’instruction pour des raisons d’ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l’autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n’a d’autre choix que de statuer en l’état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l’autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu’il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793,

p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1). 3.3.4 En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que selon l’art. 24 al. 3 let. b LAsi, en cas de procédure Dublin, tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile jusqu’à son départ. Il y est pris en charge et bénéfice d’un accès aux soins médicaux. Par ailleurs, selon l’art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit se tenir à la disposition des autorités. 3.3.5 En l’occurrence, il incombait dès lors à la recourante de déménager avec ses enfants au Centre de Boudry, puisque ses demandes visant à pouvoir séjourner en logement privé avaient été rejetées. En décidant de continuer à résider à D.________, la recourante s’est privée de l’accès aux structures du centre fédéral où elle pouvait faire évaluer l’état de santé de sa fille B.________. L’explication de l’intéressée, articulée au stade du recours, selon laquelle elle a toujours été en contact avec le Centre de Boudry ne lui est d’aucun secours. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever

F-818/2022 Page 13 que dans le cas d’espèce, le SEM disposait des éléments pour rendre sa décision, également en ce qui concerne l’état de santé des intéressées. Partant, la décision se fonde sur un état de fait complet et est suffisamment motivée. 3.4 Enfin, le Tribunal observe que durant sa procédure d’asile devant le SEM, la recourante n’a jamais déposé de demande dans les formes tendant à être logée en logement privé à D.________. Elle ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas donné de suite à des demandes orales. Cela précisé, en date du 11 avril 2022, l’intéressée a demandé au SEM d’être attribuée au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée, le 17 mai 2022 et la décision rendue fait actuellement l’objet d’un recours distinct (F-2702/2022) devant le Tribunal. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).

F-818/2022 Page 14 4.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.6 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressée disposait d’un visa pour la Pologne valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. En date du 17 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. 5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de prendre l’intéressée en charge, le 3 février 2022, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d’asile. Ce point n’est pas contesté.

F-818/2022 Page 15 6. 6.1 Dans son recours, l’intéressée prétend toutefois qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. Dans ce contexte, elle cite divers rapports d’organisations internationales, notamment de l’OSAR, d’Amnesty International, du Haut-Commissariat des droits de l’homme et du Commissaire aux droit de l’homme du Conseil de l’Europe et déclare que la Pologne est submergée par les demandes d’asile et qu’il existe dans ce pays une pratique répétée consistant à renvoyer les migrants et les demandeurs d’asile en Biélorussie. L’intéressée se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH). 6.1.1 Le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). Contrairement aux déclarations de l’intéressée, on ne saurait dès lors considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée

F-818/2022 Page 16 par les autorités polonaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). En outre, il n’y a aucun indice en l’occurrence que les autorités polonaises refuseraient d’examiner correctement et soigneusement la demande d’asile que la recourante pourra déposer dès son arrivée en Pologne. L’intéressée dispose en effet d’un visa d’entrée, expressément émise à son attention par la Pologne, l’Etat qui s’est ainsi déclarée prêt à l’accueillir sur son territoire. Enfin, la recourante n’a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 6.1.2 Dans ces conditions et tenant compte de la jurisprudence récente (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6), l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 7. Par ailleurs, se limitant à des simples affirmations, l’intéressée n’a pas démontré que les conditions d’existence en Pologne, pays pour lequel elle a demandé un visa d’entrée, revêtiraient, après son transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la CharteEU, aux art. 2 ou 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 8. 8.1 Cela précisé, la recourante expose que les problèmes de santé dont souffre sa fille B.________ s’opposent à son transfert en Pologne. 8.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit

F-818/2022 Page 17 connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la fille de l’intéressée souffre de problèmes de nature psychologique, liés aux évènements vécus en Biélorussie. Selon les attestations émises par une psychologue scolaire, les 18 janvier et 14 février 2022, B.________ avait retrouvé à D.________ un espace lui permettant de se remettre progressivement des blessures d’un exil forcé. Le fait de devoir quitter cette ville aurait réactivé chez l’enfant des séquelles traumatisantes liées à des épreuves traversées en Biélorussie. Un nouveau déracinement serait défavorable pour elle, B.________ nécessitant une stabilité dans un contexte durablement rassurant. Sans minimiser les troubles dont souffre la fille de l’intéressée, le Tribunal constate que rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Pologne représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé. En particulier, s’agissant de ses éventuelles idées suicidaires, il appartiendra à sa mère et à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement pour la préparer à son transfert en Pologne. Par ailleurs, rien n’indique que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’enfant, étant précisé que ce pays dispose d’infrastructures de santé adéquates pour les enfants touchés par des problèmes psychologiques (cf. notamment : Clinique psychiatrique pour l’enfant et adolescent, [Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Varsovie]). S’agissant de la recourante elle-même, ses problèmes de santé, signalés lors de son entretien Dublin (à supposer qu’ils persistent), ne saurait être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Pologne.

F-818/2022 Page 18 Tenant compte de ce qui précède, rien ne permet de considérer que la Pologne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressées, en particulier après que la recourante y aura introduit une demande d’asile. En effet, la Pologne est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9. 9.1 Enfin, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février

2014. En effet, en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 9.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte tous les faits de la cause susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a donc exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. Dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point. 10. La Pologne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 par. 1 let. a dudit règlement –

F-818/2022 Page 19 de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 11. 11.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de ses enfants, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne. 11.2 Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressée ayant été admise par décision incidente du 24 février 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendue, dans la mesure où l'accès aux pièces du dossier ne lui a pas été garanti. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu.

E. 2.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA.

E. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]).

E. 2.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf., à ce sujet, Bernhard Waldmann et Magnus Oeschger, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571).

E. 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d'asile d'une personne déterminée. Partant, elle est régie par des règles bien précises, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence des requérants d'asile et l'attribution d'un représentant légal. Dans le cas présent, la recourante a complexifié l'affaire, dès lors qu'elle a refusé de loger dans le centre de Boudry et s'est installée, sans autorisation, dans un logement privé d'un autre canton. En procédant de la sorte, elle a interrompu dans un premier temps, puis compliqué la communication directe avec l'autorité de première instance et avec la représentation légale qui lui avait été attribuée. Ces faits ont donc eu une influence sur le déroulement ordinaire de sa procédure Dublin.

E. 2.4 La recourante reproche au SEM d'avoir tardé à donner suite à sa demande de consultation des pièces du dossier et soutient que celles-ci lui ont été transmises dans un état incomplet et désordonné. L'intéressée n'aurait dès lors pas pu requérir en première instance des mesures d'instruction complémentaires ou produire des preuves alors que cela aurait été possible si l'accès au dossier lui avait été garanti plus tôt. La recourante expose en outre que la violation de son droit d'être entendu ne peut pas être réparée au stade du recours étant donné que le Tribunal, disposant d'une cognition restreinte, ne peut pas statuer en opportunité. Il ne peut dès lors pas prendre en compte d'éventuelles allégations nouvelles qui pourraient conduire à l'application, dans son cas, de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III.

E. 2.5 Dans sa réponse au recours du 7 avril 2022, le SEM relève que les pièces du dossier de l'intéressée lui ont été transmises au moment de la notification de la décision attaquée. En outre, il indique que l'entier du dossier lui a été retransmis, le 15 février 2022. Sur ce dernier point, le SEM précise que, contrairement à ce qui était indiqué, par erreur, dans son courrier du 15 février 2022, les pièces connues ou celles de peu d'importance ont également été transmises à la nouvelle mandataire de l'intéressée.

E. 2.6.1 Le Tribunal relève que la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM la consultation du dossier une première fois, le 27 janvier 2022. L'autorité de première instance a donné suite à cette demande le 8 février 2022, soit avec l'envoi de la décision attaquée et la représentante a reçu les pièces le 10 février 2022, soit à la date de la notification de la décision querellée. Cette réception des pièces par la mandataire est attestée par un courrier du même jour de celle-ci, sollicitant une confirmation du SEM quant à la transmission effective de toutes les pièces du dossier. Le Tribunal constate ainsi que la mandataire a eu accès aux pièces du dossier au plus tard le 10 février 2022, tout au moins à la majeure partie de celles-ci, vu qu'elle ne parle de l'absence éventuelle que de deux documents, dont un figurait au dossier remis (concernant le visa pour la Pologne de la recourante) et l'autre n'existait pas (concernant les demandes orales de l'intéressée à être autorisée à vivre dans un appartement indépendant). Enfin, il doit être constaté que la mandataire de l'intéressée s'est vue remettre une deuxième fois le dossier de la cause en date du 16 février 2022.

E. 2.6.2 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le SEM n'a pas refusé la consultation des pièces de la procédure à la nouvelle mandataire. En effet, en envoyant les pièces le 8 février 2022, l'autorité de première instance a réagi dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions particulières du cas d'espèce, crées par la recourante elle-même et résultant surtout de son changement non-autorisé de résidence. A cela s'ajoute que la recourante n'a communiqué au SEM la fin du mandat de son premier représentant légal que le 2 février 2022, soit avec un certain retard. Enfin, dès le 3 février 2022, date de la réponse des autorités polonaises à la demande du SEM de prise en charge, dite autorité était en état de statuer et devait agir rapidement, comme la loi le lui commande.

E. 2.6.3 La nouvelle mandataire de la recourante a donc pu prendre connaissance des pièces du dossier avant de déposer son recours vu que celles-ci lui sont parvenues au moment de la notification de la décision par le SEM. A cela s'ajoute qu'il était loisible à la mandataire de développer ses arguments par le biais de son complément au recours, adressé au Tribunal en date du 7 mars 2022. Elle n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. Enfin, dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal en dates des 7 avril et 28 juillet 2022, le SEM a pu se prononcer sur les griefs avancés par l'intéressée au stade du recours. Ses allégations ont dès lors fait l'objet d'un examen devant l'instance inférieure.

E. 2.6.4 De même, rien ne permet de conclure, comme allégué au stade du recours, que le dossier lui avait été transmis dans un état désordonné. En effet, en date du 16 février 2022, le SEM lui a retransmis l'ensemble des pièces et la mandataire disposait donc de la possibilité de demander à l'autorité inférieure l'index des pièces du dossier si elle avait l'impression qu'il y avait une irrégularité. Partant, cette allégation ne saurait non plus être accueillie.

E. 2.6.5 Cela précisé, la recourante déclare encore que le fait de pouvoir consulter les pièces de son dossier plus tôt lui aurait permis de demander des mesures d'instructions complémentaires afin de démontrer que, dans son cas, le SEM aurait dû se saisir de sa demande d'asile en application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III. Le Tribunal doit cependant relever que dans le cadre d'une procédure accélérée comme en l'espèce, des mesures d'instruction complémentaires ne s'imposent, en règle générale, pas sans autre et il doit être constaté que la recourante ne précise aucunement de quelles mesures d'instruction il devait être question. Elle n'invoque pas, non plus, avoir disposé d'arguments ou de preuves à prendre en compte lors d'un examen en opportunité, qu'elle aurait souhaité faire valoir. Ainsi, l'intéressée ne démontre pas en quoi précisément la consultation des pièces du dossier avant que la décision la concernant soit prise pouvait influencer l'issue de sa procédure Dublin.

E. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressée a eu un accès complet aux pièces du dossier et il n'y a aucune irrégularité à constater sur ce point.

E. 3.1 Dans un deuxième temps, la recourante reproche au SEM d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état des faits incomplet. Ainsi, avisé des problèmes médicaux, le SEM n'aurait procédé à aucune mesure d'instruction, afin d'établir l'état de santé des intéressées.

E. 3.2 Sur ce point, le SEM expose qu'en refusant de se rendre au Centre fédéral pour les requérants d'asile de Boudry, l'intéressée ne s'est pas tenue à disposition des autorités et partant, a rendu impossible toute instruction médicale dans sa cause. Dans ces conditions, le SEM estime qu'il était légitimé à rendre sa décision sur la base du dossier, lequel était au demeurant suffisamment instruit pour statuer sur les problèmes de santé allégués.

E. 3.3.1 Le Tribunal rappelle que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient en principe à l'autorité administrative, respectivement de recours d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM.

E. 3.3.2 La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.3.3 Le devoir d'instruction de l'autorité ne prend pas fin du seul fait que l'administré n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l'autorité doit s'efforcer d'établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l'administré peut toutefois priver l'autorité de la possibilité d'établir les faits. Il s'agit notamment des cas lorsque l'autorité ne peut accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l'autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n'a d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l'autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793, p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1).

E. 3.3.4 En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que selon l'art. 24 al. 3 let. b LAsi, en cas de procédure Dublin, tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile jusqu'à son départ. Il y est pris en charge et bénéfice d'un accès aux soins médicaux. Par ailleurs, selon l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit se tenir à la disposition des autorités.

E. 3.3.5 En l'occurrence, il incombait dès lors à la recourante de déménager avec ses enfants au Centre de Boudry, puisque ses demandes visant à pouvoir séjourner en logement privé avaient été rejetées. En décidant de continuer à résider à D.________, la recourante s'est privée de l'accès aux structures du centre fédéral où elle pouvait faire évaluer l'état de santé de sa fille B.________. L'explication de l'intéressée, articulée au stade du recours, selon laquelle elle a toujours été en contact avec le Centre de Boudry ne lui est d'aucun secours. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever que dans le cas d'espèce, le SEM disposait des éléments pour rendre sa décision, également en ce qui concerne l'état de santé des intéressées. Partant, la décision se fonde sur un état de fait complet et est suffisamment motivée.

E. 3.4 Enfin, le Tribunal observe que durant sa procédure d'asile devant le SEM, la recourante n'a jamais déposé de demande dans les formes tendant à être logée en logement privé à D.________. Elle ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas donné de suite à des demandes orales. Cela précisé, en date du 11 avril 2022, l'intéressée a demandé au SEM d'être attribuée au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée, le 17 mai 2022 et la décision rendue fait actuellement l'objet d'un recours distinct (F-2702/2022) devant le Tribunal.

E. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée disposait d'un visa pour la Pologne valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. En date du 17 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.

E. 5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de prendre l'intéressée en charge, le 3 février 2022, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 6.1 Dans son recours, l'intéressée prétend toutefois qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Dans ce contexte, elle cite divers rapports d'organisations internationales, notamment de l'OSAR, d'Amnesty International, du Haut-Commissariat des droits de l'homme et du Commissaire aux droit de l'homme du Conseil de l'Europe et déclare que la Pologne est submergée par les demandes d'asile et qu'il existe dans ce pays une pratique répétée consistant à renvoyer les migrants et les demandeurs d'asile en Biélorussie. L'intéressée se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH).

E. 6.1.1 Le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Contrairement aux déclarations de l'intéressée, on ne saurait dès lors considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). En outre, il n'y a aucun indice en l'occurrence que les autorités polonaises refuseraient d'examiner correctement et soigneusement la demande d'asile que la recourante pourra déposer dès son arrivée en Pologne. L'intéressée dispose en effet d'un visa d'entrée, expressément émise à son attention par la Pologne, l'Etat qui s'est ainsi déclarée prêt à l'accueillir sur son territoire. Enfin, la recourante n'a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

E. 6.1.2 Dans ces conditions et tenant compte de la jurisprudence récente (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6), l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7 Par ailleurs, se limitant à des simples affirmations, l'intéressée n'a pas démontré que les conditions d'existence en Pologne, pays pour lequel elle a demandé un visa d'entrée, revêtiraient, après son transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, aux art. 2 ou 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.

E. 8.1 Cela précisé, la recourante expose que les problèmes de santé dont souffre sa fille B.________ s'opposent à son transfert en Pologne.

E. 8.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 8.3 En l'espèce, il ressort du dossier que la fille de l'intéressée souffre de problèmes de nature psychologique, liés aux évènements vécus en Biélorussie. Selon les attestations émises par une psychologue scolaire, les 18 janvier et 14 février 2022, B.________ avait retrouvé à D.________ un espace lui permettant de se remettre progressivement des blessures d'un exil forcé. Le fait de devoir quitter cette ville aurait réactivé chez l'enfant des séquelles traumatisantes liées à des épreuves traversées en Biélorussie. Un nouveau déracinement serait défavorable pour elle, B.________ nécessitant une stabilité dans un contexte durablement rassurant. Sans minimiser les troubles dont souffre la fille de l'intéressée, le Tribunal constate que rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Pologne représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé. En particulier, s'agissant de ses éventuelles idées suicidaires, il appartiendra à sa mère et à ses thérapeutes de l'accompagner psychologiquement pour la préparer à son transfert en Pologne. Par ailleurs, rien n'indique que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'enfant, étant précisé que ce pays dispose d'infrastructures de santé adéquates pour les enfants touchés par des problèmes psychologiques (cf. notamment : Clinique psychiatrique pour l'enfant et adolescent, [Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i M odzie y, Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Varsovie]). S'agissant de la recourante elle-même, ses problèmes de santé, signalés lors de son entretien Dublin (à supposer qu'ils persistent), ne saurait être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Pologne. Tenant compte de ce qui précède, rien ne permet de considérer que la Pologne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressées, en particulier après que la recourante y aura introduit une demande d'asile. En effet, la Pologne est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.1 Enfin, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 9.2 En l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits de la cause susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a donc exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point.

E. 10 La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 11.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne.

E. 11.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 13 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 24 février 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 30 novembre 2022, lui a été délivrée par les autorités polonaises. C. Le 6 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d’asile. D. Le 11 janvier 2022, la recourante a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, au sens de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III, elle n’a pas contesté la responsabilité de ce pays mais a indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se rendre en Pologne. Elle souhaitait venir en Suisse, pays dans lequel elle avait déjà vécu et qu’elle connaissait. Demander un visa pour la Pologne était le seul moyen pour quitter la Biélorussie. Elle a en outre déclaré qu’actuellement, sa fille B.________ était scolarisée à D.________ et que le fait de devoir quitter la Suisse serait pénalisant pour elle, de même que pour sa seconde fille, C.________, également bien intégrée en Suisse. Questionnée sur son état de santé, la recourante a indiqué présenter des problèmes de nature psychologique, provoqués par les événements vécus en Biélorussie. Des calmants et des somnifères lui auraient été prescrits. Sur le plan physique, elle a principalement exposé souffrir d’hypertension,

F-818/2022 Page 3 de rhumatisme ainsi que d’ostéochondrose. Quant à ses enfants, sa fille B.________ souffrirait également de problèmes psychologiques. E. Les 11 et 13 janvier 2022, la recourante s’est adressée oralement au SEM et a demandé l’autorisation d’être hébergée en logement privée à D.________. Faute d’une demande formelle, le rejet lui a été communiqué oralement. Une notice y relative, datée du 4 février 2022, figure au dossier N (…). F. Par courrier électronique du 16 janvier 2022, la recourante a informé sa représentation juridique qu’en raison de la détresse psychologique de sa fille B.________, il lui était impossible de quitter l’appartement de D.________ et de se rendre au Centre de Boudry. Opposée au déménagement, sa fille aurait fait une tentative de suicide à la gare. Elle aurait couru à toute vitesse en direction des rails et aurait été rattrapée de justesse par un contrôleur CFF. G. En date du 17 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée et de ses filles, fondée sur l’art. 12 al. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin III. H. En date du 18 janvier 2022, la recourante a informé le SEM des problèmes psychologiques de sa fille B.________. Elle a également indiqué que le pédopsychiatre consulté l’avait informée qu’en l’absence de couverture médicale pour les soins de base, il ne pouvait pas entamer un suivi médical pour sa fille. I. Le 25 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de Me Yasmine Sözerman, avocate à l’Etude Reymond and Associés à Lausanne, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d’asile. J. Le 27 janvier 2022, la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM une copie du dossier concernant sa mandante.

F-818/2022 Page 4 K. Le 2 février 2022, la recourante a signé une déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite de Caritas suisse. L. En date du 3 février 2022, les autorités polonaises ont accepté de prendre la recourante et ses enfants en charge, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. M. Par décision du 8 février 2022 (notifiée, le 10 février 2022), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers la Pologne, pays responsable pour traiter sa demande d’asile selon le règlement Dublin III. A l’occasion de la notification de la décision précitée, le SEM a fait parvenir à la mandataire de l’intéressée le dossier de la cause. N. Par courrier du 10 février 2022, adressé au SEM, la mandataire de l’intéressée a indiqué que le dossier transmis ne contenait pas les demandes de sa mandante tendant à être autorisée à vivre, durant sa procédure d’asile, dans un logement privé ni la copie de son visa polonais. Elle a requis du SEM la confirmation que toutes les pièces du dossier lui avaient été transmises. Le même jour, la mandataire a adressé au SEM un courrier électronique au contenu similaire, rappelant en outre avoir déjà introduit, en date du 27 janvier 2022, une demande de consultation des pièces du dossier. O. Par courrier électronique du 15 février 2022, le SEM a informé la représentante de la recourante que toutes les pièces de la procédure allaient lui être retransmises une nouvelle fois par la poste. Concernant les pièces relatives aux demandes de l’intéressée à être autorisée de vivre en logement privé, le SEM a précisé qu’il n’y avait pas de document à ce sujet au dossier, vu que l’intéressée avait formulé oralement cette demande. (« Concernant le logement privé, nous vous informons que ces demandes ont été formulées oralement par votre mandante auprès du SEM. Vous pourrez prendre connaissance de ces échanges par le biais de la note à ce sujet [pièce 46/1] »). P. Par courrier du 15 février 2022, le SEM a retransmis à la mandataire de

F-818/2022 Page 5 l’intéressée les pièces de la procédure de sa mandante. L’écrit contenait la phrase suivante : « Nous avons renoncé, pour des motifs d’économie et d’allégement de procédure, à vous envoyer des copies de pièces peu importantes ou connues ». Par ailleurs, le SEM a déclaré ne pas pouvoir autoriser la mandataire à prendre connaissance des pièces classées A et B selon sa codification, étant donné que les intérêts publics ou privés exigeaient que le secret soit gardé ou qu’il s’agissait des pièces à usage interne, non soumis au droit de consultation. Q. Dans le recours interjeté le 17 février 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée, par l’intermédiaire de sa mandataire, a conclu à l’annulation de la décision du 8 février 2022 précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. En particulier, le dossier de la cause lui aurait été transmis tardivement et de manière incomplète et désordonnée. Sur le plan matériel, elle a fait valoir l’existence en Pologne de défaillances systémiques dans le système d’accueil des requérants d’asile. L’intéressée a, en outre, produit deux attestations d’un psychologue, datées des 18 janvier et 14 février 2022 concernant sa fille B.________. Elle a également fourni plusieurs extraits de divers journaux et rapports décrivant la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. R. Par décision incidente du 24 février 2022, le Tribunal a accordé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par la recourante. S. En date du 7 mars 2022, l’intéressée a complété son recours en déclarant que depuis le 24 février 2022, en raison de la guerre en Ukraine, la Pologne était confrontée à un grand afflux de réfugiés et devait faire face à une crise migratoire. Transférer des requérants d’asile vers ce pays, où les conditions d’accueil étaient en train de se détériorer, représenterait dès lors une violation des obligations internationales, notamment de l’art. 3 CEDH.

F-818/2022 Page 6 T. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 avril 2022. Quant à la question de la consultation des pièces du dossier, le SEM a précisé avoir donné à la mandataire de l’intéressée accès aux pièces du dossier lors de la notification de sa décision du 8 février 2022 et lui avoir retransmis une nouvelle fois toutes les pièces du dossier en date du 15 février 2022. L’autorité inférieure a précisé que le dossier obtenu par la mandataire contenait bien l’extrait du CS-VIS indiquant qu’un visa valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 avait été octroyé à l’intéressée par la Pologne. U. Par courrier du 11 avril 2022, la recourante a déposé un écrit intitulé « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ». Elle a demandé l’autorisation à pouvoir vivre en logement privé ainsi que la prise en charge des primes d’assurance maladie pour elle-même et ses filles par le SEM jusqu’à son attribution cantonale et/ou l’issue de sa procédure de recours. Enfin, elle a requis d’être attribuée au canton de Vaud. V. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal, constatant que ces requêtes ne relevaient pas de sa compétence, les a transmises au SEM. Il a en outre invité l’intéressée à se prononcer sur les observations du SEM du 7 avril 2022. W. Le 17 mai 2022, le SEM a rejeté la demande de l’intéressée du 11 mai 2022 par laquelle elle a requis d’être attribuée au canton de Vaud. X. Par recours du 20 juin 2022, donnant lieu à l’ouverture de la procédure F-2702/2022, actuellement pendante devant le Tribunal, l’intéressée a contesté la décision précitée. Y. Le 4 juillet 2022, la recourante, par l’intermédiaire de sa représentante, a présenté sa réplique aux observations du SEM du 7 avril 2022. Elle a notamment persisté dans l’affirmation selon laquelle le dossier de la cause lui a été transmis tardivement et était incomplet.

F-818/2022 Page 7 Z. Invité une nouvelle fois à se prononcer, le SEM s’est déterminé en date du 28 juillet 2022. Sa réponse a été envoyée à la recourante pour information, le 29 août 2022.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendue, dans la mesure où l’accès aux pièces du dossier ne lui a pas été garanti. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l’analyser en premier lieu.

F-818/2022 Page 8 2.2 2.2.1 Le droit d’accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l’accès aux pièces du dossier est garanti par l’art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S’il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d’espèce (cf., à ce sujet, BERNHARD WALDMANN ET MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69

p. 571). 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l’objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d’asile d’une personne déterminée. Partant, elle est régie par des règles bien précises, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence des requérants d’asile et l’attribution d’un représentant légal. Dans le cas présent, la recourante a complexifié l’affaire, dès lors qu’elle a refusé de loger dans le centre de Boudry et s’est installée, sans autorisation, dans un logement privé d’un autre canton. En procédant de la sorte, elle a interrompu dans un premier temps, puis compliqué la communication directe avec l’autorité de première instance et avec la

F-818/2022 Page 9 représentation légale qui lui avait été attribuée. Ces faits ont donc eu une influence sur le déroulement ordinaire de sa procédure Dublin. 2.4 La recourante reproche au SEM d’avoir tardé à donner suite à sa demande de consultation des pièces du dossier et soutient que celles-ci lui ont été transmises dans un état incomplet et désordonné. L’intéressée n’aurait dès lors pas pu requérir en première instance des mesures d’instruction complémentaires ou produire des preuves alors que cela aurait été possible si l’accès au dossier lui avait été garanti plus tôt. La recourante expose en outre que la violation de son droit d’être entendu ne peut pas être réparée au stade du recours étant donné que le Tribunal, disposant d’une cognition restreinte, ne peut pas statuer en opportunité. Il ne peut dès lors pas prendre en compte d’éventuelles allégations nouvelles qui pourraient conduire à l’application, dans son cas, de la clause humanitaire de l’art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III. 2.5 Dans sa réponse au recours du 7 avril 2022, le SEM relève que les pièces du dossier de l’intéressée lui ont été transmises au moment de la notification de la décision attaquée. En outre, il indique que l’entier du dossier lui a été retransmis, le 15 février 2022. Sur ce dernier point, le SEM précise que, contrairement à ce qui était indiqué, par erreur, dans son courrier du 15 février 2022, les pièces connues ou celles de peu d’importance ont également été transmises à la nouvelle mandataire de l’intéressée. 2.6 2.6.1 Le Tribunal relève que la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM la consultation du dossier une première fois, le 27 janvier

2022. L’autorité de première instance a donné suite à cette demande le 8 février 2022, soit avec l’envoi de la décision attaquée et la représentante a reçu les pièces le 10 février 2022, soit à la date de la notification de la décision querellée. Cette réception des pièces par la mandataire est attestée par un courrier du même jour de celle-ci, sollicitant une confirmation du SEM quant à la transmission effective de toutes les pièces du dossier. Le Tribunal constate ainsi que la mandataire a eu accès aux pièces du dossier au plus tard le 10 février 2022, tout au moins à la majeure partie de celles-ci, vu qu’elle ne parle de l’absence éventuelle que de deux documents, dont un figurait au dossier remis (concernant le visa pour la Pologne de la recourante) et l’autre n’existait pas (concernant les demandes orales de l’intéressée à être autorisée à vivre dans un

F-818/2022 Page 10 appartement indépendant). Enfin, il doit être constaté que la mandataire de l’intéressée s’est vue remettre une deuxième fois le dossier de la cause en date du 16 février 2022. 2.6.2 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le SEM n’a pas refusé la consultation des pièces de la procédure à la nouvelle mandataire. En effet, en envoyant les pièces le 8 février 2022, l’autorité de première instance a réagi dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions particulières du cas d’espèce, crées par la recourante elle-même et résultant surtout de son changement non-autorisé de résidence. A cela s’ajoute que la recourante n’a communiqué au SEM la fin du mandat de son premier représentant légal que le 2 février 2022, soit avec un certain retard. Enfin, dès le 3 février 2022, date de la réponse des autorités polonaises à la demande du SEM de prise en charge, dite autorité était en état de statuer et devait agir rapidement, comme la loi le lui commande. 2.6.3 La nouvelle mandataire de la recourante a donc pu prendre connaissance des pièces du dossier avant de déposer son recours vu que celles-ci lui sont parvenues au moment de la notification de la décision par le SEM. A cela s’ajoute qu’il était loisible à la mandataire de développer ses arguments par le biais de son complément au recours, adressé au Tribunal en date du 7 mars 2022. Elle n’a toutefois pas fait usage de cette possibilité. Enfin, dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal en dates des 7 avril et 28 juillet 2022, le SEM a pu se prononcer sur les griefs avancés par l’intéressée au stade du recours. Ses allégations ont dès lors fait l’objet d’un examen devant l’instance inférieure. 2.6.4 De même, rien ne permet de conclure, comme allégué au stade du recours, que le dossier lui avait été transmis dans un état désordonné. En effet, en date du 16 février 2022, le SEM lui a retransmis l’ensemble des pièces et la mandataire disposait donc de la possibilité de demander à l’autorité inférieure l’index des pièces du dossier si elle avait l’impression qu’il y avait une irrégularité. Partant, cette allégation ne saurait non plus être accueillie. 2.6.5 Cela précisé, la recourante déclare encore que le fait de pouvoir consulter les pièces de son dossier plus tôt lui aurait permis de demander des mesures d’instructions complémentaires afin de démontrer que, dans son cas, le SEM aurait dû se saisir de sa demande d’asile en application de la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l’art. 17 du règlement Dublin III. Le Tribunal doit cependant relever que dans le

F-818/2022 Page 11 cadre d’une procédure accélérée comme en l’espèce, des mesures d’instruction complémentaires ne s’imposent, en règle générale, pas sans autre et il doit être constaté que la recourante ne précise aucunement de quelles mesures d’instruction il devait être question. Elle n’invoque pas, non plus, avoir disposé d’arguments ou de preuves à prendre en compte lors d’un examen en opportunité, qu’elle aurait souhaité faire valoir. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas en quoi précisément la consultation des pièces du dossier avant que la décision la concernant soit prise pouvait influencer l’issue de sa procédure Dublin. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée a eu un accès complet aux pièces du dossier et il n’y a aucune irrégularité à constater sur ce point. 3. 3.1 Dans un deuxième temps, la recourante reproche au SEM d’avoir rendu sa décision sur la base d’un état des faits incomplet. Ainsi, avisé des problèmes médicaux, le SEM n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction, afin d’établir l’état de santé des intéressées. 3.2 Sur ce point, le SEM expose qu’en refusant de se rendre au Centre fédéral pour les requérants d’asile de Boudry, l’intéressée ne s’est pas tenue à disposition des autorités et partant, a rendu impossible toute instruction médicale dans sa cause. Dans ces conditions, le SEM estime qu’il était légitimé à rendre sa décision sur la base du dossier, lequel était au demeurant suffisamment instruit pour statuer sur les problèmes de santé allégués. 3.3 3.3.1 Le Tribunal rappelle que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient en principe à l'autorité administrative, respectivement de recours d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM.

F-818/2022 Page 12 3.3.2 La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3.3 Le devoir d’instruction de l’autorité ne prend pas fin du seul fait que l’administré n’a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l’autorité doit s’efforcer d’établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l’administré peut toutefois priver l’autorité de la possibilité d’établir les faits. Il s’agit notamment des cas lorsque l’autorité ne peut accomplir son devoir d’instruction pour des raisons d’ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l’autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n’a d’autre choix que de statuer en l’état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l’autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu’il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793,

p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1). 3.3.4 En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que selon l’art. 24 al. 3 let. b LAsi, en cas de procédure Dublin, tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d’asile jusqu’à son départ. Il y est pris en charge et bénéfice d’un accès aux soins médicaux. Par ailleurs, selon l’art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit se tenir à la disposition des autorités. 3.3.5 En l’occurrence, il incombait dès lors à la recourante de déménager avec ses enfants au Centre de Boudry, puisque ses demandes visant à pouvoir séjourner en logement privé avaient été rejetées. En décidant de continuer à résider à D.________, la recourante s’est privée de l’accès aux structures du centre fédéral où elle pouvait faire évaluer l’état de santé de sa fille B.________. L’explication de l’intéressée, articulée au stade du recours, selon laquelle elle a toujours été en contact avec le Centre de Boudry ne lui est d’aucun secours. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever

F-818/2022 Page 13 que dans le cas d’espèce, le SEM disposait des éléments pour rendre sa décision, également en ce qui concerne l’état de santé des intéressées. Partant, la décision se fonde sur un état de fait complet et est suffisamment motivée. 3.4 Enfin, le Tribunal observe que durant sa procédure d’asile devant le SEM, la recourante n’a jamais déposé de demande dans les formes tendant à être logée en logement privé à D.________. Elle ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas donné de suite à des demandes orales. Cela précisé, en date du 11 avril 2022, l’intéressée a demandé au SEM d’être attribuée au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée, le 17 mai 2022 et la décision rendue fait actuellement l’objet d’un recours distinct (F-2702/2022) devant le Tribunal. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).

F-818/2022 Page 14 4.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.6 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressée disposait d’un visa pour la Pologne valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. En date du 17 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. 5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de prendre l’intéressée en charge, le 3 février 2022, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d’asile. Ce point n’est pas contesté.

F-818/2022 Page 15 6. 6.1 Dans son recours, l’intéressée prétend toutefois qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. Dans ce contexte, elle cite divers rapports d’organisations internationales, notamment de l’OSAR, d’Amnesty International, du Haut-Commissariat des droits de l’homme et du Commissaire aux droit de l’homme du Conseil de l’Europe et déclare que la Pologne est submergée par les demandes d’asile et qu’il existe dans ce pays une pratique répétée consistant à renvoyer les migrants et les demandeurs d’asile en Biélorussie. L’intéressée se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH). 6.1.1 Le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du

E. 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). Contrairement aux déclarations de l’intéressée, on ne saurait dès lors considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée

F-818/2022 Page 16 par les autorités polonaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). En outre, il n’y a aucun indice en l’occurrence que les autorités polonaises refuseraient d’examiner correctement et soigneusement la demande d’asile que la recourante pourra déposer dès son arrivée en Pologne. L’intéressée dispose en effet d’un visa d’entrée, expressément émise à son attention par la Pologne, l’Etat qui s’est ainsi déclarée prêt à l’accueillir sur son territoire. Enfin, la recourante n’a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 6.1.2 Dans ces conditions et tenant compte de la jurisprudence récente (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6), l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 7. Par ailleurs, se limitant à des simples affirmations, l’intéressée n’a pas démontré que les conditions d’existence en Pologne, pays pour lequel elle a demandé un visa d’entrée, revêtiraient, après son transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la CharteEU, aux art. 2 ou 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 8. 8.1 Cela précisé, la recourante expose que les problèmes de santé dont souffre sa fille B.________ s’opposent à son transfert en Pologne. 8.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit

F-818/2022 Page 17 connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la fille de l’intéressée souffre de problèmes de nature psychologique, liés aux évènements vécus en Biélorussie. Selon les attestations émises par une psychologue scolaire, les 18 janvier et 14 février 2022, B.________ avait retrouvé à D.________ un espace lui permettant de se remettre progressivement des blessures d’un exil forcé. Le fait de devoir quitter cette ville aurait réactivé chez l’enfant des séquelles traumatisantes liées à des épreuves traversées en Biélorussie. Un nouveau déracinement serait défavorable pour elle, B.________ nécessitant une stabilité dans un contexte durablement rassurant. Sans minimiser les troubles dont souffre la fille de l’intéressée, le Tribunal constate que rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Pologne représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé. En particulier, s’agissant de ses éventuelles idées suicidaires, il appartiendra à sa mère et à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement pour la préparer à son transfert en Pologne. Par ailleurs, rien n’indique que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’enfant, étant précisé que ce pays dispose d’infrastructures de santé adéquates pour les enfants touchés par des problèmes psychologiques (cf. notamment : Clinique psychiatrique pour l’enfant et adolescent, [Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Varsovie]). S’agissant de la recourante elle-même, ses problèmes de santé, signalés lors de son entretien Dublin (à supposer qu’ils persistent), ne saurait être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Pologne.

F-818/2022 Page 18 Tenant compte de ce qui précède, rien ne permet de considérer que la Pologne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressées, en particulier après que la recourante y aura introduit une demande d’asile. En effet, la Pologne est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9. 9.1 Enfin, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février

2014. En effet, en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 9.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte tous les faits de la cause susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a donc exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. Dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point. 10. La Pologne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 par. 1 let. a dudit règlement –

F-818/2022 Page 19 de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 11. 11.1 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de ses enfants, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne. 11.2 Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressée ayant été admise par décision incidente du 24 février 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-818/2022 Arrêt du 23 février 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), William Waeber, Susanne Genner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), ses filles B.________, née le (...), C.________, née le (...), Biélorussie, représentées par Me Yasmine Sözerman, avocate, Reymond & Associés, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 février 2022 / N (...). Faits : A. Le 18 août 2021, A.________, accompagnée de ses filles B.________ et C._________, est entrée en Suisse. Le 1er septembre 2021, elle a signé avec un tiers un contrat de mise à disposition d'un appartement de deux pièces à D.________. B. Le 4 janvier 2022, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses filles. La consultation du système central d'information CS-VIS a révélé qu'un visa valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, lui a été délivrée par les autorités polonaises. C. Le 6 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d'asile. D. Le 11 janvier 2022, la recourante a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Invitée à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III, elle n'a pas contesté la responsabilité de ce pays mais a indiqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se rendre en Pologne. Elle souhaitait venir en Suisse, pays dans lequel elle avait déjà vécu et qu'elle connaissait. Demander un visa pour la Pologne était le seul moyen pour quitter la Biélorussie. Elle a en outre déclaré qu'actuellement, sa fille B.________ était scolarisée à D.________ et que le fait de devoir quitter la Suisse serait pénalisant pour elle, de même que pour sa seconde fille, C.________, également bien intégrée en Suisse. Questionnée sur son état de santé, la recourante a indiqué présenter des problèmes de nature psychologique, provoqués par les événements vécus en Biélorussie. Des calmants et des somnifères lui auraient été prescrits. Sur le plan physique, elle a principalement exposé souffrir d'hypertension, de rhumatisme ainsi que d'ostéochondrose. Quant à ses enfants, sa fille B.________ souffrirait également de problèmes psychologiques. E. Les 11 et 13 janvier 2022, la recourante s'est adressée oralement au SEM et a demandé l'autorisation d'être hébergée en logement privée à D.________. Faute d'une demande formelle, le rejet lui a été communiqué oralement. Une notice y relative, datée du 4 février 2022, figure au dossier N (...). F. Par courrier électronique du 16 janvier 2022, la recourante a informé sa représentation juridique qu'en raison de la détresse psychologique de sa fille B.________, il lui était impossible de quitter l'appartement de D.________ et de se rendre au Centre de Boudry. Opposée au déménagement, sa fille aurait fait une tentative de suicide à la gare. Elle aurait couru à toute vitesse en direction des rails et aurait été rattrapée de justesse par un contrôleur CFF. G. En date du 17 janvier 2022, le SEM a soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses filles, fondée sur l'art. 12 al. 2, 3 ou 4 du règlement Dublin III. H. En date du 18 janvier 2022, la recourante a informé le SEM des problèmes psychologiques de sa fille B.________. Elle a également indiqué que le pédopsychiatre consulté l'avait informée qu'en l'absence de couverture médicale pour les soins de base, il ne pouvait pas entamer un suivi médical pour sa fille. I. Le 25 janvier 2022, la recourante a signé une procuration en faveur de Me Yasmine Sözerman, avocate à l'Etude Reymond and Associés à Lausanne, pour la représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d'asile. J. Le 27 janvier 2022, la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM une copie du dossier concernant sa mandante. K. Le 2 février 2022, la recourante a signé une déclaration de renonciation à la représentation juridique gratuite de Caritas suisse. L. En date du 3 février 2022, les autorités polonaises ont accepté de prendre la recourante et ses enfants en charge, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. M. Par décision du 8 février 2022 (notifiée, le 10 février 2022), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la Pologne, pays responsable pour traiter sa demande d'asile selon le règlement Dublin III. A l'occasion de la notification de la décision précitée, le SEM a fait parvenir à la mandataire de l'intéressée le dossier de la cause. N. Par courrier du 10 février 2022, adressé au SEM, la mandataire de l'intéressée a indiqué que le dossier transmis ne contenait pas les demandes de sa mandante tendant à être autorisée à vivre, durant sa procédure d'asile, dans un logement privé ni la copie de son visa polonais. Elle a requis du SEM la confirmation que toutes les pièces du dossier lui avaient été transmises. Le même jour, la mandataire a adressé au SEM un courrier électronique au contenu similaire, rappelant en outre avoir déjà introduit, en date du 27 janvier 2022, une demande de consultation des pièces du dossier. O. Par courrier électronique du 15 février 2022, le SEM a informé la représentante de la recourante que toutes les pièces de la procédure allaient lui être retransmises une nouvelle fois par la poste. Concernant les pièces relatives aux demandes de l'intéressée à être autorisée de vivre en logement privé, le SEM a précisé qu'il n'y avait pas de document à ce sujet au dossier, vu que l'intéressée avait formulé oralement cette demande. (« Concernant le logement privé, nous vous informons que ces demandes ont été formulées oralement par votre mandante auprès du SEM. Vous pourrez prendre connaissance de ces échanges par le biais de la note à ce sujet [pièce 46/1] »). P. Par courrier du 15 février 2022, le SEM a retransmis à la mandataire de l'intéressée les pièces de la procédure de sa mandante. L'écrit contenait la phrase suivante : « Nous avons renoncé, pour des motifs d'économie et d'allégement de procédure, à vous envoyer des copies de pièces peu importantes ou connues ». Par ailleurs, le SEM a déclaré ne pas pouvoir autoriser la mandataire à prendre connaissance des pièces classées A et B selon sa codification, étant donné que les intérêts publics ou privés exigeaient que le secret soit gardé ou qu'il s'agissait des pièces à usage interne, non soumis au droit de consultation. Q. Dans le recours interjeté le 17 février 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a conclu à l'annulation de la décision du 8 février 2022 précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu. En particulier, le dossier de la cause lui aurait été transmis tardivement et de manière incomplète et désordonnée. Sur le plan matériel, elle a fait valoir l'existence en Pologne de défaillances systémiques dans le système d'accueil des requérants d'asile. L'intéressée a, en outre, produit deux attestations d'un psychologue, datées des 18 janvier et 14 février 2022 concernant sa fille B.________. Elle a également fourni plusieurs extraits de divers journaux et rapports décrivant la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. R. Par décision incidente du 24 février 2022, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante. S. En date du 7 mars 2022, l'intéressée a complété son recours en déclarant que depuis le 24 février 2022, en raison de la guerre en Ukraine, la Pologne était confrontée à un grand afflux de réfugiés et devait faire face à une crise migratoire. Transférer des requérants d'asile vers ce pays, où les conditions d'accueil étaient en train de se détériorer, représenterait dès lors une violation des obligations internationales, notamment de l'art. 3 CEDH. T. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 avril 2022. Quant à la question de la consultation des pièces du dossier, le SEM a précisé avoir donné à la mandataire de l'intéressée accès aux pièces du dossier lors de la notification de sa décision du 8 février 2022 et lui avoir retransmis une nouvelle fois toutes les pièces du dossier en date du 15 février 2022. L'autorité inférieure a précisé que le dossier obtenu par la mandataire contenait bien l'extrait du CS-VIS indiquant qu'un visa valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 avait été octroyé à l'intéressée par la Pologne. U. Par courrier du 11 avril 2022, la recourante a déposé un écrit intitulé « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ». Elle a demandé l'autorisation à pouvoir vivre en logement privé ainsi que la prise en charge des primes d'assurance maladie pour elle-même et ses filles par le SEM jusqu'à son attribution cantonale et/ou l'issue de sa procédure de recours. Enfin, elle a requis d'être attribuée au canton de Vaud. V. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal, constatant que ces requêtes ne relevaient pas de sa compétence, les a transmises au SEM. Il a en outre invité l'intéressée à se prononcer sur les observations du SEM du 7 avril 2022. W. Le 17 mai 2022, le SEM a rejeté la demande de l'intéressée du 11 mai 2022 par laquelle elle a requis d'être attribuée au canton de Vaud. X. Par recours du 20 juin 2022, donnant lieu à l'ouverture de la procédure F-2702/2022, actuellement pendante devant le Tribunal, l'intéressée a contesté la décision précitée. Y. Le 4 juillet 2022, la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante, a présenté sa réplique aux observations du SEM du 7 avril 2022. Elle a notamment persisté dans l'affirmation selon laquelle le dossier de la cause lui a été transmis tardivement et était incomplet. Z. Invité une nouvelle fois à se prononcer, le SEM s'est déterminé en date du 28 juillet 2022. Sa réponse a été envoyée à la recourante pour information, le 29 août 2022. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendue, dans la mesure où l'accès aux pièces du dossier ne lui a pas été garanti. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 2.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf., à ce sujet, Bernhard Waldmann et Magnus Oeschger, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571). 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d'asile d'une personne déterminée. Partant, elle est régie par des règles bien précises, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence des requérants d'asile et l'attribution d'un représentant légal. Dans le cas présent, la recourante a complexifié l'affaire, dès lors qu'elle a refusé de loger dans le centre de Boudry et s'est installée, sans autorisation, dans un logement privé d'un autre canton. En procédant de la sorte, elle a interrompu dans un premier temps, puis compliqué la communication directe avec l'autorité de première instance et avec la représentation légale qui lui avait été attribuée. Ces faits ont donc eu une influence sur le déroulement ordinaire de sa procédure Dublin. 2.4 La recourante reproche au SEM d'avoir tardé à donner suite à sa demande de consultation des pièces du dossier et soutient que celles-ci lui ont été transmises dans un état incomplet et désordonné. L'intéressée n'aurait dès lors pas pu requérir en première instance des mesures d'instruction complémentaires ou produire des preuves alors que cela aurait été possible si l'accès au dossier lui avait été garanti plus tôt. La recourante expose en outre que la violation de son droit d'être entendu ne peut pas être réparée au stade du recours étant donné que le Tribunal, disposant d'une cognition restreinte, ne peut pas statuer en opportunité. Il ne peut dès lors pas prendre en compte d'éventuelles allégations nouvelles qui pourraient conduire à l'application, dans son cas, de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III. 2.5 Dans sa réponse au recours du 7 avril 2022, le SEM relève que les pièces du dossier de l'intéressée lui ont été transmises au moment de la notification de la décision attaquée. En outre, il indique que l'entier du dossier lui a été retransmis, le 15 février 2022. Sur ce dernier point, le SEM précise que, contrairement à ce qui était indiqué, par erreur, dans son courrier du 15 février 2022, les pièces connues ou celles de peu d'importance ont également été transmises à la nouvelle mandataire de l'intéressée. 2.6 2.6.1 Le Tribunal relève que la nouvelle mandataire de la recourante a demandé au SEM la consultation du dossier une première fois, le 27 janvier 2022. L'autorité de première instance a donné suite à cette demande le 8 février 2022, soit avec l'envoi de la décision attaquée et la représentante a reçu les pièces le 10 février 2022, soit à la date de la notification de la décision querellée. Cette réception des pièces par la mandataire est attestée par un courrier du même jour de celle-ci, sollicitant une confirmation du SEM quant à la transmission effective de toutes les pièces du dossier. Le Tribunal constate ainsi que la mandataire a eu accès aux pièces du dossier au plus tard le 10 février 2022, tout au moins à la majeure partie de celles-ci, vu qu'elle ne parle de l'absence éventuelle que de deux documents, dont un figurait au dossier remis (concernant le visa pour la Pologne de la recourante) et l'autre n'existait pas (concernant les demandes orales de l'intéressée à être autorisée à vivre dans un appartement indépendant). Enfin, il doit être constaté que la mandataire de l'intéressée s'est vue remettre une deuxième fois le dossier de la cause en date du 16 février 2022. 2.6.2 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le SEM n'a pas refusé la consultation des pièces de la procédure à la nouvelle mandataire. En effet, en envoyant les pièces le 8 février 2022, l'autorité de première instance a réagi dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions particulières du cas d'espèce, crées par la recourante elle-même et résultant surtout de son changement non-autorisé de résidence. A cela s'ajoute que la recourante n'a communiqué au SEM la fin du mandat de son premier représentant légal que le 2 février 2022, soit avec un certain retard. Enfin, dès le 3 février 2022, date de la réponse des autorités polonaises à la demande du SEM de prise en charge, dite autorité était en état de statuer et devait agir rapidement, comme la loi le lui commande. 2.6.3 La nouvelle mandataire de la recourante a donc pu prendre connaissance des pièces du dossier avant de déposer son recours vu que celles-ci lui sont parvenues au moment de la notification de la décision par le SEM. A cela s'ajoute qu'il était loisible à la mandataire de développer ses arguments par le biais de son complément au recours, adressé au Tribunal en date du 7 mars 2022. Elle n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. Enfin, dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal en dates des 7 avril et 28 juillet 2022, le SEM a pu se prononcer sur les griefs avancés par l'intéressée au stade du recours. Ses allégations ont dès lors fait l'objet d'un examen devant l'instance inférieure. 2.6.4 De même, rien ne permet de conclure, comme allégué au stade du recours, que le dossier lui avait été transmis dans un état désordonné. En effet, en date du 16 février 2022, le SEM lui a retransmis l'ensemble des pièces et la mandataire disposait donc de la possibilité de demander à l'autorité inférieure l'index des pièces du dossier si elle avait l'impression qu'il y avait une irrégularité. Partant, cette allégation ne saurait non plus être accueillie. 2.6.5 Cela précisé, la recourante déclare encore que le fait de pouvoir consulter les pièces de son dossier plus tôt lui aurait permis de demander des mesures d'instructions complémentaires afin de démontrer que, dans son cas, le SEM aurait dû se saisir de sa demande d'asile en application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 1 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III. Le Tribunal doit cependant relever que dans le cadre d'une procédure accélérée comme en l'espèce, des mesures d'instruction complémentaires ne s'imposent, en règle générale, pas sans autre et il doit être constaté que la recourante ne précise aucunement de quelles mesures d'instruction il devait être question. Elle n'invoque pas, non plus, avoir disposé d'arguments ou de preuves à prendre en compte lors d'un examen en opportunité, qu'elle aurait souhaité faire valoir. Ainsi, l'intéressée ne démontre pas en quoi précisément la consultation des pièces du dossier avant que la décision la concernant soit prise pouvait influencer l'issue de sa procédure Dublin. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressée a eu un accès complet aux pièces du dossier et il n'y a aucune irrégularité à constater sur ce point. 3. 3.1 Dans un deuxième temps, la recourante reproche au SEM d'avoir rendu sa décision sur la base d'un état des faits incomplet. Ainsi, avisé des problèmes médicaux, le SEM n'aurait procédé à aucune mesure d'instruction, afin d'établir l'état de santé des intéressées. 3.2 Sur ce point, le SEM expose qu'en refusant de se rendre au Centre fédéral pour les requérants d'asile de Boudry, l'intéressée ne s'est pas tenue à disposition des autorités et partant, a rendu impossible toute instruction médicale dans sa cause. Dans ces conditions, le SEM estime qu'il était légitimé à rendre sa décision sur la base du dossier, lequel était au demeurant suffisamment instruit pour statuer sur les problèmes de santé allégués. 3.3 3.3.1 Le Tribunal rappelle que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient en principe à l'autorité administrative, respectivement de recours d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. 3.3.2 La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3.3 Le devoir d'instruction de l'autorité ne prend pas fin du seul fait que l'administré n'a pas satisfait à son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en règle générale, indépendants et l'autorité doit s'efforcer d'établir les faits quand bien même la partie ne coopère pas (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de collaboration de l'administré peut toutefois priver l'autorité de la possibilité d'établir les faits. Il s'agit notamment des cas lorsque l'autorité ne peut accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique, lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans cette hypothèse, l'autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et n'a d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour le faire, il faut toutefois que l'autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793, p. 288 s ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2446/2015 du 26 juillet 2017 consid. 3.3.1). 3.3.4 En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que selon l'art. 24 al. 3 let. b LAsi, en cas de procédure Dublin, tout requérant est hébergé dans un centre de la Confédération à compter du dépôt de sa demande d'asile jusqu'à son départ. Il y est pris en charge et bénéfice d'un accès aux soins médicaux. Par ailleurs, selon l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit se tenir à la disposition des autorités. 3.3.5 En l'occurrence, il incombait dès lors à la recourante de déménager avec ses enfants au Centre de Boudry, puisque ses demandes visant à pouvoir séjourner en logement privé avaient été rejetées. En décidant de continuer à résider à D.________, la recourante s'est privée de l'accès aux structures du centre fédéral où elle pouvait faire évaluer l'état de santé de sa fille B.________. L'explication de l'intéressée, articulée au stade du recours, selon laquelle elle a toujours été en contact avec le Centre de Boudry ne lui est d'aucun secours. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever que dans le cas d'espèce, le SEM disposait des éléments pour rendre sa décision, également en ce qui concerne l'état de santé des intéressées. Partant, la décision se fonde sur un état de fait complet et est suffisamment motivée. 3.4 Enfin, le Tribunal observe que durant sa procédure d'asile devant le SEM, la recourante n'a jamais déposé de demande dans les formes tendant à être logée en logement privé à D.________. Elle ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas donné de suite à des demandes orales. Cela précisé, en date du 11 avril 2022, l'intéressée a demandé au SEM d'être attribuée au canton de Vaud. Sa demande a été rejetée, le 17 mai 2022 et la décision rendue fait actuellement l'objet d'un recours distinct (F-2702/2022) devant le Tribunal. 4. 4.1 Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressée disposait d'un visa pour la Pologne valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. En date du 17 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. 5.2 Les autorités polonaises ayant expressément accepté de prendre l'intéressée en charge, le 3 février 2022, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 6. 6.1 Dans son recours, l'intéressée prétend toutefois qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Dans ce contexte, elle cite divers rapports d'organisations internationales, notamment de l'OSAR, d'Amnesty International, du Haut-Commissariat des droits de l'homme et du Commissaire aux droit de l'homme du Conseil de l'Europe et déclare que la Pologne est submergée par les demandes d'asile et qu'il existe dans ce pays une pratique répétée consistant à renvoyer les migrants et les demandeurs d'asile en Biélorussie. L'intéressée se prévaut également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH). 6.1.1 Le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Contrairement aux déclarations de l'intéressée, on ne saurait dès lors considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). En outre, il n'y a aucun indice en l'occurrence que les autorités polonaises refuseraient d'examiner correctement et soigneusement la demande d'asile que la recourante pourra déposer dès son arrivée en Pologne. L'intéressée dispose en effet d'un visa d'entrée, expressément émise à son attention par la Pologne, l'Etat qui s'est ainsi déclarée prêt à l'accueillir sur son territoire. Enfin, la recourante n'a fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 6.1.2 Dans ces conditions et tenant compte de la jurisprudence récente (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6), l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

7. Par ailleurs, se limitant à des simples affirmations, l'intéressée n'a pas démontré que les conditions d'existence en Pologne, pays pour lequel elle a demandé un visa d'entrée, revêtiraient, après son transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, aux art. 2 ou 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 8. 8.1 Cela précisé, la recourante expose que les problèmes de santé dont souffre sa fille B.________ s'opposent à son transfert en Pologne. 8.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3 En l'espèce, il ressort du dossier que la fille de l'intéressée souffre de problèmes de nature psychologique, liés aux évènements vécus en Biélorussie. Selon les attestations émises par une psychologue scolaire, les 18 janvier et 14 février 2022, B.________ avait retrouvé à D.________ un espace lui permettant de se remettre progressivement des blessures d'un exil forcé. Le fait de devoir quitter cette ville aurait réactivé chez l'enfant des séquelles traumatisantes liées à des épreuves traversées en Biélorussie. Un nouveau déracinement serait défavorable pour elle, B.________ nécessitant une stabilité dans un contexte durablement rassurant. Sans minimiser les troubles dont souffre la fille de l'intéressée, le Tribunal constate que rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Pologne représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé. En particulier, s'agissant de ses éventuelles idées suicidaires, il appartiendra à sa mère et à ses thérapeutes de l'accompagner psychologiquement pour la préparer à son transfert en Pologne. Par ailleurs, rien n'indique que la Pologne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'enfant, étant précisé que ce pays dispose d'infrastructures de santé adéquates pour les enfants touchés par des problèmes psychologiques (cf. notamment : Clinique psychiatrique pour l'enfant et adolescent, [Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i M odzie y, Centrum Zdrowia Dziecka, Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Varsovie]). S'agissant de la recourante elle-même, ses problèmes de santé, signalés lors de son entretien Dublin (à supposer qu'ils persistent), ne saurait être considérés comme graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Pologne. Tenant compte de ce qui précède, rien ne permet de considérer que la Pologne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressées, en particulier après que la recourante y aura introduit une demande d'asile. En effet, la Pologne est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9. 9.1 Enfin, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 9.2 En l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits de la cause susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a donc exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point.

10. La Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 11. 11.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne. 11.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 24 février 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée)

- au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (en copie)