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E-3982/2024

E-3982/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3982/2024 Arrêt du 22 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Irak, représentés par Me Florian Monnier, avocat,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 23 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, le 30 novembre 2021, la décision du 22 février 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé leur transfert en G._______, l'arrêt F-1059/2022 du 23 septembre suivant, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision, la naissance, le (...) 2022, de F._______, la communication du 4 mai 2023, par laquelle le SEM a informé les recourants que leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale, l'audition des époux sur leurs motifs d'asile, le 11 juillet 2023, la décision de passage en procédure étendue du 17 juillet suivant, l'audition complémentaire du recourant, le 29 février 2024, la décision du 23 mai 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure - eu égard aux circonstances de l'espèce et au vu du dossier - au profit d'une admission provisoire, le recours formé le 24 juin 2024 et ses annexes (incluant, entre autres, sept extraits tirés des sites « web » libération.fr du (...) 2020, arab-reform.net (...) 2020, middleeasteye.net du (...) 2021, paxforpeople.nl du (...) 2021, aljazeera.com du (...) 2020, lorientlejour.com du (...) et un rapport des organisations Ceasefire Center for Civilian Rights et Minority Rights Group International de décembre 2018), dans lequel les recourants concluent, préjudiciellement, à la constatation de l'effet suspensif du recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me Florian Monnier en qualité de conseil d'office, principalement, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de leur cause au SEM pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du recours, la lettre du recourant du 25 juin 2024 au Tribunal et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), de sorte qu''il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour compléter leur recours, comme requis dans celui-ci, que les pièces du dossier du SEM sont parvenues au Tribunal, lequel est dès lors en mesure de statuer sur la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était un activiste « civil », menacé de mort dans son pays qu'il avait finalement dû quitter avec sa famille, que, dès 2015, en raison de ce qu'il percevait comme une occupation de son pays par l'Iran, il aurait participé, à H._______, où il aurait toujours vécu, à des manifestations dans lesquelles les protestataires dénonçaient les partis politiques irakiens affiliés à l'Iran, en particulier la « Garde révolutionnaire », et réclamaient l'arrêt des assassinats de jeunes gens, notamment des enseignants et des médecins, commis par les membres de cette entité, que, peu après, il aurait commencé à publier sur les réseaux sociaux, qu'à partir de 2018, aiguillonné par la grave (...) survenue cette année-là à H._______, il aurait renforcé sa présence sur ces réseaux via de nombreuses publications sous son nom, qu'il aurait également été interrogé par des chaines de télévision, qu'en (...) 2019, à la suite d'une manifestation, il aurait été arrêté et cruellement torturé par la « Garde révolutionnaire » avant d'être relâché, au bout de (...) jours, en échange de son engagement écrit à ne plus participer à des manifestations et à renoncer à des publications portant atteinte à l'Etat irakien, à ses symboles et aux partis politiques du pays, qu'il aurait alors effacé toutes ses publications sur les réseaux sociaux, qu'en août 2020, en dépit de la détention et des mauvais traitements subis l'année précédente, il aurait participé à une manifestation mise sur pied par une doctoresse, assassinée quelques jours après, que, dans le courant de l'année 2021, un ami, du nom de I._______, qui était le fils d'une (...) notoire, lui aurait fait part des menaces dont il avait fait l'objet au téléphone, que loin de s'en inquiéter, les deux en auraient même ri, que le (...) 2021, cet ami aurait été assassiné, que cinq jours après, avec d'autres, le recourant aurait pris part à une manifestation à la mémoire du défunt, qu'il serait aussi redevenu très actif sur les réseaux sociaux, dénonçant les tueurs, les partis politiques et la corruption de l'administration, jusqu'au jour où un inconnu lui aurait lancé au téléphone : « Apparemment, tu n'as pas compris la leçon, ce sera bientôt ton tour », qu'un cousin, policier de son état, de l'intéressé, à qui celui-ci aurait fait part de ces menaces, aurait alors appelé le poste de police de J._______ pour savoir d'où celles-ci venaient, que, des informations livrées par un collègue de ce cousin, il serait ressorti que les autorités de police n'avaient pas ouvert de dossier au nom de l'intéressé, que les menaces étaient probablement le fait de la « Garde révolutionnaire » et que l'intéressé avait meilleur temps de quitter le pays, une recommandation à laquelle celui-ci aurait donné suite le (...) septembre suivant, que son père, avant de disparaître, lui aurait appris que son domicile avait été fouillé et qu'un avis de recherches (ou un mandat d'arrêt) avait été émis contre lui, que, lors de son audition, la recourante a confirmé les déclarations de son mari, notamment le fait qu'au cours de l'arrestation de ce dernier à leur domicile en (...) 2019, leur fils, pris de panique, s'était brisé une jambe en tombant dans l'escalier de l'immeuble où la famille logeait, qu'à l'appui de leur demande, les conjoints ont, entre autres, produit des photographies de l'intéressé dans des manifestation et des barricades, la copie d'un mandat d'arrêt à son nom, une capture d'écran figurant son arrestation le (...) 2019, parue sur la page « (...) » du media « (...) », une copie de l'avis de disparition de son père publié sur le réseau social « Facebook », une autre de l'avis officiel de sa disparition et une troisième de l'affiche de l'avis de sa disparition, une lettre de soutien et une clé « USB », que, dans sa décision, le SEM a d'abord souligné le manque de cohérence de l'intéressé quant au contenu de ses publications, dès lors que d'une audition à l'autre, il avait varié sur leurs objets tout comme il avait divergé sur le moment où il avait repris ses activités sur les réseaux sociaux après son arrestation en (...) 2019, que, toujours selon le SEM, il s'était aussi contredit au sujet des manifestations auxquelles il avait pris part, qu'à son audition initiale, il avait ainsi indiqué avoir participé, en août 2020, à une manifestation organisée par la doctoresse Riham Yacoubi, laquelle avait été arrêtée puis assassinée 15 jours plus tard (le 20 août 2020), tandis qu'à son audition suivante, il avait déclaré qu'après son arrestation, le (...) 2019, il n'était retourné à des manifestations qu'après l'assassinat de la doctoresse, qu'il avait également divergé sur son rôle lors de la manifestation qui avait suivi l'assassinat de son ami, I._______, prétendant en avoir été l'organisateur avant d'affirmer que la manifestation avait été spontanée et qu'il n'y avait eu aucun rôle particulier, qu'il n'avait pas non plus été constant au sujet des circonstances dans lesquelles il avait été menacé au téléphone, notamment en ce qui concernait le moment où cet appel avait eu lieu, sa réaction à cet instant ou encore les circonstances dans lesquelles il avait sollicité l'aide d'un cousin, policier de son état, et de ce qui s'était ensuivi, que ses déclarations au sujet de la fouille à son domicile avaient été lacunaires, que les moyens de preuve remis n'étaient pas de nature à renverser ces appréciations, qu'en particulier, le mandat d'arrêt, remis en copie et dont il n'était pas censé avoir pu entrer en possession, pouvait très bien avoir été manipulé, son contenu faisant par ailleurs référence à un délit autre que celui pour lequel il avait prétendu être poursuivi, que, dans son recours, l'intéressé fait préalablement grief au SEM d'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents, notamment pour avoir réduit l'examen de son activisme à son opposition à la présence des milices pro-iraniennes dans son pays, en particulier à H._______, omettant ainsi son engagement en faveur de services publics efficaces, ses combats contre la corruption et sa dénonciation des assassinats politiques et de l'impunité de leurs auteurs, qu'il souligne aussi que sa présence à des manifestations organisées par la doctoresse Riham Yacoubi remonte à 2018 déjà et ne s'est pas limitée à celle ayant eu lieu peu avant l'assassinat de cette dernière, en août 2020, comme retenu à tort par le SEM, qu'enfin, toujours selon lui, les faits de sa cause devaient être aussi revus en ce qui concernait ses publications, qu'entre son arrestation en (...) 2019 et l'assassinat de son ami, I._______, à la fin du mois de (...) 2021, il avait en effet cessé d'en poster contrairement à ce qu'en disait le SEM dans sa décision, que, sur le fond, il oppose au SEM que, loin de se limiter à la dénonciation d'affaires de corruption sur des chantiers de construction ou à des scandales immobiliers impliquant des partis politiques, comme le SEM le laissait entendre dans sa décision, ses « publications » avaient concerné toute sorte d'événements liés à l'actualité de l'époque à H._______, comme, notamment, l'assassinat de son ami I._______ et de nombreux autres meurtres dans la région, demeurés irrésolus, et que c'est ainsi qu'il fallait envisager leur contenu, qu'il conteste aussi s'être contredit au sujet de ses participations à des manifestations, soulignant, qu'à son audition initiale, il avait déclaré avoir participé, en 2020, à une nouvelle manifestation organisée par la doctoresse Riham Yacoubi, peu avant la mort de cette dernière, « en tant que simple manifestant », par opposition à de précédentes participations en qualité d'activiste, notamment en 2018, que, s'il avait effectivement déclaré avoir organisé lui-même la manifestation à la mémoire de son ami I._______, il avait aussi immédiatement précisé son propos en laissant entendre que d'autres personnes avaient participé à son organisation à K._______, qu'il ne fallait donc pas prendre à la lettre sa déclaration initiale, mais simplement comprendre qu'il avait été l'instigateur de la manifestation en postant une publication dans laquelle il dénonçait le responsable des opérations de police de la province de H._______ d'être à l'origine de la mort de I._______ et à laquelle ses amis avaient donné une suite en postant à leur tour des publications, lesquelles avaient entraîné le mouvement populaire qui s'était ensuivi, qu'il n'y avait donc ni incohérences ni contradictions dans ses propos, qu'il conteste également avoir, d'une audition à l'autre, situé à deux moments différents les menaces proférées contre lui au téléphone en 2021, et livré des versions différentes de sa réaction à ces menaces et de la suite qu'il avait donnée à cet appel téléphonique, qu'à ces deux auditions, il a ainsi déclaré avoir reçu l'appel téléphonique le 1er septembre 2021, qu'à sa première audition, il n'avait en outre nullement laissé entendre qu'il avait attaché une grande importance à ces menaces (par opposition à son audition suivante où il avait déclaré ne pas les avoir prises au sérieux), mais simplement tenté d'y voir plus clair, après s'être souvenu que I._______ lui avait dit avoir reçu un appel téléphonique menaçant avant d'être assassiné, qu'en définitive, s'il a pu user de termes différents à ses auditions respectives, on ne saurait trouver ni incohérences dans ses déclarations ni divergences incompatibles entre elles, qu'en ce qui concerne les griefs formels invoqués, le Tribunal observe qu'ils se confondent en grande partie avec les griefs matériels, l'intéressé contestant surtout les constatations que le SEM tire de l'examen de ses déclarations, qu'il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, que l'art. 35 PA lui impose avant tout de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, qu'en l'espèce, le SEM a bien pris en compte les faits essentiels rapportés par les intéressés, qu'il n'a pas estimé vraisemblables les déclarations du recourant, dans ce sens qu'il y a vu des contradictions de nature à remettre en cause ses motifs d'asile, notamment en ce qui concerne les manifestations auxquelles il a dit avoir participé ou les périodes durant lesquelles il aurait interrompu ses publications, que la motivation du SEM est claire, les recourants ayant pu la contester valablement, que les griefs formels tombent ainsi à faux, qu'à la question de savoir quels étaient les sujets sur lesquels portaient ses publications sur les réseaux sociaux, le Tribunal observe qu'à son audition initiale, l'intéressé a répondu qu'ils concernaient « surtout » des cas de corruption relatifs à des chantiers de construction, les commissions, réclamées par certains, aussi, et la « Commission de l'éthique » elle-même, tandis qu'à l'audition suivante, il a répondu qu'ils avaient « d'abord » trait à des fraudes commises dans l'immobilier par des « entreprises fictives » soutenues par des partis politiques ainsi qu'aux difficultés de la population de H._______ et aux assassinats politiques commis dans cette ville et sa région, qu'à elle seule, cette inconstance, toute relative, n'est pas déterminante, qu'elle ne laisse toutefois pas discerner dans la personne du recourant l'activiste civil (au sens de combattant d'une cause) qu'il prétend avoir été dans son pays, qu'elle permet, tout juste, de le percevoir comme un intervenant, parmi tant d'autres, sur les réseaux sociaux, que s'il avait véritablement été un activiste (civil), il aurait avancé de concert ses deux thèmes (favoris) de « publications » ou seulement l'un des deux, qu'il fait par contre remarquer à juste titre que, contrairement à ce qu'en dit le SEM dans sa décision, il ne s'est pas contredit sur le moment où il s'était remis à publier sur les réseaux sociaux après sa brève détention en 2019, qu'il n'a, en effet, jamais déclaré s'y être remis après l'assassinat de la doctoresse Riham Yacoubi (même si on pourrait le supposer à la lecture de ses réponses aux questions 58 et 60 de son audition du 29 février 2024), que le SEM n'en a rien dit, mais il s'est, par contre, contredit, sur le moment où il aurait interrompu ses publications, affirmant tantôt qu'il avait cessé d'en publier après son arrestation en 2019 tantôt après l'assassinat de la Dresse Yacoubi en août 2020, qu'en outre sa réfutation des contradictions retenues à ses dépens par le SEM en ce qui concernait sa participation à des manifestations ne convainc pas, que c'est en effet à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'avait pas été constant sur sa présence à des manifestations postérieures à son arrestation, en novembre 2019, le point de savoir quel rôle il aurait tenu à ces manifestations par rapport à de précédents rassemblements auxquels il aurait pris part en 2018 n'étant pas l'objet de la contradiction mise en avant par le SEM, que le sens dans lequel il faudrait, selon lui, comprendre sa déclaration en vertu de laquelle il aurait lui-même organisé, avec d'autres, la manifestation à la mémoire de son ami I._______ n'emporte pas la conviction du Tribunal, que, de fait, les termes employés dans ses réponses initiales à la question de savoir qui avait organisé cette manifestation, le ton, catégorique, de ses réponses, de même que son activité à cette manifestation, ne correspondent pas à ses déclarations ultérieures où il a tout juste évoqué une manifestation spontanée, sans organisation, que l'intéressé a effectivement déclaré à ses deux auditions qu'il avait été menacé au téléphone par un inconnu le 1er septembre 2021, sauf qu'à son audition initiale, il a affirmé avoir répondu à cet appel chez lui, l'après-midi, tandis qu'à l'audition suivante, il a déclaré l'avoir pris vers onze heures, alors qu'il venait de quitter une banque, que, si, à son audition initiale, il n'a certes pas dit s'être inquiété outre mesure après avoir été menacé au téléphone par un inconnu, l'intéressé a toutefois clairement laissé entendre qu'il n'était pas resté indifférent à ces menaces, puis qu'il en aurait fait part à un cousin, policier de profession, lequel serait ensuite allé aux renseignements, ce qui, à nouveau, ne correspond pas à ses déclarations ultérieures, qu'à son audition suivante, il a en effet déclaré ne pas s'être inquiété de ces menaces, suggérant même qu'il en avait fortuitement fait part à son cousin, lequel s'était alors demandé s'il ne lui avait pas déjà parlé de l'assassinat de I._______, qu'enfin, à son audition initiale, il avait tantôt déclaré avoir sollicité l'aide de ce cousin, lequel aurait alors appelé le poste de police de J._______ avant de le rappeler pour lui dire de partir de son domicile, tantôt que c'était un officier de police, sollicité par son cousin, qui lui aurait directement conseillé de quitter son domicile, tandis qu'à sa seconde audition, il avait fourni une description de cet épisode sensiblement différente de ce qu'il en avait dit à sa précédente audition, indiquant avoir discuté des menaces proférées au téléphone avec son cousin puis avoir rencontré avec lui un officier de police, que le Tribunal observe aussi que, selon les dires de l'intéressé, les autorités de police lui auraient fait savoir, par le biais de son cousin, qu'elles n'avaient aucun dossier ouvert à son nom, que c'était des membres de la « Garde révolutionnaire » qui l'auraient arrêté et torturé en (...) 2019 et que, selon les mots même d'un des policiers sollicités par son cousin, les menaces proférées à son endroit au téléphone l'auraient été par « une partie externe à une direction gouvernementale », ce qui, à entendre le recourant, signifiait que rien ne venait de chez les policiers, qu'aucune décision n'avait été prise par eux, que, dans ces conditions, le mandat d'arrêt produit par ses soins apparaît dénué de valeur probante, que l'intéressé y oppose que la « Garde révolutionnaire » avait probablement monté un dossier contre lui qu'elle avait ensuite transmis à une autorité judiciaire, à charge pour elle de lancer une procédure contre lui, d'où l'édition du mandat, que l'argument ne convainc pas, qu'en effet, des mesures d'instruction (mandat d'arrêt) entreprises par les autorités de police sur mandat d'une autorité judiciaire sont ici exclues, compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment, qu'elles le sont d'autant plus que les « Forces de mobilisation populaires » (FMP), l'organisation regroupant les nombreuses milices différentes, pour la plupart chiites, à l'instar de la « Garde révolutionnaire », en Irak, ne sont pas sous la juridiction du Ministère de l'intérieur mais relèvent directement du Premier Ministre (cf. https://cfri-irak.com/article/analyse-de-limpact-des-milices-en-irak-strategies-pour-attenuer-leur-influence-2024-02-21), qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur le contenu du mandat, en particulier sur la base légale servant à fonder l'arrestation du recourant, que, pour le reste, les réserves du SEM au sujet de l'authenticité du moyen même (photocopie) du recourant conservent leur actualité, qu'enfin, outre qu'elle ne précise pas qui étaient les auteurs de son interpellation, la photographie de l'arrestation du recourant parue, le (...) (...) 2019, sur le compte « (...) » du média « (...) » ne suffit pas à asseoir la vraisemblance des déclarations de l'intéressé dès lors qu'elle ne présume pas ce qui s'est passé après son arrestation et qu'elle en a été l'issue, que, surtout, ce qui est censé y figurer, à savoir le recourant au moment de son arrestation, ne correspond pas à ce que celui-ci en a dit lors de son audition du 11 juillet 2023, qu'à cette audition, il a en effet déclaré que ceux venus l'arrêter à son domicile, le (...) 2019, l'avaient d'abord maîtrisé d'une clé de bras puis tiré hors de son immeuble et gardé dans cette position environ dix minutes, le temps de lui lier les poignets dans le dos et de lui enfiler un sac sur la tête avant de l'emmener au poste et de l'y garder deux jours, qu'on ne retrouve pas cette situation sur la capture d'écran parue sur la page « (...) » du media « (...)», qu'ajoutée aux contradictions ou confusions mises en évidence précédemment (dont le Tribunal retiendra en particulier celles portant sur sa participation à la manifestation organisée par feu la doctoresse Riham Yacoubi en août 2020, sur son implication dans l'organisation de la manifestation à la mémoire de I._______, sur le moment où il aurait été menacé au téléphone, sur qui lui aurait conseillé de quitter le pays et dans quelles circonstances cela aurait été fait) et au constat de l'absence de valeur probante du mandat d'arrêt produit, cette énième constatation achève de ruiner sa crédibilité, que, pour le reste, il convient de renvoyer (...), qu'en définitive, s'il n'est pas exclu qu'il ait participé à de nombreuses manifestations à H._______ et qu'il y ait aussi été un intervenant régulier sur les réseaux sociaux, ou à la télévision, le recourant ne se distingue pas de bon nombre de ses compatriotes qui en font autant de leur côté, qu'il n'apparaît ainsi pas, aux yeux du Tribunal, comme l'activiste en fuite qu'il prétend être, de sorte que pour les motifs longuement développés par le SEM dans sa décision querellé, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, il n'a pas à craindre de persécutions dans son pays, que, compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les intéressés étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est ainsi rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence des intéressés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :