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F-5358/2021

F-5358/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourants (recommandée ; annexes : un bulletin de versement, copie de la fiche téléphonique du 13 décembre 2021)

- autorité inférieure (n° de ref. N [...]; annexe : copie de la fiche téléphonique du 13 décembre 2021)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

Dispositiv
  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______,
  6. F._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2021 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 7 octobre 2021, par A._______ (ci-après : le recourant 1), né le (...) 1969, B._______ (ci-après : la recourante 2), née le (...) 1981, alias (...), née le (...) 1981, et leurs enfants, C._______ (ci-après : la recourante 3), née le (...) 2005, alias (...), née le (...) 2005, alias (...), née le (...) 2005, D._______ (ci-après : le recourant 4), né le (...) 2007, E._______ (ci-après : la recourante 5), née le (...) 2010, alias (...), née le (...) 2010, alias (...), née le (...) 2010, et F._______ (ci-après : le recourant 6), né le (...) 2012, tous ressortissants russes (tchétchènes), les résultats de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 12 octobre 2021, dont il ressort que les recourants 1, 2, 3, et 4 ont déposé une demande d'asile en Pologne, le 8 septembre 2021, les recourants 5 et 6 étant inclus dans la demande d'asile de leurs parents, les procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1, 2, 3 et 4 du 14 octobre 2021, les procurations signées le 13 octobre 2021 pour les recourants 1, 3, 4, 5, 6 et le 15 octobre 2021 pour la recourante 2, dans lesquels les intéressés ont mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour les représenter dans le cadre de leur procédure d'asile, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin - qui se sont déroulés le 18 octobre 2021 pour les recourants 1, 2, 3 et le 19 octobre 2021 pour le recourant 4 -, dans lesquels les recourants, tous accompagnés de leur représentant juridique, ont été entendus sur leur parcours avant leur arrivée en Suisse, la compétence présumée de la Pologne pour l'examen de leur demande d'asile, leur situation familiale, ainsi que sur leur état de santé, les demandes de reprise en charge introduites par le SEM, le 19 octobre 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin polonaise, l'acceptation de reprise en charge des autorités polonaises du 22 octobre 2021, toutefois sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 2 décembre 2021 (notifiée le jour même), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 2 décembre 2021, par Caritas Suisse, des mandats de représentation juridique constitués en début de procédure, le recours interjeté, le 9 décembre 2021 (date du timbre postal), contre la décision de l'autorité inférieure par les recourants 1 et 2, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel ceux-ci ont exprimé leur souhait de ne pas être transférés en Pologne, les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et d'assistance judiciaire totale que le recours contient, l'ordonnance du 10 décembre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la conversation téléphonique du 13 décembre 2021, au cours de laquelle la greffière en charge du dossier s'est adressée à Caritas pour savoir si cette organisation avait reçu les formulaires F2 pour l'ensemble de la famille recourante, ce qu'elle a confirmé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que les recourants 1 et 2, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs, ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid.6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III), que, le 19 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités polonaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités polonaises ont accepté les requêtes du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, toutefois sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, ce qui signifie que les recourants ont retiré leurs demandes d'asile en Pologne, qu'à ce sujet, les recourants ne contestent pas que la Pologne soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de leurs demandes d'asile, qu'ils ont toutefois exposé ne pas vouloir retourner en Pologne, du fait qu'ils ne s'y sentaient pas en sécurité, dès lors qu'il y existait une importante diaspora tchétchène et que celle-ci était impliquée dans des enlèvements et des meurtres d'opposants au régime en Europe, que, durant leur séjour en Pologne, ils avaient d'ailleurs reçu des appels téléphoniques d'un numéro inconnu et des messages vocaux qui les menaçaient d'enlever leurs enfants, que des personnes non identifiées s'étaient en outre rendues à l'école des enfants en Pologne et leurs avaient demandé leur nom ainsi que le nombre de membres qui composaient leur famille, que, lors de son entretien Dublin, le recourant 1 avait déjà exposé ses craintes vis-à-vis d'un retour en Pologne, du fait que des personnes dangereuses de leur pays d'origine les y avaient retrouvés et que les enfants risquaient d'être kidnappés pour les obliger à rentrer au pays (cf. pce SEM 50), qu'il ressort également de l'entretien Dublin de la recourante 3 que celle-ci aurait peur de retourner en Pologne, du fait que des personnes l'avaient suivie à l'école et lui avaient posé des questions en polonais sur son nom de famille et qu'elle serait dès lors exposée au même danger en Pologne que dans son pays d'origine (cf. pce SEM 54), que, dans le cadre de son entretien Dublin, le recourant 4 a indiqué avoir été suivi en Pologne, lorsqu'il se rendait à l'école, par un homme barbu qui lui avait posé des questions sur son nom de famille ainsi que sur le nombre d'enfants qui composaient sa famille et que son père recevait des téléphones de personnes qui le persécutaient (cf. pce SEM 57), qu'à ce stade et au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a des sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'à ce titre, le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'en l'occurrence, sur la base des griefs invoqués par les recourants, qui ne sont du reste pas étayés par pièces, le Tribunal ne dispose d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette présomption, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont avancé qu'ils ne souhaitaient pas être renvoyés en Pologne dès lors qu'ils se sentaient bien en Suisse, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, s'agissant des risques invoqués par les recourants liés à un retour en Pologne, tels que résumés supra, il y a lieu d'admettre que ces derniers sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en effet, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible d'étayer les menaces et risques allégués, y compris le fait qu'ils n'auraient pas bénéficié d'une protection adéquate par les services de police polonais notamment, que, dans ces conditions et faute d'éléments de preuve contraires, le Tribunal retient qu'ils pourront obtenir auprès des autorités polonaises compétentes, dans le cas où ils seraient exposés à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes (cf., sur ce sujet, arrêt du TAF F-4503/2020 du 18 septembre 2020), qu'en effet, la Pologne est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après leur transfert en Pologne - les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'en ce qui concerne le volet médical, les recourants ont allégué, en substance, dans leur recours, que le fils aîné souffrait de troubles mentaux, ne dormait pas la nuit, ne parlait à personne et était toujours en état d'anxiété, que, toujours selon les intéressés, la recourante 2 présentait, quant à elle, également de nombreux problèmes de santé et était très stressée, que le recourant 1, quant à lui, avait une grosse boule dans la gorge, apparue en raison de son état de stress, et des difficultés à respirer durant la nuit, ce qui l'empêchait de dormir, que les intéressés n'ont toutefois produit aucune pièce (complémentaire) médicale à l'appui de leur recours, que le dossier de l'autorité inférieure contient, par contre, plusieurs formulaires médicaux F2, établis suite à des consultations médicales, qu'il ressort ainsi du dossier que, le (...) octobre 2021, les recourants 3, 4 et 6 se sont rendus chez le dentiste (cf. pces SEM 67, 68, 69), les formulaires F2 y relatifs n'indiquant pas que des consultations ultérieures soient nécessaires, qu'en date du (...) novembre 2021, la recourante 2 s'est rendue, quant à elle, à une consultation gynécologique en raison de douleurs au niveau des seins, de règles irrégulières, de nausées ainsi que de vomissements, à l'issue de laquelle il lui a été conseillé de procéder à une mammographie ainsi qu'à une échographie mammaire en cas de persistance de ses douleurs (cf. pce SEM 72), que du Relaxane lui a été par ailleurs prescrit à l'issue d'une autre consultation en raison de paresthésies au niveau des mains, liées au stress (cf. pce SEM 70), qu'il ressort également d'un rapport établi le (...) novembre 2021, que le recourant 1 a subi un ultrason du coup, duquel il ressortait qu'il présentait une lésion thyroïdienne mixte, essentiellement kystique, aux dépens de l'isthme avec une composante profonde contenant plusieurs microcalcifications, qu'il convenait de recontrôler dans les six mois avec une éventuelle cytoponction sous échographie (cf. pce SEM 76), qu'il ressort du rapport médical précité qu'aucun traducteur n'était présent lors de la consultation, ce qui n'a toutefois pas empêché le médecin d'établir un diagnostic, que le recourant 1 a également obtenu une consultation chez un dentiste le (...) novembre 2021 (cf. pce SEM 80), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH, N. contre RoyaumeUni [GC], du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les intéressés se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf., aussi, ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après leur retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personne renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), que, au vu de ce qui précède et sans remettre en cause les problèmes de santé des recourants, tels qu'ils ressortent des pièces médicales contenues au dossier de l'autorité inférieure, rien ne permet d'inférer que les recourants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers la Pologne représenterait un grave danger pour leur santé, que, s'agissant notamment des « troubles mentaux » dont souffrirait le recourant 4, le Tribunal constate qu'hormis un rendez-vous chez le dentiste en date du (...) octobre 2021, aucune pièce médicale ne permet de confirmer ou d'infirmer les dires des recourants à ce sujet, qu'il en est de même s'agissant de l'allégation du recourant 1 selon laquelle il ne serait « pas en état d'aller où que ce soit », le rapport médical du (...) novembre 2021 ne formulant aucun préavis négatif à ce sujet, qu'en tout état de cause, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé des recourants n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que leur transfert en Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités polonaises, que, dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la Pologne, il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au surplus, dans la mesure où le transfert du recourant n'apparaît pas comme illicite, le SEM dispose - s'agissant de l'application de la clause de souveraineté - d'un réel pouvoir d'appréciation quant à l'existence de raisons humanitaires justifiant l'entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.1), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le Tribunal ne perçoit aucun élément permettant de retenir que le SEM n'aurait pas fait usage respectivement aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 10 décembre 2021, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  7. Le recours est rejeté.
  8. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  9. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5358/2021 Arrêt du 17 décembre 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2021 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 7 octobre 2021, par A._______ (ci-après : le recourant 1), né le (...) 1969, B._______ (ci-après : la recourante 2), née le (...) 1981, alias (...), née le (...) 1981, et leurs enfants, C._______ (ci-après : la recourante 3), née le (...) 2005, alias (...), née le (...) 2005, alias (...), née le (...) 2005, D._______ (ci-après : le recourant 4), né le (...) 2007, E._______ (ci-après : la recourante 5), née le (...) 2010, alias (...), née le (...) 2010, alias (...), née le (...) 2010, et F._______ (ci-après : le recourant 6), né le (...) 2012, tous ressortissants russes (tchétchènes), les résultats de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 12 octobre 2021, dont il ressort que les recourants 1, 2, 3, et 4 ont déposé une demande d'asile en Pologne, le 8 septembre 2021, les recourants 5 et 6 étant inclus dans la demande d'asile de leurs parents, les procès-verbaux d'enregistrement des données personnelles des recourants 1, 2, 3 et 4 du 14 octobre 2021, les procurations signées le 13 octobre 2021 pour les recourants 1, 3, 4, 5, 6 et le 15 octobre 2021 pour la recourante 2, dans lesquels les intéressés ont mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour les représenter dans le cadre de leur procédure d'asile, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin - qui se sont déroulés le 18 octobre 2021 pour les recourants 1, 2, 3 et le 19 octobre 2021 pour le recourant 4 -, dans lesquels les recourants, tous accompagnés de leur représentant juridique, ont été entendus sur leur parcours avant leur arrivée en Suisse, la compétence présumée de la Pologne pour l'examen de leur demande d'asile, leur situation familiale, ainsi que sur leur état de santé, les demandes de reprise en charge introduites par le SEM, le 19 octobre 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin polonaise, l'acceptation de reprise en charge des autorités polonaises du 22 octobre 2021, toutefois sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 2 décembre 2021 (notifiée le jour même), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 2 décembre 2021, par Caritas Suisse, des mandats de représentation juridique constitués en début de procédure, le recours interjeté, le 9 décembre 2021 (date du timbre postal), contre la décision de l'autorité inférieure par les recourants 1 et 2, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel ceux-ci ont exprimé leur souhait de ne pas être transférés en Pologne, les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et d'assistance judiciaire totale que le recours contient, l'ordonnance du 10 décembre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la conversation téléphonique du 13 décembre 2021, au cours de laquelle la greffière en charge du dossier s'est adressée à Caritas pour savoir si cette organisation avait reçu les formulaires F2 pour l'ensemble de la famille recourante, ce qu'elle a confirmé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que les recourants 1 et 2, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs, ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid.6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III), que, le 19 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités polonaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités polonaises ont accepté les requêtes du SEM aux fins d'admission dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, toutefois sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, ce qui signifie que les recourants ont retiré leurs demandes d'asile en Pologne, qu'à ce sujet, les recourants ne contestent pas que la Pologne soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de leurs demandes d'asile, qu'ils ont toutefois exposé ne pas vouloir retourner en Pologne, du fait qu'ils ne s'y sentaient pas en sécurité, dès lors qu'il y existait une importante diaspora tchétchène et que celle-ci était impliquée dans des enlèvements et des meurtres d'opposants au régime en Europe, que, durant leur séjour en Pologne, ils avaient d'ailleurs reçu des appels téléphoniques d'un numéro inconnu et des messages vocaux qui les menaçaient d'enlever leurs enfants, que des personnes non identifiées s'étaient en outre rendues à l'école des enfants en Pologne et leurs avaient demandé leur nom ainsi que le nombre de membres qui composaient leur famille, que, lors de son entretien Dublin, le recourant 1 avait déjà exposé ses craintes vis-à-vis d'un retour en Pologne, du fait que des personnes dangereuses de leur pays d'origine les y avaient retrouvés et que les enfants risquaient d'être kidnappés pour les obliger à rentrer au pays (cf. pce SEM 50), qu'il ressort également de l'entretien Dublin de la recourante 3 que celle-ci aurait peur de retourner en Pologne, du fait que des personnes l'avaient suivie à l'école et lui avaient posé des questions en polonais sur son nom de famille et qu'elle serait dès lors exposée au même danger en Pologne que dans son pays d'origine (cf. pce SEM 54), que, dans le cadre de son entretien Dublin, le recourant 4 a indiqué avoir été suivi en Pologne, lorsqu'il se rendait à l'école, par un homme barbu qui lui avait posé des questions sur son nom de famille ainsi que sur le nombre d'enfants qui composaient sa famille et que son père recevait des téléphones de personnes qui le persécutaient (cf. pce SEM 57), qu'à ce stade et au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a des sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'à ce titre, le Tribunal rappelle que la Pologne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'en l'occurrence, sur la base des griefs invoqués par les recourants, qui ne sont du reste pas étayés par pièces, le Tribunal ne dispose d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette présomption, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont avancé qu'ils ne souhaitaient pas être renvoyés en Pologne dès lors qu'ils se sentaient bien en Suisse, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, s'agissant des risques invoqués par les recourants liés à un retour en Pologne, tels que résumés supra, il y a lieu d'admettre que ces derniers sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en effet, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible d'étayer les menaces et risques allégués, y compris le fait qu'ils n'auraient pas bénéficié d'une protection adéquate par les services de police polonais notamment, que, dans ces conditions et faute d'éléments de preuve contraires, le Tribunal retient qu'ils pourront obtenir auprès des autorités polonaises compétentes, dans le cas où ils seraient exposés à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes (cf., sur ce sujet, arrêt du TAF F-4503/2020 du 18 septembre 2020), qu'en effet, la Pologne est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après leur transfert en Pologne - les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'en ce qui concerne le volet médical, les recourants ont allégué, en substance, dans leur recours, que le fils aîné souffrait de troubles mentaux, ne dormait pas la nuit, ne parlait à personne et était toujours en état d'anxiété, que, toujours selon les intéressés, la recourante 2 présentait, quant à elle, également de nombreux problèmes de santé et était très stressée, que le recourant 1, quant à lui, avait une grosse boule dans la gorge, apparue en raison de son état de stress, et des difficultés à respirer durant la nuit, ce qui l'empêchait de dormir, que les intéressés n'ont toutefois produit aucune pièce (complémentaire) médicale à l'appui de leur recours, que le dossier de l'autorité inférieure contient, par contre, plusieurs formulaires médicaux F2, établis suite à des consultations médicales, qu'il ressort ainsi du dossier que, le (...) octobre 2021, les recourants 3, 4 et 6 se sont rendus chez le dentiste (cf. pces SEM 67, 68, 69), les formulaires F2 y relatifs n'indiquant pas que des consultations ultérieures soient nécessaires, qu'en date du (...) novembre 2021, la recourante 2 s'est rendue, quant à elle, à une consultation gynécologique en raison de douleurs au niveau des seins, de règles irrégulières, de nausées ainsi que de vomissements, à l'issue de laquelle il lui a été conseillé de procéder à une mammographie ainsi qu'à une échographie mammaire en cas de persistance de ses douleurs (cf. pce SEM 72), que du Relaxane lui a été par ailleurs prescrit à l'issue d'une autre consultation en raison de paresthésies au niveau des mains, liées au stress (cf. pce SEM 70), qu'il ressort également d'un rapport établi le (...) novembre 2021, que le recourant 1 a subi un ultrason du coup, duquel il ressortait qu'il présentait une lésion thyroïdienne mixte, essentiellement kystique, aux dépens de l'isthme avec une composante profonde contenant plusieurs microcalcifications, qu'il convenait de recontrôler dans les six mois avec une éventuelle cytoponction sous échographie (cf. pce SEM 76), qu'il ressort du rapport médical précité qu'aucun traducteur n'était présent lors de la consultation, ce qui n'a toutefois pas empêché le médecin d'établir un diagnostic, que le recourant 1 a également obtenu une consultation chez un dentiste le (...) novembre 2021 (cf. pce SEM 80), que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH, N. contre RoyaumeUni [GC], du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les intéressés se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf., aussi, ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après leur retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personne renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), que, au vu de ce qui précède et sans remettre en cause les problèmes de santé des recourants, tels qu'ils ressortent des pièces médicales contenues au dossier de l'autorité inférieure, rien ne permet d'inférer que les recourants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers la Pologne représenterait un grave danger pour leur santé, que, s'agissant notamment des « troubles mentaux » dont souffrirait le recourant 4, le Tribunal constate qu'hormis un rendez-vous chez le dentiste en date du (...) octobre 2021, aucune pièce médicale ne permet de confirmer ou d'infirmer les dires des recourants à ce sujet, qu'il en est de même s'agissant de l'allégation du recourant 1 selon laquelle il ne serait « pas en état d'aller où que ce soit », le rapport médical du (...) novembre 2021 ne formulant aucun préavis négatif à ce sujet, qu'en tout état de cause, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé des recourants n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que leur transfert en Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités polonaises, que, dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la Pologne, il leur appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités polonaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au surplus, dans la mesure où le transfert du recourant n'apparaît pas comme illicite, le SEM dispose - s'agissant de l'application de la clause de souveraineté - d'un réel pouvoir d'appréciation quant à l'existence de raisons humanitaires justifiant l'entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.1), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le Tribunal ne perçoit aucun élément permettant de retenir que le SEM n'aurait pas fait usage respectivement aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 10 décembre 2021, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourants (recommandée ; annexes : un bulletin de versement, copie de la fiche téléphonique du 13 décembre 2021)

- autorité inférieure (n° de ref. N [...]; annexe : copie de la fiche téléphonique du 13 décembre 2021)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)