Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 4 août 2020, A._______, ressortissant russe né le (...) 1995 a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Pologne le 30 juillet 2019. Le 17 août 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de la Pologne de mener la procédure d'asile, à son transfert dans ce pays et aux faits médicaux. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 17 août 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités polonaises conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités polonaises ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 31 août 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. c du règlement Dublin III. C. Par décision du 4 septembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Pologne, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 11 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Le 14 septembre 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans son mémoire, le recourant allègue que la décision de non-entrée en matière du SEM serait mal motivée, en particulier s'agissant des bases légales et réglementaires sous l'angle desquelles l'autorité inférieure aurait dû examiner son état de santé, se prévalant ainsi d'une violation du droit d'être entendu. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2). 2.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a, dans la décision querellée, pris en compte de manière circonstanciée l'état de santé du recourant dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 3 CEDH. En outre, le SEM a explicitement examiné la question de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Ainsi, le Tribunal estime que l'autorité inférieure, en constatant qu'elle ne décelait aucun motif suffisamment pertinent pour justifier l'application de cette dernière disposition, a, malgré une formulation manquant quelque peu de clarté et de systématique, dûment exposé avoir tenu compte de l'état de santé du recourant à cet égard et des autres facteurs entrant en ligne de compte dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, il ressort clairement de la décision entreprise que le SEM a également pris en considération les allégations du recourant selon lesquelles il serait exposé à des difficultés particulières en cas de transfert en Pologne, dès lors qu'il était un ressortissant russe d'origine tchétchène et qu'une vaste diaspora tchétchène se trouvait dans ce pays qui, selon lui, serait hostile aux personnes homosexuelles. Or, la question de savoir si le SEM a tiré de cet état de faits les conséquences juridiques idoines ne relève pas des garanties découlant du droit d'être entendu mais du fond. On relèvera encore que le recourant a produit un mémoire circonstancié démontrant qu'il était sans autre en mesure de comprendre les motifs fondant la décision entreprise. Dans ces conditions, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
3. Le recourant - qui a produit en procédure de recours de la documentation médicale nouvelle de laquelle il ressort que des rendez-vous médicaux sont prévus en septembre (cf. consid. 3.3) - reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité particulière ainsi que de ne pas avoir analysé à suffisance sa situation et les éventuelles conséquences d'un transfert en Pologne. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé et sa situation personnelle n'auraient pas été suffisamment éclaircis pour déterminer si son transfert vers ce pays était conforme au droit. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 Dans ce contexte, il convient de noter que, selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.3 In casu, le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'anxiété généralisée, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une consultation au Centre de psychiatrie X._______ le 27 août 2020, à la suite de quoi un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. dossier SEM pce 22). Selon ses dires, ces troubles résulteraient de sévices sexuels et de la torture qu'il a subis durant un emprisonnement de onze jours dans son pays d'origine. Cela étant, indépendamment de la question de savoir quelle est la cause de ces affections, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas avancé avoir fait l'objet d'un suivi médical en Pologne ou en France, pays dans lequel il a vécu durant plus d'une année. Or, on voit mal que le recourant qui a pu se passer d'un soutien médical pendant une si longue période souffre effectivement d'une maladie psychique telle qu'il faille renoncer à un transfert en Pologne sur la base de la jurisprudence très restrictive mentionnée ci-avant. C'est donc à bon droit que le SEM a procédé à une appréciation anticipée des preuves (cf. également consid. 6.2 infra).
4. Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD ; RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 4.2 . Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Conformément à l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande (examen qui avait été interrompu à la suite du retrait de la demande avant qu'une décision n'ait été prise sur le fond en première instance) soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure). 4.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 30 juillet 2019. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c de ce même règlement. La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter de la demande d'asile du recourant.
5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
6. Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Pologne pour raisons médicales (cf. consid. 3.3 supra) et au titre qu'il craint d'y être victime de mauvais traitements. Le fait qu'une importante communauté tchétchène soit présente dans ce pays l'exposerait à des persécutions de la part de ses compatriotes en raison de son orientation sexuelle, étant précisé qu'il avait été identifié comme homosexuel par sa communauté. Il affirme en outre redouter une tentative d'enlèvement ou d'assassinat de la part du régime tchétchène. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, 3 et 16 CCT ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA1. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 6.2 S'agissant de son état de santé, les problèmes psychiques dont souffre le recourant ne sont pas de nature à s'opposer à son transfert vers la Pologne, comme cela a été exposé à un autre endroit (cf. consid. 3 supra). En outre, rien ne permet de considérer que ces troubles ne puissent être traités dans ce dernier pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3171/2018 du 8 juin 2018 p. 11). En tout état de cause, la Pologne reste liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Finalement, même si le recourant n'a jamais prétendu constituer un danger pour sa propre personne, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts F-3511/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.2 ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6). Aussi, si, contre toute attente, il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l'intéressé qu'un accompagnement est nécessaire, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.3 Quant aux craintes du recourant de subir de mauvais traitements en Pologne en raison de son homosexualité, il y a lieu de relever que les sévices subis par ce dernier ont pris place dans son pays d'origine et que l'intéressé n'a pas avancé avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour sur le sol polonais. S'agissant du risque qu'évoque le recourant d'être victime d'un enlèvement ou d'un assassinat par le régime tchétchène, il sied de constater que les cas auxquels se réfère l'intéressé à l'appui de son recours concernent des opposants politiques audit régime, ce que le recourant n'allègue pas être. Il n'apparaît donc pas qu'il soit particulièrement exposé à un tel risque ou que son transfert vers la Pologne lui ferait courir un danger imminent pour sa personne. Au demeurant, si le recourant devait se sentir menacé, notamment par des membres de la communauté tchétchène établie en Pologne, ou être victime de nouvelles persécutions en lien avec son orientation sexuelle, il lui sera possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Pologne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 6.5 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande du requérant pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. également consid. 2.2 supra). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.6 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 Dans son mémoire, le recourant allègue que la décision de non-entrée en matière du SEM serait mal motivée, en particulier s'agissant des bases légales et réglementaires sous l'angle desquelles l'autorité inférieure aurait dû examiner son état de santé, se prévalant ainsi d'une violation du droit d'être entendu. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2).
E. 2.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.3 et les réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a, dans la décision querellée, pris en compte de manière circonstanciée l'état de santé du recourant dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 3 CEDH. En outre, le SEM a explicitement examiné la question de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Ainsi, le Tribunal estime que l'autorité inférieure, en constatant qu'elle ne décelait aucun motif suffisamment pertinent pour justifier l'application de cette dernière disposition, a, malgré une formulation manquant quelque peu de clarté et de systématique, dûment exposé avoir tenu compte de l'état de santé du recourant à cet égard et des autres facteurs entrant en ligne de compte dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, il ressort clairement de la décision entreprise que le SEM a également pris en considération les allégations du recourant selon lesquelles il serait exposé à des difficultés particulières en cas de transfert en Pologne, dès lors qu'il était un ressortissant russe d'origine tchétchène et qu'une vaste diaspora tchétchène se trouvait dans ce pays qui, selon lui, serait hostile aux personnes homosexuelles. Or, la question de savoir si le SEM a tiré de cet état de faits les conséquences juridiques idoines ne relève pas des garanties découlant du droit d'être entendu mais du fond. On relèvera encore que le recourant a produit un mémoire circonstancié démontrant qu'il était sans autre en mesure de comprendre les motifs fondant la décision entreprise. Dans ces conditions, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
E. 3 Le recourant - qui a produit en procédure de recours de la documentation médicale nouvelle de laquelle il ressort que des rendez-vous médicaux sont prévus en septembre (cf. consid. 3.3) - reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité particulière ainsi que de ne pas avoir analysé à suffisance sa situation et les éventuelles conséquences d'un transfert en Pologne. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé et sa situation personnelle n'auraient pas été suffisamment éclaircis pour déterminer si son transfert vers ce pays était conforme au droit.
E. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.2 Dans ce contexte, il convient de noter que, selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 3.3 In casu, le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'anxiété généralisée, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une consultation au Centre de psychiatrie X._______ le 27 août 2020, à la suite de quoi un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. dossier SEM pce 22). Selon ses dires, ces troubles résulteraient de sévices sexuels et de la torture qu'il a subis durant un emprisonnement de onze jours dans son pays d'origine. Cela étant, indépendamment de la question de savoir quelle est la cause de ces affections, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas avancé avoir fait l'objet d'un suivi médical en Pologne ou en France, pays dans lequel il a vécu durant plus d'une année. Or, on voit mal que le recourant qui a pu se passer d'un soutien médical pendant une si longue période souffre effectivement d'une maladie psychique telle qu'il faille renoncer à un transfert en Pologne sur la base de la jurisprudence très restrictive mentionnée ci-avant. C'est donc à bon droit que le SEM a procédé à une appréciation anticipée des preuves (cf. également consid. 6.2 infra).
E. 4 Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD ; RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
E. 4.2 . Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Conformément à l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande (examen qui avait été interrompu à la suite du retrait de la demande avant qu'une décision n'ait été prise sur le fond en première instance) soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure).
E. 4.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 30 juillet 2019. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c de ce même règlement. La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter de la demande d'asile du recourant.
E. 5 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 5.1 Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 6 Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Pologne pour raisons médicales (cf. consid. 3.3 supra) et au titre qu'il craint d'y être victime de mauvais traitements. Le fait qu'une importante communauté tchétchène soit présente dans ce pays l'exposerait à des persécutions de la part de ses compatriotes en raison de son orientation sexuelle, étant précisé qu'il avait été identifié comme homosexuel par sa communauté. Il affirme en outre redouter une tentative d'enlèvement ou d'assassinat de la part du régime tchétchène. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, 3 et 16 CCT ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA1.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
E. 6.2 S'agissant de son état de santé, les problèmes psychiques dont souffre le recourant ne sont pas de nature à s'opposer à son transfert vers la Pologne, comme cela a été exposé à un autre endroit (cf. consid. 3 supra). En outre, rien ne permet de considérer que ces troubles ne puissent être traités dans ce dernier pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3171/2018 du 8 juin 2018 p. 11). En tout état de cause, la Pologne reste liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Finalement, même si le recourant n'a jamais prétendu constituer un danger pour sa propre personne, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts F-3511/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.2 ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6). Aussi, si, contre toute attente, il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l'intéressé qu'un accompagnement est nécessaire, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.3 Quant aux craintes du recourant de subir de mauvais traitements en Pologne en raison de son homosexualité, il y a lieu de relever que les sévices subis par ce dernier ont pris place dans son pays d'origine et que l'intéressé n'a pas avancé avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour sur le sol polonais. S'agissant du risque qu'évoque le recourant d'être victime d'un enlèvement ou d'un assassinat par le régime tchétchène, il sied de constater que les cas auxquels se réfère l'intéressé à l'appui de son recours concernent des opposants politiques audit régime, ce que le recourant n'allègue pas être. Il n'apparaît donc pas qu'il soit particulièrement exposé à un tel risque ou que son transfert vers la Pologne lui ferait courir un danger imminent pour sa personne. Au demeurant, si le recourant devait se sentir menacé, notamment par des membres de la communauté tchétchène établie en Pologne, ou être victime de nouvelles persécutions en lien avec son orientation sexuelle, il lui sera possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Pologne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.
E. 6.5 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande du requérant pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. également consid. 2.2 supra). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
E. 6.6 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4503/2020 Arrêt du 18 septembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1995, Russie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2020 / N (...). Faits : A. En date du 4 août 2020, A._______, ressortissant russe né le (...) 1995 a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Pologne le 30 juillet 2019. Le 17 août 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de la Pologne de mener la procédure d'asile, à son transfert dans ce pays et aux faits médicaux. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 17 août 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités polonaises conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités polonaises ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 31 août 2020, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. c du règlement Dublin III. C. Par décision du 4 septembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Pologne, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 11 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Le 14 septembre 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans son mémoire, le recourant allègue que la décision de non-entrée en matière du SEM serait mal motivée, en particulier s'agissant des bases légales et réglementaires sous l'angle desquelles l'autorité inférieure aurait dû examiner son état de santé, se prévalant ainsi d'une violation du droit d'être entendu. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2). 2.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a, dans la décision querellée, pris en compte de manière circonstanciée l'état de santé du recourant dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 3 CEDH. En outre, le SEM a explicitement examiné la question de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Ainsi, le Tribunal estime que l'autorité inférieure, en constatant qu'elle ne décelait aucun motif suffisamment pertinent pour justifier l'application de cette dernière disposition, a, malgré une formulation manquant quelque peu de clarté et de systématique, dûment exposé avoir tenu compte de l'état de santé du recourant à cet égard et des autres facteurs entrant en ligne de compte dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, il ressort clairement de la décision entreprise que le SEM a également pris en considération les allégations du recourant selon lesquelles il serait exposé à des difficultés particulières en cas de transfert en Pologne, dès lors qu'il était un ressortissant russe d'origine tchétchène et qu'une vaste diaspora tchétchène se trouvait dans ce pays qui, selon lui, serait hostile aux personnes homosexuelles. Or, la question de savoir si le SEM a tiré de cet état de faits les conséquences juridiques idoines ne relève pas des garanties découlant du droit d'être entendu mais du fond. On relèvera encore que le recourant a produit un mémoire circonstancié démontrant qu'il était sans autre en mesure de comprendre les motifs fondant la décision entreprise. Dans ces conditions, le grief de motivation insuffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
3. Le recourant - qui a produit en procédure de recours de la documentation médicale nouvelle de laquelle il ressort que des rendez-vous médicaux sont prévus en septembre (cf. consid. 3.3) - reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité particulière ainsi que de ne pas avoir analysé à suffisance sa situation et les éventuelles conséquences d'un transfert en Pologne. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé et sa situation personnelle n'auraient pas été suffisamment éclaircis pour déterminer si son transfert vers ce pays était conforme au droit. 3.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 Dans ce contexte, il convient de noter que, selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque des conditions très restrictives sont remplies qu'un renvoi ne sera pas envisageable sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Ainsi, conformément à la pratique de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de la disposition précitée si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.3 In casu, le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'anxiété généralisée, affections pour lesquelles il a bénéficié d'une consultation au Centre de psychiatrie X._______ le 27 août 2020, à la suite de quoi un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. dossier SEM pce 22). Selon ses dires, ces troubles résulteraient de sévices sexuels et de la torture qu'il a subis durant un emprisonnement de onze jours dans son pays d'origine. Cela étant, indépendamment de la question de savoir quelle est la cause de ces affections, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas avancé avoir fait l'objet d'un suivi médical en Pologne ou en France, pays dans lequel il a vécu durant plus d'une année. Or, on voit mal que le recourant qui a pu se passer d'un soutien médical pendant une si longue période souffre effectivement d'une maladie psychique telle qu'il faille renoncer à un transfert en Pologne sur la base de la jurisprudence très restrictive mentionnée ci-avant. C'est donc à bon droit que le SEM a procédé à une appréciation anticipée des preuves (cf. également consid. 6.2 infra).
4. Sur le plan matériel, le Tribunal retient ce qui suit. 4.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD ; RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 4.2 . Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Conformément à l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande (examen qui avait été interrompu à la suite du retrait de la demande avant qu'une décision n'ait été prise sur le fond en première instance) soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure). 4.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 30 juillet 2019. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c de ce même règlement. La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce pays est donc en principe compétent pour traiter de la demande d'asile du recourant.
5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 Il n'y a en l'espèce aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement des art. 3 CEDH ou 3 CCT (RS 0.105). Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
6. Le recourant s'oppose cependant à son transfert vers la Pologne pour raisons médicales (cf. consid. 3.3 supra) et au titre qu'il craint d'y être victime de mauvais traitements. Le fait qu'une importante communauté tchétchène soit présente dans ce pays l'exposerait à des persécutions de la part de ses compatriotes en raison de son orientation sexuelle, étant précisé qu'il avait été identifié comme homosexuel par sa communauté. Il affirme en outre redouter une tentative d'enlèvement ou d'assassinat de la part du régime tchétchène. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH, 3 et 16 CCT ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA1. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 6.2 S'agissant de son état de santé, les problèmes psychiques dont souffre le recourant ne sont pas de nature à s'opposer à son transfert vers la Pologne, comme cela a été exposé à un autre endroit (cf. consid. 3 supra). En outre, rien ne permet de considérer que ces troubles ne puissent être traités dans ce dernier pays, qui dispose de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3171/2018 du 8 juin 2018 p. 11). En tout état de cause, la Pologne reste liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Finalement, même si le recourant n'a jamais prétendu constituer un danger pour sa propre personne, il sied de rappeler la jurisprudence selon laquelle des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts F-3511/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.2 ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6). Aussi, si, contre toute attente, il devait résulter d'un examen médical avant le départ de l'intéressé qu'un accompagnement est nécessaire, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.3 Quant aux craintes du recourant de subir de mauvais traitements en Pologne en raison de son homosexualité, il y a lieu de relever que les sévices subis par ce dernier ont pris place dans son pays d'origine et que l'intéressé n'a pas avancé avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour sur le sol polonais. S'agissant du risque qu'évoque le recourant d'être victime d'un enlèvement ou d'un assassinat par le régime tchétchène, il sied de constater que les cas auxquels se réfère l'intéressé à l'appui de son recours concernent des opposants politiques audit régime, ce que le recourant n'allègue pas être. Il n'apparaît donc pas qu'il soit particulièrement exposé à un tel risque ou que son transfert vers la Pologne lui ferait courir un danger imminent pour sa personne. Au demeurant, si le recourant devait se sentir menacé, notamment par des membres de la communauté tchétchène établie en Pologne, ou être victime de nouvelles persécutions en lien avec son orientation sexuelle, il lui sera possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.4 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Pologne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 6.5 En outre, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande du requérant pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. également consid. 2.2 supra). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation en opportunité à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6.6 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III.
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, CFA de Boudry (no de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie