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F-3171/2018

F-3171/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3171/2018 Arrêt du 8 juin 2018 Composition Blaise Vuille (juge unique),avec l'approbation de François Badoud, juge; Alain Surdez, greffier. Parties X._______,né le (...), Russie, alias Y._______,né le (...), Russie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 avril 2018, par X._______, les investigations entreprises, le 6 avril 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressé avait été mis au bénéfice de la part de la Pologne d'un visa Schengen de type C à but touristique valable pour la période courant du (...) 2018 au (...) 2018, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 18 avril 2018, le droit d'être entendu accordé lors de cette audition, concernant la possible compétence de la Pologne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités polonaises compétentes le 25 avril 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la transmission écrite du 18 mai 2018, par laquelle les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 22 mai 2018 (notifiée en mains propres de l'intéressé le 24 mai 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, rédigé en français, que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 30 mai 2018, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1er juin 2018 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er juin 2018, l'acte du 1er juin 2018, intitulé recours (« Beschwerde ») et rédigé en allemand, par lequel X._______ a précisé les motifs et les conclusions de son recours, les requêtes complémentaires que l'intéressé a formulées dans cet écrit en vue notamment de la suspension de l'exécution de son transfert vers la Pologne et de la restitution de l'effet suspensif à son recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la procédure devant le Tribunal est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée, qu'en l'espèce, la décision entreprise du 22 mai 2018 a été rendue en français, de sorte que le présent arrêt sera rendu aussi dans cette langue, que, dans son recours, X._______ reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, et, par là-même, violé son droit d'être entendu, au motif notamment qu'il n'aurait pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical, que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que, lorsque le SEM prononce une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant, de sorte qu'il n'est pas procédé à une audition sur les motifs d'asile (cf. art. 36 al. 1 LAsi en relation avec une interprétation a contrario de l'art. 36 al. 2 LAsi; voir, sur ce point, ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine), qu'en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31aal. 1 LAsi, l'instruction de la cause s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure, en présence, si nécessaire, d'un interprète (art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3), que, lors de l'audition sur ses données personnelles du 18 avril 2018, le recourant, assisté d'un interprète, a notamment été entendu sur son identité, sur son voyage jusqu'en Suisse, sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays, sur les raisons s'opposant à son transfert vers la Pologne et sur ses éventuels problèmes de santé (cf. ch. 1, ch. 5, ch. 7 et ch. 8 du procès-verbal d'audition y relatif), que, s'agissant de ce dernier point, l'intéressé a indiqué ne pas en avoir, sinon qu'il éprouvait constamment de la peur (cf. p. 8, ch. 8.02, duprocès-verbal d'audition), qu'antérieurement à son audition du 18 avril 2018, X._______ a certes fait l'objet de deux consultations médicales aux services des urgences d'un établissement hospitalier vaudois, une première fois, le (...) 2018, pour des douleurs d'origine indéterminée (cas bagatelle ne nécessitant pas de traitement), une seconde fois, à la même date, en raison de troubles anxio-dépressifs et somatiques, recevant à cet effet à chaque fois des médicaments (cf. annonces d'un cas médical des ... et ... 2018, ainsi que les courriels échangés le ... 2018 entre collaborateurs du SEM), que, si les troubles prédécrits nécessitent un traitement (cf. annonces susmentionnées d'un cas médical), le recourant n'a toutefois depuis lors signalé aux responsables du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) dont il dépend aucune péjoration de sa santé, ni n'a versé au dossier de moyens de preuve y relatif, que, dans ces circonstances, le SEM n'avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, avant sa décision du 22 mai 2018, que le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, ni n'invoque d'éléments tendant à établir qu'il n'aurait pas accès aux soins médicaux que nécessite son état, que, par voie de conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent s'avère infondé, que le Tribunal, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), que, partant, l'argumentation développée par le recourant dans ses écritures du 1er juin 2018 quant aux motifs de sa demande d'asile n'a pas à être abordée ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer l'Etat responsable de l'examen de cette demande, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CEn° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et jurisprudence citée), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5consid. 8.5.2 in fine), qu'en l'espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies lors de la consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS », a retenu, à titre liminaire, que le recourant, qui s'était légitimé au moment du dépôt de sa demande d'asile sous l'identité de Y._______ (né le ...), se nommait X._______ (né le ...), que l'identité ainsi retenue n'est pas contestée par l'intéressé dans son recours, que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système « CS-VIS », que l'intéressé avait, en date du (...) 2018, obtenu de la part de la Représentation de Pologne à Moscou un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, valable du (...) 2018 au (...) 2018, en vue d'un séjour touristique (visa de type C), qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale (5 avril 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au moyen duquel l'intéressée avait transité par la Pologne avant son arrivée sur sol helvétique, était périmé de moins de six mois, que les autorités polonaises, auxquelles le SEM a soumis, le 25 avril 2018 (soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement (demandeur titulaire d'un [ou de plusieurs] visa[s] périmé[s] depuis moins de six mois), ont expressément accepté, le 18 mai 2018, de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette dernière disposition, que la compétence de la Pologne pour traiter la demande d'asile de X._______ est ainsi donnée, que l'intéressé ne remet pas en cause la responsabilité de la Pologne en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que, d'autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable au cas particulier, qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la Pologne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal F-2801/2018 du 22 mai 2018), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 5.2, et arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH]), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités polonaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore àl'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux révélant que son transfert vers ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'à l'appui de son recours, X._______ soutient par ailleurs qu'il ne se sent pas en sécurité en Pologne du fait qu'en raison de son orientation homosexuelle, il y serait, compte tenu de son origine (...), la cible des menaces des nombreux ressortissants (...) qui se trouvent dans ce pays, que, toutefois, les allégations que l'intéressé a ainsi formulées quant à sa sécurité sur sol polonais se limitent à de simples allégations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, même à supposer que les menaces ou le risque d'éventuelles agressions auxquels le recourant prétend être confronté de la part de tierces personnes soient avérés, il importe d'observer que la Pologne dispose, à l'instar de la Suisse, de structures de protection, notamment d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, auxquelles l'intéressé peut s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du TribunalF-2801/2018 précité; E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.3), qu'à cet égard, X._______ n'a du reste pas allégué que les autorités polonaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Pologne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans son recours, l'intéressé fait en outre valoir que, compte tenu de son âge et de la nécessité de bénéficier d'un traitement médical de longue durée pour la sauvegarde de sa santé, il ne souhaite pas être transféré vers la Pologne où l'accès aux soins ne lui serait pas garanti, que, ce faisant, il sollicite de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont X._______ fait état dans son recours n'ont à aucun moment été attestés au moyen d'un certificat médical, ils pourront, à n'en pas douter, être traités en Pologne, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du TribunalE-1410/2017 / E-1414/2017 du 15 mars 2017), que, sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis le dépôt de sa demande d'asile, le recourant a sollicité à deux reprises, le (...) 2018, une consultation médicale, que, comme exposé plus haut, il a bénéficié, à cette dernière date, de deux consultations dans un établissement hospitalier, d'abord pour des douleurs d'origine indéterminée et, en second lieu, pour des troubles anxio-dépressifs et somatiques, qu'après chacune des deux consultations, X._______ a reçu des médicaments, qu'un traitement de relaxation à base de plantes lui a été prescrit pour les troubles diagnostiqués lors de la seconde consultation, l'intéressé restant dans l'attente d'un rendez-vous auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire (...) (cf. échange de courriels du ... 2018 entre deux collaborateurs du CEP), que, suite aux deux consultations du (...) 2018, le recourant n'a plus sollicité d'autre consultation médicale, que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas fourni d'informations supplémentaires concernant son état de santé actuel, que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître les problèmes susmentionnés d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert vers la Pologne, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017), qu'au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs homologues polonais les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 18 avril 2018, son accord écrit à la transmission d'information médicales, qu'en outre, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; voir arrêt du Tribunal E-6165/2017 / E-6166/2017 du 29 décembre 2017 consid. 5.4), qu'au demeurant, si - après son transfert en Pologne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la Pologne en regard de l'art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'au surplus, le recourant conteste la compétence de la Pologne pour traiter sa demande d'asile, argument pris de la présence en Suisse de sa soeur, admise provisoirement en ce pays, qui pourrait l'aider et l'accompagner, que l'intéressé a joint, en ce sens, à ses écritures complémentaires du 1er juin 2018, une lettre non datée de sa soeur confirmant ses dires, que, toutefois, les « membres de la famille tels que définis par l'art. 2let. g du règlement Dublin III n'incluent pas les frères et soeurs, de sorte que l'art. 9 dudit règlement (membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale) ne saurait trouver application, qu'au surplus, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance du recourant, majeur, de la part de sa soeur résidant en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-6844/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3.2.2; voir égalementATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), que les allégations très succinctes de X._______ et de sa soeur affirmant que l'intéressé a besoin de l'aide et de l'accompagnement de cette dernière ne sont en effet étayées par aucun rapport médical qui démontre que la pathologie dont souffre le prénommé l'empêche de vivre de manière autonome et nécessite impérativement, en raison de sa gravité, la présence d'une tierce personne à ses côtés et son assistance, que le recourant n'a pas davantage apporté de précisions quant aux répercussions concrètes de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne, ni quant à l'ampleur de l'assistance requise par son état, qu'en l'absence de documents médicaux et de renseignements convaincants, rien ne permet dès lors d'admettre que l'intéressé serait affecté de problèmes de santé suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu'elle vise, selon ce qu'il convient de déduire des propos de ce dernier affirmant être indigent, la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population du canton de Vaud (Division Asile et retour [en copie])