Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3466/2018 Arrêt du 28 juin 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 mai 2018, son affectation au (...), afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 29 mai 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), la décision du 8 juin 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision, le 11 juin 2018, à l'ancienne représentante du recourant, laquelle a alors aussi reçu du SEM des copies des pièces du dossier de son mandant, le recours du 14 juin 2018 contre cette décision, déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par A._______ lui-même, Caritas Suisse ayant auparavant mis fin, le 12 juin 2018, au mandat qui les unissait, les conclusions de ce recours, soit l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur la demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire (dispense du versement des frais de procédure) dont il est assorti, la motivation dans le mémoire, à teneur duquel le recourant soutient ne pas avoir reçu les pièces de son dossier, avoir un handicap qui exige la présence ainsi que l'accompagnement de sa famille en Suisse, et faire l'objet d'une décision dans laquelle le SEM n'a à tort pas fait application de la clause de souveraineté, les moyens de preuve joints au mémoire (copies de la décision entreprise, d'une lettre du frère du recourant et du titre de séjour [« permis B »] de ce parent), « l'accusé de réception du dossier d'asile », rempli et signé le 19 juin 2018 par le recourant puis envoyé le même jour au Tribunal par son ex-mandataire de Caritas Suisse par voie électronique, écrit dont il ressort que celle-ci a remis à l'intéressé, à cette date, les pièces de son dossier, la décision incidente du Tribunal du 20 juin 2018, notifiée le même jour, impartissant au recourant, désormais en possession des pièces de son dossier, un délai de trois jours pour produire un éventuel mémoire complémentaire y relatif, le courrier adressé le jour suivant au Tribunal, reprenant succinctement l'argumentation dans le recours relative à la nécessité pour le recourant d'un encadrement familial, écrit par lequel une nouvelle copie du « permis B » de son frère a aussi été versée au dossier de la cause, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du (...), les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que point n'est besoin d'annuler la décision, comme demandé dans le mémoire, parce que l'intéressé n'avait pas encore toutes les pièces de son dossier au moment où il a introduit son recours, le 14 mai 2018, qu'en effet, celui-ci était alors notamment déjà en possession de la décision attaquée et du principal moyen de preuve joint à son recours (lettre de son frère); qu'il a pu déposer, dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi, un mémoire comportant une motivation manifestement suffisante pour qu'il soit d'emblée recevable, laquelle permettait déjà au Tribunal de comprendre clairement ses conclusions et ses griefs de forme et de fond invoqués à l'encontre de la décision intimée, qu'en outre, après que la collaboratrice de Caritas Suisse qui le représentait naguère lui a fourni, le 19 juin 2018, les pièces manquantes de son dossier, le Tribunal lui a encore imparti un délai supplémentaire pour compléter éventuellement son recours en déposant un mémoire complémentaire, possibilité dont il n'a toutefois pas fait usage, si ce n'est par l'envoi du 21 juin 2018, qui n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, qu'en fin de compte, malgré l'informalité invoquée - imputable du reste non pas aux autorités suisses en matière d'asile mais à son ancienne mandataire - le recourant a pu défendre correctement sa cause et exposer de manière adéquate toutes ses conclusions ainsi que ses griefs à l'encontre de la décision attaquée, que ce grief formel ayant été écarté, il y a maintenant lieu de se prononcer sur le fond de la cause, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déjà déposé, avant son arrivée en Suisse, une demande d'asile en Autriche, le 27 mars 2018, que le 24 mai 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III du règlement Dublin III, que, le 5 juin 2018, ces mêmes autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que l'argurment du recourant portant sur la présence en Suisse de son frère n'est pas de nature à mettre en cause cette compétence, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance du recourant, qui est majeur, de la part de son frère résidant en Suisse, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. également pour plus de détails la motivation à la p. 5 in fine de la décision attaquée; cf. aussi ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 et les arrêts du Tribunal F-3171/2018 du 8 juin 2018 p. 13 et F-6844/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3.2.2), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant a par contre fait valoir être handicapé, attendu qu'il est borgne - ce qui conduirait à une discrimination sociale et rendrait plus difficile son intégration - et avoir besoin de la présence et de l'accompagnement de sa famille en Suisse, qu'au vu dossier, rien ne permet de penser que, du fait de cet handicap oculaire, il pourrait faire l'objet d'une discrimination sociale notable ni que sa réintégration en Autriche serait gravement mise en péril pour cette raison, que l'intéressé - un homme jeune en bonne santé si l'on excepte cet handicap oculaire (cf. ci-après) et qui a pu se débrouiller seul par le passé - n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le handicap de l'intéressé, une malformation congénitale à l'oeil droit dont il souffre depuis sa naissance, n'est manifestement pas de nature à faire obstacle à son transfert pour des raisons médicales; qu'il ne suit actuellement aucun traitement spécifique si ce n'est la prise d'un médicament antihistaminique pour soulager des problèmes apparemment passagers, d'origine probablement allergique; que pour le surplus, il est, au vu du dossier, en bonne santé, qu'en l'espèce, les troubles oculaires invoqués par le recourant pourront à l'évidence être traités en Autriche, à supposer qu'il ait encore besoin alors d'un traitement particulier, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il convient encore de se prononcer sur la possible application par le SEM de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (raisons humanitaires), en relation avec l'art. 17 par. 1 précité, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois pas être examiné au fond par le Tribunal, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), que vu le dossier et la motivation de sa décision, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris de son renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 in fine et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que partant, la requête d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :