Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est en principe recevable,
D-2682/2023 Page 5 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu’en l’occurrence, il sied par conséquent de déterminer si l’autorité inférieure a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par A._______ le
E. 22 mai 2024 et les annexes qu’elles comportent, pièces nos 21/1, 22/1, 23/1, 24/4, 26/1 et 27/1 de l’e-dossier) – dont il est relevé qu’elle n’a pas été soumise à l’autorité de céans dans le cadre de la présente procédure de recours – il conviendra, en application du prescrit de l’art. 12 al. 2 LAsi, de notifier l’arrêt aux mains de la mandataire désignée en premier lieu par la recourante (i.e. Maëva Cherpillod, collaboratrice de Caritas Suisse, qui
D-2682/2023 Page 9 peut se prévaloir d’une procuration établie le 28 décembre 2022 [cf. annexe 1 au recours du 11 mai 2023]),
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D-2682/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il est statué sans frais.
- Maëva Cherpillod est désignée en qualité de mandataire d’office en la cause, avec effet à la date du dépôt du recours.
- Une indemnité de 1’000 francs lui échoit, à titre d’honoraires et de débours nécessaires, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa mandataire Maëva Cherpillod, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2682/2023 Arrêt du 30 mai 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Yanick Felley, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Maëva Cherpillod, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Recours réexamen (non-entrée en matière) ; décision du SEM du 2 mai 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 15 août 2022, la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de la susnommée en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, le 11 novembre 2022, l'arrêt du Tribunal E-5148/2022 du 17 novembre 2022, aux termes duquel ledit recours a été rejeté, la demande de réexamen de la décision du 3 novembre 2022 que l'intéressée a déposée devant le SEM le 22 mars 2023, à teneur de laquelle elle a formellement requis, d'une part, l'octroi de l'effet suspensif à sa requête et, d'autre part, l'exemption du « versement d'une avance de frais ainsi que de tous les frais liés à la procédure », la décision incidente du 3 avril 2023, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif à la demande de réexamen et a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2023 pour s'acquitter du versement d'une avance de frais de 600 francs, en l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa demande, la correspondance de l'intéressée à l'attention du SEM du 5 avril 2023, le courrier que cette autorité lui a fait parvenir en réponse, en date du 11 avril 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 14 avril 2023 à l'encontre de la décision incidente précitée, l'arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023, par lequel dit recours a été rejeté, la décision du 2 mai 2023, notifiée le 4 suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 22 mars 2023, faute de versement en temps utile de l'avance de frais requise aux termes du dispositif de la décision incidente du 3 avril 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal, le 11 mai 2023, à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que l'intéressée soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, à ce que sa représentante Maëva Cherpillod soit désignée mandataire d'office en la cause et à ce qu'il soit renoncé au versement d'une avance de frais, les quinze annexes que comporte cette écriture, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, la correspondance de la recourante du 17 mai 2023, aux termes de laquelle cette dernière, d'une part, a sollicité la récusation du juge instructeur Gérald Bovier (juge instructeur en la présente affaire ainsi que précédemment en la cause D-2027/2023) et celle du juge Yanick Felley (juge d'approbation en la cause D-2027/2023), et, d'autre part, s'est prévalue de divers éléments « en complément » à son recours du 11 mai 2023, le courrier que A._______ a adressé au Tribunal le 1er juin 2023, en lien avec les causes D-2873/2023 et D-2682/2023, l'arrêt du Tribunal D-2873/2023 du 13 juillet 2023, à teneur duquel la demande de récusation du 17 mai 2023 a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, le pli de la recourante du 26 octobre 2023 à l'attention du Tribunal, aux termes duquel elle a requis des informations sur l'état d'avancement de la procédure, les correspondances que le bureau de conseil juridique AsyLex a fait parvenir au SEM les 25 mars 2024 et 22 avril 2024, ainsi que les annexes jointes, la réponse de l'autorité précitée du 6 mai 2024, le nouvel écrit d'AsyLex à l'attention du SEM du 22 mai 2024, la communication de l'autorité de première instance à AsyLex, datée du jour suivant, les courriers de l'intéressée des 24 juillet 2024 et 17 octobre 2024 à l'attention du Tribunal, l'ordonnance du juge instructeur du 22 octobre 2024, aux termes de laquelle celui-ci a informé la recourante de la nouvelle constitution du collège appelé à statuer en la cause et lui a imparti un délai au 1er novembre 2024 pour se prévaloir, le cas échéant, de tout motif de récusation qu'elle entendrait soulever à l'endroit du troisième juge nouvellement désigné, la détermination du 31 octobre 2024, par laquelle A._______ a fait valoir, en substance, qu'elle renonçait à se prévaloir de motifs de récusation à ce stade, la correspondance de la recourante du 25 mars 2025, aux termes de laquelle elle a interpellé le Tribunal quant à l'état de la procédure, tout en se prévalant d'une dégradation de sa santé psychique, sur la base de deux rapports médicaux (lettres de sortie) annexés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est en principe recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'en l'occurrence, il sied par conséquent de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par A._______ le 22 mars 2023, faute pour cette dernière d'avoir versé en temps utile le montant de 600 francs requis par le SEM à titre d'avance de frais, aux termes de sa décision incidente du 3 avril 2023, que d'emblée, il est relevé que ladite décision incidente a été confirmée - sous l'angle du chiffre 1 de son dispositif, qui rejette la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à la demande de reconsidération du 22 mars 2023 - aux termes de l'arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023, revêtu de l'autorité de chose jugée, que ce point n'est en l'occurrence pas contesté (cf. mémoire de recours, allégués 13 et 14, p. 5), qu'à teneur des considérants de l'arrêt précité, le Tribunal a retenu que les conclusions de l'écriture du 22 mars 2023 paraissaient a priori d'emblée vouées à l'échec (cf. p. 6 à 8), que ce constat, qui s'avère également pertinent dans la perspective de déterminer le bien-fondé - ou non - de la demande de versement d'une avance de frais par le SEM (art. 111d al.3 LAsi en lien avec l'al. 2 de cette disposition ; cf. décision incidente du 3 avril 2023, point II, p. 2 s.), en présence de l'arrêt précité, lie l'autorité de céans, à tout le moins dans les circonstances du cas sous revue (cf. infra), qu'en l'occurrence, le recours du 11 mai 2023 (cf. notamment p. 6 ss) et les annexes qu'il comporte visent en réalité pour l'essentiel à la remise en question de l'appréciation des juges précédents (en lien avec une éventuelle fuite au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après: RD III]), que, même à admettre qu'une telle nouvelle appréciation pourrait avoir lieu - ce qui semble de prime abord douteux, ne serait-ce que sur la base de considérations tirées du principe de la sécurité du droit -, question qui peut toutefois souffrir de demeurer indécise en la présente cause, encore faudrait-il que de nouveaux éléments de fait ou de nouveaux moyens de preuve pertinents et décisifs aient été allégués ou versés au dossier, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas, qu'en effet, la recourante soulève fondamentalement les mêmes moyens que ceux qu'elle a déjà articulés dans la procédure précédente, qui a abouti à l'arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023 (cf. les développements à teneur dudit arrêt, p. 7 à 10), que dans ce contexte, le pouvoir d'examen du Tribunal porte tout au plus sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a requis une avance de frais dans le cadre de son analyse prima facie des chances de succès du recours (en lien avec la notion de fuite), qu'à partir du moment où le Tribunal n'est pas saisi dans la procédure actuelle d'éléments de fait à proprement parler inédits et péremptoires sous cet angle, il n'y a en l'espèce pas de place pour s'écarter de l'appréciation opérée aux termes des considérants de l'arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023 (cf. ledit arrêt, p. 6), que les développements de la recourante à teneur de ses écritures complémentaires des 17 mai 2023 (p. 2 s.) et 1er juin 2023 (p. 2 s.), dont il est remarqué qu'ils surviennent au-delà de l'échéance du délai de recours - étant précisé de surcroît qu'il ne s'agit pas véritablement d'éléments nouveaux, survenus après l'échéance de ce délai - s'avèrent quant à eux irrecevables, à raison de leur invocation tardive, que par ailleurs, c'est en vain que l'intéressée a cherché à se prévaloir, aux termes de son pli du 17 octobre 2024 (cf. p. 2), d'une appréciation divergente opérée dans une affaire distincte, s'agissant du bien-fondé (ou non) de l'évaluation a priori des chances de succès d'une demande de réexamen Dublin par le SEM (cf. référence à l'arrêt du Tribunal E-2943/2023 du 26 mai 2023, en p. 2 de l'écriture du 17 octobre 2024), que pour le surplus, il n'est pas remis en cause en l'espèce que la somme de 600 francs requise par l'autorité intimée en garantie des frais de procédure présumés (cf. décision incidente du SEM du 3 avril 2023, en lien avec l'arrêt du Tribunal D-2027/2023 du 21 avril 2023) n'a pas été versée en temps utile, que dans ces conditions, c'est en l'occurrence à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 22 mars 2023, que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les divers motifs et moyens dont s'est prévalue la recourante aux termes de son écriture (cf. mémoire de recours du 11 mai 2023, p. 6 à 10, en lien avec les annexes produites et la réquisition de preuve sous forme de témoignage formulée à l'avant-dernier par. de la p. 8 du mémoire de recours), dès lors que ces éléments ne concernent pas spécifiquement la question de la recevabilité de la demande de reconsidération sus-évoquée, en ce sens qu'ils portent sur des questions formelles et matérielles en rapport avec le fond de la cause, que ce faisant, ils outrepassent l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit), en l'occurrence limité à l'examen de la conformité au droit du prononcé de non-entrée en matière, à raison du non-paiement de l'avance de frais sollicitée par le SEM (cf. supra, p. 4), qu'il résulte de ce qui précède que le recours du 11 mai 2023 et les écrits ultérieurs de l'intéressée sont dépourvus d'éléments décisifs, propres à réfuter la décision de non-entrée en matière rendue par l'autorité inférieure, qu'aussi, dit recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, p. 6), qu'au vu des actes figurant au dossier, la cause s'avère en état d'être jugée, de sorte qu'il peut en l'espèce être renoncé à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, qu'en tant qu'il doit être retenu que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l'art. 102m al. 2 LAsi étaient satisfaites en l'espèce, il sied de faire droit à la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante dans son écriture du 11 mai 2023, que ce faisant, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause, que par ailleurs, Maëva Cherpillod sera désignée en qualité de mandataire d'office, avec effet à la date du dépôt du recours, qu'étant donné l'issue de la procédure, il conviendra de lui verser une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), que la quotité de cette indemnité sera déterminée sur la base de la note de frais et honoraires du 13 septembre 2022 (cf. annexe 15 au recours), ainsi que sur le vu du dossier, s'agissant notamment des écrits ultérieurs de la mandataire (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que ce faisant, il y a lieu de tenir compte du fait que de nombreux développements du recours, ainsi que des écrits postérieurs de l'intéressée, n'ont pu être pris en considération, en tant qu'ils échappaient à l'objet de la contestation (cf. supra) ; qu'ils ne sauraient donc constitués des frais de défense nécessaires (art. 8 al. 2 FITAF par analogie, via le renvoi de l'art. 12 FITAF), qu'en définitive, au regard de l'ensemble des éléments à considérer dans le cas particulier, il sied d'arrêter l'indemnité pour les frais de représentation nécessaires de l'intéressée, ex aequo et bono, à 1'000 francs (TVA comprise), soit l'équivalent d'environ cinq heures de travail à 180 francs par heure pour la totalité de la procédure de recours, débours en sus, que, nonobstant la production devant le SEM d'une nouvelle procuration du 15 mars 2024 en faveur du bureau de conseil juridique AsyLex (cf. correspondances d'Asylex au SEM des 25 mars 2024, 22 avril 2024 et 22 mai 2024 et les annexes qu'elles comportent, pièces nos 21/1, 22/1, 23/1, 24/4, 26/1 et 27/1 de l'e-dossier) - dont il est relevé qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure de recours - il conviendra, en application du prescrit de l'art. 12 al. 2 LAsi, de notifier l'arrêt aux mains de la mandataire désignée en premier lieu par la recourante (i.e. Maëva Cherpillod, collaboratrice de Caritas Suisse, qui peut se prévaloir d'une procuration établie le 28 décembre 2022 [cf. annexe 1 au recours du 11 mai 2023]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Maëva Cherpillod est désignée en qualité de mandataire d'office en la cause, avec effet à la date du dépôt du recours.
5. Une indemnité de 1'000 francs lui échoit, à titre d'honoraires et de débours nécessaires, à charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire Maëva Cherpillod, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :