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E-3314/2023

E-3314/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3314/2023 j Arrêt du 12 juillet 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière Dublin) et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 17 septembre 2022, la décision du 7 novembre 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt E-5312/2022 du 23 novembre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision en date du 18 novembre 2022, l'avis d'annulation (disparition) établi, le (...) mars 2023, à 08h03, et duquel il ressort que l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que l'interpellation de l'intéressée en vue de son embarquement sur un vol spécial avait échoué, au motif que celle-ci avait quitté le foyer durant la nuit, la requête du SEM du 24 mars 2023 aux autorités croates tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressée, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'écrit du 4 mai 2023, par lequel l'intéressée, agissant par l'intermédiaire d'une juriste de Caritas Suisse (procuration du 2 mai 2023 produite à l'appui), a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 7 novembre 2022, le courriel de l'autorité cantonale compétente du 9 mai 2023, dont il ressort que la requérante a quitté le logement qui lui avait été attribué dans la nuit du (...) au (...) mars 2023 et y est revenue le lendemain, (...) mars 2023, rendant ainsi impossible son interpellation en vue du vol spécial prévu en date du (...) mars 2023, et qu'elle n'était pas non plus présente lors du vol spécial du (...) mai 2023, ceci en raison d'une hospitalisation intervenue entre le (...) avril et le (...) mai 2023, laquelle a été signalée ultérieurement, la décision incidente du même jour, notifiée le 11 mai suivant, par laquelle le SEM a imparti à l'intéressée un délai au 24 mai suivant pour qu'elle s'acquitte d'un émolument de 600 francs à titre d'avance de frais, estimant que la demande de réexamen apparaissait manifestement vouée à l'échec, le courrier du 11 mai 2023, par lequel la requérante, agissant par l'intermédiaire de la mandataire précitée, a demandé à pouvoir consulter l'ensemble de son dossier, l'écrit du 17 mai 2023, par lequel un juriste d'Asylex est intervenu au nom de l'intéressée (procuration du 10 janvier 2023 produite à l'appui), requérant également la reconsidération de la décision du 7 novembre 2022, ceci pour les mêmes motifs qu'exposés dans la demande du 4 mai 2023, le courrier du 25 mai 2023, par lequel le SEM a donné suite à la demande du 11 mai précédent, précisant toutefois que les pièces n° « 1197215-1, -2, -7, -9, -11, -23, -30 et -42 ainsi que n° 1250846-3 et -5 » ne pouvaient pas être transmises, respectivement parce que des intérêts publics et privés exigeant que le secret fut gardé prévalaient sur le droit de consultation ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne conformément à la pratique du Tribunal fédéral, le courrier du même jour, par lequel le SEM a informé le juriste d'Asylex que la procuration produite en sa faveur ne pouvait pas être prise en considération - la requérante n'apparaissant pas l'avoir signée personnellement, dès lors que la signature revêtait la forme d'un « copié-collé » tronqué -, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme étant le représentant juridique de la requérante, laquelle était du reste déjà représentée par Caritas Suisse, la décision du 30 mai 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise par décision incidente du 9 mai précédent n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 mai 2023, l'écrit du 2 juin 2023, par lequel le juriste précité a produit une nouvelle procuration du 1er juin 2023 munie d'une signature de la requérante, signalant notamment que Caritas Suisse avait résilié son mandat de représentation en date du 2 décembre 2022, et a demandé le réexamen de la décision du 7 novembre 2022, réitérant l'argumentation développée de son écrit du 17 mai précédent, le classement sans décision formelle du 8 juin 2023 de cette demande de réexamen du 2 juin 2023, par lequel le SEM a constaté que celle-ci se limitait à répéter la requête déposée, le 4 mai précédent, par la recourante, ayant agi par l'intermédiaire de Caritas Suisse, et sur laquelle il n'était pas entré en matière, l'écrit du 5 juin 2023, par lequel la requérante, agissant à nouveau par l'intermédiaire de Caritas Suisse, a demandé la consultation de la pièce n° « 1250846-5/2 » ainsi que de tous les échanges de courriers intervenus entre le foyer de B._______ et l'autorité cantonale, le courrier du 8 juin 2023, par lequel le SEM a signalé que les pièces ouvertes à la consultation avaient déjà été transmises par envoi du 25 mai précédent, précisant que les autres documents ne pouvaient pas l'être pour les raisons indiquées précédemment et que les pièces émanant d'une autre autorité devaient être requises auprès de cette dernière, le recours interjeté, le 9 juin 2023, par l'intéressée, agissant seule, contre la décision précitée du 30 mai 2023, le moyen de preuve joint à celui-ci, à savoir une fiche de rendez-vous médical, les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'ordonnance du Tribunal du 13 juin 2023, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante par la voie des mesures superprovisionnelles, l'écrit du 13 juin 2023, par lequel le juriste d'Asylex a requis du SEM la consultation des pièces du dossier de sa mandante, le courrier du 19 juin 2023, par lequel l'intéressée, agissant toujours seule, a demandé au Tribunal à ce que le SEM fût instruit de lui transmettre tout échange entre le foyer de B._______ et l'autorité cantonale compétente ainsi que la pièce n° « 1250846-5/2 », dont le contenu serait décisif pour l'issue de la cause, et de lui octroyer ensuite la possibilité de se déterminer sur le contenu de ces documents, l'annexe à ce courrier, à savoir une copie de l'écrit adressé, le 5 juin 2023, par la juriste de Caritas Suisse au SEM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application des art. 111b et 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 9 mai 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, la recourante est fondée à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi précité, le SEM a sollicité de l'intéressée, par décision incidente du 9 mai 2023, le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti au 24 mai suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen par décision du 30 mai 2023, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressée était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 s. et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, dans sa demande du 4 mai 2023, la recourante a fait valoir que le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par la Croatie était arrivé à échéance la veille, que dans sa décision incidente du 9 mai 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis, le 24 mars 2023, la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à une communication des autorités cantonales compétentes, l'informant du fait que l'intéressée avait quitté le foyer auquel elle avait été attribuée dans la nuit du (...) au (...) mars 2023, pour n'y revenir que le (...) mars suivant, empêchant ainsi le bon déroulement ainsi que l'exécution de son transfert vers la Croatie, un vol ayant été organisé pour le (...) mars 2023, que dans son recours du 9 juin 2023, l'intéressée nie avoir disparu au cours de la nuit du (...) au (...) mars 2023, qu'elle soutient avoir passé toute la nuit au foyer et avoir été présente au moment de l'appel du soir effectué par l'ORS, que selon elle, cette information pourrait être vérifiée en consultant les listes de présence du foyer auprès de cette entreprise, que l'intéressée explique en outre que la police (...) est effectivement passée au foyer en date du (...) mars 2023, ceci vers 5 heures du matin, que celle-ci n'aurait toutefois pas été à sa recherche, que la recourante argue n'avoir été informée ni du plan de vol ni de la date et de l'heure du transfert prévu pour le (...) mars 2023, qu'elle affirme s'être toujours tenue à la disposition des autorités cantonales compétentes, qu'elle précise avoir été tellement terrorisée par l'intervention policière musclée de cette nuit-là, qu'elle se serait présentée aux urgences psychiatriques le jour-même et aurait obtenu une consultation pour le 10 « juin » suivant, qu'en raison de son état ainsi que du manque de sommeil, elle se serait endormie dans le train le soir du (...) mars 2023, se réveillant seulement à la gare de C._______, où, compte tenu de l'heure tardive, elle aurait passé le reste de la nuit, avant de retourner au foyer le lendemain, que la recourante reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu, celui-ci ne lui ayant pas offert l'occasion de s'exprimer au sujet de l'intervention policière au matin du (...) mars 2023, qu'à l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit une fiche de rendez-vous médical, de laquelle il ressort qu'une consultation en psychiatrie a été agendée au (...) mars 2023 à 9 heures, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/202 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de « fuite » au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen de la recourante comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, il ressort des pièces décisives du dossier du SEM, dont la consultation a pu être accordée, qu'après le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 7 novembre 2022, la recourante a quitté son lieu d'hébergement dans la nuit du (...) au (...) mars 2023 et qu'elle y est revenue le 9 mars suivant, rendant ainsi impossible son interpellation en vue du vol spécial à destination de la Croatie organisé pour le (...) mars 2023, qu'après cet échec, le SEM a requis des autorités croates la prolongation du délai de transfert en date du 24 mars suivant, qu'ensuite, nonobstant cette requête, le SEM a rapidement planifié un nouveau vol spécial pour le (...) mai 2023, qu'il ressort toutefois du dossier que l'intéressée était également absente du foyer à cette date, les autorités cantonales ayant appris ultérieurement qu'elle était alors hospitalisée depuis le (...) avril précédent, que la recourante allègue certes ne pas s'être absentée du foyer au cours de la nuit du (...) au (...) mars 2023, mais l'avoir quitté dans la journée du (...) mars 2023 pour se rendre aux urgences psychiatriques, où elle aurait obtenu un rendez-vous pour une consultation agendée surlendemain, que si l'allégation relative à la fixation d'une consultation au (...) mars 2023 est corroborée par un moyen de preuve joint au recours, les autres affirmations ne sont fondées sur aucune pièce ou témoignage au dossier, qu'il en va en particulier de celle selon laquelle les policiers intervenus au foyer au matin du (...) mars 2023 n'auraient pas été à sa recherche, que par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle sa présence au foyer de B._______ au moment de l'appel du soir effectué, le (...) mars 2023, par l'ORS pourrait être vérifiée en consultant les listes de présences tenues par ce dernier n'est pas décisive, que même en admettant que l'intéressée ait effectivement été présente au foyer lors dudit appel, cela ne démontre pas pour autant qu'elle s'y trouvait encore au matin du (...) mars 2023, lors du passage des autorités chargées de l'exécution de son transfert vers la Croatie, que ces dernières ont du reste rapidement informé le SEM de l'absence de la recourante, celui-ci ayant reçu cette information au plus tard à 08h03 (cf. avis d'annulation [disparition]), que dans ces circonstances, c'est à raison que le SEM a retenu qu'en raison de son absence non-annoncée de son lieu d'hébergement dans la nuit du (...) au (...) mars 2023 ainsi qu'au matin du (...) mars même, l'intéressée apparaissait avoir eu l'intention de faire échec à son transfert vers la Croatie prévu pour ce jour, que preuve en est que le SEM a rapidement informé les autorités croates compétentes de cette disparition et requis la prolongation du délai de transfert, que l'intéressée n'était pas non plus présente à son lieu d'hébergement lorsqu'un nouveau vol spécial a été organisé pour le (...) mai 2023, que si cette absence était justifiée par une hospitalisation, il est tout de même singulier qu'elle ait précisément été absente à cette date, que la recourante fait certes valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas offert la possibilité de s'exprimer sur l'absence du (...) au (...) mars 2023, que cela étant, si elle avait voulu se prévaloir d'éventuels éléments nouveaux probants ainsi que déterminants, elle aurait pu demander, par l'intermédiaire de sa mandataire alors chargée de la représenter, au SEM la reconsidération de la décision incidente du 9 mai 2023, ceci avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais requise dans celle-ci, que l'intéressée a ainsi eu l'occasion de s'exprimer avant le prononcé de la décision finale par le SEM, de sorte que son grief doit être écarté, qu'enfin, s'agissant de la demande de consultation du 19 juin 2023, seule la pièce n° « 1250846-5/2 » du dossier du SEM répond en l'état au type de pièce requise par la requérante, que cela étant, pour les motifs exposés, cette pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, l'autorité intimée ne s'étant du reste pas fondée sur celle-ci pour le prononcé de sa décision incidente, qu'en outre, au regard de l'ensemble des informations contenues dans la pièce en question, classée au dossier du SEM sous la rubrique « acte interne », il s'impose de ne pas transmettre cette dernière à la recourante pour consultation, compte tenu du risque de contrevenir à l'intérêt public prépondérant au maintien du secret, plus important, dans le cas présent, que l'intérêt privé de l'intéressée à accéder à ce document qui, comme mentionné, n'a pas de portée décisive dans le cadre de la présente procédure, qu'une transmission partielle, sous forme caviardée, de cette pièce n'est par ailleurs pas envisageable, dès lors qu'un tel procédé ôterait toute intelligibilité à celle-ci dans le cas particulier, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de consultation formulée par la recourante, qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande de réexamen du 4 mai 2023 comme d'emblée vouée à l'échec et qu'il a imparti un délai à la recourante pour s'acquitter d'une avance de frais, de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande tendant à d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 13 juin 2023 tombant pour le reste, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m LAsi en lien avec 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida