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E-5312/2022

E-5312/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.).

E. 2.1.1 La recourante fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie (insultes, mauvais traitements physiques et refus de soins) et à la situation dans ce pays, notamment s'agissant de la possibilité pour elle d'avoir accès aux voies judiciaires. Elle lui reproche également d'avoir repris dans sa décision « un argumentaire général et éculé », pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022, et omis d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans l'hypothèse de son transfert vers la Croatie.

E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.1.4 En l'espèce, la recourante a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte dans sa motivation de ses allégations sur les mauvais traitements endurés de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l'ont amenée à prononcer son transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressée lors de son entretien Dublin, tout en présentant la situation actuelle en Croatie, en particulier s'agissant de la prise des empreintes forcées, des violences policières ainsi que de l'accès à des voies de droit, et en se prononçant sur les raisons de la (non) application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme.

E. 2.2 L'intéressée reproche encore au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu, en instruisant et motivant insuffisamment la question de son état de santé. Elle a en substance fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction de droit son état psychique. Elle précise que l'absence de journal de soins ou de rapport médical au dossier du SEM sur ce point pourrait s'expliquer par la surcharge de l'infirmerie des centres d'accueil qu'elle a fréquentés et le caractère non urgent de ses affections. En l'occurrence, lors de son entretien Dublin, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé (douleurs au dos et insomnies). A cette occasion, il lui a été rappelé qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de sa procédure et qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait exclusivement de documents médicaux mettant en évidence les affections somatiques présentées par la recourante, à savoir le fait qu'elle s'était fait remettre, lors d'une consultation aux urgences, des médicaments pour son hémorroïde interne (en prévention d'une crise) ainsi que des antalgiques pour ses douleurs thoraciques. Elle a également bénéficié d'une radiographie du thorax, laquelle n'a permis de révéler qu'un discret syndrome bronchique. Par conséquent, le SEM était en droit, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, de retenir que l'intéressée n'avait pas déclaré souffrir de graves problèmes de santé et que la Croatie disposait d'une infrastructure médicale suffisante.

E. 2.3 La recourante fait finalement grief au SEM de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités croates, suite à l'invocation par ces dernières de l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 3 novembre 2022. Selon l'intéressée, l'autorité intimée aurait dû s'assurer, dans ces circonstances, qu'elle puisse valablement faire valoir ses motifs d'asile en Croatie et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Par ailleurs, elle soutient que le SEM aurait dû examiner la validité du dépôt, sous la contrainte et sans explication aucune, de sa demande d'asile en Croatie. Ces griefs relèvent cependant là encore du fond et seront examinés plus loin.

E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Croatie. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 3 novembre suivant, la Croatie a expressément accepté cette requête, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 4.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (au sujet du retrait de la demande de protection internationale, cf. notamment arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 4.1.2 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont précisé l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressée. Comme relevé précédemment (cf. supra let. A), le dépôt par celle-ci d'une telle demande de protection, en date du 29 août 2022, est confirmé par les données enregistrées dans le système Eurodac. Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressée n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.1.1). Dans ces circonstances, c'est à tort que la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, la reprise en charge de la recourante imposée à la Croatie par cette disposition a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, la recourante ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie d'un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Elle perd en effet de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 point 60).

E. 4.2 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit), il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 5.3 Dans ces conditions, il est vain à la recourante de critiquer l'argumentation du SEM sur l'absence de défaillances systémiques, en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et à celui de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019. En effet, ces arrêts concernaient des procédures de prise en charge Dublin. De même, la recourante ne peut tirer argument du rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin », dans la mesure notamment où elle a déposé une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son égard (prise d'empreintes forcée et dépôt de la demande d'asile sans volonté éclairée), on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.

E. 5.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été battue par la police croate lors de son interpellation. Contrainte à donner ses empreintes et humiliée, les autorités de police croates lui auraient indiqué qu'elles ne voulaient pas d'elle sur leur territoire. La recourante aurait ensuite reçu un document lui demandant de quitter le pays, ce qu'elle aurait fait. A la frontière slovène, elle aurait à nouveau été interpellée par des policiers croates. Après leur avoir montré ledit document, ceux-ci auraient menacé de lui tirer dessus s'ils la revoyaient. En outre, elle a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Etant une femme seule, atteinte dans sa santé psychique, elle devrait selon elle être considérée comme particulièrement vulnérable en cas de transfert. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3, 13 CEDH et 3 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).

E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 6.3 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables (cf. supra consid. 4.1). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.2 et 5.3 ainsi que p. 7 ss et 13 s. du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

E. 6.4 L'intéressée, qui n'a été que de passage en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil) et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les rapports cités à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. S'agissant des mauvais traitements qu'elle aurait subis durant son séjour en Croatie, ils ne sont ni étayés ni décisifs. En effet, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers ce pays, elle risque d'être confrontée à nouveau à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée en Croatie, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile. Comme indiqué déjà à plusieurs reprises par le Tribunal, le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 3 décembre 2021 ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion (notamment dans ce sens, cf. arrêts E-4859/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.1). La même conclusion s'applique au dossier de presse élaboré par les collectifs « Droit de rester » romands, auquel la recourante fait référence dans son recours. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure, comme argué dans le recours, de ne pas avoir vérifié l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières alléguées. A noter encore que les déclarations de la recourante sur le traitement qui lui aurait été réservé en Croatie dans le cadre de l'application de la procédure de relevé des empreintes digitales sont imprécises. En procédant à ce relevé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates n'ont fait que se conformer à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil).

E. 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante lors de son entretien Dublin (cf. supra, lettres B. et D. ainsi que consid. 2.2) ne permettent pas de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.5.2 Dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 6.6 Enfin, comme le Tribunal l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, l'art. 2 CEDEF ne constitue pas une norme directement applicable. La recourante ne saurait partant s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt du Tribunal D-4646/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.6 et réf. cit.). Elle n'a du reste en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5312/2022 Arrêt du 23 novembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 novembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 17 septembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, trois jours plus tard, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 29 août précédent. B. Selon les documents médicaux des 30 septembre, 4 et 11 octobre 2022 versés au dossier du SEM, l'intéressée souffre pour l'essentiel de douleurs thoraciques persistantes (contusions) depuis une chute en Croatie et d'un hémorroïde interne non symptomatique, pour lesquels elle a bénéficié d'une radiographie et d'un traitement médicamenteux. C. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas le 14 octobre 2022. D. Entendue le 17 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour examiner sa demande d'asile, sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat ainsi que sur sa situation médicale. A cette occasion, elle a expliqué avoir été malmenée par les autorités croates tant à son entrée qu'à sa sortie du pays, s'être vue refuser l'accès à des soins médicaux et avoir été forcée à donner ses empreintes sans qu'il lui soit expliqué que de ce fait elle déposait un demande d'asile. Dans ce cadre, elle s'est également plainte de douleurs au dos et d'insomnies. E. Trois jours plus tard, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 3 novembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de A._______, fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. G. Par décision du 7 novembre 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Par acte du 18 novembre 2022, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles (effet suspensif), la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.). 2.1.1 La recourante fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie (insultes, mauvais traitements physiques et refus de soins) et à la situation dans ce pays, notamment s'agissant de la possibilité pour elle d'avoir accès aux voies judiciaires. Elle lui reproche également d'avoir repris dans sa décision « un argumentaire général et éculé », pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022, et omis d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans l'hypothèse de son transfert vers la Croatie. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l'espèce, la recourante a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte dans sa motivation de ses allégations sur les mauvais traitements endurés de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l'ont amenée à prononcer son transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressée lors de son entretien Dublin, tout en présentant la situation actuelle en Croatie, en particulier s'agissant de la prise des empreintes forcées, des violences policières ainsi que de l'accès à des voies de droit, et en se prononçant sur les raisons de la (non) application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. 2.2 L'intéressée reproche encore au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu, en instruisant et motivant insuffisamment la question de son état de santé. Elle a en substance fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué à satisfaction de droit son état psychique. Elle précise que l'absence de journal de soins ou de rapport médical au dossier du SEM sur ce point pourrait s'expliquer par la surcharge de l'infirmerie des centres d'accueil qu'elle a fréquentés et le caractère non urgent de ses affections. En l'occurrence, lors de son entretien Dublin, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé (douleurs au dos et insomnies). A cette occasion, il lui a été rappelé qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de sa procédure et qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait exclusivement de documents médicaux mettant en évidence les affections somatiques présentées par la recourante, à savoir le fait qu'elle s'était fait remettre, lors d'une consultation aux urgences, des médicaments pour son hémorroïde interne (en prévention d'une crise) ainsi que des antalgiques pour ses douleurs thoraciques. Elle a également bénéficié d'une radiographie du thorax, laquelle n'a permis de révéler qu'un discret syndrome bronchique. Par conséquent, le SEM était en droit, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, de retenir que l'intéressée n'avait pas déclaré souffrir de graves problèmes de santé et que la Croatie disposait d'une infrastructure médicale suffisante. 2.3 La recourante fait finalement grief au SEM de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités croates, suite à l'invocation par ces dernières de l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 3 novembre 2022. Selon l'intéressée, l'autorité intimée aurait dû s'assurer, dans ces circonstances, qu'elle puisse valablement faire valoir ses motifs d'asile en Croatie et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Par ailleurs, elle soutient que le SEM aurait dû examiner la validité du dépôt, sous la contrainte et sans explication aucune, de sa demande d'asile en Croatie. Ces griefs relèvent cependant là encore du fond et seront examinés plus loin. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Croatie. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 3 novembre suivant, la Croatie a expressément accepté cette requête, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. 4.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (au sujet du retrait de la demande de protection internationale, cf. notamment arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 4.1.2 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont précisé l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressée. Comme relevé précédemment (cf. supra let. A), le dépôt par celle-ci d'une telle demande de protection, en date du 29 août 2022, est confirmé par les données enregistrées dans le système Eurodac. Dans ces conditions et dans la mesure où l'intéressée n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.1.1). Dans ces circonstances, c'est à tort que la recourante reproche au SEM un défaut d'instruction en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, la reprise en charge de la recourante imposée à la Croatie par cette disposition a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, la recourante ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie d'un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Elle perd en effet de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 point 60). 4.2 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit), il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 Dans ces conditions, il est vain à la recourante de critiquer l'argumentation du SEM sur l'absence de défaillances systémiques, en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et à celui de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019. En effet, ces arrêts concernaient des procédures de prise en charge Dublin. De même, la recourante ne peut tirer argument du rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin », dans la mesure notamment où elle a déposé une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son égard (prise d'empreintes forcée et dépôt de la demande d'asile sans volonté éclairée), on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été battue par la police croate lors de son interpellation. Contrainte à donner ses empreintes et humiliée, les autorités de police croates lui auraient indiqué qu'elles ne voulaient pas d'elle sur leur territoire. La recourante aurait ensuite reçu un document lui demandant de quitter le pays, ce qu'elle aurait fait. A la frontière slovène, elle aurait à nouveau été interpellée par des policiers croates. Après leur avoir montré ledit document, ceux-ci auraient menacé de lui tirer dessus s'ils la revoyaient. En outre, elle a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Etant une femme seule, atteinte dans sa santé psychique, elle devrait selon elle être considérée comme particulièrement vulnérable en cas de transfert. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3, 13 CEDH et 3 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.3 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables (cf. supra consid. 4.1). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.2 et 5.3 ainsi que p. 7 ss et 13 s. du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 6.4 L'intéressée, qui n'a été que de passage en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil) et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les rapports cités à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. S'agissant des mauvais traitements qu'elle aurait subis durant son séjour en Croatie, ils ne sont ni étayés ni décisifs. En effet, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers ce pays, elle risque d'être confrontée à nouveau à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée en Croatie, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile. Comme indiqué déjà à plusieurs reprises par le Tribunal, le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 3 décembre 2021 ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion (notamment dans ce sens, cf. arrêts E-4859/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.1). La même conclusion s'applique au dossier de presse élaboré par les collectifs « Droit de rester » romands, auquel la recourante fait référence dans son recours. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure, comme argué dans le recours, de ne pas avoir vérifié l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières alléguées. A noter encore que les déclarations de la recourante sur le traitement qui lui aurait été réservé en Croatie dans le cadre de l'application de la procédure de relevé des empreintes digitales sont imprécises. En procédant à ce relevé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates n'ont fait que se conformer à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil). 6.5 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante lors de son entretien Dublin (cf. supra, lettres B. et D. ainsi que consid. 2.2) ne permettent pas de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 Dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.6 Enfin, comme le Tribunal l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, l'art. 2 CEDEF ne constitue pas une norme directement applicable. La recourante ne saurait partant s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt du Tribunal D-4646/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.6 et réf. cit.). Elle n'a du reste en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier