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E-8227/2025

E-8227/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 22 novembre 2021 sur ses données personnelles, le 13 janvier 2022 sur ses motifs d’asile et le 9 mars 2022 dans le cadre d’une audition complémentaire, le requérant, d’ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi dans la province de B._______, au sein d’une famille politisée. En 1991, son frère C._______ aurait été arrêté en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aurait subi des actes de torture répétés durant deux années de détention. Après sa libération, celui-ci se serait engagé activement au sein du Parti démocratique des peuples (HDP), ce qui aurait donné lieu à des descentes policières répétées au domicile familial. Dans ce contexte, la famille se serait installée à D._______ dans le courant des années 90. Sur place, le requérant aurait exploité plusieurs restaurants avec ses cousins. Parallèlement, il aurait participé aux activités du HDP, assumant des tâches logistiques telles que la mobilisation de sympathisants, l’organisation de transports lors d’évènements et la distribution de matériel politique. Il aurait également pris part à des collectes de fonds, présentées comme destinées à des actions d’entraide au bénéfice de personnes dans le besoin. Devenu membre officiel du parti en 2017, il aurait de surcroît exercé la fonction d’observateur électoral. Au cours des années ayant précédé son départ, l’intéressé aurait fait l’objet de pressions de la part des autorités, qui se seraient intensifiées après le décès de son frère C._______ en (…) 2020. En (…) 2021, des agents se présentant comme appartenant au JITEM (service de renseignement de la gendarmerie) l’auraient même emmené à deux reprises au poste, où ils l’auraient menacé et maltraité afin de le contraindre à collaborer comme informateur. Ils lui auraient imparti un délai de dix à quinze jours pour se déterminer. Estimant sa sécurité menacée, le requérant aurait quitté la Turquie en (…) 2021 par voie terrestre, de manière illégale, et aurait détruit son passeport durant le trajet. En l’absence de nouvelles de sa part, le JITEM aurait procédé à une perquisition à son domicile ainsi qu’à celui de ses parents. A la suite de ces perquisitions, son avocate lui aurait indiqué qu’une procédure avait été ouverte à son encontre, sans qu’elle ait toutefois été en mesure d’obtenir des documents officiels à ce sujet, dite procédure étant assortie d’une

E-8227/2025 Page 3 clause de confidentialité. En cas de renvoi, il craindrait d’être arrêté et emprisonné, voire de perdre la vie. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment produit deux formulaires d’adhésion au HDP, tous deux remplis le (…) 2017, sa carte de membre de ce parti, sa carte d’observateur des élections, un courrier du HDP du 26 mars 2022 attestant des activités qu’il y a menées, une photographie le montrant devant un drapeau kurde, un courrier de son avocate de Turquie daté du 17 mars 2022, une capture d’écran tiré du système d’information centralisé de la police turque (PolNet) concernant son frère et le certificat de décès de ce dernier daté du (…) 2020. C. C.a Le 15 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. C.b Le 17 août suivant, l’intéressé a déposé un recours contre cette décision, en y joignant de nouveaux moyens de preuve destinés à établir l’existence de deux procédures pénales distinctes à son encontre : la première (no 2022/1[…]) pour appartenance à une organisation terroriste armée et la seconde (no 2022/2[…]) pour extorsion au profit d’une organisation terroriste. C.c Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 octobre 2022 à se déterminer sur le recours, le SEM a, par décision du 20 octobre suivant, annulé l’acte du 15 juillet 2022 et indiqué qu’il reprenait la procédure. C.d Par décision E-3549/2022 du 25 octobre 2022, le Tribunal a radié du rôle le recours déposé le 17 août 2022. D. Faisant suite à la demande du SEM de produire tout document judiciaire en sa possession, le recourant a versé au dossier, le 21 novembre 2022, des pièces relatives aux procédures nos 2022/1[…] et 2022/2[…], ainsi qu’un courrier de son avocate du 11 novembre 2022 détaillant sa situation et l’état desdites procédures. Par courrier du 10 février 2023, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le fait que, selon une analyse interne des moyens de preuve fournis, des actes concernant la procédure no 2022/1[…] présentaient des signes

E-8227/2025 Page 4 de falsification manifestes. Il a précisé que le rapport d’analyse ne pouvait être transmis tel quel, l’intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations, mais a indiqué que des irrégularités avaient été constatées au sujet des numéros de dossiers, des codes d’accès au système national d’information judiciaire (UYAP) et des autorités mentionnées. Dans ses réponses des 23 février et 30 mars 2023, le recourant a réaffirmé être visé par les autorités turques. Il a fait valoir qu’il poursuivait en Suisse des activités de soutien à la cause kurde, se référant à cet égard à un article et à une vidéo relatant une manifestation tenue à E._______ en (…) 2023, publiés sur le site d’ANF News, dans lesquels il était selon lui reconnaissable. Il a joint une photographie d’un écran sur lequel apparaît une décision du (…) 2022 ordonnant la jonction de la procédure no 2022/2(…) à la procédure no 2022/7[…], dans le cadre de laquelle il aurait été soupçonné d’atteinte à la sécurité de l’Etat. E. Le 14 mai 2024, l’intéressé a informé le SEM qu’une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre pour avoir insulté le président turc. F. Le 4 février 2025, il a transmis au SEM une copie d’une décision de confidentialité relative à la procédure no 2022/7(…). G. G.a Par courrier du 6 février 2025, le SEM a imparti à l’intéressé un délai échéant au 6 mars 2025 pour l’informer de la suite donnée à la procédure no 2022/2(…) et lui transmettre les derniers actes y relatifs. G.b Celui-ci ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. H. Par décision du 25 septembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 27 octobre 2025, l’intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de

E-8227/2025 Page 5 réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction approfondie et nouvelle décision. Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A l’appui de son recours, il a en particulier produit, à titre de nouveau moyen de preuve, un extrait UYAP établissant la jonction de la procédure no 2022/2(…) à la procédure no 2022/7(…), toujours pendante. J. Le 31 octobre 2025, il a encore versé plusieurs moyens de preuve, dont un document médical attestant une prise en charge régulière pour un épisode dépressif chronique associé à un trouble de stress post-traumatique (PTSD). K. K.a Par décision incidente du 7 novembre 2025, le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 24 novembre suivant pour s’acquitter d’un montant de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. K.b Cette somme a été payée le 18 novembre 2025. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-8227/2025 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l’octroi d’un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d’objet et, donc, irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

E-8227/2025 Page 7 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Les pressions du JITEM et les mauvais traitements invoqués n’étaient pas plausibles, l’intéressé s’étant limité à des considérations générales sur la situation des Kurdes, sans exposer de faits personnels précis. Son récit était à cet égard entaché de contradictions notables, notamment quant au nombre de visites du JITEM, à l’attitude adoptée lors de celles-ci et à la nature des risques invoqués, oscillant entre exécution extrajudiciaire et condamnation à la prison à vie. L’ampleur et la chronologie des problèmes allégués variaient également, passant d’un contact ponctuel à un harcèlement constant dès 2015, incluant un interrogatoire violent peu avant le départ. Les autorités impliquées n’étaient pas clairement identifiées, les pressions étant tour à tour attribuées au seul JITEM ou indistinctement à la police, à la gendarmerie et aux services antiterroristes. Quant aux procédures pénales invoquées, la procédure no 2022/1(…) ne pouvait pas être tenue pour établie, faute d’explications convaincantes apportées dans le cadre du droit d’être entendu au sujet des soupçons de falsification des documents remis. Partant, l’existence même de la procédure no 2022/2(…) devait également être mise en doute. La production tardive des pièces y relatives et l’absence d’actes officiels probants, le recourant se bornant à invoquer une clause de confidentialité, renforçaient encore ces doutes. Les écrits présentés comme émanant de ses avocats ne se révélaient pas plus convaincants, dès lors qu’ils renvoyaient notamment à la procédure no 2022/1(…). Il en allait de même pour la procédure no 2022/7(…), dans laquelle la procédure no 2022/2(…) aurait été fusionnée, les deux seuls documents produits, soit une décision de jonction de mauvaise qualité et une clause de confidentialité dépourvue de contexte, donnant l’impression d’avoir été fabriqués pour appuyer la demande d’asile. Le SEM a également estimé que les autres motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Ses activités au sein du HDP, limitées à des tâches logistiques, à la collecte de fonds et à une observation lors d’élections, exercées de manière discrète, sans

E-8227/2025 Page 8 fonction dirigeante ni visibilité, n’étaient pas de nature à justifier l’ouverture d’enquêtes ni à fonder une crainte de persécution. Rien n’indiquait à cet égard que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, l’intéressé n’ayant participé à aucun rassemblement et n’ayant assisté qu’occasionnellement aux célébrations du Newroz depuis 2018. Un risque de persécution réfléchie lié au profil de son frère C._______, décédé de mort naturelle en 2020, devait également être écarté, les mesures prises dans ce contexte par les autorités visant généralement principalement les proches de personnes recherchées ou politiquement actives, alors que sa famille vivait toujours en Turquie sans rencontrer de difficultés. La procédure prétendument ouverte pour insulte au président turc n’était par ailleurs étayée par aucun élément et, en tout état de cause, un tel chef d’accusation ne suffisait pas à justifier la reconnaissance du statut de réfugié, ces poursuites étant fréquemment classées sans suite. Compte tenu du profil politique limité du recourant et de l’absence d’antécédents pénaux, il n’apparaissait pas probable qu’il soit exposé à un risque concret d’arrestation ou de détention, ni à une condamnation d’emprisonnement ferme. La diffusion d’images le montrant lors d’une manifestation pro-kurde en Suisse par une chaîne de télévision turque ne permettait pas davantage de retenir qu’il serait spécifiquement visé, aucune procédure pénale n’ayant été ouverte à ce sujet. 4.2 4.2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé reproche formellement au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction. Certains documents judiciaires auraient été qualifiés de faux sans analyse individualisée ni vérifications complémentaires. Son engagement politique au sein du HDP aurait été minimisé et sa crédibilité remise en cause sur la base de divergences terminologiques, malgré la cohérence de son récit. L’appréciation des risques pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, notamment ceux liés à une arrestation et à des mauvais traitements en cas de renvoi, serait insuffisante. Selon la jurisprudence, le SEM n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une

E-8227/2025 Page 9 certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a pu exposer librement ses motifs d’asile. Le SEM a pris en compte ses déclarations, procédé aux analyses nécessaires et sollicité les précisions jugées utiles ; il lui a en outre accordé un droit d’être entendu sur les documents judiciaires tenus pour faux, avant de considérer son récit comme dépourvu de vraisemblance ou de pertinence. L’intéressé a manifestement compris la motivation et a pu l’attaquer en connaissance de cause. Le grief tiré d’une instruction ou d’une motivation insuffisante de la part du SEM doit dès lors être écarté. 4.2.2 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation du SEM, en rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile. En tant que Kurde politiquement engagé au sein du HDP, il présenterait un profil d’opposant clair et visible, attesté par plusieurs pièces originales. Il souligne que de nombreux membres du HDP font actuellement l’objet d’arrestations, de violences et de poursuites et une procédure visant à interdire ce parti est pendante. Avant son départ, il aurait été à plusieurs reprises appréhendé et maltraité par des agents du JITEM, lesquels l’auraient pressé de collaborer comme informateur sous la menace de fausses accusations, ce qui témoignerait d’un intérêt concret des autorités à son encontre. Les éventuelles divergences de détail dans ses déclarations s’expliqueraient par les conditions d’audition et ne remettraient pas en cause la cohérence d’ensemble du récit. Il soutient qu’une procédure pénale est ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste. Cette procédure serait politiquement motivée et pourrait conduire à de lourdes peines privatives de liberté, comme l’a reconnu la jurisprudence du Tribunal. Par ailleurs, le recourant réitère l’existence d’un risque de persécution réfléchie, faisant valoir que son frère a été arrêté, torturé et durablement inquiété en lien avec la cause kurde, et que sa famille a été contrainte de changer de lieu de résidence pour s’installer à D._______, révélant ainsi un profil familial exposé. La jurisprudence suisse reconnaitrait d’ailleurs que, dans le contexte turc, les proches de personnes pro-kurdes sont particulièrement exposées aux représailles étatiques.

E-8227/2025 Page 10 5. En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Afin d’éviter des répétitions, il peut dès lors renvoyer aux considérants de la décision querellée qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, tout en ajoutant ce qui suit. 5.1 L’intéressé ne répond pas de manière pertinente aux incohérences et arguments relevés par le SEM, se limitant à des considérations générales dépourvues de portée personnelle. Il n’apporte notamment aucune explication convaincante aux indices sérieux de falsification constatés dans la procédure no 2022/1(…) et se borne à soutenir l’authenticité des pièces produites pour la procédure no 2022/7(…). Le seul élément nouveau versé au dossier, à savoir un extrait UYAP mentionnant la poursuite de cette dernière et la clôture de la procédure no 2022/2(…), présente à cet égard une valeur probante limitée, compte tenu de son caractère aisément falsifiable. La procédure no 2022/1(…) n’y figure au demeurant pas, ce qui tend à confirmer les doutes quant à son existence réelle ainsi que, par extension, ceux entourant les autres procédures prétendument engagées contre le recourant. Il sied au surplus de relever que celui-ci a tenté de démontrer son appartenance au HDP en produisant notamment devant le SEM le formulaire complété de sa prétendue demande d’adhésion à ce parti, en (…) 2017. Il a soutenu avoir pu obtenir un tel document aisément depuis la Turquie du fait de cette appartenance. Force est toutefois de constater qu’il a en réalité produit, à deux moments différents, deux documents distincts (le même formulaire), présentés comme ayant été remplis le même jour (le (…) 2017) selon leur contenu. Ces documents sont néanmoins différents (écriture, certaines données, photographie, date de la réception), ce qui ne se conçoit pas au vu du dossier et des explications données. Ce constat semble ainsi confirmer l’aptitude de l’intéressé à créer des documents au fur et à mesure de ses besoins. S’agissant du risque de persécution réfléchie allégué en lien avec son frère, si des pressions et représailles exercées contre les proches d’une personne recherchée peuvent constituer une persécution réfléchie pertinente au sens de l’art. 3 LAsi (cf. sur la coresponsabilité familiale en Turquie, notamment arrêt du Tribunal E–3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.), le Tribunal rappelle qu’un tel risque doit être apprécié au cas par cas, sur la base d’éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d’agissements visant les proches en question. En l’occurrence, le Tribunal partage les développements du SEM, lequel a écarté l’existence d’un tel risque (cf. décision querellée consid. II ch. 2 let. 2 p. 12 et supra consid. 4.2.2).

E-8227/2025 Page 11 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire – en particulier à D._______ – une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S’agissant de son état de santé, le recourant a produit un document médical attestant une prise en charge médicale pour un état dépressif

E-8227/2025 Page 12 chronique associé à un PTSD ; l’accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques demeure cependant assuré, ce qui permet d’exclure, en l’espèce, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les diverses affections de l’intéressé sur le plan somatique (douleurs chroniques aux genoux et à un coude ; lombosciatalgie, possible spondylarthropathie et coxarthrose ; troubles urinaires d’origine prostatique) qui ressortent des autres documents médicaux versés aux actes de la cause (cf. pièces nos 14/1, 15/1, 16/2, 19/3 et 27/2 de l’e-dossier) ne revêtent pas non plus de gravité particulière et peuvent, quoi qu’il en soit, faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Turquie. Ce faisant, elles ne constituent pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant de retenir que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre auprès de sa famille et a par ailleurs déclaré disposer de revenus réguliers issus d’activités économiques dans le cadre familial, de sorte qu’il ne se trouvera pas dans une situation de précarité matérielle. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d’identité nationale et en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). 7.5 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judicaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du

E-8227/2025 Page 13 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-8227/2025 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l’octroi d’un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d’objet et, donc, irrecevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E. 3.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

E-8227/2025 Page 7 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Les pressions du JITEM et les mauvais traitements invoqués n’étaient pas plausibles, l’intéressé s’étant limité à des considérations générales sur la situation des Kurdes, sans exposer de faits personnels précis. Son récit était à cet égard entaché de contradictions notables, notamment quant au nombre de visites du JITEM, à l’attitude adoptée lors de celles-ci et à la nature des risques invoqués, oscillant entre exécution extrajudiciaire et condamnation à la prison à vie. L’ampleur et la chronologie des problèmes allégués variaient également, passant d’un contact ponctuel à un harcèlement constant dès 2015, incluant un interrogatoire violent peu avant le départ. Les autorités impliquées n’étaient pas clairement identifiées, les pressions étant tour à tour attribuées au seul JITEM ou indistinctement à la police, à la gendarmerie et aux services antiterroristes. Quant aux procédures pénales invoquées, la procédure no 2022/1(…) ne pouvait pas être tenue pour établie, faute d’explications convaincantes apportées dans le cadre du droit d’être entendu au sujet des soupçons de falsification des documents remis. Partant, l’existence même de la procédure no 2022/2(…) devait également être mise en doute. La production tardive des pièces y relatives et l’absence d’actes officiels probants, le recourant se bornant à invoquer une clause de confidentialité, renforçaient encore ces doutes. Les écrits présentés comme émanant de ses avocats ne se révélaient pas plus convaincants, dès lors qu’ils renvoyaient notamment à la procédure no 2022/1(…). Il en allait de même pour la procédure no 2022/7(…), dans laquelle la procédure no 2022/2(…) aurait été fusionnée, les deux seuls documents produits, soit une décision de jonction de mauvaise qualité et une clause de confidentialité dépourvue de contexte, donnant l’impression d’avoir été fabriqués pour appuyer la demande d’asile. Le SEM a également estimé que les autres motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Ses activités au sein du HDP, limitées à des tâches logistiques, à la collecte de fonds et à une observation lors d’élections, exercées de manière discrète, sans

E-8227/2025 Page 8 fonction dirigeante ni visibilité, n’étaient pas de nature à justifier l’ouverture d’enquêtes ni à fonder une crainte de persécution. Rien n’indiquait à cet égard que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, l’intéressé n’ayant participé à aucun rassemblement et n’ayant assisté qu’occasionnellement aux célébrations du Newroz depuis 2018. Un risque de persécution réfléchie lié au profil de son frère C._______, décédé de mort naturelle en 2020, devait également être écarté, les mesures prises dans ce contexte par les autorités visant généralement principalement les proches de personnes recherchées ou politiquement actives, alors que sa famille vivait toujours en Turquie sans rencontrer de difficultés. La procédure prétendument ouverte pour insulte au président turc n’était par ailleurs étayée par aucun élément et, en tout état de cause, un tel chef d’accusation ne suffisait pas à justifier la reconnaissance du statut de réfugié, ces poursuites étant fréquemment classées sans suite. Compte tenu du profil politique limité du recourant et de l’absence d’antécédents pénaux, il n’apparaissait pas probable qu’il soit exposé à un risque concret d’arrestation ou de détention, ni à une condamnation d’emprisonnement ferme. La diffusion d’images le montrant lors d’une manifestation pro-kurde en Suisse par une chaîne de télévision turque ne permettait pas davantage de retenir qu’il serait spécifiquement visé, aucune procédure pénale n’ayant été ouverte à ce sujet.

E. 4.2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé reproche formellement au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction. Certains documents judiciaires auraient été qualifiés de faux sans analyse individualisée ni vérifications complémentaires. Son engagement politique au sein du HDP aurait été minimisé et sa crédibilité remise en cause sur la base de divergences terminologiques, malgré la cohérence de son récit. L’appréciation des risques pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, notamment ceux liés à une arrestation et à des mauvais traitements en cas de renvoi, serait insuffisante. Selon la jurisprudence, le SEM n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une

E-8227/2025 Page 9 certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a pu exposer librement ses motifs d’asile. Le SEM a pris en compte ses déclarations, procédé aux analyses nécessaires et sollicité les précisions jugées utiles ; il lui a en outre accordé un droit d’être entendu sur les documents judiciaires tenus pour faux, avant de considérer son récit comme dépourvu de vraisemblance ou de pertinence. L’intéressé a manifestement compris la motivation et a pu l’attaquer en connaissance de cause. Le grief tiré d’une instruction ou d’une motivation insuffisante de la part du SEM doit dès lors être écarté.

E. 4.2.2 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation du SEM, en rappelant les évènements à l’origine de sa demande d’asile. En tant que Kurde politiquement engagé au sein du HDP, il présenterait un profil d’opposant clair et visible, attesté par plusieurs pièces originales. Il souligne que de nombreux membres du HDP font actuellement l’objet d’arrestations, de violences et de poursuites et une procédure visant à interdire ce parti est pendante. Avant son départ, il aurait été à plusieurs reprises appréhendé et maltraité par des agents du JITEM, lesquels l’auraient pressé de collaborer comme informateur sous la menace de fausses accusations, ce qui témoignerait d’un intérêt concret des autorités à son encontre. Les éventuelles divergences de détail dans ses déclarations s’expliqueraient par les conditions d’audition et ne remettraient pas en cause la cohérence d’ensemble du récit. Il soutient qu’une procédure pénale est ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste. Cette procédure serait politiquement motivée et pourrait conduire à de lourdes peines privatives de liberté, comme l’a reconnu la jurisprudence du Tribunal. Par ailleurs, le recourant réitère l’existence d’un risque de persécution réfléchie, faisant valoir que son frère a été arrêté, torturé et durablement inquiété en lien avec la cause kurde, et que sa famille a été contrainte de changer de lieu de résidence pour s’installer à D._______, révélant ainsi un profil familial exposé. La jurisprudence suisse reconnaitrait d’ailleurs que, dans le contexte turc, les proches de personnes pro-kurdes sont particulièrement exposées aux représailles étatiques.

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E. 5 En l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Afin d’éviter des répétitions, il peut dès lors renvoyer aux considérants de la décision querellée qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, tout en ajoutant ce qui suit.

E. 5.1 L’intéressé ne répond pas de manière pertinente aux incohérences et arguments relevés par le SEM, se limitant à des considérations générales dépourvues de portée personnelle. Il n’apporte notamment aucune explication convaincante aux indices sérieux de falsification constatés dans la procédure no 2022/1(…) et se borne à soutenir l’authenticité des pièces produites pour la procédure no 2022/7(…). Le seul élément nouveau versé au dossier, à savoir un extrait UYAP mentionnant la poursuite de cette dernière et la clôture de la procédure no 2022/2(…), présente à cet égard une valeur probante limitée, compte tenu de son caractère aisément falsifiable. La procédure no 2022/1(…) n’y figure au demeurant pas, ce qui tend à confirmer les doutes quant à son existence réelle ainsi que, par extension, ceux entourant les autres procédures prétendument engagées contre le recourant. Il sied au surplus de relever que celui-ci a tenté de démontrer son appartenance au HDP en produisant notamment devant le SEM le formulaire complété de sa prétendue demande d’adhésion à ce parti, en (…) 2017. Il a soutenu avoir pu obtenir un tel document aisément depuis la Turquie du fait de cette appartenance. Force est toutefois de constater qu’il a en réalité produit, à deux moments différents, deux documents distincts (le même formulaire), présentés comme ayant été remplis le même jour (le (…) 2017) selon leur contenu. Ces documents sont néanmoins différents (écriture, certaines données, photographie, date de la réception), ce qui ne se conçoit pas au vu du dossier et des explications données. Ce constat semble ainsi confirmer l’aptitude de l’intéressé à créer des documents au fur et à mesure de ses besoins. S’agissant du risque de persécution réfléchie allégué en lien avec son frère, si des pressions et représailles exercées contre les proches d’une personne recherchée peuvent constituer une persécution réfléchie pertinente au sens de l’art. 3 LAsi (cf. sur la coresponsabilité familiale en Turquie, notamment arrêt du Tribunal E–3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.), le Tribunal rappelle qu’un tel risque doit être apprécié au cas par cas, sur la base d’éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d’agissements visant les proches en question. En l’occurrence, le Tribunal partage les développements du SEM, lequel a écarté l’existence d’un tel risque (cf. décision querellée consid. II ch. 2 let. 2 p. 12 et supra consid. 4.2.2).

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E. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du

E. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire – en particulier à D._______ – une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S’agissant de son état de santé, le recourant a produit un document médical attestant une prise en charge médicale pour un état dépressif

E-8227/2025 Page 12 chronique associé à un PTSD ; l’accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques demeure cependant assuré, ce qui permet d’exclure, en l’espèce, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les diverses affections de l’intéressé sur le plan somatique (douleurs chroniques aux genoux et à un coude ; lombosciatalgie, possible spondylarthropathie et coxarthrose ; troubles urinaires d’origine prostatique) qui ressortent des autres documents médicaux versés aux actes de la cause (cf. pièces nos 14/1, 15/1, 16/2, 19/3 et 27/2 de l’e-dossier) ne revêtent pas non plus de gravité particulière et peuvent, quoi qu’il en soit, faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Turquie. Ce faisant, elles ne constituent pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant de retenir que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre auprès de sa famille et a par ailleurs déclaré disposer de revenus réguliers issus d’activités économiques dans le cadre familial, de sorte qu’il ne se trouvera pas dans une situation de précarité matérielle.

E. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d’identité nationale et en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi).

E. 7.5 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d’assistance judicaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du

E-8227/2025 Page 13 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-8227/2025 Page 14

E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judicaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8227/2025 Arrêt du 14 janvier 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 16 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 22 novembre 2021 sur ses données personnelles, le 13 janvier 2022 sur ses motifs d'asile et le 9 mars 2022 dans le cadre d'une audition complémentaire, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi dans la province de B._______, au sein d'une famille politisée. En 1991, son frère C._______ aurait été arrêté en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aurait subi des actes de torture répétés durant deux années de détention. Après sa libération, celui-ci se serait engagé activement au sein du Parti démocratique des peuples (HDP), ce qui aurait donné lieu à des descentes policières répétées au domicile familial. Dans ce contexte, la famille se serait installée à D._______ dans le courant des années 90. Sur place, le requérant aurait exploité plusieurs restaurants avec ses cousins. Parallèlement, il aurait participé aux activités du HDP, assumant des tâches logistiques telles que la mobilisation de sympathisants, l'organisation de transports lors d'évènements et la distribution de matériel politique. Il aurait également pris part à des collectes de fonds, présentées comme destinées à des actions d'entraide au bénéfice de personnes dans le besoin. Devenu membre officiel du parti en 2017, il aurait de surcroît exercé la fonction d'observateur électoral. Au cours des années ayant précédé son départ, l'intéressé aurait fait l'objet de pressions de la part des autorités, qui se seraient intensifiées après le décès de son frère C._______ en (...) 2020. En (...) 2021, des agents se présentant comme appartenant au JITEM (service de renseignement de la gendarmerie) l'auraient même emmené à deux reprises au poste, où ils l'auraient menacé et maltraité afin de le contraindre à collaborer comme informateur. Ils lui auraient imparti un délai de dix à quinze jours pour se déterminer. Estimant sa sécurité menacée, le requérant aurait quitté la Turquie en (...) 2021 par voie terrestre, de manière illégale, et aurait détruit son passeport durant le trajet. En l'absence de nouvelles de sa part, le JITEM aurait procédé à une perquisition à son domicile ainsi qu'à celui de ses parents. A la suite de ces perquisitions, son avocate lui aurait indiqué qu'une procédure avait été ouverte à son encontre, sans qu'elle ait toutefois été en mesure d'obtenir des documents officiels à ce sujet, dite procédure étant assortie d'une clause de confidentialité. En cas de renvoi, il craindrait d'être arrêté et emprisonné, voire de perdre la vie. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit deux formulaires d'adhésion au HDP, tous deux remplis le (...) 2017, sa carte de membre de ce parti, sa carte d'observateur des élections, un courrier du HDP du 26 mars 2022 attestant des activités qu'il y a menées, une photographie le montrant devant un drapeau kurde, un courrier de son avocate de Turquie daté du 17 mars 2022, une capture d'écran tiré du système d'information centralisé de la police turque (PolNet) concernant son frère et le certificat de décès de ce dernier daté du (...) 2020. C. C.a Le 15 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le 17 août suivant, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision, en y joignant de nouveaux moyens de preuve destinés à établir l'existence de deux procédures pénales distinctes à son encontre : la première (no 2022/1[...]) pour appartenance à une organisation terroriste armée et la seconde (no 2022/2[...]) pour extorsion au profit d'une organisation terroriste. C.c Invité par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 octobre 2022 à se déterminer sur le recours, le SEM a, par décision du 20 octobre suivant, annulé l'acte du 15 juillet 2022 et indiqué qu'il reprenait la procédure. C.d Par décision E-3549/2022 du 25 octobre 2022, le Tribunal a radié du rôle le recours déposé le 17 août 2022. D. Faisant suite à la demande du SEM de produire tout document judiciaire en sa possession, le recourant a versé au dossier, le 21 novembre 2022, des pièces relatives aux procédures nos 2022/1[...] et 2022/2[...], ainsi qu'un courrier de son avocate du 11 novembre 2022 détaillant sa situation et l'état desdites procédures. Par courrier du 10 février 2023, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le fait que, selon une analyse interne des moyens de preuve fournis, des actes concernant la procédure no 2022/1[...] présentaient des signes de falsification manifestes. Il a précisé que le rapport d'analyse ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations, mais a indiqué que des irrégularités avaient été constatées au sujet des numéros de dossiers, des codes d'accès au système national d'information judiciaire (UYAP) et des autorités mentionnées. Dans ses réponses des 23 février et 30 mars 2023, le recourant a réaffirmé être visé par les autorités turques. Il a fait valoir qu'il poursuivait en Suisse des activités de soutien à la cause kurde, se référant à cet égard à un article et à une vidéo relatant une manifestation tenue à E._______ en (...) 2023, publiés sur le site d'ANF News, dans lesquels il était selon lui reconnaissable. Il a joint une photographie d'un écran sur lequel apparaît une décision du (...) 2022 ordonnant la jonction de la procédure no 2022/2(...) à la procédure no 2022/7[...], dans le cadre de laquelle il aurait été soupçonné d'atteinte à la sécurité de l'Etat. E. Le 14 mai 2024, l'intéressé a informé le SEM qu'une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre pour avoir insulté le président turc. F. Le 4 février 2025, il a transmis au SEM une copie d'une décision de confidentialité relative à la procédure no 2022/7(...). G. G.a Par courrier du 6 février 2025, le SEM a imparti à l'intéressé un délai échéant au 6 mars 2025 pour l'informer de la suite donnée à la procédure no 2022/2(...) et lui transmettre les derniers actes y relatifs. G.b Celui-ci ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. H. Par décision du 25 septembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 27 octobre 2025, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction approfondie et nouvelle décision. Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. A l'appui de son recours, il a en particulier produit, à titre de nouveau moyen de preuve, un extrait UYAP établissant la jonction de la procédure no 2022/2(...) à la procédure no 2022/7(...), toujours pendante. J. Le 31 octobre 2025, il a encore versé plusieurs moyens de preuve, dont un document médical attestant une prise en charge régulière pour un épisode dépressif chronique associé à un trouble de stress post-traumatique (PTSD). K. K.a Par décision incidente du 7 novembre 2025, le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 24 novembre suivant pour s'acquitter d'un montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. K.b Cette somme a été payée le 18 novembre 2025. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d'objet et, donc, irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Les pressions du JITEM et les mauvais traitements invoqués n'étaient pas plausibles, l'intéressé s'étant limité à des considérations générales sur la situation des Kurdes, sans exposer de faits personnels précis. Son récit était à cet égard entaché de contradictions notables, notamment quant au nombre de visites du JITEM, à l'attitude adoptée lors de celles-ci et à la nature des risques invoqués, oscillant entre exécution extrajudiciaire et condamnation à la prison à vie. L'ampleur et la chronologie des problèmes allégués variaient également, passant d'un contact ponctuel à un harcèlement constant dès 2015, incluant un interrogatoire violent peu avant le départ. Les autorités impliquées n'étaient pas clairement identifiées, les pressions étant tour à tour attribuées au seul JITEM ou indistinctement à la police, à la gendarmerie et aux services antiterroristes. Quant aux procédures pénales invoquées, la procédure no 2022/1(...) ne pouvait pas être tenue pour établie, faute d'explications convaincantes apportées dans le cadre du droit d'être entendu au sujet des soupçons de falsification des documents remis. Partant, l'existence même de la procédure no 2022/2(...) devait également être mise en doute. La production tardive des pièces y relatives et l'absence d'actes officiels probants, le recourant se bornant à invoquer une clause de confidentialité, renforçaient encore ces doutes. Les écrits présentés comme émanant de ses avocats ne se révélaient pas plus convaincants, dès lors qu'ils renvoyaient notamment à la procédure no 2022/1(...). Il en allait de même pour la procédure no 2022/7(...), dans laquelle la procédure no 2022/2(...) aurait été fusionnée, les deux seuls documents produits, soit une décision de jonction de mauvaise qualité et une clause de confidentialité dépourvue de contexte, donnant l'impression d'avoir été fabriqués pour appuyer la demande d'asile. Le SEM a également estimé que les autres motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Ses activités au sein du HDP, limitées à des tâches logistiques, à la collecte de fonds et à une observation lors d'élections, exercées de manière discrète, sans fonction dirigeante ni visibilité, n'étaient pas de nature à justifier l'ouverture d'enquêtes ni à fonder une crainte de persécution. Rien n'indiquait à cet égard que les autorités aient eu connaissance de cet engagement, l'intéressé n'ayant participé à aucun rassemblement et n'ayant assisté qu'occasionnellement aux célébrations du Newroz depuis 2018. Un risque de persécution réfléchie lié au profil de son frère C._______, décédé de mort naturelle en 2020, devait également être écarté, les mesures prises dans ce contexte par les autorités visant généralement principalement les proches de personnes recherchées ou politiquement actives, alors que sa famille vivait toujours en Turquie sans rencontrer de difficultés. La procédure prétendument ouverte pour insulte au président turc n'était par ailleurs étayée par aucun élément et, en tout état de cause, un tel chef d'accusation ne suffisait pas à justifier la reconnaissance du statut de réfugié, ces poursuites étant fréquemment classées sans suite. Compte tenu du profil politique limité du recourant et de l'absence d'antécédents pénaux, il n'apparaissait pas probable qu'il soit exposé à un risque concret d'arrestation ou de détention, ni à une condamnation d'emprisonnement ferme. La diffusion d'images le montrant lors d'une manifestation pro-kurde en Suisse par une chaîne de télévision turque ne permettait pas davantage de retenir qu'il serait spécifiquement visé, aucune procédure pénale n'ayant été ouverte à ce sujet. 4.2 4.2.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche formellement au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction. Certains documents judiciaires auraient été qualifiés de faux sans analyse individualisée ni vérifications complémentaires. Son engagement politique au sein du HDP aurait été minimisé et sa crédibilité remise en cause sur la base de divergences terminologiques, malgré la cohérence de son récit. L'appréciation des risques pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, notamment ceux liés à une arrestation et à des mauvais traitements en cas de renvoi, serait insuffisante. Selon la jurisprudence, le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a pu exposer librement ses motifs d'asile. Le SEM a pris en compte ses déclarations, procédé aux analyses nécessaires et sollicité les précisions jugées utiles ; il lui a en outre accordé un droit d'être entendu sur les documents judiciaires tenus pour faux, avant de considérer son récit comme dépourvu de vraisemblance ou de pertinence. L'intéressé a manifestement compris la motivation et a pu l'attaquer en connaissance de cause. Le grief tiré d'une instruction ou d'une motivation insuffisante de la part du SEM doit dès lors être écarté. 4.2.2 Sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM, en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile. En tant que Kurde politiquement engagé au sein du HDP, il présenterait un profil d'opposant clair et visible, attesté par plusieurs pièces originales. Il souligne que de nombreux membres du HDP font actuellement l'objet d'arrestations, de violences et de poursuites et une procédure visant à interdire ce parti est pendante. Avant son départ, il aurait été à plusieurs reprises appréhendé et maltraité par des agents du JITEM, lesquels l'auraient pressé de collaborer comme informateur sous la menace de fausses accusations, ce qui témoignerait d'un intérêt concret des autorités à son encontre. Les éventuelles divergences de détail dans ses déclarations s'expliqueraient par les conditions d'audition et ne remettraient pas en cause la cohérence d'ensemble du récit. Il soutient qu'une procédure pénale est ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste. Cette procédure serait politiquement motivée et pourrait conduire à de lourdes peines privatives de liberté, comme l'a reconnu la jurisprudence du Tribunal. Par ailleurs, le recourant réitère l'existence d'un risque de persécution réfléchie, faisant valoir que son frère a été arrêté, torturé et durablement inquiété en lien avec la cause kurde, et que sa famille a été contrainte de changer de lieu de résidence pour s'installer à D._______, révélant ainsi un profil familial exposé. La jurisprudence suisse reconnaitrait d'ailleurs que, dans le contexte turc, les proches de personnes pro-kurdes sont particulièrement exposées aux représailles étatiques.

5. En l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. Afin d'éviter des répétitions, il peut dès lors renvoyer aux considérants de la décision querellée qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, tout en ajoutant ce qui suit. 5.1 L'intéressé ne répond pas de manière pertinente aux incohérences et arguments relevés par le SEM, se limitant à des considérations générales dépourvues de portée personnelle. Il n'apporte notamment aucune explication convaincante aux indices sérieux de falsification constatés dans la procédure no 2022/1(...) et se borne à soutenir l'authenticité des pièces produites pour la procédure no 2022/7(...). Le seul élément nouveau versé au dossier, à savoir un extrait UYAP mentionnant la poursuite de cette dernière et la clôture de la procédure no 2022/2(...), présente à cet égard une valeur probante limitée, compte tenu de son caractère aisément falsifiable. La procédure no 2022/1(...) n'y figure au demeurant pas, ce qui tend à confirmer les doutes quant à son existence réelle ainsi que, par extension, ceux entourant les autres procédures prétendument engagées contre le recourant. Il sied au surplus de relever que celui-ci a tenté de démontrer son appartenance au HDP en produisant notamment devant le SEM le formulaire complété de sa prétendue demande d'adhésion à ce parti, en (...) 2017. Il a soutenu avoir pu obtenir un tel document aisément depuis la Turquie du fait de cette appartenance. Force est toutefois de constater qu'il a en réalité produit, à deux moments différents, deux documents distincts (le même formulaire), présentés comme ayant été remplis le même jour (le (...) 2017) selon leur contenu. Ces documents sont néanmoins différents (écriture, certaines données, photographie, date de la réception), ce qui ne se conçoit pas au vu du dossier et des explications données. Ce constat semble ainsi confirmer l'aptitude de l'intéressé à créer des documents au fur et à mesure de ses besoins. S'agissant du risque de persécution réfléchie allégué en lien avec son frère, si des pressions et représailles exercées contre les proches d'une personne recherchée peuvent constituer une persécution réfléchie pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. sur la coresponsabilité familiale en Turquie, notamment arrêt du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.), le Tribunal rappelle qu'un tel risque doit être apprécié au cas par cas, sur la base d'éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements visant les proches en question. En l'occurrence, le Tribunal partage les développements du SEM, lequel a écarté l'existence d'un tel risque (cf. décision querellée consid. II ch. 2 let. 2 p. 12 et supra consid. 4.2.2). 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire - en particulier à D._______ - une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant de son état de santé, le recourant a produit un document médical attestant une prise en charge médicale pour un état dépressif chronique associé à un PTSD ; l'accès en Turquie à des soins essentiels pour les troubles psychiques demeure cependant assuré, ce qui permet d'exclure, en l'espèce, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les diverses affections de l'intéressé sur le plan somatique (douleurs chroniques aux genoux et à un coude ; lombosciatalgie, possible spondylarthropathie et coxarthrose ; troubles urinaires d'origine prostatique) qui ressortent des autres documents médicaux versés aux actes de la cause (cf. pièces nos 14/1, 15/1, 16/2, 19/3 et 27/2 de l'e-dossier) ne revêtent pas non plus de gravité particulière et peuvent, quoi qu'il en soit, faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Turquie. Ce faisant, elles ne constituent pas non plus un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Il ne ressort du dossier aucun autre élément permettant de retenir que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il pourra, dans un premier temps du moins, retourner vivre auprès de sa famille et a par ailleurs déclaré disposer de revenus réguliers issus d'activités économiques dans le cadre familial, de sorte qu'il ne se trouvera pas dans une situation de précarité matérielle. 7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d'identité nationale et en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). 7.5 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Au vu de l'issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judicaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :