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E-2473/2015

E-2473/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 7 septembre 2012 et 2 mars 2015, l'intéressée a déclaré être d'ethnie Guraje, née à B._______ en Ethiopie, et avoir notamment vécu seule à Addis Abeba, où elle vendait de petits articles au marché. En 2005, elle aurait participé à des réunions du parti Kinjit, à des distributions de tracts et à une manifestation le (...) ou le (...) juin 2005, lors de laquelle elle aurait été arrêtée. Elle aurait été détenue pendant 3 jours au poste de police et aurait eu depuis lors l'obligation de se rendre une fois par semaine au kébélé afin d'y apposer sa signature. Dès 2007, elle aurait été active au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar et aurait participé à diverses réunions. Elle aurait plus particulièrement été en charge de la réception de marchandises, telles que des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des armes, qu'elle cachait à son domicile. Des membres de l'organisation les récupéraient et les transportaient vers Gondar. Le (...) 2012, son responsable au sein de l'organisation lui aurait appris que les deux transporteurs, lesquels avaient récupéré de la marchandise à son domicile la veille, avaient été interpellés par les autorités lors d'un contrôle à un check-point. Le (...) 2012, au vu du risque de dénonciation, son responsable lui aurait conseillé de quitter son domicile. Le lendemain, elle se serait rendue chez une amie à C._______, où elle aurait séjourné quelques jours. Ayant appris que les autorités avaient fouillé son logement, elle aurait décidé de se rendre à D._______, puis à E._______, où elle serait restée 15 jours, avant de rejoindre le Kenya, le (...) août 2012, et la Suisse, le 29 août 2012, en passant par l'Italie. Le 2 mars 2015, l'intéressée a déposé quatre photographies prises lors de manifestations en Suisse. Le (...) 2015, elle a également produit une lettre de soutien établie, le (...) 2015, par F._______, (...) - (...) de l'Ethiopian people's patriotic front-guard (ci-après : EPPFG) et une attestation de membre établie, le (...) 2015, par G._______, (...) de l'association des éthiopiens en Suisse (ci-après : AES). C. Par décision du 20 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, le SEM, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que l'arrestation et la détention subies par l'intéressée en 2005, datant de plus de six ans avant son départ, n'étaient pas les motifs directs de sa fuite. S'agissant de son obligation de se rendre au kébélé toutes les semaines, il a indiqué que ces mesures ne pouvaient être considérées d'une intensité suffisante pour constituer une pression psychique insupportable au sens de la LAsi. Il a dès lors retenu que ces motifs n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré invraisemblables les allégations, selon lesquelles A._______ serait recherchée par les autorités, en raison de son activité au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar. Il a estimé étonnant qu'elle possède une carte de membre, étant donné le statut illégal de celle-ci et les risques encourus en cas de découverte. De même, il ne lui a pas paru crédible que l'intéressée, laquelle devait régulièrement se présenter au kébélé, prenne le risque de cacher de la marchandise chez elle et attende son responsable avant de quitter son domicile, sans détruire sa prétendue carte de membre ou la prendre avec elle. En outre, le SEM a constaté que l'intéressée n'avait pas été en mesure de rendre crédible l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, au sens de l'art. 54 LAsi, car ses activités en exil se limitaient à de simples participations à des manifestations de l'opposition au régime éthiopien. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 avril 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation pour violation du droit d'être entendu, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elle a invoqué une violation de son droit d'être entendu car le procès-verbal de son audition du 2 mars 2015 est rédigé en allemand, alors qu'elle ne maitriserait pas cette langue et résiderait dans un canton romand. Sur le fond, elle a indiqué avoir mentionné son arrestation, sa détention et les mesures de contrôle mises en place par les autorités éthiopiennes dès 2005, afin de mettre en contexte ses motifs de fuite de 2012. A cet égard, elle a précisé avoir été dans l'obligation de se présenter au kébélé pendant un an, ce pourquoi elle n'aurait plus été inquiétée par la suite et se serait engagée au sein du parti Arbegnoch Ginbar. Cela étant, elle a réfuté avoir possédé une carte de membre et aurait seulement indiqué pouvoir fournir un moyen de preuve de son appartenance à cette organisation. En outre, elle aurait décidé de quitter son domicile, après discussion avec son responsable, lors de laquelle elle aurait réellement compris les risques encourus. Craignant de sortir la nuit, elle aurait attendu le lendemain matin pour s'enfuir chez une amie. Enfin, elle a allégué exercer des activités politiques en Suisse, prolongement de son engagement en Ethiopie, pouvant fonder une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités éthiopiennes. A l'appui de son recours, l'intéressée a déposé plusieurs photos prises lors d'une manifestation, laquelle aurait eu lieu à H._______ contre le régime éthiopien, le (...) 2015, ainsi qu'une attestation de membre établie, le (...) 2013, par F._______, (...) - (...) de l'EPPFG. E. Le 5 mai 2015, la recourante a fait parvenir une attestation d'aide financière chiffrée établie le 4 mai 2015, suite à l'ordonnance rendue, le 29 avril 2015, par le Tribunal. F. Par décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Le 27 mai 2015, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a relevé que les moyens de preuve déposés ne sauraient démontrer une activité dépassant celle d'une simple militante ni que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de l'appartenance de l'intéressée audit mouvement. Se référant à l'art. 16 al. b LAsi (recte : 16 al. 3 let. b LAsi), le SEM a également indiqué que l'audition du 2 mars 2015 avait été tenue par un collaborateur germanophone, au vu de la nécessité de traiter les cas anciens avec diligence. H. Le 15 juin 2015, la recourante a précisé ne jamais avoir prétendu exercer de fonction dirigeante au sein de l'EPPFG. Toutefois, elle y accomplirait des tâches organisationnelles et, dans ce cadre, serait identifiée comme opposante par l'Ambassade d'Ethiopie en Suisse. Elle aurait à cet égard reçu plusieurs appels téléphoniques d'hommes, s'exprimant en langue amharique, lui sommant d'arrêter ses activités. S'agissant de la rédaction du procès-verbal en allemand, elle a indiqué que le devoir de diligence du SEM ne saurait être une dérogation à l'art. 16 al. 2 LAsi, dans la mesure où cette autorité était constamment confrontée à un important volume de travail qu'elle devait traiter avec diligence. Elle a également déposé une lettre établie, le (...) 2015, par G._______, (...) de l'AES. I. Le 11 août 2015, la recourante a fait parvenir une attestation établie, le (...) 2015, par I._______, (...) de l'EPPFG. Elle a précisé avoir un rôle actif au sein de cette organisation en Suisse. Outre sa participation aux évènements et manifestations, elle serait (...) de l'EPPFG en (...). Elle aurait, plus particulièrement, pour mission de recruter de nouveaux membres, d'expliquer les buts de leur activité et de récolter des dons. Elle ferait également le (...) et d'autres (...). J. Le 21 février 2017, le SEM a indiqué qu'aucun indice, ni même l'attestation établie par l'EPPFG ne permettaient de conclure que les activités de l'intéressée en Suisse seraient susceptibles d'attirer l'attention des autorités éthiopiennes. En outre, les allégations, selon lesquelles elle recevrait des menaces téléphoniques de la part d'agents éthiopiens, ne seraient que de simples affirmations nullement étayées. K. Le 10 mars 2017, A._______ a réitéré être active au sein de l'EPPFG et être connue dans le milieu de l'opposition éthiopienne en Suisse. Elle continuerait de recevoir des menaces téléphoniques et serait dans le collimateur des autorités éthiopiennes. Lors d'un appel téléphonique, un homme lui aurait indiqué l'avoir reconnue dans un reportage diffusé sur la chaîne télévisée J._______. Elle aurait également été interpellée à deux reprises dans la rue pour les mêmes motifs. La première fois, trois hommes dans une voiture se serait arrêtés, et l'un d'eux, chauffeur au (...), lui aurait tenu des propos tels que : « fais attention, ['prénom' (de A._______)], pourquoi tu fais cela, tu ferais mieux de ne pas rentrer en Ethiopie ». La seconde fois, à la sortie de l'église orthodoxe de K._______, un homme lui aurait également proféré des menaces. A cet égard, elle a produit une lettre établie, le (...) 2017, par L._______, (...) de l'AES, ainsi que plusieurs photographies, lesquelles appuieraient ses propos et témoigneraient de son engagement. L. Le 6 avril 2017, le SEM a estimé que les divers moyens de preuve versés ne sauraient modifier son point de vue. L'intéressée ne se trouverait pas dans une position de leader lui permettant de conclure que ses activités seraient susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités éthiopiennes, respectivement, de l'exposer à des mesures de persécution. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressée fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle fait valoir que la rédaction en langue allemande du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mars 2015 viole l'art. 16 LAsi, dans la mesure où elle ne maîtrise pas cette langue et est domiciliée dans un canton romand, dont la langue officielle est le français. 3.2 Il ressort de l'art. 16 al. 2 LAsi, relatif à la langue de la procédure, que le SEM notifie en principe ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité). 3.2.1 En l'occurrence, le fait que A._______ ait été entendue en allemand dans le cadre de l'audition du 2 mars 2015 n'est pas décisif dans le cas particulier. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette disposition ne saurait s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elle ne concerne que les décisions et les décisions incidentes notifiées par le SEM, non la tenue des procès-verbaux d'auditions. A cet égard, bien que l'audition du 2 mars 2015 ait été menée en langue allemande, les questions et les réponses transcrites ont été simultanément traduites en amharique, soit la langue maternelle de la recourante. En outre, la décision du SEM du 20 mars 2015 a été rendue en langue française, décision qu'elle a pu contester en toute connaissance de cause, tel que cela ressort de la motivation de son mémoire de recours. Partant, la rédaction du procès-verbal du 2 mars 2015 en langue allemande n'a pas empêché A._______ de savoir sur quel point attaquer la décision rendue à ses dépens. 3.3 Par conséquent, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Dans un premier temps, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes rencontrés par l'intéressée en 2005 n'étaient pas déterminants en matière d'asile. 5.2 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressée, une rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre sa détention en 2005 et sa fuite du pays en août 2012 peut, sans autres, lui être opposée (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s. ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, A._______ reconnaît elle-même que ces motifs ne sont pas à l'origine de sa fuite, indiquant les avoir mentionnés pour illustrer les problèmes politiques en Ethiopie et contextualiser ses motifs de fuite ultérieurs (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 2). 5.2.1 S'agissant de son obligation de se présenter une fois par semaine au kébélé afin d'y apposer sa signature, il convient de retenir ce qui suit. Au stade du recours uniquement, l'intéressée a indiqué que cette astreinte, consécutive à sa détention de 2005, n'avait duré qu'une année, soit jusqu'en 2006, et qu'elle n'avait pas été inquiétée par la suite. Dès lors, le lien de causalité, tant temporel que matériel, est également rompu entre ces évènements et le départ de A._______. En tout état de cause, même si ces mesures avaient perduré jusqu'à son départ, celles-ci n'auraient pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (art. 3 LAsi ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre elle, en raison de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar, dès 2007. 5.3.1 Tout d'abord, l'intéressée ne fait que supposer être recherchée, sur la seule base d'affirmations de son responsable, respectivement de son amie de C._______, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée. En effet, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 5.3.2 Ensuite, le Tribunal relève le caractère particulièrement imprécis et général du récit de l'intéressée. A titre d'exemple, ses propos sont trop circonscrits et pauvres en détails s'agissant de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar. Ses allégués relatifs à ce parti ne sont ni circonstanciés ni étayés par pièces et manquent de constance. Il en est de même s'agissant du récit de son départ d'Ethiopie, marqué par son caractère vague, voire lacunaire sur certaines étapes de son périple vers la Suisse. 5.3.3 Enfin, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a indiqué les principales incohérences du récit de l'intéressée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le détail, ce d'autant plus qu'au stade du recours, A._______ a pour l'essentiel réitéré ses motifs d'asile sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation développée par le SEM. Il y a toutefois lieu de relever certains éléments tardifs apportés au stade du recours, lesquels discréditent les motifs d'asile présentés et confirme les sérieux doutes sur la véracité de ceux-ci. 5.3.3.1 Comme relevé par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015, il parait surprenant que A._______ ait été en possession en Ethiopie d'une carte de membre délivrée par Arbegnoch Ginbar, étant donné le caractère illégal de cette organisation et les risques encourus en cas de découverte par les autorités éthiopiennes (procès-verbaux des auditions du 7 septembre 2012 p. 7 et du 2 mars 2015 p. 2 et 7). Au stade du recours, l'intéressée réfute avoir déclaré détenir une telle carte. Elle soutient avoir sans doute fait allusion à une carte d'identité laissée en Ethiopie, respectivement, avoir déclaré essayer de se procurer en Suisse un moyen de preuve de son appartenance au parti Arbegnoch Ginbar. Or, lors de son audition du 7 septembre 2012, l'intéressée a répondu à plusieurs questions concernant cette carte de membre et a explicitement indiqué l'avoir laissée avec les autres documents à son domicile et faire le nécessaire pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2012 p. 7) ; ce qu'elle concède par ailleurs au stade du recours en indiquant que « le libellé du procès-verbal de [son] [...] audition du 7 septembre est très clair » (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 3). A cela s'ajoute qu'interrogée une nouvelle fois sur cette carte de membre, lors de son audition du 2 mars 2015, elle a réitéré pouvoir faire son possible pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 2 mars 2015 p. 2 et 7). 5.3.3.2 Il en est de même de l'allégation, selon laquelle elle aurait été en charge de la réception de marchandises, telles que des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des armes, qu'elle cachait à son domicile. En effet, l'intéressée ayant déclaré avoir été contrainte de se présenter chaque semaine au kébélé pour y apposer sa signature, il n'apparaît guère crédible qu'elle prenne le risque de détenir de la marchandise à des fins illégales pour le compte Arbegnoch Ginbar à son domicile. A ce sujet, au stade du recours, comme mentionné ci-avant (consid. 5.2.1) l'intéressée indique que l'astreinte à se présenter au kébélé aurait duré une année, soit jusqu'en 2006, ce pourquoi elle n'aurait pas été inquiétée de s'engager dans le parti Arbegnoch Ginbar et aurait exercé cette activité. Or, à aucun moment lors des auditions des 7 septembre 2012 et 2 mars 2015, elle n'a fait état de cette indication. 5.3.3.3 Contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal ne saurait conclure que des incompréhensions ou des problèmes de traduction auraient entaché le bon déroulement de ses auditions, ce d'autant moins qu'il ne ressort pas de celles-ci qu'elles se seraient passées dans de mauvaises conditions. Sur ce point, A._______ a confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux étaient conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'ils lui avait été lus phrase par phrase et traduits dans une langue qu'elle comprenait (procès-verbaux d'audition du 7 septembre 2012 p. 1 et 8 et du 2 mars 2015, p. 18 dernier paragraphe). Elle a été rendue attentive au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, elle devait le faire savoir - ce qu'elle a d'ailleurs fait en demandant l'adjonction de précisions (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18). Elle a également été invitée à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18 premier paragraphe). 5.3.3.4 Ainsi, les nouvelles déclarations faites par l'intéressée au stade du recours apparaissent comme une tentative d'adaptation de son récit aux divergences et aux lacunes relevées par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015. Or, ces précisions nouvelles et tardives entachent encore plus la vraisemblance de son récit (notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). 5.4 Partant, l'intéressée n'a pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Ethiopie. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 6. 6.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités déployées par A._______ après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités éthiopiennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre de motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 6.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Stöckli, op. cit., p. 542, ch. 11.55 ss ; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). 6.3 A juste titre, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a considéré que les activités en exil de l'intéressée se limitaient, selon ses déclarations, à une simple participation à plusieurs manifestations de l'opposition au régime éthiopien. Il a dès lors estimé qu'aucun élément au dossier n'indiquait que ses activités étaient connues des autorité éthiopiennes et que les moyens de preuve déposés, les 2 mars 2015 et 18 mars 2015, n'étaient pas de nature à attester d'un statut particulier au sein de ses organisations. 6.4 Toutefois, au stade du recours, outre sa participation à divers évènements et manifestations de l'opposition au régime éthiopien, l'intéressée a affirmé occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...). A l'appui de ses allégations, elle a produit divers moyens de preuve et plus particulièrement :

- deux lettres établies, les (...) 2015 et (...) 2017, par G._______, (...) de l'AES, respectivement, L._______, (...) de l'AES, desquelles il ressort que A._______ serait un pilier de leur organisation, pour laquelle elle animerait diverses réunions et manifestations, et occuperait la fonction de (...),

- une attestation établie, le (...) 2015, par I._______, (...) de l'EPPFG, de laquelle il ressort également que A._______ serait (...) de l'EPPFG en (...) et aurait, notamment, pour mission de recruter de nouveaux membres, d'expliquer les buts de leur activité, de récolter des dons et de faire le (...) et d'autres (...) ;

- plusieurs photographies prises lors de manifestations de l'opposition au régime éthiopien, notamment, la photo n° 7 transmise le 10 mars 2017, sur laquelle l'intéressée se trouve aux côtés de M._______, un des (...) du Front de libération du peuple de Tigré et de l'Alliance du Tigré pour la démocratie nationale, (...). 6.5 Bien qu'invité par le Tribunal à plusieurs reprises à se déterminer sur le recours, les observations de l'intéressée concernant dits motifs et les moyens de preuves déposés, les déterminations du SEM des 21 février 2017 et 6 avril 2017 ne comportent aucune argumentation nouvelle à cet égard. Le SEM s'est contenté d'indiquer qu'aucun indice ni moyen de preuve déposés par l'intéressée ne sauraient démontrer une activité dépassant celle d'une simple militante ni que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de son appartenance auxdits mouvements. Or, A._______ ayant allégué, au stade du recours, occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...) - ou du moins exercer des activités qui se distinguent de celles de nombreux de ses compatriotes éthiopiens en Suisse -, le SEM devait minutieusement examiner si elle encourrait un risque de persécutions en cas de retour dans son Etat d'origine. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que la recourante soit considérée comme une opposante par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'elle soit exposée sur le territoire éthiopien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants de retour au pays. Ces questions méritent dès lors un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 15 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 7.2 Par conséquent, il appartiendra au SEM de vérifier si l'intéressée doit légitimement craindre d'être exposée à de sérieux préjudices, en cas de retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Ethiopie, et le cas échéant, lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour se faire, avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra procéder à des mesures d'instruction visant à compléter et clarifier l'état de fait et à statuer en connaissance de cause, eu égard à la fonction alléguée de l'intéressée au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...), et à l'ensemble des moyens de preuves déposés. Il devra ainsi motiver sa nouvelle décision en conséquence. En tout état de cause, pour le cas où le SEM rendrait une décision négative en la matière, il devra, cas échéant, également examiner, l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante en Ethiopie, dans le cadre de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée, conformément au considérant 6 ci-avant. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 63 al. 2 PA). 9.2 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y aurait lieu d'attribuer des dépens réduits, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Cette mesure ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait valoir de frais de représentation et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter d'autres frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressée fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle fait valoir que la rédaction en langue allemande du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mars 2015 viole l'art. 16 LAsi, dans la mesure où elle ne maîtrise pas cette langue et est domiciliée dans un canton romand, dont la langue officielle est le français.

E. 3.2 Il ressort de l'art. 16 al. 2 LAsi, relatif à la langue de la procédure, que le SEM notifie en principe ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité).

E. 3.2.1 En l'occurrence, le fait que A._______ ait été entendue en allemand dans le cadre de l'audition du 2 mars 2015 n'est pas décisif dans le cas particulier. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette disposition ne saurait s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elle ne concerne que les décisions et les décisions incidentes notifiées par le SEM, non la tenue des procès-verbaux d'auditions. A cet égard, bien que l'audition du 2 mars 2015 ait été menée en langue allemande, les questions et les réponses transcrites ont été simultanément traduites en amharique, soit la langue maternelle de la recourante. En outre, la décision du SEM du 20 mars 2015 a été rendue en langue française, décision qu'elle a pu contester en toute connaissance de cause, tel que cela ressort de la motivation de son mémoire de recours. Partant, la rédaction du procès-verbal du 2 mars 2015 en langue allemande n'a pas empêché A._______ de savoir sur quel point attaquer la décision rendue à ses dépens.

E. 3.3 Par conséquent, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 Dans un premier temps, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes rencontrés par l'intéressée en 2005 n'étaient pas déterminants en matière d'asile.

E. 5.2 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressée, une rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre sa détention en 2005 et sa fuite du pays en août 2012 peut, sans autres, lui être opposée (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s. ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, A._______ reconnaît elle-même que ces motifs ne sont pas à l'origine de sa fuite, indiquant les avoir mentionnés pour illustrer les problèmes politiques en Ethiopie et contextualiser ses motifs de fuite ultérieurs (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 2).

E. 5.2.1 S'agissant de son obligation de se présenter une fois par semaine au kébélé afin d'y apposer sa signature, il convient de retenir ce qui suit. Au stade du recours uniquement, l'intéressée a indiqué que cette astreinte, consécutive à sa détention de 2005, n'avait duré qu'une année, soit jusqu'en 2006, et qu'elle n'avait pas été inquiétée par la suite. Dès lors, le lien de causalité, tant temporel que matériel, est également rompu entre ces évènements et le départ de A._______. En tout état de cause, même si ces mesures avaient perduré jusqu'à son départ, celles-ci n'auraient pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (art. 3 LAsi ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

E. 5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre elle, en raison de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar, dès 2007.

E. 5.3.1 Tout d'abord, l'intéressée ne fait que supposer être recherchée, sur la seule base d'affirmations de son responsable, respectivement de son amie de C._______, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée. En effet, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).

E. 5.3.2 Ensuite, le Tribunal relève le caractère particulièrement imprécis et général du récit de l'intéressée. A titre d'exemple, ses propos sont trop circonscrits et pauvres en détails s'agissant de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar. Ses allégués relatifs à ce parti ne sont ni circonstanciés ni étayés par pièces et manquent de constance. Il en est de même s'agissant du récit de son départ d'Ethiopie, marqué par son caractère vague, voire lacunaire sur certaines étapes de son périple vers la Suisse.

E. 5.3.3 Enfin, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a indiqué les principales incohérences du récit de l'intéressée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le détail, ce d'autant plus qu'au stade du recours, A._______ a pour l'essentiel réitéré ses motifs d'asile sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation développée par le SEM. Il y a toutefois lieu de relever certains éléments tardifs apportés au stade du recours, lesquels discréditent les motifs d'asile présentés et confirme les sérieux doutes sur la véracité de ceux-ci.

E. 5.3.3.1 Comme relevé par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015, il parait surprenant que A._______ ait été en possession en Ethiopie d'une carte de membre délivrée par Arbegnoch Ginbar, étant donné le caractère illégal de cette organisation et les risques encourus en cas de découverte par les autorités éthiopiennes (procès-verbaux des auditions du 7 septembre 2012 p. 7 et du 2 mars 2015 p. 2 et 7). Au stade du recours, l'intéressée réfute avoir déclaré détenir une telle carte. Elle soutient avoir sans doute fait allusion à une carte d'identité laissée en Ethiopie, respectivement, avoir déclaré essayer de se procurer en Suisse un moyen de preuve de son appartenance au parti Arbegnoch Ginbar. Or, lors de son audition du 7 septembre 2012, l'intéressée a répondu à plusieurs questions concernant cette carte de membre et a explicitement indiqué l'avoir laissée avec les autres documents à son domicile et faire le nécessaire pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2012 p. 7) ; ce qu'elle concède par ailleurs au stade du recours en indiquant que « le libellé du procès-verbal de [son] [...] audition du 7 septembre est très clair » (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 3). A cela s'ajoute qu'interrogée une nouvelle fois sur cette carte de membre, lors de son audition du 2 mars 2015, elle a réitéré pouvoir faire son possible pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 2 mars 2015 p. 2 et 7).

E. 5.3.3.2 Il en est de même de l'allégation, selon laquelle elle aurait été en charge de la réception de marchandises, telles que des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des armes, qu'elle cachait à son domicile. En effet, l'intéressée ayant déclaré avoir été contrainte de se présenter chaque semaine au kébélé pour y apposer sa signature, il n'apparaît guère crédible qu'elle prenne le risque de détenir de la marchandise à des fins illégales pour le compte Arbegnoch Ginbar à son domicile. A ce sujet, au stade du recours, comme mentionné ci-avant (consid. 5.2.1) l'intéressée indique que l'astreinte à se présenter au kébélé aurait duré une année, soit jusqu'en 2006, ce pourquoi elle n'aurait pas été inquiétée de s'engager dans le parti Arbegnoch Ginbar et aurait exercé cette activité. Or, à aucun moment lors des auditions des 7 septembre 2012 et 2 mars 2015, elle n'a fait état de cette indication.

E. 5.3.3.3 Contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal ne saurait conclure que des incompréhensions ou des problèmes de traduction auraient entaché le bon déroulement de ses auditions, ce d'autant moins qu'il ne ressort pas de celles-ci qu'elles se seraient passées dans de mauvaises conditions. Sur ce point, A._______ a confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux étaient conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'ils lui avait été lus phrase par phrase et traduits dans une langue qu'elle comprenait (procès-verbaux d'audition du 7 septembre 2012 p. 1 et 8 et du 2 mars 2015, p. 18 dernier paragraphe). Elle a été rendue attentive au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, elle devait le faire savoir - ce qu'elle a d'ailleurs fait en demandant l'adjonction de précisions (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18). Elle a également été invitée à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18 premier paragraphe).

E. 5.3.3.4 Ainsi, les nouvelles déclarations faites par l'intéressée au stade du recours apparaissent comme une tentative d'adaptation de son récit aux divergences et aux lacunes relevées par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015. Or, ces précisions nouvelles et tardives entachent encore plus la vraisemblance de son récit (notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2).

E. 5.4 Partant, l'intéressée n'a pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Ethiopie. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 6.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités déployées par A._______ après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités éthiopiennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre de motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays.

E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 6.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Stöckli, op. cit., p. 542, ch. 11.55 ss ; Nguyen, op. cit., p. 448 ss).

E. 6.3 A juste titre, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a considéré que les activités en exil de l'intéressée se limitaient, selon ses déclarations, à une simple participation à plusieurs manifestations de l'opposition au régime éthiopien. Il a dès lors estimé qu'aucun élément au dossier n'indiquait que ses activités étaient connues des autorité éthiopiennes et que les moyens de preuve déposés, les 2 mars 2015 et 18 mars 2015, n'étaient pas de nature à attester d'un statut particulier au sein de ses organisations.

E. 6.4 Toutefois, au stade du recours, outre sa participation à divers évènements et manifestations de l'opposition au régime éthiopien, l'intéressée a affirmé occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...). A l'appui de ses allégations, elle a produit divers moyens de preuve et plus particulièrement :

- deux lettres établies, les (...) 2015 et (...) 2017, par G._______, (...) de l'AES, respectivement, L._______, (...) de l'AES, desquelles il ressort que A._______ serait un pilier de leur organisation, pour laquelle elle animerait diverses réunions et manifestations, et occuperait la fonction de (...),

- une attestation établie, le (...) 2015, par I._______, (...) de l'EPPFG, de laquelle il ressort également que A._______ serait (...) de l'EPPFG en (...) et aurait, notamment, pour mission de recruter de nouveaux membres, d'expliquer les buts de leur activité, de récolter des dons et de faire le (...) et d'autres (...) ;

- plusieurs photographies prises lors de manifestations de l'opposition au régime éthiopien, notamment, la photo n° 7 transmise le 10 mars 2017, sur laquelle l'intéressée se trouve aux côtés de M._______, un des (...) du Front de libération du peuple de Tigré et de l'Alliance du Tigré pour la démocratie nationale, (...).

E. 6.5 Bien qu'invité par le Tribunal à plusieurs reprises à se déterminer sur le recours, les observations de l'intéressée concernant dits motifs et les moyens de preuves déposés, les déterminations du SEM des 21 février 2017 et 6 avril 2017 ne comportent aucune argumentation nouvelle à cet égard. Le SEM s'est contenté d'indiquer qu'aucun indice ni moyen de preuve déposés par l'intéressée ne sauraient démontrer une activité dépassant celle d'une simple militante ni que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de son appartenance auxdits mouvements. Or, A._______ ayant allégué, au stade du recours, occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...) - ou du moins exercer des activités qui se distinguent de celles de nombreux de ses compatriotes éthiopiens en Suisse -, le SEM devait minutieusement examiner si elle encourrait un risque de persécutions en cas de retour dans son Etat d'origine. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que la recourante soit considérée comme une opposante par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'elle soit exposée sur le territoire éthiopien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants de retour au pays. Ces questions méritent dès lors un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu.

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 15 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11).

E. 7.2 Par conséquent, il appartiendra au SEM de vérifier si l'intéressée doit légitimement craindre d'être exposée à de sérieux préjudices, en cas de retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Ethiopie, et le cas échéant, lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour se faire, avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra procéder à des mesures d'instruction visant à compléter et clarifier l'état de fait et à statuer en connaissance de cause, eu égard à la fonction alléguée de l'intéressée au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...), et à l'ensemble des moyens de preuves déposés. Il devra ainsi motiver sa nouvelle décision en conséquence. En tout état de cause, pour le cas où le SEM rendrait une décision négative en la matière, il devra, cas échéant, également examiner, l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante en Ethiopie, dans le cadre de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée, conformément au considérant 6 ci-avant. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 63 al. 2 PA).

E. 9.2 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y aurait lieu d'attribuer des dépens réduits, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Cette mesure ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait valoir de frais de représentation et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter d'autres frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
  3. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du SEM du 20 mars 2015 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2473/2015 Arrêt du 25 octobre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 29 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 7 septembre 2012 et 2 mars 2015, l'intéressée a déclaré être d'ethnie Guraje, née à B._______ en Ethiopie, et avoir notamment vécu seule à Addis Abeba, où elle vendait de petits articles au marché. En 2005, elle aurait participé à des réunions du parti Kinjit, à des distributions de tracts et à une manifestation le (...) ou le (...) juin 2005, lors de laquelle elle aurait été arrêtée. Elle aurait été détenue pendant 3 jours au poste de police et aurait eu depuis lors l'obligation de se rendre une fois par semaine au kébélé afin d'y apposer sa signature. Dès 2007, elle aurait été active au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar et aurait participé à diverses réunions. Elle aurait plus particulièrement été en charge de la réception de marchandises, telles que des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des armes, qu'elle cachait à son domicile. Des membres de l'organisation les récupéraient et les transportaient vers Gondar. Le (...) 2012, son responsable au sein de l'organisation lui aurait appris que les deux transporteurs, lesquels avaient récupéré de la marchandise à son domicile la veille, avaient été interpellés par les autorités lors d'un contrôle à un check-point. Le (...) 2012, au vu du risque de dénonciation, son responsable lui aurait conseillé de quitter son domicile. Le lendemain, elle se serait rendue chez une amie à C._______, où elle aurait séjourné quelques jours. Ayant appris que les autorités avaient fouillé son logement, elle aurait décidé de se rendre à D._______, puis à E._______, où elle serait restée 15 jours, avant de rejoindre le Kenya, le (...) août 2012, et la Suisse, le 29 août 2012, en passant par l'Italie. Le 2 mars 2015, l'intéressée a déposé quatre photographies prises lors de manifestations en Suisse. Le (...) 2015, elle a également produit une lettre de soutien établie, le (...) 2015, par F._______, (...) - (...) de l'Ethiopian people's patriotic front-guard (ci-après : EPPFG) et une attestation de membre établie, le (...) 2015, par G._______, (...) de l'association des éthiopiens en Suisse (ci-après : AES). C. Par décision du 20 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, le SEM, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que l'arrestation et la détention subies par l'intéressée en 2005, datant de plus de six ans avant son départ, n'étaient pas les motifs directs de sa fuite. S'agissant de son obligation de se rendre au kébélé toutes les semaines, il a indiqué que ces mesures ne pouvaient être considérées d'une intensité suffisante pour constituer une pression psychique insupportable au sens de la LAsi. Il a dès lors retenu que ces motifs n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré invraisemblables les allégations, selon lesquelles A._______ serait recherchée par les autorités, en raison de son activité au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar. Il a estimé étonnant qu'elle possède une carte de membre, étant donné le statut illégal de celle-ci et les risques encourus en cas de découverte. De même, il ne lui a pas paru crédible que l'intéressée, laquelle devait régulièrement se présenter au kébélé, prenne le risque de cacher de la marchandise chez elle et attende son responsable avant de quitter son domicile, sans détruire sa prétendue carte de membre ou la prendre avec elle. En outre, le SEM a constaté que l'intéressée n'avait pas été en mesure de rendre crédible l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, au sens de l'art. 54 LAsi, car ses activités en exil se limitaient à de simples participations à des manifestations de l'opposition au régime éthiopien. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 21 avril 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation pour violation du droit d'être entendu, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elle a invoqué une violation de son droit d'être entendu car le procès-verbal de son audition du 2 mars 2015 est rédigé en allemand, alors qu'elle ne maitriserait pas cette langue et résiderait dans un canton romand. Sur le fond, elle a indiqué avoir mentionné son arrestation, sa détention et les mesures de contrôle mises en place par les autorités éthiopiennes dès 2005, afin de mettre en contexte ses motifs de fuite de 2012. A cet égard, elle a précisé avoir été dans l'obligation de se présenter au kébélé pendant un an, ce pourquoi elle n'aurait plus été inquiétée par la suite et se serait engagée au sein du parti Arbegnoch Ginbar. Cela étant, elle a réfuté avoir possédé une carte de membre et aurait seulement indiqué pouvoir fournir un moyen de preuve de son appartenance à cette organisation. En outre, elle aurait décidé de quitter son domicile, après discussion avec son responsable, lors de laquelle elle aurait réellement compris les risques encourus. Craignant de sortir la nuit, elle aurait attendu le lendemain matin pour s'enfuir chez une amie. Enfin, elle a allégué exercer des activités politiques en Suisse, prolongement de son engagement en Ethiopie, pouvant fonder une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités éthiopiennes. A l'appui de son recours, l'intéressée a déposé plusieurs photos prises lors d'une manifestation, laquelle aurait eu lieu à H._______ contre le régime éthiopien, le (...) 2015, ainsi qu'une attestation de membre établie, le (...) 2013, par F._______, (...) - (...) de l'EPPFG. E. Le 5 mai 2015, la recourante a fait parvenir une attestation d'aide financière chiffrée établie le 4 mai 2015, suite à l'ordonnance rendue, le 29 avril 2015, par le Tribunal. F. Par décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Le 27 mai 2015, le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a relevé que les moyens de preuve déposés ne sauraient démontrer une activité dépassant celle d'une simple militante ni que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de l'appartenance de l'intéressée audit mouvement. Se référant à l'art. 16 al. b LAsi (recte : 16 al. 3 let. b LAsi), le SEM a également indiqué que l'audition du 2 mars 2015 avait été tenue par un collaborateur germanophone, au vu de la nécessité de traiter les cas anciens avec diligence. H. Le 15 juin 2015, la recourante a précisé ne jamais avoir prétendu exercer de fonction dirigeante au sein de l'EPPFG. Toutefois, elle y accomplirait des tâches organisationnelles et, dans ce cadre, serait identifiée comme opposante par l'Ambassade d'Ethiopie en Suisse. Elle aurait à cet égard reçu plusieurs appels téléphoniques d'hommes, s'exprimant en langue amharique, lui sommant d'arrêter ses activités. S'agissant de la rédaction du procès-verbal en allemand, elle a indiqué que le devoir de diligence du SEM ne saurait être une dérogation à l'art. 16 al. 2 LAsi, dans la mesure où cette autorité était constamment confrontée à un important volume de travail qu'elle devait traiter avec diligence. Elle a également déposé une lettre établie, le (...) 2015, par G._______, (...) de l'AES. I. Le 11 août 2015, la recourante a fait parvenir une attestation établie, le (...) 2015, par I._______, (...) de l'EPPFG. Elle a précisé avoir un rôle actif au sein de cette organisation en Suisse. Outre sa participation aux évènements et manifestations, elle serait (...) de l'EPPFG en (...). Elle aurait, plus particulièrement, pour mission de recruter de nouveaux membres, d'expliquer les buts de leur activité et de récolter des dons. Elle ferait également le (...) et d'autres (...). J. Le 21 février 2017, le SEM a indiqué qu'aucun indice, ni même l'attestation établie par l'EPPFG ne permettaient de conclure que les activités de l'intéressée en Suisse seraient susceptibles d'attirer l'attention des autorités éthiopiennes. En outre, les allégations, selon lesquelles elle recevrait des menaces téléphoniques de la part d'agents éthiopiens, ne seraient que de simples affirmations nullement étayées. K. Le 10 mars 2017, A._______ a réitéré être active au sein de l'EPPFG et être connue dans le milieu de l'opposition éthiopienne en Suisse. Elle continuerait de recevoir des menaces téléphoniques et serait dans le collimateur des autorités éthiopiennes. Lors d'un appel téléphonique, un homme lui aurait indiqué l'avoir reconnue dans un reportage diffusé sur la chaîne télévisée J._______. Elle aurait également été interpellée à deux reprises dans la rue pour les mêmes motifs. La première fois, trois hommes dans une voiture se serait arrêtés, et l'un d'eux, chauffeur au (...), lui aurait tenu des propos tels que : « fais attention, ['prénom' (de A._______)], pourquoi tu fais cela, tu ferais mieux de ne pas rentrer en Ethiopie ». La seconde fois, à la sortie de l'église orthodoxe de K._______, un homme lui aurait également proféré des menaces. A cet égard, elle a produit une lettre établie, le (...) 2017, par L._______, (...) de l'AES, ainsi que plusieurs photographies, lesquelles appuieraient ses propos et témoigneraient de son engagement. L. Le 6 avril 2017, le SEM a estimé que les divers moyens de preuve versés ne sauraient modifier son point de vue. L'intéressée ne se trouverait pas dans une position de leader lui permettant de conclure que ses activités seraient susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités éthiopiennes, respectivement, de l'exposer à des mesures de persécution. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'occurrence. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, l'intéressée fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle fait valoir que la rédaction en langue allemande du procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mars 2015 viole l'art. 16 LAsi, dans la mesure où elle ne maîtrise pas cette langue et est domiciliée dans un canton romand, dont la langue officielle est le français. 3.2 Il ressort de l'art. 16 al. 2 LAsi, relatif à la langue de la procédure, que le SEM notifie en principe ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité). 3.2.1 En l'occurrence, le fait que A._______ ait été entendue en allemand dans le cadre de l'audition du 2 mars 2015 n'est pas décisif dans le cas particulier. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette disposition ne saurait s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où elle ne concerne que les décisions et les décisions incidentes notifiées par le SEM, non la tenue des procès-verbaux d'auditions. A cet égard, bien que l'audition du 2 mars 2015 ait été menée en langue allemande, les questions et les réponses transcrites ont été simultanément traduites en amharique, soit la langue maternelle de la recourante. En outre, la décision du SEM du 20 mars 2015 a été rendue en langue française, décision qu'elle a pu contester en toute connaissance de cause, tel que cela ressort de la motivation de son mémoire de recours. Partant, la rédaction du procès-verbal du 2 mars 2015 en langue allemande n'a pas empêché A._______ de savoir sur quel point attaquer la décision rendue à ses dépens. 3.3 Par conséquent, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Dans un premier temps, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes rencontrés par l'intéressée en 2005 n'étaient pas déterminants en matière d'asile. 5.2 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressée, une rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre sa détention en 2005 et sa fuite du pays en août 2012 peut, sans autres, lui être opposée (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s. ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, A._______ reconnaît elle-même que ces motifs ne sont pas à l'origine de sa fuite, indiquant les avoir mentionnés pour illustrer les problèmes politiques en Ethiopie et contextualiser ses motifs de fuite ultérieurs (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 2). 5.2.1 S'agissant de son obligation de se présenter une fois par semaine au kébélé afin d'y apposer sa signature, il convient de retenir ce qui suit. Au stade du recours uniquement, l'intéressée a indiqué que cette astreinte, consécutive à sa détention de 2005, n'avait duré qu'une année, soit jusqu'en 2006, et qu'elle n'avait pas été inquiétée par la suite. Dès lors, le lien de causalité, tant temporel que matériel, est également rompu entre ces évènements et le départ de A._______. En tout état de cause, même si ces mesures avaient perduré jusqu'à son départ, celles-ci n'auraient pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (art. 3 LAsi ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre elle, en raison de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar, dès 2007. 5.3.1 Tout d'abord, l'intéressée ne fait que supposer être recherchée, sur la seule base d'affirmations de son responsable, respectivement de son amie de C._______, ce qui ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée. En effet, il est de jurisprudence constante que le seul fait d'apprendre par une tierce personne que l'on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit. ; voir également Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 5.3.2 Ensuite, le Tribunal relève le caractère particulièrement imprécis et général du récit de l'intéressée. A titre d'exemple, ses propos sont trop circonscrits et pauvres en détails s'agissant de son engagement au sein de l'organisation Arbegnoch Ginbar. Ses allégués relatifs à ce parti ne sont ni circonstanciés ni étayés par pièces et manquent de constance. Il en est de même s'agissant du récit de son départ d'Ethiopie, marqué par son caractère vague, voire lacunaire sur certaines étapes de son périple vers la Suisse. 5.3.3 Enfin, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a indiqué les principales incohérences du récit de l'intéressée. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le détail, ce d'autant plus qu'au stade du recours, A._______ a pour l'essentiel réitéré ses motifs d'asile sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation développée par le SEM. Il y a toutefois lieu de relever certains éléments tardifs apportés au stade du recours, lesquels discréditent les motifs d'asile présentés et confirme les sérieux doutes sur la véracité de ceux-ci. 5.3.3.1 Comme relevé par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015, il parait surprenant que A._______ ait été en possession en Ethiopie d'une carte de membre délivrée par Arbegnoch Ginbar, étant donné le caractère illégal de cette organisation et les risques encourus en cas de découverte par les autorités éthiopiennes (procès-verbaux des auditions du 7 septembre 2012 p. 7 et du 2 mars 2015 p. 2 et 7). Au stade du recours, l'intéressée réfute avoir déclaré détenir une telle carte. Elle soutient avoir sans doute fait allusion à une carte d'identité laissée en Ethiopie, respectivement, avoir déclaré essayer de se procurer en Suisse un moyen de preuve de son appartenance au parti Arbegnoch Ginbar. Or, lors de son audition du 7 septembre 2012, l'intéressée a répondu à plusieurs questions concernant cette carte de membre et a explicitement indiqué l'avoir laissée avec les autres documents à son domicile et faire le nécessaire pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 7 septembre 2012 p. 7) ; ce qu'elle concède par ailleurs au stade du recours en indiquant que « le libellé du procès-verbal de [son] [...] audition du 7 septembre est très clair » (mémoire de recours du 21 avril 2015, p. 3). A cela s'ajoute qu'interrogée une nouvelle fois sur cette carte de membre, lors de son audition du 2 mars 2015, elle a réitéré pouvoir faire son possible pour se la procurer (procès-verbal de l'audition du 2 mars 2015 p. 2 et 7). 5.3.3.2 Il en est de même de l'allégation, selon laquelle elle aurait été en charge de la réception de marchandises, telles que des vêtements, de la nourriture, des médicaments et des armes, qu'elle cachait à son domicile. En effet, l'intéressée ayant déclaré avoir été contrainte de se présenter chaque semaine au kébélé pour y apposer sa signature, il n'apparaît guère crédible qu'elle prenne le risque de détenir de la marchandise à des fins illégales pour le compte Arbegnoch Ginbar à son domicile. A ce sujet, au stade du recours, comme mentionné ci-avant (consid. 5.2.1) l'intéressée indique que l'astreinte à se présenter au kébélé aurait duré une année, soit jusqu'en 2006, ce pourquoi elle n'aurait pas été inquiétée de s'engager dans le parti Arbegnoch Ginbar et aurait exercé cette activité. Or, à aucun moment lors des auditions des 7 septembre 2012 et 2 mars 2015, elle n'a fait état de cette indication. 5.3.3.3 Contrairement aux allégations de la recourante, le Tribunal ne saurait conclure que des incompréhensions ou des problèmes de traduction auraient entaché le bon déroulement de ses auditions, ce d'autant moins qu'il ne ressort pas de celles-ci qu'elles se seraient passées dans de mauvaises conditions. Sur ce point, A._______ a confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux étaient conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'ils lui avait été lus phrase par phrase et traduits dans une langue qu'elle comprenait (procès-verbaux d'audition du 7 septembre 2012 p. 1 et 8 et du 2 mars 2015, p. 18 dernier paragraphe). Elle a été rendue attentive au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, elle devait le faire savoir - ce qu'elle a d'ailleurs fait en demandant l'adjonction de précisions (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18). Elle a également été invitée à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (procès-verbal d'audition du 2 mars 2015, p. 18 premier paragraphe). 5.3.3.4 Ainsi, les nouvelles déclarations faites par l'intéressée au stade du recours apparaissent comme une tentative d'adaptation de son récit aux divergences et aux lacunes relevées par le SEM dans sa décision du 20 mars 2015. Or, ces précisions nouvelles et tardives entachent encore plus la vraisemblance de son récit (notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1 ; D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). 5.4 Partant, l'intéressée n'a pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Ethiopie. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 6. 6.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités déployées par A._______ après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités éthiopiennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre de motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 6.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Stöckli, op. cit., p. 542, ch. 11.55 ss ; Nguyen, op. cit., p. 448 ss). 6.3 A juste titre, dans sa décision du 20 mars 2015, le SEM a considéré que les activités en exil de l'intéressée se limitaient, selon ses déclarations, à une simple participation à plusieurs manifestations de l'opposition au régime éthiopien. Il a dès lors estimé qu'aucun élément au dossier n'indiquait que ses activités étaient connues des autorité éthiopiennes et que les moyens de preuve déposés, les 2 mars 2015 et 18 mars 2015, n'étaient pas de nature à attester d'un statut particulier au sein de ses organisations. 6.4 Toutefois, au stade du recours, outre sa participation à divers évènements et manifestations de l'opposition au régime éthiopien, l'intéressée a affirmé occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...). A l'appui de ses allégations, elle a produit divers moyens de preuve et plus particulièrement :

- deux lettres établies, les (...) 2015 et (...) 2017, par G._______, (...) de l'AES, respectivement, L._______, (...) de l'AES, desquelles il ressort que A._______ serait un pilier de leur organisation, pour laquelle elle animerait diverses réunions et manifestations, et occuperait la fonction de (...),

- une attestation établie, le (...) 2015, par I._______, (...) de l'EPPFG, de laquelle il ressort également que A._______ serait (...) de l'EPPFG en (...) et aurait, notamment, pour mission de recruter de nouveaux membres, d'expliquer les buts de leur activité, de récolter des dons et de faire le (...) et d'autres (...) ;

- plusieurs photographies prises lors de manifestations de l'opposition au régime éthiopien, notamment, la photo n° 7 transmise le 10 mars 2017, sur laquelle l'intéressée se trouve aux côtés de M._______, un des (...) du Front de libération du peuple de Tigré et de l'Alliance du Tigré pour la démocratie nationale, (...). 6.5 Bien qu'invité par le Tribunal à plusieurs reprises à se déterminer sur le recours, les observations de l'intéressée concernant dits motifs et les moyens de preuves déposés, les déterminations du SEM des 21 février 2017 et 6 avril 2017 ne comportent aucune argumentation nouvelle à cet égard. Le SEM s'est contenté d'indiquer qu'aucun indice ni moyen de preuve déposés par l'intéressée ne sauraient démontrer une activité dépassant celle d'une simple militante ni que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de son appartenance auxdits mouvements. Or, A._______ ayant allégué, au stade du recours, occuper une fonction particulière au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...) - ou du moins exercer des activités qui se distinguent de celles de nombreux de ses compatriotes éthiopiens en Suisse -, le SEM devait minutieusement examiner si elle encourrait un risque de persécutions en cas de retour dans son Etat d'origine. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que la recourante soit considérée comme une opposante par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'elle soit exposée sur le territoire éthiopien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants de retour au pays. Ces questions méritent dès lors un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 15 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 3.193 ss ; Madeleine Camprubi, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 7.2 Par conséquent, il appartiendra au SEM de vérifier si l'intéressée doit légitimement craindre d'être exposée à de sérieux préjudices, en cas de retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ d'Ethiopie, et le cas échéant, lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour se faire, avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra procéder à des mesures d'instruction visant à compléter et clarifier l'état de fait et à statuer en connaissance de cause, eu égard à la fonction alléguée de l'intéressée au sein de l'AES, respectivement de l'EPPFG en (...), et à l'ensemble des moyens de preuves déposés. Il devra ainsi motiver sa nouvelle décision en conséquence. En tout état de cause, pour le cas où le SEM rendrait une décision négative en la matière, il devra, cas échéant, également examiner, l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante en Ethiopie, dans le cadre de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée, conformément au considérant 6 ci-avant. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 mai 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 63 al. 2 PA). 9.2 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y aurait lieu d'attribuer des dépens réduits, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Cette mesure ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait valoir de frais de représentation et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter d'autres frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du SEM du 20 mars 2015 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :