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D-5138/2022

D-5138/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-17 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

présentée lors de sa première audition ne suffise pas pour obtenir l’asile après l’annonce de l’auditeur concernant la possibilité de rendre une décision d’admission provisoire et de pas l’entendre en détails sur ses motifs d’asile (cf. ch. 8.01 du pv de l’audition du 22 juillet 2022), qu’en tout état de cause, c’est à raison que le SEM a retenu que les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies en l’espèce, que, vu l’invraisemblance du récit, l’examen de la pertinence des faits n’est pas possible, que, dans ces conditions, les allégations par le recourant de persécutions ou menaces de persécutions avant son départ d’Afghanistan n’apparaissent pas vraisemblables, que pour les mêmes raisons, il n’a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'il s'ensuit que le recours, portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,

D-5138/2022 Page 9 que le dispositif de la décision du 11 octobre 2022 est ainsi confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 4 LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, qu’eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral),

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D-5138/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 juillet 2022), alors qu’il reproche justement à l’auditeur de ne pas avoir relancé le discours libre au moyen de questions ouvertes lors des points traités au chiffre 7.01 de l’audition (cf. mémoire p. 5), qu’en outre, Caritas n’a pas non plus critiqué la technique de questionnement de l’auditeur dans sa prise de position du 10 octobre 2022 sur le projet de décision du SEM du 7 octobre 2022, que dit grief, présenté seulement au stade du recours, tombe à faux, vu que le recourant a pu expliquer les raisons pour lesquelles il a quitté son pays dans un long récit libre de presqu’une page (cf. Q19 du pv de l’audition du 28 septembre 2022), avant de répondre aussi longuement et de manière libre à la question ouverte posée à eux reprises et expliquée par l’auditeur sur les circonstances de son ou ses enlèvement(s) par les talibans (cf. Q42 et Q43 du même pv d’audition), quu dans la partie traitant des griefs matériels, le représentant fait également valoir une violation du droit d’être entendu au motif que le SEM n’a pas permis au recourant de se prononcer sur les contradictions alléguées (cf. mémoire p. 12), que l’obligation du SEM de confronter un requérant d’asile à ses déclarations contradictoires relève toutefois de l’obligation pour l’autorité d’établir l’état de fait de manière exacte et complète, et non pas d’un principe de procédure découlant du droit d’être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b), que cette problématique, qui relève donc du fond, sera dès lors examinée plus avant, qu’ainsi la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction doit être rejetée, que sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, le recourant a présenté des versions fort différentes des raisons qui l’auraient poussé à quitter son pays,

D-5138/2022 Page 6 qu’ainsi, lors de la première audition, A._______ a mentionné que les talibans avaient tué son grand frère et parlé de menaces collectives envers toute sa famille par les talibans (« Ils nous menaçaient », « les talibans nous ont menacés à plusieurs reprises », « les talibans nous envoyaient des menaces »), qu’à la question de savoir s’il avait été menacé personnellement par les talibans, il a répondu : « Toute la famille était menacée à cause de ma mère et mon père. C’est bien écrit sur la lettre que toute la famille est en danger et moi aussi. » (cf. ch. 7.01 p. 8 du pv de l’audition du 22 juillet 2022), qu’il a remis au SEM, lors de la première audition, divers documents (tous sous forme de copie), dont une lettre d’avertissement des talibans adressée à son père, que, questionné sur la raison de son départ isolé alors que toute sa famille était menacée, l’intéressé a fait valoir que sa famille n’avait pas assez d’argent et que son oncle paternel avait financé son voyage (cf. ch. 7.01

p. 9 du pv précité), que, lors de la deuxième audition, par contre, A._______ a parlé, dans un long récit spontané, du fait que lui-même avait été enlevé à plusieurs reprises par les talibans : « à plusieurs reprises, ils m’ont enlevé », « je me suis fait enlever à plusieurs reprises », « plusieurs fois, ils m’ont enlevé » (cf. Q19 du pv de l’audition du 28 septembre 2022), qu’il a précisé que les talibans lui avaient percé les cuisses avec de la ferraille brûlante, ce qui avait provoqué sa perte de connaissance, qu’ils avaient recommencé quand il se réveillait, qu’ils appelaient sa famille pendant ces tortures pour que ses parents l’entendent crier, qu’il avait finalement pu s’échapper, les talibans n’ayant pas bien fermé la porte de son lieu de détention (cf. Q43 du même pv d’audition), qu’il a ajouté qu’après son évasion il avait dû être hospitalisé environ un mois à cause notamment d’une blessure au bout de l’ongle d’un doigt (cf. Q43 du même pv d’audition) et avait ensuite quitté le pays, que le SEM n’a certes pas confronté l’intéressé à ses déclarations divergentes ou incohérentes, mais lui a cependant posé de nombreuses questions sur ses motifs d’asile, aussi bien lors de la première audition, en principe sommaire (cf. pv de l’audition du 22 juillet 2022 pages 8 à 10), que

D-5138/2022 Page 7 lors de l’audition sur ses motifs d’asile à proprement parlé deux mois plus tard (cf. pv de l’audition du 28 septembre 2022 pages 3 à 6), que, ce faisant, il s’est conformé à son obligation d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), que l’intéressé a du reste eu la possibilité de se prononcer sur les contradictions soulevées par le SEM dans le projet de décision du 7 octobre 2022, que, dans sa prise de position du 10 octobre 2022, la représentation juridique a fait valoir que la deuxième audition ne comportait aucune contradiction, puisque la première consistait essentiellement à la détermination de l’identité du requérant, que, dans la partie « bref exposé des faits » de son mémoire de recours, le mandataire de A._______ a présenté encore une version différente de celle présentée par son mandant lors de la deuxième audition et indiqué un seul enlèvement par les talibans (cf. mémoire p. 3) et non plusieurs (cf. Q19 du pv de l’audition du 28 septembre 2022), que si le recourant avait réellement été enlevé plusieurs fois et, lors d’un de ces enlèvements, torturé à maintes reprises pendant sa détention par les talibans au point de devoir être ensuite hospitalisé un mois, au point de présenter aujourd’hui encore des séquelles de ces mauvais traitements (selon sa version présentée lors de la deuxième audition), il est inconcevable qu’il se soit contenté de mentionner une lettre de menaces des talibans adressée à son père lors de la première audition, alors que l’auditeur lui demandait pourtant expressément s’il avait été menacé personnellement par les talibans, que ni sa minorité, ni les différences culturelles mentionnées dans le mémoire de recours ne peuvent expliquer de telles incohérences sur le point central de sa demande d’asile, soit la raison de son départ du pays, que si les déclarations lors de l’audition sur les données personnelles n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :

D-5138/2022 Page 8 Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que cela vaut en particulier dans le cas d’espèce puisque l’intéressé a été auditionné particulièrement longuement sur ses motifs d’asile, déjà lors de la première audition, que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), qu’en l’occurrence, il y a tout lieu de considérer que A._______, lors de sa deuxième audition, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente de celui verbalisé lors de la première audition, dans le but de donner plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile, qu’en effet, le recourant semble avoir craint que la version des faits présentée lors de sa première audition ne suffise pas pour obtenir l’asile après l’annonce de l’auditeur concernant la possibilité de rendre une décision d’admission provisoire et de pas l’entendre en détails sur ses motifs d’asile (cf. ch. 8.01 du pv de l’audition du 22 juillet 2022), qu’en tout état de cause, c’est à raison que le SEM a retenu que les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies en l’espèce, que, vu l’invraisemblance du récit, l’examen de la pertinence des faits n’est pas possible, que, dans ces conditions, les allégations par le recourant de persécutions ou menaces de persécutions avant son départ d’Afghanistan n’apparaissent pas vraisemblables, que pour les mêmes raisons, il n’a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'il s'ensuit que le recours, portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,

D-5138/2022 Page 9 que le dispositif de la décision du 11 octobre 2022 est ainsi confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 4 LAsi en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, qu’eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral),

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D-5138/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5138/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juin 2022, la procuration datée du 9 juin 2022 en faveur de Caritas Suisse, les auditions de l'intéressé des 22 juillet 2022 (sur ses données personnelles et en partie sur ses motifs d'asile) et 28 septembre 2022 (sur ses motifs d'asile), le projet de décision du 7 octobre 2022, par lequel le SEM a communiqué à A._______ qu'il prévoyait de lui dénier la qualité de réfugié, de refuser sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire, vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la prise de position de Caritas du 10 octobre 2022, la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, refusé sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a accordé l'admission provisoire, vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'acte du 10 novembre 2022, par lequel le mandataire du recourant a interjeté recours contre dite décision, les demandes d'exemption de l'avance de frais et d'assistance judiciaire, dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel fait valoir des menaces de la part des talibans envers toute sa famille parce que son père était policier, respectivement chef de village, et que sa mère médecin vaccinait ses patients, que dans sa décision du 11 octobre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et s'est abstenu d'examiner la pertinence des faits, que dans son recours du 10 novembre 2022, outre un grief d'ordre formel, A._______ a contesté l'argumentation du SEM et soutenu que les prétendues contradictions et invraisemblances relevées dans la décision attaquée n'en étaient pas, mais résultaient de ce qu'il avait seulement pu s'exprimer brièvement lors de la première audition et que le SEM n'avait tenu compte ni de son jeune âge ni de ses différences culturelles, que le recourant a également fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, vu les persécutions qu'il avait subies à cause de la fonction de policier respectivement de chef de village occupée par son père, les talibans attribueront à sa conduite une motivation politique, et que les conditions de l'art. 3 LAsi sont ainsi remplies, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que cela étant, il y a lieu d'écarter d'emblée le grief d'ordre formel (cf. recours, p. 5 et 6), selon lequel le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant parce qu'il n'a pas adapté sa technique de questionnement à sa minorité et ne lui a posé que des questions fermées, qu'à teneur du recours, les questions fermées se comprennent comme celles auxquelles on ne peut répondre, pour l'essentiel, que par oui ou non, celles ouvertes impliquant de plus longs développements, qu'au début de la deuxième audition, l'auditeur a précisé qu'il était important que le recourant se sente bien durant l'entretien, qu'il pouvait demander s'il ne comprenait pas ou dire s'il avait besoin d'une pause ou s'il y avait quoi que ce soit qui l'empêchait de se sentir à l'aise (cf. Q3 du pv de l'audition du 28 septembre 2022), que le mandataire, pourtant présent lors de cette audition, n'a posé aucune question (ouverte) et n'a fait aucune remarque au sujet de la technique de questionnement de l'auditeur, que, par contre, ce même mandataire avait posé trois questions fermées lors de la première audition (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 22 juillet 2022), alors qu'il reproche justement à l'auditeur de ne pas avoir relancé le discours libre au moyen de questions ouvertes lors des points traités au chiffre 7.01 de l'audition (cf. mémoire p. 5), qu'en outre, Caritas n'a pas non plus critiqué la technique de questionnement de l'auditeur dans sa prise de position du 10 octobre 2022 sur le projet de décision du SEM du 7 octobre 2022, que dit grief, présenté seulement au stade du recours, tombe à faux, vu que le recourant a pu expliquer les raisons pour lesquelles il a quitté son pays dans un long récit libre de presqu'une page (cf. Q19 du pv de l'audition du 28 septembre 2022), avant de répondre aussi longuement et de manière libre à la question ouverte posée à eux reprises et expliquée par l'auditeur sur les circonstances de son ou ses enlèvement(s) par les talibans (cf. Q42 et Q43 du même pv d'audition), quu dans la partie traitant des griefs matériels, le représentant fait également valoir une violation du droit d'être entendu au motif que le SEM n'a pas permis au recourant de se prononcer sur les contradictions alléguées (cf. mémoire p. 12), que l'obligation du SEM de confronter un requérant d'asile à ses déclarations contradictoires relève toutefois de l'obligation pour l'autorité d'établir l'état de fait de manière exacte et complète, et non pas d'un principe de procédure découlant du droit d'être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b), que cette problématique, qui relève donc du fond, sera dès lors examinée plus avant, qu'ainsi la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction doit être rejetée, que sur le fond, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, le recourant a présenté des versions fort différentes des raisons qui l'auraient poussé à quitter son pays, qu'ainsi, lors de la première audition, A._______ a mentionné que les talibans avaient tué son grand frère et parlé de menaces collectives envers toute sa famille par les talibans (« Ils nous menaçaient », « les talibans nous ont menacés à plusieurs reprises », « les talibans nous envoyaient des menaces »), qu'à la question de savoir s'il avait été menacé personnellement par les talibans, il a répondu : « Toute la famille était menacée à cause de ma mère et mon père. C'est bien écrit sur la lettre que toute la famille est en danger et moi aussi. » (cf. ch. 7.01 p. 8 du pv de l'audition du 22 juillet 2022), qu'il a remis au SEM, lors de la première audition, divers documents (tous sous forme de copie), dont une lettre d'avertissement des talibans adressée à son père, que, questionné sur la raison de son départ isolé alors que toute sa famille était menacée, l'intéressé a fait valoir que sa famille n'avait pas assez d'argent et que son oncle paternel avait financé son voyage (cf. ch. 7.01 p. 9 du pv précité), que, lors de la deuxième audition, par contre, A._______ a parlé, dans un long récit spontané, du fait que lui-même avait été enlevé à plusieurs reprises par les talibans : « à plusieurs reprises, ils m'ont enlevé », « je me suis fait enlever à plusieurs reprises », « plusieurs fois, ils m'ont enlevé » (cf. Q19 du pv de l'audition du 28 septembre 2022), qu'il a précisé que les talibans lui avaient percé les cuisses avec de la ferraille brûlante, ce qui avait provoqué sa perte de connaissance, qu'ils avaient recommencé quand il se réveillait, qu'ils appelaient sa famille pendant ces tortures pour que ses parents l'entendent crier, qu'il avait finalement pu s'échapper, les talibans n'ayant pas bien fermé la porte de son lieu de détention (cf. Q43 du même pv d'audition), qu'il a ajouté qu'après son évasion il avait dû être hospitalisé environ un mois à cause notamment d'une blessure au bout de l'ongle d'un doigt (cf. Q43 du même pv d'audition) et avait ensuite quitté le pays, que le SEM n'a certes pas confronté l'intéressé à ses déclarations divergentes ou incohérentes, mais lui a cependant posé de nombreuses questions sur ses motifs d'asile, aussi bien lors de la première audition, en principe sommaire (cf. pv de l'audition du 22 juillet 2022 pages 8 à 10), que lors de l'audition sur ses motifs d'asile à proprement parlé deux mois plus tard (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2022 pages 3 à 6), que, ce faisant, il s'est conformé à son obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), que l'intéressé a du reste eu la possibilité de se prononcer sur les contradictions soulevées par le SEM dans le projet de décision du 7 octobre 2022, que, dans sa prise de position du 10 octobre 2022, la représentation juridique a fait valoir que la deuxième audition ne comportait aucune contradiction, puisque la première consistait essentiellement à la détermination de l'identité du requérant, que, dans la partie « bref exposé des faits » de son mémoire de recours, le mandataire de A._______ a présenté encore une version différente de celle présentée par son mandant lors de la deuxième audition et indiqué un seul enlèvement par les talibans (cf. mémoire p. 3) et non plusieurs (cf. Q19 du pv de l'audition du 28 septembre 2022), que si le recourant avait réellement été enlevé plusieurs fois et, lors d'un de ces enlèvements, torturé à maintes reprises pendant sa détention par les talibans au point de devoir être ensuite hospitalisé un mois, au point de présenter aujourd'hui encore des séquelles de ces mauvais traitements (selon sa version présentée lors de la deuxième audition), il est inconcevable qu'il se soit contenté de mentionner une lettre de menaces des talibans adressée à son père lors de la première audition, alors que l'auditeur lui demandait pourtant expressément s'il avait été menacé personnellement par les talibans, que ni sa minorité, ni les différences culturelles mentionnées dans le mémoire de recours ne peuvent expliquer de telles incohérences sur le point central de sa demande d'asile, soit la raison de son départ du pays, que si les déclarations lors de l'audition sur les données personnelles n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que cela vaut en particulier dans le cas d'espèce puisque l'intéressé a été auditionné particulièrement longuement sur ses motifs d'asile, déjà lors de la première audition, que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, il y a tout lieu de considérer que A._______, lors de sa deuxième audition, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de la première audition, dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile, qu'en effet, le recourant semble avoir craint que la version des faits présentée lors de sa première audition ne suffise pas pour obtenir l'asile après l'annonce de l'auditeur concernant la possibilité de rendre une décision d'admission provisoire et de pas l'entendre en détails sur ses motifs d'asile (cf. ch. 8.01 du pv de l'audition du 22 juillet 2022), qu'en tout état de cause, c'est à raison que le SEM a retenu que les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi n'étaient pas remplies en l'espèce, que, vu l'invraisemblance du récit, l'examen de la pertinence des faits n'est pas possible, que, dans ces conditions, les allégations par le recourant de persécutions ou menaces de persécutions avant son départ d'Afghanistan n'apparaissent pas vraisemblables, que pour les mêmes raisons, il n'a pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'il s'ensuit que le recours, portant exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que le dispositif de la décision du 11 octobre 2022 est ainsi confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 4 LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, qu'eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :