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E-7437/2016

E-7437/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 19 novembre 2015, B._______ et A._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendus sommairement le 24 novembre 2015 puis sur leurs motifs d'asile le 14 septembre 2016, les intéressés ont déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et s'être mariés en 2006, à F._______, village située dans le district de G._______ (arabe) ou H._______ (kurde), dans la province syrienne d'Hassaké, où ils auraient habité jusqu'en 2008. Ils auraient ensuite vécu à Damas, jusqu'en 2012. Les intéressés auraient d'abord eu le statut de maktoumin (étranger non enregistré), avant d'obtenir celui d'ajnabi (étranger enregistré). En 2011, ils auraient obtenu la nationalité syrienne et une carte d'identité leur aurait été délivrée. En 2008, A._______ aurait ouvert une boutique de vêtements et de maquillage dans le quartier de I._______, à Damas, qu'il aurait exploitée jusqu'en 2012, avec sa belle-famille. Il aurait dû la fermer suite aux nombreuses manifestations dans ce quartier, auxquelles il aurait également pris part, tous les vendredis. Le (...), il serait retourné dans sa boutique. Il aurait alors été arrêté par les forces de l'ordre afin d'être interrogé sur les manifestants, du fait que son magasin donnait directement sur la rue, et été invité à les dénoncer. Cinq jours plus tard, il aurait été libéré, suite au paiement d'une caution par sa famille. Avant d'être libéré, il aurait dû signer un document, dont il ignorerait le contenu. Une fois libéré, il serait retourné dans sa boutique, qui aurait été pillée. Suite à cela, le (...), il aurait quitté Damas, avec sa famille, pour se rendre à H._______. Il y aurait exercé la profession de chauffeur, en conduisant des personnes jusqu'à la frontière de (...) à (...). Les « Apochis » ayant eu vent de cette activité, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays, avec sa famille. Le (...), ils se seraient rendus au Kurdistan iranien, en payant des pots-de-vin lors du franchissement de certains points de contrôle. Lors d'un contrôle, la carte d'identité de l'intéressé aurait été cassée. En (...) 2015, l'intéressé serait retourné en Syrie, afin de faire établir une nouvelle carte d'identité. Il serait ensuite retourné au Kurdistan iranien. Le (...) 2015, ils ont décidé de rejoindre la Turquie, puis la Suisse, où ils sont entrés, légalement, le (...) 2015. Les intéressés ont également fait valoir avoir quitté leur pays afin que l'une de leurs filles puisse être soignée. Pour sa part, B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit une convocation des milices kurdes, invitant chaque citoyen à se présenter « au poste militaire dans le canton de sa ville à la date du (...) 2015 ». Ce document aurait été distribué dans tous les foyers après le départ de Syrie de l'intéressé et été réceptionné par ses frères. C. Par décision du 1er novembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Comme l'a relevé le SEM, les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.1 L'intéressé fait tout d'abord valoir avoir pris part aux manifestations hebdomadaires contre le régime, à Damas. Le Tribunal considère que, même en admettant qu'il y ait effectivement participé, il n'est pas crédible qu'il ait été identifié par les services de sécurité syriens. En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. A ce propos, il a déclaré qu'il ne faisait « que d'être dans la foule » et n'était donc pas impliqué personnellement dans leur organisation. A cela s'ajoute que lorsqu'il aurait été arrêté par les forces de l'ordre le (...), il aurait uniquement été interrogé sur l'identité des manifestants, du fait que son magasin donnait directement sur une rue que ceux-ci auraient régulièrement empruntée. Il n'allègue pas que les autorités syriennes lui auraient reproché d'avoir lui-même manifesté (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q22 ss, spéc. 29 et Q37 ss, spéc. 42). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).

E. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé aurait été détenu durant cinq jours afin d'être interrogé sur l'identité des manifestants passant devant son magasin. Suite au versement d'une caution par sa famille, il aurait été libéré. Force est de constater que le recourant n'aurait pas été arrêté pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, mais parce que son magasin avait pignon sur rue et qu'il était à ce titre un observateur privilégié des manifestations (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q22 ss, spéc. 30, 57 et 60). Au demeurant, les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2013/12 consid. 6). Une privation de liberté de quelques jours, comme en l'espèce, qui ne s'accompagne pas de maltraitances, n'atteint en principe pas le degré d'intensité requis (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/17 consid. 11b p. 158 s.). En outre, l'élément subjectif, soit la crainte d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. supra consid. 2.2), fait également défaut. En effet, le recourant serait retourné, durant une semaine ou un mois, suivant les versions, dans son pays d'origine, deux ans après l'avoir quitté, afin de se faire délivrer une nouvelle carte d'identité (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03 ; pv de l'audition sur les motifs, Q37 ss ; mémoire de recours, p. 6, ch. 10). Il n'aurait jamais procédé de la sorte s'il se sentait réellement en danger. L'explication avancée à ce sujet par l'intéressé au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 11), selon laquelle il était indispensable d'obtenir une nouvelle carte d'identité « afin de pouvoir entreprendre des démarches auprès des consulats européens en Turquie et ainsi obtenir un visa humanitaire » n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, le recourant était toujours en possession de son ancienne carte d'identité, bien que cassée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q35 s.); la carte d'identité de son épouse était restée intacte et les intéressés disposaient d'un livret de famille.

E. 3.3 Lors de sa seconde audition, le recourant a également fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les Apochis (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, ci-après : PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]), qui lui auraient intimé l'ordre de cesser de transporter des personnes à la frontière avec le Kurdistan irakien (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q57 ss). Force est de constater que, hormis cet avertissement oral, l'intéressé n'a pas rencontré de problèmes avec les YPG jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q65). De plus, lors de son retour allégué en Syrie en 2015, dans une zone contrôlée par les YPG, l'intéressé aurait pu franchir sans difficultés les différents points de contrôle, grâce à son oncle, qui l'accompagnait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41). Là encore, jamais l'intéressé n'aurait pris le risque de retourner une semaine voire un mois dans un territoire sous la mainmise des YPG (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1) s'il s'estimait véritablement menacé.

E. 3.4 La convocation fournie par l'intéressé, émanant des YPG et enjoignant chaque citoyen à se présenter au poste militaire dans le canton de sa ville à la date du (...) n'est pas pertinente. En effet, ce document a été distribué près de deux ans après le départ de Syrie de l'intéressé, qui n'était donc à l'évidence pas visé de manière personnelle et ciblée. Au demeurant, le refus de rejoindre les rangs des forces kurdes, dans l'un des « cantons » du Kurdistan syrien, sous contrôle du PYD, n'entraîne pas des conséquences d'une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3, publié comme arrêt de référence sur le site Internet du Tribunal).

E. 3.5 Le recourant a en outre produit une copie de son permis de conduire syrien, délivré en 2010, indiquant notamment qu'il a le statut d'Ajnabi. Ce document est dépourvu de toute pertinence, dès lors qu'en 2011, l'intéressé a obtenu la nationalité syrienne.

E. 3.6 Enfin, l'état de santé de C._______ n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande d'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

E. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7437/2016 Arrêt du 16 janvier 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Syrie, tous représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 19 novembre 2015, B._______ et A._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendus sommairement le 24 novembre 2015 puis sur leurs motifs d'asile le 14 septembre 2016, les intéressés ont déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et s'être mariés en 2006, à F._______, village située dans le district de G._______ (arabe) ou H._______ (kurde), dans la province syrienne d'Hassaké, où ils auraient habité jusqu'en 2008. Ils auraient ensuite vécu à Damas, jusqu'en 2012. Les intéressés auraient d'abord eu le statut de maktoumin (étranger non enregistré), avant d'obtenir celui d'ajnabi (étranger enregistré). En 2011, ils auraient obtenu la nationalité syrienne et une carte d'identité leur aurait été délivrée. En 2008, A._______ aurait ouvert une boutique de vêtements et de maquillage dans le quartier de I._______, à Damas, qu'il aurait exploitée jusqu'en 2012, avec sa belle-famille. Il aurait dû la fermer suite aux nombreuses manifestations dans ce quartier, auxquelles il aurait également pris part, tous les vendredis. Le (...), il serait retourné dans sa boutique. Il aurait alors été arrêté par les forces de l'ordre afin d'être interrogé sur les manifestants, du fait que son magasin donnait directement sur la rue, et été invité à les dénoncer. Cinq jours plus tard, il aurait été libéré, suite au paiement d'une caution par sa famille. Avant d'être libéré, il aurait dû signer un document, dont il ignorerait le contenu. Une fois libéré, il serait retourné dans sa boutique, qui aurait été pillée. Suite à cela, le (...), il aurait quitté Damas, avec sa famille, pour se rendre à H._______. Il y aurait exercé la profession de chauffeur, en conduisant des personnes jusqu'à la frontière de (...) à (...). Les « Apochis » ayant eu vent de cette activité, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays, avec sa famille. Le (...), ils se seraient rendus au Kurdistan iranien, en payant des pots-de-vin lors du franchissement de certains points de contrôle. Lors d'un contrôle, la carte d'identité de l'intéressé aurait été cassée. En (...) 2015, l'intéressé serait retourné en Syrie, afin de faire établir une nouvelle carte d'identité. Il serait ensuite retourné au Kurdistan iranien. Le (...) 2015, ils ont décidé de rejoindre la Turquie, puis la Suisse, où ils sont entrés, légalement, le (...) 2015. Les intéressés ont également fait valoir avoir quitté leur pays afin que l'une de leurs filles puisse être soignée. Pour sa part, B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit une convocation des milices kurdes, invitant chaque citoyen à se présenter « au poste militaire dans le canton de sa ville à la date du (...) 2015 ». Ce document aurait été distribué dans tous les foyers après le départ de Syrie de l'intéressé et été réceptionné par ses frères. C. Par décision du 1er novembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le SEM a considéré, en substance, que les motifs d'asile des intéressés n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'examiner leur vraisemblance. D. Par acte du 1er décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un courriel de la Croix-Rouge relative à l'obtention du visa pour entrer en Suisse ainsi que la photocopie du permis de conduire du recourant, accompagnée d'une traduction, indiquant notamment qu'il avait le statut d' « Ajnabi ». E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Comme l'a relevé le SEM, les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.1 L'intéressé fait tout d'abord valoir avoir pris part aux manifestations hebdomadaires contre le régime, à Damas. Le Tribunal considère que, même en admettant qu'il y ait effectivement participé, il n'est pas crédible qu'il ait été identifié par les services de sécurité syriens. En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant. A ce propos, il a déclaré qu'il ne faisait « que d'être dans la foule » et n'était donc pas impliqué personnellement dans leur organisation. A cela s'ajoute que lorsqu'il aurait été arrêté par les forces de l'ordre le (...), il aurait uniquement été interrogé sur l'identité des manifestants, du fait que son magasin donnait directement sur une rue que ceux-ci auraient régulièrement empruntée. Il n'allègue pas que les autorités syriennes lui auraient reproché d'avoir lui-même manifesté (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q22 ss, spéc. 29 et Q37 ss, spéc. 42). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). 3.2 Par ailleurs, l'intéressé aurait été détenu durant cinq jours afin d'être interrogé sur l'identité des manifestants passant devant son magasin. Suite au versement d'une caution par sa famille, il aurait été libéré. Force est de constater que le recourant n'aurait pas été arrêté pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, mais parce que son magasin avait pignon sur rue et qu'il était à ce titre un observateur privilégié des manifestations (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q22 ss, spéc. 30, 57 et 60). Au demeurant, les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2013/12 consid. 6). Une privation de liberté de quelques jours, comme en l'espèce, qui ne s'accompagne pas de maltraitances, n'atteint en principe pas le degré d'intensité requis (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/17 consid. 11b p. 158 s.). En outre, l'élément subjectif, soit la crainte d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. supra consid. 2.2), fait également défaut. En effet, le recourant serait retourné, durant une semaine ou un mois, suivant les versions, dans son pays d'origine, deux ans après l'avoir quitté, afin de se faire délivrer une nouvelle carte d'identité (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03 ; pv de l'audition sur les motifs, Q37 ss ; mémoire de recours, p. 6, ch. 10). Il n'aurait jamais procédé de la sorte s'il se sentait réellement en danger. L'explication avancée à ce sujet par l'intéressé au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 11), selon laquelle il était indispensable d'obtenir une nouvelle carte d'identité « afin de pouvoir entreprendre des démarches auprès des consulats européens en Turquie et ainsi obtenir un visa humanitaire » n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, le recourant était toujours en possession de son ancienne carte d'identité, bien que cassée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q35 s.); la carte d'identité de son épouse était restée intacte et les intéressés disposaient d'un livret de famille. 3.3 Lors de sa seconde audition, le recourant a également fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les Apochis (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, ci-après : PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]), qui lui auraient intimé l'ordre de cesser de transporter des personnes à la frontière avec le Kurdistan irakien (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q57 ss). Force est de constater que, hormis cet avertissement oral, l'intéressé n'a pas rencontré de problèmes avec les YPG jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q65). De plus, lors de son retour allégué en Syrie en 2015, dans une zone contrôlée par les YPG, l'intéressé aurait pu franchir sans difficultés les différents points de contrôle, grâce à son oncle, qui l'accompagnait (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q41). Là encore, jamais l'intéressé n'aurait pris le risque de retourner une semaine voire un mois dans un territoire sous la mainmise des YPG (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1) s'il s'estimait véritablement menacé. 3.4 La convocation fournie par l'intéressé, émanant des YPG et enjoignant chaque citoyen à se présenter au poste militaire dans le canton de sa ville à la date du (...) n'est pas pertinente. En effet, ce document a été distribué près de deux ans après le départ de Syrie de l'intéressé, qui n'était donc à l'évidence pas visé de manière personnelle et ciblée. Au demeurant, le refus de rejoindre les rangs des forces kurdes, dans l'un des « cantons » du Kurdistan syrien, sous contrôle du PYD, n'entraîne pas des conséquences d'une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3, publié comme arrêt de référence sur le site Internet du Tribunal). 3.5 Le recourant a en outre produit une copie de son permis de conduire syrien, délivré en 2010, indiquant notamment qu'il a le statut d'Ajnabi. Ce document est dépourvu de toute pertinence, dès lors qu'en 2011, l'intéressé a obtenu la nationalité syrienne. 3.6 Enfin, l'état de santé de C._______ n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi. 3.7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn