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E-4808/2018

E-4808/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 11 septembre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4808/2018 Arrêt du 17 mars 2020 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 19 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 novembre 2015, les procès-verbaux de ses auditions du 16 novembre suivant et du 3 février 2017, la décision du 19 juillet 2018, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse mais renoncé à l'exécution de cette mesure qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible en raison de la situation sécuritaire en Syrie, et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le recours formé le 22 août 2018 contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant aussi l'assistance judiciaire totale la décision incidente du 5 septembre 2018, par laquelle la juge instructeure, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et fixé à l'intéressé un délai au 27 septembre suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant syrien, d'ethnie kurde, qui viendrait de B._______ (une ville de la province de C._______, tout au [...] de la Syrie), où sa famille aurait une maison, qu'il a dit être recherché dans son pays pour avoir déserté les rangs des Unités de protection du peuple (ci-après : les YPG [pour Yekîneyên Parastina Gel]), la branche armée du Parti de l'union démocratique (ci-après : le PYD, [pour Partiya Yekîtiya Demokrat]), le principal parti politique kurde syrien, qu'il aurait rejoint cette milice kurde, à laquelle appartenaient déjà plusieurs membres de sa famille, en (...), que, dans ses rangs, il aurait combattu les forces de l'organisation Etat islamique (EI [Daech]), qu'à son audition sur ses données personnelles, il a, entre autres, déclaré que, durant son engagement, il avait été mis aux arrêts disciplinaires pendant (...) jours à cause d'une dispute avec des camarades, qu'à son audition principale, il a fait état d'une seconde détention disciplinaire, d'une durée de (...) semaines, celle-là, pour avoir critiqué les décisions de ses chefs lors d'un affrontement à D._______, que, vers la fin de l'année 2014 ou en septembre 2015, il aurait été blessé par les éclats d'une bombe à une jambe à E._______, qu'après avoir été soigné à l'hôpital de F._______ il aurait en vain demandé à ses supérieurs de pouvoir rentrer chez lui, au lieu de quoi il aurait été sommé de regagner son unité, qu'il aurait alors déserté et serait brièvement retourné dans sa famille avant de partir en Turquie pour venir ensuite en Suisse via la Grèce, que, selon une autre version, il serait directement parti en Turquie en passant par G._______, qu'il se trouvait encore en Turquie quand son père (qui serait membre de la police kurde depuis [...]) lui aurait appris, au téléphone, qu'il avait été condamné à (...) (...) de prison pour désertion, cette peine pouvant être réduite à (...) mois s'il se rendait de lui-même aux YPG, qu'ayant préalablement rappelé que, de pratique constante, un recrutement dans les YPG ne constituait pas en soi un préjudice pertinent en matière d'asile, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif, d'abord, que les menaces dont celui-ci se prévalait n'étaient pas clairement établies, l'intéressé n'ayant notamment pas mentionné, à son audition sur ses données personnelle, sa condamnation dont il avait pourtant été informé quand il se trouvait encore en Turquie, qu'il n'avait en outre pas été constant sur le nombre de sanctions disciplinaires qui lui auraient été infligées pendant son service dans les YPG, que, surtout, le SEM a retenu qu'il n'avait pas été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi mais en vertu du droit pénal militaire en vigueur dans les zones autonomes kurdes de Syrie, que, dans son recours, l'intéressé conteste que l'arrêt du Tribunal(D-7292/2014 du 22 mai 2015), auquel le SEM s'est référé pour rejeter sa demande, soit applicable à sa situation, qu'il n'estime pas du tout revêtir les mêmes caractéristiques que la personne dont il est question dans cet arrêt, laquelle ne se serait notamment jamais enrôlée dans les forces armées kurdes, qu'elle ne serait pas non plus issue d'une famille fortement engagée dans la défense de la cause kurde, comme la sienne, qu'il souligne également l'évolution défavorable de la situation dans le nord de la Syrie, depuis son départ, que les YPG n'y seraient plus aussi prédominantes depuis la conquête de la ville d'Afrin par les forces armées turques, qu'en raison de son engagement précoce dans les YPG et du fort soutien de sa famille au PYD, il redoute ainsi, en cas de renvoi dans son pays, d'être repéré puis persécuté par le régime de Bachar al-Assad, dont les forces armées sont de retour dans le nord de la Syrie pour faire front à l'armée turque, que, plus généralement, il appréhende d'y être victime de mauvais traitements, au sens de l'art. 3 CEDH, qu'en l'occurrence, mis à part que sa famille serait très impliquée dans la défense de la cause kurde, le recourant n'a pas fait valoir de fait concret et avéré qui pourrait le faire considérer, par les autorités syriennes, comme un opposant au régime de Bachar al-Assad et l'exposer ainsi à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ou à des sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de cette disposition pour n'avoir, par exemple, pas intégré l'armée syrienne, qu'en ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu de souligner que, dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss), que s'il est rendu vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2015/3), qu'en l'espèce, et comme dit précédemment, le recourant n'a pas allégué avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime avant son départ de Syrie, qu'il n'a pas non plus prétendu que des membres de sa parenté avaient été persécutés par les autorités syriennes pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que son engagement dans les YPG ne saurait remettre en cause ce qui précède, qu'il est rappelé ici que, dès l'été 2012, l'armée syrienne régulière a abandonné ses positions dans la région d'Al Hasakah - en tout cas au nord de cette ville au profit du PYD et de sa branche armée, les YPG, avec lesquelles une alliance tactique a été conclue, du moins temporairement, (cf. arrêt du Tribunal E-4340/2015 du 22 octobre 2015, consid. 4.3.1), qu'on peut donc en conclure que, dès ce moment, les activités du recourant pour les YPG ont cessé d'être perçues par les autorités syriennes comme l'expression d'une hostilité à leur endroit, que, dans son recours, l'intéressé lui-même a aussi relevé que les autorités syriennes et les YPG avaient conclu un accord prévoyant le déploiement d'unités de l'armée syrienne dans l'enclave d'Afrin pour faire face à l'offensive turque, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal n'ayant pas, à ce jour, retenu de persécution collective contre des Kurdes de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.), qu'en ce qui concerne la détention qu'il dit encourir en cas de retour en Syrie et pour autant que ce risque soit vraisemblable dès lors qu'il n'en a parlé qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il y a lieu de noter que dans le Kurdistan syrien ("Rojava"), l'obligation de servir a été imposée par décret, sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans, que le SEM a considéré que cette obligation se fondait sur le lieu de domicile, l'âge et le sexe et n'était donc pas basée sur des motifs tels que ceux, politiques, ethniques ou autres, énoncés par l'art. 3 LAsi, et qu'ainsi un recrutement forcé n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il s'est toutefois abstenu de toute analyse concernant le point de savoir si un recrutement forcé par les YPG pour défendre le territoire kurde pouvait être considéré comme un devoir civique, que son appréciation demeure néanmoins correcte au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3, publié sur le site Internet du Tribunal comme arrêt de référence), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas été recruté par les YPG mais il les a rejoints volontairement, avant d'en déserter les rangs, que si, à tout hasard, il devait être emprisonné à son retour en Syrie à cause de sa désertion, cette sanction ne serait alors pas assimilable à une persécution personnelle et ciblée contre lui en raison de ses positions politiques, qu'il s'agit plutôt de préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire à l'intéressé, que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait des raisons objectives de redouter des sanctions sévères de la part du pouvoir en place dans le Kurdistan syrien, pour des motifs politiques, que, lors de ses auditions, hormis sa désertion et des critiques à l'endroit de ses supérieurs lors d'un engagement à D._______, il n'a pas fait état d'un comportement qui aurait pu le faire passer comme un opposant politique aux yeux des responsables du PYD ou de sa branche armée (YPG), qu'il n'a pas plus allégué de faits concrets de nature à démontrer que lui-même ou d'autres membres de sa famille, laquelle aurait fourni des combattants aux YPG, auraient été considérés comme des adversaires politiques par les responsables locaux, qu'au contraire, son engagement volontaire aux YPG présume son soutien de facto au PYD, qu'au vu de la gravité des événements survenus récemment dans le Rojava, en particulier à Afrin, le Tribunal souligne aussi qu'il est conscient des périls encourus par les Syriens d'ethnie kurde en ce moment, que c'est toutefois là une problématique qui relève de l'exécution du renvoi de Suisse qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner vu l'admission provisoire accordée au recourant, qu'enfin, ses craintes d'être victime, en cas de renvoi dans son pays, de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à la licéité de l'exécution de cette mesure, qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre ici dès lors que l'intéressé a été mis au bénéficie d'une admission provisoire, qu'en définitive, compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, comme déjà dit, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 11 septembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Claude Barras Expédition :