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D-5305/2017

D-5305/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Laetitia Isoz est désignée comme défenseur d'office des recourants.
  4. Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé à la mandataire d'office, à titre d'indemnité.
  5. Le présent arrêt est adressé à dite mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5305/2017 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Yanick Felley, président du collège, Grégory Sauder, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), épouse B._______, née le (...), enfants C._______, né le (...), et D._______, le (...), tous ressortissants syriens, représentés par Laetitia Isoz, c/o Elisa-asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 août 2017 / N (...). vu les demandes d'asile déposées en Suisse, les 23 septembre et 20 décembre 2015, par A._______, respectivement son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur enfant C._______, tous ressortissants syriens d'ethnie kurde kurmanci et de confession musulmane, la décision du 14 août 2017, notifiée le 18 août suivant, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes et prononcé leur renvoi, tout en les admettant provisoirement en Suisse, le recours du 18 septembre 2017, assorti d'une demande de dispense des frais de procédure et de nomination d'un défenseur d'office, par lequel A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes et leur enfant, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 9 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur a admis cette demande et désigné Maître Dominique Fiore comme défenseur d'office des prénommés, la lettre du 21 novembre 2017, par laquelle ce dernier a dit ne plus défendre les intérêts des recourants, la réponse du SEM du 27 novembre 2017, transmise avec droit de réplique aux intéressés, la procuration du 4 décembre 2017, signée par A._______, légitimant Elisa-Asile (en la personne de Laetitia Isoz) à le représenter, jointe à sa demande du même jour tendant à la nomination de la mandataire précitée comme défenseur d'office, la décision incidente du juge instructeur du 7 décembre 2017 rejetant cette demande, la mandataire agissant à titre gratuit, la détermination des recourants du 15 décembre 2017 sur la réponse du SEM, la naissance de D._______, en date du (...), et considérant que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le recours du 18 septembre 2017, qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat syrien dont les intéressés sont originaires (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, A._______ a été entendu, le 23 septembre 2015, sur ses données personnelles, ainsi que sur ses motifs d'asile, lors de ses deux auditions fédérales des 21 juin et 25 juillet 2016, qu'il a indiqué être né à Al-Qamishli (province d'Hassaké), qu'il a ensuite vécu à Anterie, puis est retourné avec ses proches à Al-Qamishli, dans le quartier de « (...)» (ci-après, [...]), qu'il a accompli son service militaire obligatoire au sein des unités de la défense (...), du (...) 2010 au (...) 2011, qu'il a été affecté dans la réserve, comme soldat, durant les (...) mois suivants, qu'après son retour à la vie civile, au (...) 2012, il aurait participé chaque vendredi avec des amis aux manifestations de l'opposition contre le président Bachar Al-Assad, qu'il aurait été téléphoniquement informé, le (...) 2012, par sa mère E._______, à son lieu de travail, que les autorités syriennes avaient remis à cette dernière une convocation, datée du (...) 2012, invitant son fils A._______ à se présenter dans les meilleurs délais au centre de recrutement d'Al-Malikia (province de Hassaké), que E._______ aurait été en outre avertie qu'un autre de ses fils serait pris au cas où A._______ n'obtempérerait pas à cette convocation, que ce dernier aurait alors immédiatement rejoint sa mère, ses deux frères et sa soeur, déjà arrivés avant lui chez l'une de ses tantes habitant à un kilomètre de (...), qu'il aurait gagné l'Irak avec ces proches, le (...) 2012, pour s'installer dans le camp de réfugiés de (...), situé entre les villes de Dohuk et Domis, qu'en date du (...) 2013, il a épousé B._______, qu'en (...) 2015, il s'est rendu en Turquie afin d'y trouver du travail, qu'au mois de (...) 2015, il a clandestinement gagné la Grèce par bateau pour finalement entrer en Suisse, le 23 septembre 2015, qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a expliqué avoir fui la Syrie sans donner suite à la convocation au centre de recrutement d'Al-Malikia car il ne voulait pas tuer des innocents au profit du régime du président Bachar Al-Assad et parce qu'il croyait qu'une telle convocation représentait en réalité un piège visant à le faire venir dans ce centre pour l'arrêter et l'emprisonner, voire l'éliminer, à cause de sa participation aux manifestations de l'opposition, qu'en date du (...) 2015, B._______ est à son tour arrivée en Suisse avec son fils C._______, qu'auditionnée sommairement puis sur ses motifs d'asile, en dates du 8 janvier, respectivement du 21 juin 2016, elle a exposé être née et avoir vécu dans le village de F._______, sis dans l'arrondissement d'Al-Malikia, qu'elle aurait ultérieurement habité pendant quelques années à G._______, qu'elle serait revenue avec sa famille, en 2011, à F._______, qu'en (...) 2012, ses parents, ses trois frères et elle-même auraient à leur tour quitté la Syrie, que la requérante a expliqué avoir fui son pays car sa famille voulait échapper à la guerre et éviter l'envoi au front de ses deux frères appelés au service militaire, qu'elle a également invoqué les dangers d'enrôlement de son époux A._______ en Syrie, qu'entre les mois de janvier et d'août 2016, les intéressés ont présenté diverses pièces, dont leurs cartes d'identité syriennes, leur acte de mariage, et le certificat de naissance de leur fils C._______, accompagnés de plusieurs documents délivrés par l'antenne en Irak du Haut Commissariat des Nations Unies (HCR), qu'en dates des 8 janvier, 21 juin et 3 août 2016, A._______ a déposé d'autres documents tendant plus spécifiquement à étayer ses propres motifs d'asile, à savoir onze photographies, son livret militaire, une invitation à se présenter immédiatement au centre de recrutement d'Al-Malikia, datée du (...) 2012, ainsi que deux attestations, avec leurs traductions respectives en allemand, confirmant l'accomplissement par l'intéressé de son service militaire et la restitution par lui de matériel militaire à l'armée syrienne, que, dans sa décision du 14 août 2017, l'autorité inférieure a en premier lieu constaté que le document militaire du (...) 2012, qualifié par le requérant de « convocation pour le service militaire » [Militäraufgebot] n'était en réalité qu'une carte de réserviste, en principe établie et remise à chaque soldat syrien au terme de son service militaire obligatoire, qu'elle a observé que l'existence d'une telle carte ne signifiait aucunement que A._______ avait été formellement convoqué dans les forces de réserve syriennes, dans la mesure où ce document n'était en réalité pas une convocation, qu'elle a en outre noté que dite carte avait été remise à la mère du prénommé, non pas lors de son départ de l'armée, au (...) 2012, mais (...) mois plus tard, contrairement à la procédure habituelle, qu'elle a ensuite relevé que le numéro de réserviste inscrit sur ce document (« [...] ») ne correspondait pas au numéro de réserviste attribué au requérant au terme de son service militaire (« [...] »), tel qu'inscrit dans son livret militaire et dûment archivé par l'armée syrienne, comme l'atteste le tampon rouge apposé sur ce livret, que le SEM a de surcroît souligné que l'ordre de se présenter au centre de recrutement d'Al-Malikia, de même que d'autres indications figurant sur cette carte de réserviste, telles que les nom et numéro de réserviste du requérant, y avaient été inscrits à la main et pouvaient donc y avoir été ajoutés à n'importe quel moment, par n'importe quelle personne, qu'il a rappelé que les autorités syriennes avaient, depuis l'été 2012, largement perdu le contrôle de la province d'Hassaké et d'Al-Malikia en particulier, qu'il a, dans ces circonstances, jugé plus improbable qu'une administration militaire syrienne ait délivré, durant ce même été, une convocation invitant A._______ à se présenter au centre de recrutement d'Al-Malikia, qu'il a en conséquence nié toute valeur probante à l'invitation militaire du (...) 2012, qu'en second lieu, l'autorité inférieure a qualifié de suppositions sans fondement les allégations de A._______, selon lesquelles celui-ci avait été identifié par les services de sécurité syriens grâce à des photographies prises lors des manifestations de l'opposition, qu'elle a noté à ce propos que les photographies produites par le prénommé dans le but de démontrer sa présence à ces manifestations n'étaient ni datées ni localisées et qu'elles n'étaient, de toute manière, pas de nature à corroborer d'éventuels dangers liés à sa participation à ces rassemblements, qu'elle en a conclu que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il avait été appelé sous les drapeaux au mois de (...) 2012, ni n'avait rendu vraisemblable qu'il avait été identifié comme opposant politique au régime du président Bachar Al-Assad avant son départ, qu'enfin, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par B._______ ne pouvaient justifier une crainte de persécution ciblée déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elle n'avait pas exercé d'activités politiques, qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes avec des tiers ou l'Etat syrien et que sa famille avait fui la Syrie principalement afin d'échapper à la situation de guerre et de violence généralisées et par crainte de voir ses deux frères envoyés au front, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont souligné que le document militaire reçu, le (...) 2012, par E._______ était bel et bien une convocation et non pas seulement une carte de réserviste comme celles reçues par les soldats syriens au terme de leur service militaire, qu'ils ont réaffirmé l'authenticité de pareille convocation, dans la mesure où l'inscription à la main de diverses indications sur ce document représente, selon eux, le mode opératoire normal des administrations militaires syriennes lorsqu'elles convoquent les personnes, qu'ils ont à nouveau déclaré hautement probable que les autorités syriennes avaient identifié A.________ comme opposant politique en raison de sa participation hebdomadaire aux manifestations de l'opposition, que, selon les recourants, le refus du prénommé d'intégrer l'armée syrienne pour ne pas massacrer ses concitoyens et sa fuite subséquente en Irak, au mois de (...) 2012, représenterait un motif supplémentaire d'être victime de persécution en étant notamment sanctionné de manière disproportionnée et/ou discriminatoire par le régime en tant que déserteur, de surcroît d'ethnie kurde, que, dans sa réponse du 27 novembre 2017, l'autorité inférieure a observé que la simple participation à des manifestations de l'opposition ne suffisait pas en soi pour admettre qu'une personne ait été identifiée par les organes répressifs de l'Etat syrien et soit ainsi devenue la cible d'une persécution, qu'elle a une nouvelle fois estimé peu probable le risque d'une telle identification, en raison de la perte d'influence, depuis l'été 2012 notamment, du régime du président Bachar Al-Assad sur la partie kurde du nord-est de la Syrie, que les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent, qu'à teneur de l'art. 3 LAsi sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que, selon la jurisprudence fondée sur dite disposition, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, [cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1]) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine (ou de dernière résidence), en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 ; cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que, sous réserve des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être (art. 3 al. 3 LAsi), que la crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; JICRA 2006 n° 3), que pareille qualité peut toutefois être reconnue exceptionnellement à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.9 et JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2), qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), qu'en ce qui concerne les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives de crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, qu'en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile, qu'ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). que quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'en ce qui concerne d'abord la convocation alléguée du (...) 2012, il sied de rappeler qu'à partir de juillet 2012, les forces gouvernementales syriennes, désireuses de renforcer leurs positions autour d'Alep et de Damas, ont, à quelques exceptions près, abandonné aux Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]) le contrôle de la région d'Hassaké et notamment de la ville d'Al-Malikia, évacuée ce mois-là par les autorités syriennes qui ont cédé aux YPG plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service des renseignements militaires (voir à ce sujet les arrêts D-3007/2015 [consid. 5.1], E-6456/2016 [consid. 3.5], E-939/2017 [consid. 3.4.3] et E-3403/2017 [consid. 3.2.3], rendus par le Tribunal, en dates du 28 novembre 2017, du 7 mars 2018, et des 24 janvier et 15 février 2019, avec réf. cit.), que, dans ces conditions, il apparaît peu plausible qu'un document militaire ait été émis par l'Etat syrien, le (...) 2012, à Al-Malikia, (...) à (...) mois après sa prise par les YPG, afin de faire venir A._______ dans cette ville conquise par les membres de ce mouvement et distante près de cent kilomètres de la ville d'Al-Qamishli, son lieu habituel de résidence depuis plusieurs années déjà (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 21 juin 2016, p. 6, rép. aux quest. no 31 s.), qu'au vu de cet éloignement entre Al-Malikia et Al-Qamishli, mais aussi de la prise de contrôle d'une grande partie de la province d'Hassaké par les YPG (cf. supra), on comprend d'autant plus mal pourquoi les autorités militaires syriennes n'ont pas demandé au recourant de se rendre dans la partie d'Al-Qamishli qui se trouvait toujours sous leur contrôle pendant le mois de septembre 2012 (cf. p.ex. https://carnegieendowment.org > files > syrian_state1.pdf, p. 12 ; voir aussi https://www.almasdarnews.com > article > pictures-syrian-army-holds-parade-qamishli-shows-off-military-power-rival-kurds, sites tous deux consultés le 20 mai 2020), que l'intéressé n'a par ailleurs aucunement expliqué les raisons pour lesquelles le numéro inscrit sur la carte de réserviste du (...) 2012 (censée valoir convocation) différait de celui figurant dans son livret militaire, que c'est également à bon droit que le SEM a observé que les indications manuscrites apposées sur ce document pouvaient y avoir été ajoutées à n'importe quel moment, par n'importe quelle personne, qu'à cet égard, l'explication du recourant (cf. mémoire du 18 septembre 2017, p. 4), selon laquelle pareils ajouts manuscrits représentent la pratique habituelle des administrations militaires syriennes, ne peut convaincre, que pour ces motifs-là déjà, la prétendue convocation du(...) 2012 ne revêt qu'une valeur probante réduite, qu'en conséquence, le Tribunal n'estime pas vraisemblable que A._______ ait été appelé sous les drapeaux, en date du (...) 2012, et qu'un tel appel ait été la raison de son départ vers l'Irak avec ses proches, le (...) suivant, que, pour les mêmes motifs, les risques d'enrôlement qu'auraient pu encourir ses frères en cas de refus de sa part d'obtempérer à la convocation susvisée, n'apparaissent pas non plus hautement probables, qu'à l'appui de sa demande de protection, le prénommé s'est également prévalu d'une crainte de persécution de la part du régime du président Bachar Al-Assad à cause de sa participation hebdomadaire, depuis le mois de (...) 2012, à des manifestations de l'opposition, qu'en l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu le caractère objectif de la crainte de persécution alléguée, à savoir l'existence d'indices concrets pouvant laisser présager l'événement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'en l'espèce, il n'existe pas de faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que le recourant s'est trouvé dans le collimateur de l'Etat syrien et qu'il a notamment été personnellement identifié comme un opposant au pouvoir du président Bachar Al-Assad, avant son départ de Syrie, qu'au contraire, il n'a pas été ennuyé par les autorités de son pays avant son entrée à l'armée, durant son service militaire et sa période subséquente de réserve, ou après son retour à la vie civile du (...) 2012, que dites autorités ne paraissent pas davantage avoir inquiété tant les membres de sa famille restés en Syrie, que sa mère, sa soeur, et ses deux frères partis avec lui en Irak (cf. p-v d'audition des 21 juin et 25 juillet 2016, p. 7 [rép. à la quest. no 45], resp. p. 10 [rép. à la quest. no 78]), que sa participation alléguée aux manifestations hostiles au régime syrien ne semble pas non plus avoir entraîné de répercussions négatives sur son entourage proche (cf. p-v d'audition du 25 juillet 2016, p. 11, rép. à la quest. no 91 : « Kennen Sie Personen, die Ihnen nahestanden, die von den Behörden bestraft oder getötet werden, nachdem Sie an Demonstrationen teilgenommen haben ? - Nein. »), qu'en outre, A._______ a indiqué avoir uniquement scandé des slogans hostiles au régime syrien à l'unisson des autres participants aux manifestations de l'opposition sans apparemment se profiler de manière plus voyante durant ces rassemblements, en s'impliquant par exemple de manière plus active dans leur organisation ou en se présentant comme porte-parole des manifestants (cf. p-v d'audition du 21 juin 2016, p. 10, rép. aux quest. no 89 s. : « Hatten Sie bei den Demonstrationen eine bestimmte Funktion ? Unsere Aufgabe war es, mit den Leuten zu demonstrieren. Und wir haben nachgesagt, was die Leute gerufen haben. Wir verlangten, dass dieses Regime abstürzt. - « Haben Sie persönlich Demonstrationen mitorganisiert oder sind als Sprecher aufgetreten ? Nein, sie haben gerufen und wir haben nachgerufen. »), qu'il a lui-même admis n'avoir occupé aucune position dirigeante lors de ces manifestations (cf. p-v d'audition du 25 juillet 2016, p. 4, rép. à la quest. no 27 : « Ich nahm an Demonstrationen teil, ich rief Parolen nach. Wir haben « Regimesturz » gerufen. Aber eine führende Rolle hatte ich nicht gehabt. »), que l'intéressé a également répondu par la négative à la question de savoir si les forces de sécurité syriennes avaient marqué de leur présence les manifestations auxquelles il aurait pris part (cf. p-v d'audition précité, p. 12, rép. à la quest. no 104 : « Sie sagten zwar, dass es keine Zwischenfälle bei den Demonstrationen gab. Wissen Sie, ob dort Sicherheitsleute anwesend waren ? Nein, zu der Zeit waren noch PKK und sie waren noch nicht so stark. Sie waren noch schwach. Ich meinte in unseren kurdischen Gebiet waren sie noch nicht so stark.»), qu'aucun des rassemblements auxquels il a dit avoir assisté ne semble du reste avoir été perturbé par les agents de la sécurité syrienne (cf. p-v d'audition du 21 juin 2016, p. 10, rép. à la quest. no 91 : « Kam es bei Ihren Demonstrationsteilnahmen jemals zu Zwischenfällen mit den syrischen Sicherheitskräften ? Nein, so etwas geschah nicht. Es geschah einmal, aber ich war nicht dabei. Ich war zu der Zeit beim Militärdienst»), que ses fonctions alléguées de veilleur pour les YPG exercées avec les autres jeunes du voisinage après son retour de l'armée (cf. p-v précité, p. 11, rép. aux quest. no 96 à 102) ne paraissent, quant à elles, pas l'avoir exposé à des situations le distinguant de la masse des habitants de sa rue d'habitation, elle-même très éloignée de la rue principale fréquentée par les partisans du régime syrien (cf. ibidem, p. 12, rép. à la quest. no 105 : Gab es irgendwelche Zwischenfälle, als Sie Wächter waren ? Nein [...]. Wir standen nichts auf einer Hauptstrasse. Die Hauptstrasse war noch weit weg von uns. Wir standen auf unserer Strasse und wenn etwas auf der Hauptstrasse geschehen ist, dann haben die Regierungsmänner das übernommen. Bei uns geschah nicht Schlimmes.»), qu'au demeurant, les récents événements survenus en Syrie et notamment l'intervention militaire turque visant à créer au nord de ce pays un corridor dit de « sécurité » large de 30 km sur le pourtour sud de la frontière syro-turque, ainsi qu'en réaction, l'accord passé entre le PYD (Parti de l'union démocratique) et les YPG avec le gouvernement syrien, démontrent qu'il n'y a actuellement moins lieu de craindre des représailles du second contre les premiers (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-2596/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que les onze photographies produites ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation opérée ci-dessus, qu'en effet, comme constaté à juste titre par le SEM (cf. prononcé entrepris, consid. II, ch. 1, p. 4), celles-ci ne sont effet ni datées ni localisées et ne contiennent, plus généralement, aucun élément concret démontrant avec suffisamment de certitude qu'elles aient véritablement été prises à Al-Qamishli, entre les mois de (...) et de (...) 2012, qu'en particulier, trois d'entre elles montrent l'intéressé et son fils en train de se préparer à quitter la Turquie par la mer Egée, que quatre autres de ces photographies montrant l'effigie du leader kurde irakien Mustafa Barzani auraient tout aussi bien pu avoir été prises en Irak, par exemple dans le camp de réfugiés de (...), qu'en définitive, le Tribunal juge que A._______ ne pouvait valablement se prévaloir, au moment de son départ, d'une crainte objective fondée de persécution de la part du régime syrien pour sa participation prétendue aux manifestations de l'opposition à Al-Qamishli entre les (...) et (...) 2012, qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser aux recourants la qualité de réfugié et l'asile (cf. consid. II, p. 3 ss de la décision querellée ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'enfin, l'appartenance des intéressés à la communauté kurde ne saurait en soi justifier de leur reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où le Tribunal n'a jusqu'ici pas retenu de persécution collective dirigée contre les membres de l'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, A._______ et B._______ n'ont pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'avant leur départs respectifs de Syrie, ils avaient été fondés à craindre des persécutions ciblées de la part du régime du président Bachar Al-Assad, au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence susmentionnée, que les prénommés, inactifs sur le plan politique depuis leur arrivée en Suisse, n'ont pas non plus apporté d'indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de préjudices pertinents en matière d'asile trouvant leur origine dans des événements postérieurs à leur départ de Syrie (cf. supra), qu'au surplus, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant syrien ne suffit pas à fonder un risque de persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3838/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3). que le prononcé du SEM du 14 août 2017 doit donc être confirmé, en ce qu'il refuse aux prénommés la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, qu'il en est de même, en ce qui concerne le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'en raison de la décision d'admission provisoire du SEM du 14 août 2017 pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant d'éventuels autres éléments non pertinents en matière d'asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l'exécution du renvoi des intéressés en Syrie (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le recours est ainsi rejeté en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que le prononcé du renvoi, que, dans la mesure où les recourants ont été déboutés, les frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à leur dispense, ordonnée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 9 novembre 2017 (cf. p. 2 supra et art. 65 al. 1 PA), que le Tribunal admet par ailleurs la demande de désignation de Laetitia Isoz comme défenseur d'office des intéressés (cf. disp. précitée et anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi), conformément à son arrêt D-6988/2017 du 26 août 2019 (cf. consid. 13), destiné à publication, qu'il y a donc lieu de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'à défaut de décompte, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours en faveur de Laetitia Isoz, mandataire d'office des recourants, est arrêtée, à 400 francs, sur la base du dossier (art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 al. 2 [dern. phr.] FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Laetitia Isoz est désignée comme défenseur d'office des recourants.

4. Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé à la mandataire d'office, à titre d'indemnité.

5. Le présent arrêt est adressé à dite mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :