Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 19 avril 2017, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il a indiqué être né à Derik (Al-Malikiyah en langue arabe) dans la provence de Al-Hasaka, où il aurait vécu la majorité de sa vie. Il aurait d'abord eu le statut de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en Syrie), ou selon une autre version, d'Ajnabi (étranger enregistré) avant d'obtenir la nationalité syrienne en 2011. En 2012 ou antérieurement, des connaissances du recourant, membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l'auraient insulté et auraient proféré des menaces de mort à son encontre car son père était sympathisant du PDK (Parti démocratique du Kurdistan). En été 2013, alors qu'il rentrait à pied de l'hôpital, avec un bras dans le plâtre, ces personnes se seraient mises à sa poursuite. Il aurait toutefois réussi à leur échapper. En 2014 ou 2015, il aurait aperçu lesdites personnes de loin et constaté qu'elles le surveillaient. Afin d'éviter d'être recruté par l'armée syrienne, ou d'être enrôlé de force par les factions armées du PKK, il se serait caché pendant trois mois à B._______, chez un ami de son père. Il aurait quitté son pays, le (...) 2015 et transité par la Turquie avant d'entrer en Suisse, le 3 septembre 2015. L'intéressé a également affirmé avoir quitté la Syrie car il avait été privé de ses droits en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son statut d'étranger. A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé une photocopie de sa carte d'identité syrienne. C. Par décision du 12 mai 2017, notifiée le 16 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Le SEM a admis qu'au vu de son âge, le recourant aurait pu être enrôlé dans l'armée syrienne s'il était resté en Syrie. Cependant, à son départ de Syrie en (...) 2015, il n'avait reçu aucune convocation pour le service militaire et n'avait pas eu de contact avec le régime. Partant, le recourant n'avait pas à craindre de sanction pénale pour refus de servir ou pour désertion. Ensuite, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Il a relevé plusieurs incohérences concernant les évènements en lien avec le PKK. En effet, le recourant a affirmé, dans un premier temps, avoir été poursuivi par des membres du PKK à deux reprises, en été 2013. En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir rencontré des problèmes avec le PKK à trois reprises, pendant plusieurs années. Par ailleurs, l'intéressé n'a mentionné les menaces de mort proférées par le PKK que lors de la deuxième audition. Le SEM s'est aussi déclaré surpris du fait que le recourant ait pu échapper à ses poursuivants, avec un bras dans le plâtre. En outre, il n'a pas considéré plausible que ces derniers se soient mis à sa poursuite alors qu'ils connaissaient son adresse et savaient où le trouver. Le SEM a également mis en évidence d'autres contradictions. Lors de l'audition sur ses données personnelles, l'intéressé a d'abord indiqué avoir eu le statut de Maktoumin avant d'obtenir la nationalité syrienne. Dans le cadre de l'audition sur ses motifs, il a toutefois affirmé avoir été enregistré en tant qu'Ajnabi et avoir été privé de ses droits pour cette raison. En outre, alors qu'il avait invoqué sa crainte d'être recruté par les factions armées du PKK, lors de la première audition, il n'a plus fait état de ce motif, lors de la seconde. D. Par acte du 15 juin 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, à l'octroi de l'asile et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du paiement de l'avance de frais. Le recourant a fait valoir qu'une convocation, datée du (...) avril 2015, l'enjoignant à se présenter pour le recrutement, le (...) avril 2015, avait été adressée au domicile de ses parents lorsqu'il se cachait à B._______. Son père n'aurait pas mentionné l'existence de ce document car il n'aurait pas considéré cette information comme importante et ne l'en aurait informé que lorsqu'il avait appris que la demande d'asile du recourant avait été rejetée. Comme le recourant n'avait pas donné suite à cette convocation, s'était enfui de son pays et avait participé à des manifestations en Suisse, il serait hautement probable qu'il soit persécuté et sanctionné en tant que déserteur en cas de retour dans son pays. Il s'est référé notamment à des rapports du Finnish Immigration Service, du Danish Immigration Service, de Human Rights Watch, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Le risque d'être victime de persécutions serait en outre d'autant plus important que l'intéressé était kurde et avait le statut d'Ajnabi avant d'obtenir la nationalité syrienne. Celui-ci a encore réitéré ses propos relatifs aux pressions qu'il aurait subies de la part du PKK. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une photo prise lors d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé, l'original d'une convocation, établie le (...) avril 2015, par la division de recrutement d'Al-Malikiyah et sa traduction en français, ainsi que des copies des certificats du registre pour étrangers de ses frères D._______ et E._______, accompagnées d'une traduction en français. E. Par décisions incidentes des 13 et 25 juillet 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 24 juillet 2017, que les affirmations du recourant relatives à la manière dont il aurait pris connaissance de la convocation n'étaient pas convaincantes. Le recourant n'aurait en effet pas encore quitté la Syrie lorsque son père aurait réceptionné la convocation, puisqu'il était parti en (...) 2015. Selon le SEM, une personne qui décide de quitter son pays par crainte d'effectuer son service militaire devrait savoir si elle a - ou non - reçu une convocation au moment de son départ. Pour cette raison, le SEM a considéré que ce document était un faux. Il en était de même des copies des certificats du registre pour étrangers puisque l'intéressé s'était contredit à ce sujet. Par ailleurs, le SEM a relevé que la participation du recourant à une manifestation à C._______ n'était pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions. G. Après y avoir été invité, le recourant a déposé ses observations, le 9 août 2017. Il a relevé que le SEM avait fait une mauvaise lecture de son mémoire de recours. Il n'y aurait pas lieu de retenir une contradiction, étant donné que l'intéressé avait indiqué que la convocation avait été notifiée à son domicile alors qu'il se trouvait encore en Syrie. De ce fait, il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance de celle-ci vu qu'il se cachait dans un autre village. Ne possédant pas de connaissances juridiques, son père ne pouvait pas savoir quels moyens de preuve étaient pertinents en matière de droit d'asile. Le recourant a également contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents, produits à l'appui de son recours, étaient des faux. S'agissant de la contradiction relative à son statut d'Ajnabi, l'intéressé a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation due au fait que l'interprète parlait le kurmandji d'Irak et non celui de Syrie. Au vu de l'importance que revêtaient ces documents pour leurs détenteurs, le recourant n'aurait pas été en mesure de fournir les originaux des certificats du registre pour étrangers de ses frères. Quant à celui du recourant, il aurait été remis aux autorités syriennes au moment de l'obtention de la nationalité en 2011. H. Invité à se déterminer, le SEM a constaté, dans sa duplique du 5 septembre 2017, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la convocation, le SEM a maintenu que ce document n'avait pas de valeur probante. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que le père du recourant n'ait pas immédiatement informé son fils de l'existence de ce document, alors que celui-ci se serait justement caché par crainte d'être enrôlé. En outre, l'autorité inférieure a indiqué qu'il était peu logique que l'intéressé ait été convoqué au service militaire en avril 2015 et ait dû se présenter au bureau de la division de recrutement d'Al-Malikiyah car la capacité des autorités syriennes à recruter dans le Kurdistan syrien était très limitée dans les zones qui n'étaient pas sous son contrôle. Il s'est référé à un rapport du Danish Immigration Service et à un arrêt du Tribunal. I. Par acte du 29 septembre 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM relative à la convocation. Le comportement de son père ne permettrait pas de préjuger de l'authenticité du document. Il a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le SEM était tenu d'exposer de manière compréhensible les motifs et indices de falsification sur lesquels il se fondait pour conclure à l'inauthenticité d'un moyen de preuve. Dans le rapport du Danish Immigration Service, cité par le SEM, il était également indiqué qu'il y avait eu des tentatives de recrutement par le gouvernement syrien dans les zones kurdes. J. Le 27 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a demandé à être relevée de ses fonctions en raison de son départ et a joint une procuration au nom de Laeticia Isoz. K. Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a relevé Anne-Cécile Leyvraz de son mandat et a désigné Laeticia Isoz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, comme mandataire d'office. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé dit avoir fui son pays par crainte d'être recruté soit par l'armée syrienne soit par le PKK. 3.2 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, après avoir reçu la décision concernant sa demande d'asile. 3.2.1 Il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]) et n'a jamais été mobilisé suite à l'obtention de la citoyenneté syrienne (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 4, R 21]). Au stade du recours, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal l'original d'un « avis de mobilisation », établi le (...) avril 2015, par la section du recrutement d'Al-Malikiyah (avec sa traduction). 3.2.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'avis de mobilisation a été produit de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue. L'explication fournie par l'intéressé, selon laquelle son père l'avait informé de l'existence de ce document après avoir appris qu'il ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, ne saurait convaincre. Selon ses dires, le recourant se cachait à B._______, chez un ami de son père, précisément pour échapper à un hypothétique recrutement, lorsque la convocation est parvenue au domicile de ses parents (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 4, 2.02]). Or, dans ces conditions, il n'apparaît pas plausible que le père de l'intéressé n'ait pas informé son fils, alors que ce dernier se trouvait encore en Syrie à quelques kilomètres de Derik. La formation du père, à ce stade, ne joue aucun rôle. Au vu de l'invraisemblance des propos du recourant, il n'y a pas lieu d'accorder la moindre valeur probante à ce document. 3.2.3 Il apparaît en outre surprenant que « l'avis de mobilisation » au sein de l'armée syrienne ait été délivré par une section de recrutement qui était déjà aux mains des milices kurdes et que le recourant aurait dû s'y présenter. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, < https:// www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http:// kurdwatch.org/?aid =2602&z=en >, le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 22 janvier 2019). Par conséquent, l'armée syrienne ne peut plus procéder à des recrutements à Al-Malikiyah, Tall Gamal ou d'autres endroits qu'elle ne contrôle plus. Pour une personne qui reste exclusivement dans la zone kurde, le risque d'y être enrôlé par l'armée syrienne est donc nul (Secrétariat d'état des migrations (SEM), Note Syrie: La situation dans la province d'al-Hassake - Entretien avec le Dr Fabrice Balanche (Hoover Institution, Washington D.C.), https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-al-hassake-f.pdf, 13.09.2017, consulté le 22 janvier 2019). Dans ces conditions, outre le fait qu'elles n'étaient pas en mesure d'émettre des convocations, les autorités syriennes étaient encore moins aptes à les mettre en oeuvre. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur et craindre des sérieux préjudices en cas de retour en Syrie pour ce motif. 3.4 Il sied encore d'examiner la crainte du recourant d'être enrôlé de force par les factions armées du PKK. 3.4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate, que les déclarations du recourant relatives aux menaces proférées par le PKK sont entachées de contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l'intéressé a affirmé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été poursuivi à deux reprises par des membres de la milice armée des « Apochis » dans la ville de Derik durant l'été 2013 (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a indiqué qu'il avait subi des pressions de la part du PKK à trois reprises. Des membres du PKK auraient proféré des menaces de mort à son encontre avant 2013, ils l'auraient poursuivi en 2013 et surveillé après 2013 (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.4 - 8, R 25 - 67]). En outre, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a fait état, pour la première fois, de menaces de mort de la part du PKK. Questionné sur ces divergences, il a affirmé qu'il avait été invité à fournir des explications brèves et que ses propos avaient été mal compris (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.7- 8, R 62- 64]). Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir que l'erreur se serait produite, dans le cadre de l'audition sur les données personnelles, en raison du fait que l'interprète parlait un autre dialecte que lui. Or, il a, à cette occasion, indiqué que l'interprète parlait le même kurmandji que lui (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 2, h]). En outre, l'intéressé a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte au sujet de la traduction en fin d'audition. S'agissant des prétendues menaces de mort, il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Par conséquent, ces explications tardives ne peuvent emporter la conviction du Tribunal. 3.4.2 En outre, il sied de relever que le récit de l'intéressé se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. En effet, en dépit des nombreuses questions de l'auditeur visant à obtenir une description détaillée des évènements vécus, le recourant s'est contenté de donner des réponses succinctes et vagues. A titre d'exemple, lorsqu'il a été invité à préciser quelles insultes lui avaient été adressées, il a simplement répondu « des insultes » (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 5, R 38]). 3.4.3 Par ailleurs, il ne paraît pas crédible que les membres du PKK aient poursuivi et surveillé le recourant pendant des années, alors qu'ils connaissaient son identité et son adresse et qu'ils avaient la possibilité de se rendre chez lui. 3.5 Le recourant s'est également plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en raison de son statut d'Ajnabi. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails à ce sujet (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.3, R 11 et 13 ; p. 8, R 68 - 72]), il ressort tout de même de ses déclarations que cette situation concernait essentiellement la période avant 2011, soit avant qu'il n'obtienne la citoyenneté syrienne. Il apparaît que ce motif n'est donc plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses propos à ce sujet, ni de savoir si les documents ont une quelconque valeur probante. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite. En effet, le recourant a produit une photographie prise dans le cadre d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. 4.5 En définitive, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié, doit également être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 27 décembre 2017, une note d'honoraire, laquelle fait état de 6 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des « frais de dossier » et d'autres débours à hauteur de 100 francs. 7.4 Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 925 francs (soit six heures de travail à 150 francs de l'heure et une somme limitée à 25 francs pour les autres débours ; art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé dit avoir fui son pays par crainte d'être recruté soit par l'armée syrienne soit par le PKK.
E. 3.2 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, après avoir reçu la décision concernant sa demande d'asile.
E. 3.2.1 Il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]) et n'a jamais été mobilisé suite à l'obtention de la citoyenneté syrienne (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 4, R 21]). Au stade du recours, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal l'original d'un « avis de mobilisation », établi le (...) avril 2015, par la section du recrutement d'Al-Malikiyah (avec sa traduction).
E. 3.2.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'avis de mobilisation a été produit de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue. L'explication fournie par l'intéressé, selon laquelle son père l'avait informé de l'existence de ce document après avoir appris qu'il ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, ne saurait convaincre. Selon ses dires, le recourant se cachait à B._______, chez un ami de son père, précisément pour échapper à un hypothétique recrutement, lorsque la convocation est parvenue au domicile de ses parents (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 4, 2.02]). Or, dans ces conditions, il n'apparaît pas plausible que le père de l'intéressé n'ait pas informé son fils, alors que ce dernier se trouvait encore en Syrie à quelques kilomètres de Derik. La formation du père, à ce stade, ne joue aucun rôle. Au vu de l'invraisemblance des propos du recourant, il n'y a pas lieu d'accorder la moindre valeur probante à ce document.
E. 3.2.3 Il apparaît en outre surprenant que « l'avis de mobilisation » au sein de l'armée syrienne ait été délivré par une section de recrutement qui était déjà aux mains des milices kurdes et que le recourant aurait dû s'y présenter. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, < https:// www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, < http:// kurdwatch.org/?aid =2602&z=en >, le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 22 janvier 2019). Par conséquent, l'armée syrienne ne peut plus procéder à des recrutements à Al-Malikiyah, Tall Gamal ou d'autres endroits qu'elle ne contrôle plus. Pour une personne qui reste exclusivement dans la zone kurde, le risque d'y être enrôlé par l'armée syrienne est donc nul (Secrétariat d'état des migrations (SEM), Note Syrie: La situation dans la province d'al-Hassake - Entretien avec le Dr Fabrice Balanche (Hoover Institution, Washington D.C.), https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-al-hassake-f.pdf, 13.09.2017, consulté le 22 janvier 2019). Dans ces conditions, outre le fait qu'elles n'étaient pas en mesure d'émettre des convocations, les autorités syriennes étaient encore moins aptes à les mettre en oeuvre.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur et craindre des sérieux préjudices en cas de retour en Syrie pour ce motif.
E. 3.4 Il sied encore d'examiner la crainte du recourant d'être enrôlé de force par les factions armées du PKK.
E. 3.4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate, que les déclarations du recourant relatives aux menaces proférées par le PKK sont entachées de contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l'intéressé a affirmé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été poursuivi à deux reprises par des membres de la milice armée des « Apochis » dans la ville de Derik durant l'été 2013 (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a indiqué qu'il avait subi des pressions de la part du PKK à trois reprises. Des membres du PKK auraient proféré des menaces de mort à son encontre avant 2013, ils l'auraient poursuivi en 2013 et surveillé après 2013 (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.4 - 8, R 25 - 67]). En outre, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a fait état, pour la première fois, de menaces de mort de la part du PKK. Questionné sur ces divergences, il a affirmé qu'il avait été invité à fournir des explications brèves et que ses propos avaient été mal compris (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.7- 8, R 62- 64]). Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir que l'erreur se serait produite, dans le cadre de l'audition sur les données personnelles, en raison du fait que l'interprète parlait un autre dialecte que lui. Or, il a, à cette occasion, indiqué que l'interprète parlait le même kurmandji que lui (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 2, h]). En outre, l'intéressé a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte au sujet de la traduction en fin d'audition. S'agissant des prétendues menaces de mort, il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Par conséquent, ces explications tardives ne peuvent emporter la conviction du Tribunal.
E. 3.4.2 En outre, il sied de relever que le récit de l'intéressé se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. En effet, en dépit des nombreuses questions de l'auditeur visant à obtenir une description détaillée des évènements vécus, le recourant s'est contenté de donner des réponses succinctes et vagues. A titre d'exemple, lorsqu'il a été invité à préciser quelles insultes lui avaient été adressées, il a simplement répondu « des insultes » (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 5, R 38]).
E. 3.4.3 Par ailleurs, il ne paraît pas crédible que les membres du PKK aient poursuivi et surveillé le recourant pendant des années, alors qu'ils connaissaient son identité et son adresse et qu'ils avaient la possibilité de se rendre chez lui.
E. 3.5 Le recourant s'est également plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en raison de son statut d'Ajnabi. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails à ce sujet (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.3, R 11 et 13 ; p. 8, R 68 - 72]), il ressort tout de même de ses déclarations que cette situation concernait essentiellement la période avant 2011, soit avant qu'il n'obtienne la citoyenneté syrienne. Il apparaît que ce motif n'est donc plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses propos à ce sujet, ni de savoir si les documents ont une quelconque valeur probante.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite. En effet, le recourant a produit une photographie prise dans le cadre d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé.
E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
E. 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
E. 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution.
E. 4.5 En définitive, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié, doit également être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 7.3 En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 27 décembre 2017, une note d'honoraire, laquelle fait état de 6 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des « frais de dossier » et d'autres débours à hauteur de 100 francs.
E. 7.4 Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 925 francs (soit six heures de travail à 150 francs de l'heure et une somme limitée à 25 francs pour les autres débours ; art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera à Laeticia Isoz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, le montant de 925 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3403/2017 Arrêt du 15 février 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Emilia Antonioni, Christa Luterbacher, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 mai 2017 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 19 avril 2017, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il a indiqué être né à Derik (Al-Malikiyah en langue arabe) dans la provence de Al-Hasaka, où il aurait vécu la majorité de sa vie. Il aurait d'abord eu le statut de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en Syrie), ou selon une autre version, d'Ajnabi (étranger enregistré) avant d'obtenir la nationalité syrienne en 2011. En 2012 ou antérieurement, des connaissances du recourant, membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l'auraient insulté et auraient proféré des menaces de mort à son encontre car son père était sympathisant du PDK (Parti démocratique du Kurdistan). En été 2013, alors qu'il rentrait à pied de l'hôpital, avec un bras dans le plâtre, ces personnes se seraient mises à sa poursuite. Il aurait toutefois réussi à leur échapper. En 2014 ou 2015, il aurait aperçu lesdites personnes de loin et constaté qu'elles le surveillaient. Afin d'éviter d'être recruté par l'armée syrienne, ou d'être enrôlé de force par les factions armées du PKK, il se serait caché pendant trois mois à B._______, chez un ami de son père. Il aurait quitté son pays, le (...) 2015 et transité par la Turquie avant d'entrer en Suisse, le 3 septembre 2015. L'intéressé a également affirmé avoir quitté la Syrie car il avait été privé de ses droits en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son statut d'étranger. A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé une photocopie de sa carte d'identité syrienne. C. Par décision du 12 mai 2017, notifiée le 16 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Le SEM a admis qu'au vu de son âge, le recourant aurait pu être enrôlé dans l'armée syrienne s'il était resté en Syrie. Cependant, à son départ de Syrie en (...) 2015, il n'avait reçu aucune convocation pour le service militaire et n'avait pas eu de contact avec le régime. Partant, le recourant n'avait pas à craindre de sanction pénale pour refus de servir ou pour désertion. Ensuite, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Il a relevé plusieurs incohérences concernant les évènements en lien avec le PKK. En effet, le recourant a affirmé, dans un premier temps, avoir été poursuivi par des membres du PKK à deux reprises, en été 2013. En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir rencontré des problèmes avec le PKK à trois reprises, pendant plusieurs années. Par ailleurs, l'intéressé n'a mentionné les menaces de mort proférées par le PKK que lors de la deuxième audition. Le SEM s'est aussi déclaré surpris du fait que le recourant ait pu échapper à ses poursuivants, avec un bras dans le plâtre. En outre, il n'a pas considéré plausible que ces derniers se soient mis à sa poursuite alors qu'ils connaissaient son adresse et savaient où le trouver. Le SEM a également mis en évidence d'autres contradictions. Lors de l'audition sur ses données personnelles, l'intéressé a d'abord indiqué avoir eu le statut de Maktoumin avant d'obtenir la nationalité syrienne. Dans le cadre de l'audition sur ses motifs, il a toutefois affirmé avoir été enregistré en tant qu'Ajnabi et avoir été privé de ses droits pour cette raison. En outre, alors qu'il avait invoqué sa crainte d'être recruté par les factions armées du PKK, lors de la première audition, il n'a plus fait état de ce motif, lors de la seconde. D. Par acte du 15 juin 2017, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, à l'octroi de l'asile et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du paiement de l'avance de frais. Le recourant a fait valoir qu'une convocation, datée du (...) avril 2015, l'enjoignant à se présenter pour le recrutement, le (...) avril 2015, avait été adressée au domicile de ses parents lorsqu'il se cachait à B._______. Son père n'aurait pas mentionné l'existence de ce document car il n'aurait pas considéré cette information comme importante et ne l'en aurait informé que lorsqu'il avait appris que la demande d'asile du recourant avait été rejetée. Comme le recourant n'avait pas donné suite à cette convocation, s'était enfui de son pays et avait participé à des manifestations en Suisse, il serait hautement probable qu'il soit persécuté et sanctionné en tant que déserteur en cas de retour dans son pays. Il s'est référé notamment à des rapports du Finnish Immigration Service, du Danish Immigration Service, de Human Rights Watch, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Le risque d'être victime de persécutions serait en outre d'autant plus important que l'intéressé était kurde et avait le statut d'Ajnabi avant d'obtenir la nationalité syrienne. Celui-ci a encore réitéré ses propos relatifs aux pressions qu'il aurait subies de la part du PKK. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une photo prise lors d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé, l'original d'une convocation, établie le (...) avril 2015, par la division de recrutement d'Al-Malikiyah et sa traduction en français, ainsi que des copies des certificats du registre pour étrangers de ses frères D._______ et E._______, accompagnées d'une traduction en français. E. Par décisions incidentes des 13 et 25 juillet 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 24 juillet 2017, que les affirmations du recourant relatives à la manière dont il aurait pris connaissance de la convocation n'étaient pas convaincantes. Le recourant n'aurait en effet pas encore quitté la Syrie lorsque son père aurait réceptionné la convocation, puisqu'il était parti en (...) 2015. Selon le SEM, une personne qui décide de quitter son pays par crainte d'effectuer son service militaire devrait savoir si elle a - ou non - reçu une convocation au moment de son départ. Pour cette raison, le SEM a considéré que ce document était un faux. Il en était de même des copies des certificats du registre pour étrangers puisque l'intéressé s'était contredit à ce sujet. Par ailleurs, le SEM a relevé que la participation du recourant à une manifestation à C._______ n'était pas de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions. G. Après y avoir été invité, le recourant a déposé ses observations, le 9 août 2017. Il a relevé que le SEM avait fait une mauvaise lecture de son mémoire de recours. Il n'y aurait pas lieu de retenir une contradiction, étant donné que l'intéressé avait indiqué que la convocation avait été notifiée à son domicile alors qu'il se trouvait encore en Syrie. De ce fait, il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance de celle-ci vu qu'il se cachait dans un autre village. Ne possédant pas de connaissances juridiques, son père ne pouvait pas savoir quels moyens de preuve étaient pertinents en matière de droit d'asile. Le recourant a également contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents, produits à l'appui de son recours, étaient des faux. S'agissant de la contradiction relative à son statut d'Ajnabi, l'intéressé a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation due au fait que l'interprète parlait le kurmandji d'Irak et non celui de Syrie. Au vu de l'importance que revêtaient ces documents pour leurs détenteurs, le recourant n'aurait pas été en mesure de fournir les originaux des certificats du registre pour étrangers de ses frères. Quant à celui du recourant, il aurait été remis aux autorités syriennes au moment de l'obtention de la nationalité en 2011. H. Invité à se déterminer, le SEM a constaté, dans sa duplique du 5 septembre 2017, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la convocation, le SEM a maintenu que ce document n'avait pas de valeur probante. Il a considéré qu'il n'était pas plausible que le père du recourant n'ait pas immédiatement informé son fils de l'existence de ce document, alors que celui-ci se serait justement caché par crainte d'être enrôlé. En outre, l'autorité inférieure a indiqué qu'il était peu logique que l'intéressé ait été convoqué au service militaire en avril 2015 et ait dû se présenter au bureau de la division de recrutement d'Al-Malikiyah car la capacité des autorités syriennes à recruter dans le Kurdistan syrien était très limitée dans les zones qui n'étaient pas sous son contrôle. Il s'est référé à un rapport du Danish Immigration Service et à un arrêt du Tribunal. I. Par acte du 29 septembre 2017, le recourant a contesté l'appréciation du SEM relative à la convocation. Le comportement de son père ne permettrait pas de préjuger de l'authenticité du document. Il a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le SEM était tenu d'exposer de manière compréhensible les motifs et indices de falsification sur lesquels il se fondait pour conclure à l'inauthenticité d'un moyen de preuve. Dans le rapport du Danish Immigration Service, cité par le SEM, il était également indiqué qu'il y avait eu des tentatives de recrutement par le gouvernement syrien dans les zones kurdes. J. Le 27 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a demandé à être relevée de ses fonctions en raison de son départ et a joint une procuration au nom de Laeticia Isoz. K. Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a relevé Anne-Cécile Leyvraz de son mandat et a désigné Laeticia Isoz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, comme mandataire d'office. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé dit avoir fui son pays par crainte d'être recruté soit par l'armée syrienne soit par le PKK. 3.2 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, après avoir reçu la décision concernant sa demande d'asile. 3.2.1 Il ressort des déclarations du recourant qu'il n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]) et n'a jamais été mobilisé suite à l'obtention de la citoyenneté syrienne (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 4, R 21]). Au stade du recours, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal l'original d'un « avis de mobilisation », établi le (...) avril 2015, par la section du recrutement d'Al-Malikiyah (avec sa traduction). 3.2.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'avis de mobilisation a été produit de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue. L'explication fournie par l'intéressé, selon laquelle son père l'avait informé de l'existence de ce document après avoir appris qu'il ne s'était pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, ne saurait convaincre. Selon ses dires, le recourant se cachait à B._______, chez un ami de son père, précisément pour échapper à un hypothétique recrutement, lorsque la convocation est parvenue au domicile de ses parents (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 4, 2.02]). Or, dans ces conditions, il n'apparaît pas plausible que le père de l'intéressé n'ait pas informé son fils, alors que ce dernier se trouvait encore en Syrie à quelques kilomètres de Derik. La formation du père, à ce stade, ne joue aucun rôle. Au vu de l'invraisemblance des propos du recourant, il n'y a pas lieu d'accorder la moindre valeur probante à ce document. 3.2.3 Il apparaît en outre surprenant que « l'avis de mobilisation » au sein de l'armée syrienne ait été délivré par une section de recrutement qui était déjà aux mains des milices kurdes et que le recourant aurait dû s'y présenter. En effet, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville d'Al-Malikiyah en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l'office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, , le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, http://ekurd.net/mismas/articles/misc2012/11/syriakurd671.htm >, sources consultées le 22 janvier 2019). Par conséquent, l'armée syrienne ne peut plus procéder à des recrutements à Al-Malikiyah, Tall Gamal ou d'autres endroits qu'elle ne contrôle plus. Pour une personne qui reste exclusivement dans la zone kurde, le risque d'y être enrôlé par l'armée syrienne est donc nul (Secrétariat d'état des migrations (SEM), Note Syrie: La situation dans la province d'al-Hassake - Entretien avec le Dr Fabrice Balanche (Hoover Institution, Washington D.C.), https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-al-hassake-f.pdf, 13.09.2017, consulté le 22 janvier 2019). Dans ces conditions, outre le fait qu'elles n'étaient pas en mesure d'émettre des convocations, les autorités syriennes étaient encore moins aptes à les mettre en oeuvre. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur et craindre des sérieux préjudices en cas de retour en Syrie pour ce motif. 3.4 Il sied encore d'examiner la crainte du recourant d'être enrôlé de force par les factions armées du PKK. 3.4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate, que les déclarations du recourant relatives aux menaces proférées par le PKK sont entachées de contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l'intéressé a affirmé, dans le cadre de l'audition sommaire, avoir été poursuivi à deux reprises par des membres de la milice armée des « Apochis » dans la ville de Derik durant l'été 2013 (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]). En revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a indiqué qu'il avait subi des pressions de la part du PKK à trois reprises. Des membres du PKK auraient proféré des menaces de mort à son encontre avant 2013, ils l'auraient poursuivi en 2013 et surveillé après 2013 (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.4 - 8, R 25 - 67]). En outre, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a fait état, pour la première fois, de menaces de mort de la part du PKK. Questionné sur ces divergences, il a affirmé qu'il avait été invité à fournir des explications brèves et que ses propos avaient été mal compris (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.7- 8, R 62- 64]). Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir que l'erreur se serait produite, dans le cadre de l'audition sur les données personnelles, en raison du fait que l'interprète parlait un autre dialecte que lui. Or, il a, à cette occasion, indiqué que l'interprète parlait le même kurmandji que lui (PV d'audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 2, h]). En outre, l'intéressé a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte au sujet de la traduction en fin d'audition. S'agissant des prétendues menaces de mort, il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Par conséquent, ces explications tardives ne peuvent emporter la conviction du Tribunal. 3.4.2 En outre, il sied de relever que le récit de l'intéressé se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. En effet, en dépit des nombreuses questions de l'auditeur visant à obtenir une description détaillée des évènements vécus, le recourant s'est contenté de donner des réponses succinctes et vagues. A titre d'exemple, lorsqu'il a été invité à préciser quelles insultes lui avaient été adressées, il a simplement répondu « des insultes » (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 5, R 38]). 3.4.3 Par ailleurs, il ne paraît pas crédible que les membres du PKK aient poursuivi et surveillé le recourant pendant des années, alors qu'ils connaissaient son identité et son adresse et qu'ils avaient la possibilité de se rendre chez lui. 3.5 Le recourant s'est également plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en raison de son statut d'Ajnabi. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails à ce sujet (PV d'audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.3, R 11 et 13 ; p. 8, R 68 - 72]), il ressort tout de même de ses déclarations que cette situation concernait essentiellement la période avant 2011, soit avant qu'il n'obtienne la citoyenneté syrienne. Il apparaît que ce motif n'est donc plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses propos à ce sujet, ni de savoir si les documents ont une quelconque valeur probante. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite. En effet, le recourant a produit une photographie prise dans le cadre d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal D- 3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse puissent justifier une crainte fondée de future persécution. 4.5 En définitive, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié, doit également être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 27 décembre 2017, une note d'honoraire, laquelle fait état de 6 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des « frais de dossier » et d'autres débours à hauteur de 100 francs. 7.4 Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 925 francs (soit six heures de travail à 150 francs de l'heure et une somme limitée à 25 francs pour les autres débours ; art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Laeticia Isoz, agissant pour le compte d'Elisa-Asile, le montant de 925 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :