Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015, puis le (...) 2016, à l'occasion d'une audition complémentaire. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le (...) 2017. C. Par décision du 15 août 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Syrie. D. Le (...) 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la consultation des pièces A1/20 (recte : A1/10), A24/1 et A28/3, et l'octroi d'un droit d'être entendu sur lesdites pièces, ainsi que lui soit ensuite accordé un délai raisonnable pour compléter son mémoire (conclusions no 1 à 3). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet des faits et nouvelle décision ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (conclusions no 4 à 6). E. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la pièce A24/1, mais refusé l'accès aux pièces A1/10 et A28/3 (cf. conclusion no 1). Il a également rejeté les demandes tendant à l'octroi d'un délai raisonnable pour se déterminer sur les documents précités et pour compléter le recours sur ce point (conclusions no 2 et 3). Finalement, il a imparti à A._______ un délai au (...) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais. F. Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2017. G. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. Ce délai a été prolongé au (...) 2017. H. Le (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis à l'intéressé la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations dans un délai échéant le (...) 2017. J. Le (...) 2017, le recourant a déposé ses observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, puis surtout de l'audition complémentaire du (...) 2016, A._______ a notamment exposé avoir fui la Syrie, d'une part, à cause de la situation de guerre généralisée et, d'autre part, par peur d'être enrôlé de force au sein de l'armée syrienne, des Unités de protection du peuple (YPG), de Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique par ses opposants) ou encore de Jabhat al-Nosra. Il a ainsi indiqué que les YPG, que deux de ses frères avaient déjà été forcés à rejoindre, avaient approché son père, moins d'une année auparavant, pour le recruter. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2017, le prénommé a expliqué en substance avoir quitté son pays parce qu'il y avait la guerre et qu'il redoutait d'être recruté par les YPG ou l'armée syrienne. Comme deux de ses frères auraient été dans les rangs des YPG, ceux-ci auraient tenté de le convaincre de les rejoindre, à l'occasion de repas organisés au domicile familial. Quant à l'armée syrienne, elle aurait eu des soldats postés au marché qui auraient pu l'enrôler de force. Le recourant a également déclaré être une cible potentielle de Daech en raison de son ethnie kurde. Ainsi, il aurait quitté la Syrie en 2014 et se serait installé en Turquie pendant plus d'un an, avant de venir en Suisse avec un de ses frères. En outre, l'intéressé a indiqué que son père avait réceptionné, il y a deux ou trois mois, une convocation de l'armée syrienne l'enjoignant à faire établir son livret militaire, dont une photographie a été produite en date du (...) 2017. 3.3 Dans sa décision du 15 août 2017, le SEM a conclu que les propos de A._______ ne permettaient de retenir aucune crainte fondée de persécution future. Il a en particulier considéré que le prénommé ne risquerait pas d'être exposé, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que ce soit de la part des YPG ou de l'armée syrienne. L'autorité intimée a également précisé que les préjudices inhérents à la guerre sévissant en Syrie n'étaient pas en soi déterminants en matière d'asile. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a notamment fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, respectivement d'avoir manqué à son devoir d'établir de manière complète et exacte les faits, en faisant fi du dossier de son frère, B._______ (N [...]), et de l'issue positive donnée à la demande d'asile de celui-ci. Il a également soutenu avoir démontré à satisfaction de droit qu'il risquerait de subir, en cas de retour en Syrie, des persécutions tant des YPG que de l'armée syrienne, en raison de sa désertion, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. Dans ses observations du (...) 2017, il a notamment allégué un risque de persécution réfléchie en lien avec son cousin C._______ (N [...]) et, pour le reste, persisté dans ses conclusions. 3.5 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, maintenu les considérants de sa décision, ajoutant qu'il avait dûment motivé cette dernière, de sorte que l'intéressé était en mesure d'identifier les éléments qui distinguaient son cas de celui de son frère. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu en particulier que son refus de servir au sein de l'armée syrienne l'exposait à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour dans son pays. 4.2 Le Tribunal relève que le prénommé est originaire et a vécu à D._______, (...). A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'armée syrienne s'est, depuis juillet 2012, retirée du nord-est du pays - à quelques exceptions près - afin de renforcer ses positions autour d'Alep et de Damas. Les milices kurdes se sont alors emparées de ce territoire et contrôlent désormais toute la province de E._______, à l'exception de quelques zones au sein des villes de D._______ et de F._______ (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la ville de D._______ s'est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l'administration locale, une partie du marché central ainsi qu'un centre de recrutement. Selon d'autres sources, le gouvernement central y dispose d'une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services administratifs, comme par exemple le bureau des passeports (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que le régime syrien procède, comme d'ordinaire, à des recrutements dans le territoire qui est encore sous son contrôle, à l'exclusion de celui se trouvant, par exemple, aux mains des autorités kurdes. 4.3 Par ailleurs, il est notoire que le régime syrien tend à considérer généralement que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - comme étant associés à l'opposition armée (cf. HCR, « Illegal Exit » from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, < http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html >, consulté le 26.10.2018). 4.4 Or, selon la jurisprudence, il est hautement probable, dans le cas d'un requérant qui a, déjà par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans de telles circonstances, il est admis que la peine risquée ne servirait pas seulement à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques. Le Tribunal admet alors comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et 6). 4.5 En l'espèce, l'intéressé a atteint l'âge de servir et a allégué que son père avait réceptionné en (...) 2017 une convocation l'enjoignant à faire établir son livret militaire. Indépendamment de la valeur probante de la photographie de dite convocation, produite en date du (...) 2017, il est hautement probable, au vu de la présence encore à ce jour des forces étatiques dans une portion de la ville de D._______ et de leur besoin marqué de pouvoir disposer, au vu du conflit toujours actuel, de nouveaux soldats, que le recourant ait été convoqué pour son service dans l'armée avant son départ et qu'il y soit enrôlé en cas de retour en Syrie. 4.6 A cela s'ajoute qu'à l'heure actuelle, et tel que déjà relevé ci-avant, les milices kurdes contrôlent la quasi-totalité du gouvernorat de E._______. Pour les autorités syriennes, le simple fait d'avoir résidé dans une telle région est de nature à faire passer toute personne concernée comme un opposant et, partant, conduire à son arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'origine de A._______ de la ville de D._______, (...), constitue un facteur de risque important fondant une crainte de future persécution. 4.7 En outre, le cas du prénommé s'inscrit dans un contexte familial particulier. A cet égard, il y a lieu de relever que l'asile a été octroyé en Suisse à B._______, frère du recourant. En effet, le SEM a retenu que celui-ci avait reçu une convocation pour retirer son livret militaire et qu'afin d'éviter le recrutement au sein de l'armée étatique, il avait intégré les YPG, organisation de laquelle il avait fini par déserter. En outre, C._______, un cousin de l'intéressé qui est originaire de la même ville, a également obtenu l'asile en Suisse, le SEM ayant admis que ce cousin pouvait craindre une future persécution, en raison de son statut de réfractaire au service militaire dans l'armée syrienne. Or, selon la jurisprudence, une crainte de persécution réfléchie est admise lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, procédant ainsi par persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de localiser ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, 25.01.2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/170125-syr-reflexverfolgung-update.pdf , consulté le 26.10.2018). En rapport avec le conflit syrien, le Tribunal a d'ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie était un élément d'autant plus important à prendre en considération lorsque des proches s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et les réf. citées, E-5686/2014 et E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2-4.2.3). 4.8 Cela étant, il est hautement probable que le recourant soit considéré, lors de son retour en Syrie, comme opposant au régime, tout particulièrement en raison de son lieu d'origine, de son refus de servir et de son environnement familial. Les mauvais traitements infligés par les autorités syriennes aux personnes assimilées en tant qu'opposants étant notoirement d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, A._______ est objectivement fondé à craindre une future persécution (cf. HCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update V, p. 35 ss, 03.11.2017, http://www.refworld.org/docid/59f365034.html , consulté le 26.10.2018). Au demeurant, une telle crainte est également objectivement fondée vis-à-vis des YPG, qui ont aussi tenté de le recruter, en particulier en raison de la désertion de son frère, laquelle lui a valu l'octroi de l'asile en Suisse. 5. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié et refuse l'asile à A._______, doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours du (...) 2017, en relation notamment avec son droit d'être entendu. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité alloué à titre de dépens (cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle appliquée par le Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'500 francs, pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, puis surtout de l'audition complémentaire du (...) 2016, A._______ a notamment exposé avoir fui la Syrie, d'une part, à cause de la situation de guerre généralisée et, d'autre part, par peur d'être enrôlé de force au sein de l'armée syrienne, des Unités de protection du peuple (YPG), de Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique par ses opposants) ou encore de Jabhat al-Nosra. Il a ainsi indiqué que les YPG, que deux de ses frères avaient déjà été forcés à rejoindre, avaient approché son père, moins d'une année auparavant, pour le recruter.
E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2017, le prénommé a expliqué en substance avoir quitté son pays parce qu'il y avait la guerre et qu'il redoutait d'être recruté par les YPG ou l'armée syrienne. Comme deux de ses frères auraient été dans les rangs des YPG, ceux-ci auraient tenté de le convaincre de les rejoindre, à l'occasion de repas organisés au domicile familial. Quant à l'armée syrienne, elle aurait eu des soldats postés au marché qui auraient pu l'enrôler de force. Le recourant a également déclaré être une cible potentielle de Daech en raison de son ethnie kurde. Ainsi, il aurait quitté la Syrie en 2014 et se serait installé en Turquie pendant plus d'un an, avant de venir en Suisse avec un de ses frères. En outre, l'intéressé a indiqué que son père avait réceptionné, il y a deux ou trois mois, une convocation de l'armée syrienne l'enjoignant à faire établir son livret militaire, dont une photographie a été produite en date du (...) 2017.
E. 3.3 Dans sa décision du 15 août 2017, le SEM a conclu que les propos de A._______ ne permettaient de retenir aucune crainte fondée de persécution future. Il a en particulier considéré que le prénommé ne risquerait pas d'être exposé, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que ce soit de la part des YPG ou de l'armée syrienne. L'autorité intimée a également précisé que les préjudices inhérents à la guerre sévissant en Syrie n'étaient pas en soi déterminants en matière d'asile.
E. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a notamment fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, respectivement d'avoir manqué à son devoir d'établir de manière complète et exacte les faits, en faisant fi du dossier de son frère, B._______ (N [...]), et de l'issue positive donnée à la demande d'asile de celui-ci. Il a également soutenu avoir démontré à satisfaction de droit qu'il risquerait de subir, en cas de retour en Syrie, des persécutions tant des YPG que de l'armée syrienne, en raison de sa désertion, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. Dans ses observations du (...) 2017, il a notamment allégué un risque de persécution réfléchie en lien avec son cousin C._______ (N [...]) et, pour le reste, persisté dans ses conclusions.
E. 3.5 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, maintenu les considérants de sa décision, ajoutant qu'il avait dûment motivé cette dernière, de sorte que l'intéressé était en mesure d'identifier les éléments qui distinguaient son cas de celui de son frère.
E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu en particulier que son refus de servir au sein de l'armée syrienne l'exposait à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour dans son pays.
E. 4.2 Le Tribunal relève que le prénommé est originaire et a vécu à D._______, (...). A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'armée syrienne s'est, depuis juillet 2012, retirée du nord-est du pays - à quelques exceptions près - afin de renforcer ses positions autour d'Alep et de Damas. Les milices kurdes se sont alors emparées de ce territoire et contrôlent désormais toute la province de E._______, à l'exception de quelques zones au sein des villes de D._______ et de F._______ (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la ville de D._______ s'est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l'administration locale, une partie du marché central ainsi qu'un centre de recrutement. Selon d'autres sources, le gouvernement central y dispose d'une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services administratifs, comme par exemple le bureau des passeports (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que le régime syrien procède, comme d'ordinaire, à des recrutements dans le territoire qui est encore sous son contrôle, à l'exclusion de celui se trouvant, par exemple, aux mains des autorités kurdes.
E. 4.3 Par ailleurs, il est notoire que le régime syrien tend à considérer généralement que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - comme étant associés à l'opposition armée (cf. HCR, « Illegal Exit » from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, < http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html >, consulté le 26.10.2018).
E. 4.4 Or, selon la jurisprudence, il est hautement probable, dans le cas d'un requérant qui a, déjà par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans de telles circonstances, il est admis que la peine risquée ne servirait pas seulement à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques. Le Tribunal admet alors comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et 6).
E. 4.5 En l'espèce, l'intéressé a atteint l'âge de servir et a allégué que son père avait réceptionné en (...) 2017 une convocation l'enjoignant à faire établir son livret militaire. Indépendamment de la valeur probante de la photographie de dite convocation, produite en date du (...) 2017, il est hautement probable, au vu de la présence encore à ce jour des forces étatiques dans une portion de la ville de D._______ et de leur besoin marqué de pouvoir disposer, au vu du conflit toujours actuel, de nouveaux soldats, que le recourant ait été convoqué pour son service dans l'armée avant son départ et qu'il y soit enrôlé en cas de retour en Syrie.
E. 4.6 A cela s'ajoute qu'à l'heure actuelle, et tel que déjà relevé ci-avant, les milices kurdes contrôlent la quasi-totalité du gouvernorat de E._______. Pour les autorités syriennes, le simple fait d'avoir résidé dans une telle région est de nature à faire passer toute personne concernée comme un opposant et, partant, conduire à son arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'origine de A._______ de la ville de D._______, (...), constitue un facteur de risque important fondant une crainte de future persécution.
E. 4.7 En outre, le cas du prénommé s'inscrit dans un contexte familial particulier. A cet égard, il y a lieu de relever que l'asile a été octroyé en Suisse à B._______, frère du recourant. En effet, le SEM a retenu que celui-ci avait reçu une convocation pour retirer son livret militaire et qu'afin d'éviter le recrutement au sein de l'armée étatique, il avait intégré les YPG, organisation de laquelle il avait fini par déserter. En outre, C._______, un cousin de l'intéressé qui est originaire de la même ville, a également obtenu l'asile en Suisse, le SEM ayant admis que ce cousin pouvait craindre une future persécution, en raison de son statut de réfractaire au service militaire dans l'armée syrienne. Or, selon la jurisprudence, une crainte de persécution réfléchie est admise lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, procédant ainsi par persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de localiser ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, 25.01.2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/170125-syr-reflexverfolgung-update.pdf , consulté le 26.10.2018). En rapport avec le conflit syrien, le Tribunal a d'ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie était un élément d'autant plus important à prendre en considération lorsque des proches s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et les réf. citées, E-5686/2014 et E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2-4.2.3).
E. 4.8 Cela étant, il est hautement probable que le recourant soit considéré, lors de son retour en Syrie, comme opposant au régime, tout particulièrement en raison de son lieu d'origine, de son refus de servir et de son environnement familial. Les mauvais traitements infligés par les autorités syriennes aux personnes assimilées en tant qu'opposants étant notoirement d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, A._______ est objectivement fondé à craindre une future persécution (cf. HCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update V, p. 35 ss, 03.11.2017, http://www.refworld.org/docid/59f365034.html , consulté le 26.10.2018). Au demeurant, une telle crainte est également objectivement fondée vis-à-vis des YPG, qui ont aussi tenté de le recruter, en particulier en raison de la désertion de son frère, laquelle lui a valu l'octroi de l'asile en Suisse.
E. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
E. 5.2 Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié et refuse l'asile à A._______, doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier.
E. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours du (...) 2017, en relation notamment avec son droit d'être entendu.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 En l'espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité alloué à titre de dépens (cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle appliquée par le Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'500 francs, pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 15 août 2017 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
- Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 750 francs effectué à titre d'avance le (...) 2017 au recourant.
- Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5108/2017 Arrêt du 26 octobre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 août 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015, puis le (...) 2016, à l'occasion d'une audition complémentaire. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le (...) 2017. C. Par décision du 15 août 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Syrie. D. Le (...) 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la consultation des pièces A1/20 (recte : A1/10), A24/1 et A28/3, et l'octroi d'un droit d'être entendu sur lesdites pièces, ainsi que lui soit ensuite accordé un délai raisonnable pour compléter son mémoire (conclusions no 1 à 3). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet des faits et nouvelle décision ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (conclusions no 4 à 6). E. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la pièce A24/1, mais refusé l'accès aux pièces A1/10 et A28/3 (cf. conclusion no 1). Il a également rejeté les demandes tendant à l'octroi d'un délai raisonnable pour se déterminer sur les documents précités et pour compléter le recours sur ce point (conclusions no 2 et 3). Finalement, il a imparti à A._______ un délai au (...) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais. F. Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2017. G. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2017. Ce délai a été prolongé au (...) 2017. H. Le (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. I. Le (...) 2017, le Tribunal a transmis à l'intéressé la réponse du SEM, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations dans un délai échéant le (...) 2017. J. Le (...) 2017, le recourant a déposé ses observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, puis surtout de l'audition complémentaire du (...) 2016, A._______ a notamment exposé avoir fui la Syrie, d'une part, à cause de la situation de guerre généralisée et, d'autre part, par peur d'être enrôlé de force au sein de l'armée syrienne, des Unités de protection du peuple (YPG), de Daech (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique par ses opposants) ou encore de Jabhat al-Nosra. Il a ainsi indiqué que les YPG, que deux de ses frères avaient déjà été forcés à rejoindre, avaient approché son père, moins d'une année auparavant, pour le recruter. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2017, le prénommé a expliqué en substance avoir quitté son pays parce qu'il y avait la guerre et qu'il redoutait d'être recruté par les YPG ou l'armée syrienne. Comme deux de ses frères auraient été dans les rangs des YPG, ceux-ci auraient tenté de le convaincre de les rejoindre, à l'occasion de repas organisés au domicile familial. Quant à l'armée syrienne, elle aurait eu des soldats postés au marché qui auraient pu l'enrôler de force. Le recourant a également déclaré être une cible potentielle de Daech en raison de son ethnie kurde. Ainsi, il aurait quitté la Syrie en 2014 et se serait installé en Turquie pendant plus d'un an, avant de venir en Suisse avec un de ses frères. En outre, l'intéressé a indiqué que son père avait réceptionné, il y a deux ou trois mois, une convocation de l'armée syrienne l'enjoignant à faire établir son livret militaire, dont une photographie a été produite en date du (...) 2017. 3.3 Dans sa décision du 15 août 2017, le SEM a conclu que les propos de A._______ ne permettaient de retenir aucune crainte fondée de persécution future. Il a en particulier considéré que le prénommé ne risquerait pas d'être exposé, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que ce soit de la part des YPG ou de l'armée syrienne. L'autorité intimée a également précisé que les préjudices inhérents à la guerre sévissant en Syrie n'étaient pas en soi déterminants en matière d'asile. 3.4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a notamment fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, respectivement d'avoir manqué à son devoir d'établir de manière complète et exacte les faits, en faisant fi du dossier de son frère, B._______ (N [...]), et de l'issue positive donnée à la demande d'asile de celui-ci. Il a également soutenu avoir démontré à satisfaction de droit qu'il risquerait de subir, en cas de retour en Syrie, des persécutions tant des YPG que de l'armée syrienne, en raison de sa désertion, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. Dans ses observations du (...) 2017, il a notamment allégué un risque de persécution réfléchie en lien avec son cousin C._______ (N [...]) et, pour le reste, persisté dans ses conclusions. 3.5 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, maintenu les considérants de sa décision, ajoutant qu'il avait dûment motivé cette dernière, de sorte que l'intéressé était en mesure d'identifier les éléments qui distinguaient son cas de celui de son frère. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a soutenu en particulier que son refus de servir au sein de l'armée syrienne l'exposait à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour dans son pays. 4.2 Le Tribunal relève que le prénommé est originaire et a vécu à D._______, (...). A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'armée syrienne s'est, depuis juillet 2012, retirée du nord-est du pays - à quelques exceptions près - afin de renforcer ses positions autour d'Alep et de Damas. Les milices kurdes se sont alors emparées de ce territoire et contrôlent désormais toute la province de E._______, à l'exception de quelques zones au sein des villes de D._______ et de F._______ (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la ville de D._______ s'est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l'administration locale, une partie du marché central ainsi qu'un centre de recrutement. Selon d'autres sources, le gouvernement central y dispose d'une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services administratifs, comme par exemple le bureau des passeports (cf. [...], sources consultées le 26.10.2018). Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que le régime syrien procède, comme d'ordinaire, à des recrutements dans le territoire qui est encore sous son contrôle, à l'exclusion de celui se trouvant, par exemple, aux mains des autorités kurdes. 4.3 Par ailleurs, il est notoire que le régime syrien tend à considérer généralement que les civils - vivant ou étant originaires de localités qui ont connu ou connaissent des manifestations d'opposition ou qui sont tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-régime - comme étant associés à l'opposition armée (cf. HCR, « Illegal Exit » from Syria and Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017, , consulté le 26.10.2018). 4.4 Or, selon la jurisprudence, il est hautement probable, dans le cas d'un requérant qui a, déjà par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans de telles circonstances, il est admis que la peine risquée ne servirait pas seulement à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques. Le Tribunal admet alors comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5, 5 et 6). 4.5 En l'espèce, l'intéressé a atteint l'âge de servir et a allégué que son père avait réceptionné en (...) 2017 une convocation l'enjoignant à faire établir son livret militaire. Indépendamment de la valeur probante de la photographie de dite convocation, produite en date du (...) 2017, il est hautement probable, au vu de la présence encore à ce jour des forces étatiques dans une portion de la ville de D._______ et de leur besoin marqué de pouvoir disposer, au vu du conflit toujours actuel, de nouveaux soldats, que le recourant ait été convoqué pour son service dans l'armée avant son départ et qu'il y soit enrôlé en cas de retour en Syrie. 4.6 A cela s'ajoute qu'à l'heure actuelle, et tel que déjà relevé ci-avant, les milices kurdes contrôlent la quasi-totalité du gouvernorat de E._______. Pour les autorités syriennes, le simple fait d'avoir résidé dans une telle région est de nature à faire passer toute personne concernée comme un opposant et, partant, conduire à son arrestation arbitraire, à la torture et même à la mort. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'origine de A._______ de la ville de D._______, (...), constitue un facteur de risque important fondant une crainte de future persécution. 4.7 En outre, le cas du prénommé s'inscrit dans un contexte familial particulier. A cet égard, il y a lieu de relever que l'asile a été octroyé en Suisse à B._______, frère du recourant. En effet, le SEM a retenu que celui-ci avait reçu une convocation pour retirer son livret militaire et qu'afin d'éviter le recrutement au sein de l'armée étatique, il avait intégré les YPG, organisation de laquelle il avait fini par déserter. En outre, C._______, un cousin de l'intéressé qui est originaire de la même ville, a également obtenu l'asile en Suisse, le SEM ayant admis que ce cousin pouvait craindre une future persécution, en raison de son statut de réfractaire au service militaire dans l'armée syrienne. Or, selon la jurisprudence, une crainte de persécution réfléchie est admise lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, procédant ainsi par persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de localiser ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, 25.01.2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/170125-syr-reflexverfolgung-update.pdf , consulté le 26.10.2018). En rapport avec le conflit syrien, le Tribunal a d'ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie était un élément d'autant plus important à prendre en considération lorsque des proches s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et les réf. citées, E-5686/2014 et E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2-4.2.3). 4.8 Cela étant, il est hautement probable que le recourant soit considéré, lors de son retour en Syrie, comme opposant au régime, tout particulièrement en raison de son lieu d'origine, de son refus de servir et de son environnement familial. Les mauvais traitements infligés par les autorités syriennes aux personnes assimilées en tant qu'opposants étant notoirement d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, A._______ est objectivement fondé à craindre une future persécution (cf. HCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update V, p. 35 ss, 03.11.2017, http://www.refworld.org/docid/59f365034.html , consulté le 26.10.2018). Au demeurant, une telle crainte est également objectivement fondée vis-à-vis des YPG, qui ont aussi tenté de le recruter, en particulier en raison de la désertion de son frère, laquelle lui a valu l'octroi de l'asile en Suisse. 5. 5.1 En conséquence et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié et refuse l'asile à A._______, doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en outre invité à accorder l'asile à ce dernier. 5.3 Vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours du (...) 2017, en relation notamment avec son droit d'être entendu. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité alloué à titre de dépens (cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle appliquée par le Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'500 francs, pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 15 août 2017 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé au sens des considérants.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 750 francs effectué à titre d'avance le (...) 2017 au recourant.
6. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :