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E-1461/2020

E-1461/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1461/2020 Arrêt du 16 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 25 juillet 2015, la décision du 13 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé d'octroyer l'asile au recourant, de lui reconnaître la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 mars 2020 adressé par le recourant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel celui-ci a conclu à l'annulation de la décision attaquée, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la demande du recourant d'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'un délai pour produire son contrat de travail et des documents relatifs à sa vie de famille, la décision incidente du 18 mars 2020 de la juge instructrice octroyant au recourant un délai pour produire les documents précités, le courrier du 23 mars 2020, par lequel le recourant a transmis au Tribunal des copies de son décompte de salaire du mois de février 2020 ainsi que de la convention d'entretien signée par lui-même et sa fiancée, requérante d'asile déboutée résidant dans le canton de B._______, en faveur de leur enfant commun né en Suisse, le (...), le courrier du 25 mai 2020, par lequel le recourant a déposé, en copie, un contrat de travail en tant qu'employé agricole signé le (...) 2020 ainsi qu'un acte de reconnaissance en paternité du (...) 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en l'occurrence, la procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'entendu les 3 août 2015 et 7 avril 2017, le recourant a déclaré provenir du village de C._______ (zoba Debub, nus-zoba D._______), où il a été scolarisé jusqu'à la (...) année, avant d'interrompre sa scolarité en 2011 ou en juin 2013, selon les versions, qu'en 2013 ou 2014, un voisin prénommé E._______ aurait porté plainte contre lui, l'accusant d'avoir volé du foin dans des champs appartenant à l'Etat ou, d'après une autre version, de traverser des champs interdits de passage avec son bétail, qu'il aurait été détenu durant un vingtaine de jours avant d'être libéré grâce à un garant, un commerçant de son village, qu'après sa libération, il aurait reçu d'autres convocations de la police, auxquelles il n'aurait pas donné suite, se cachant dans le village, que, craignant pour sa sécurité, il aurait alors quitté son pays en janvier 2015 et aurait transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 24 juillet 2015, que, dans sa décision du 13 février 2020, le SEM a considéré que la vraisemblance des propos du recourant était sujette à caution, que par ailleurs, les mesures dont il aurait été victime n'atteindraient pas l'intensité suffisante pour être qualifiées de déterminantes en matière d'asile, qu'enfin, aucun obstacle ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi en Erythrée, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise sous l'angle de l'octroi de l'asile, de sorte que le point 2 de son dispositif a acquis force de chose décidée, que, dans le cadre de la présente procédure, se pose uniquement la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître, ainsi qu'il l'allègue, la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa sortie illégale du pays (« Republikflucht »), combinée éventuellement à d'autres facteurs de risque, qu'il a invoqué, à cet égard, une appréciation inexacte des faits pertinents et des moyens de preuve versés au dossier par le SEM, que d'après lui, il est défavorablement connu des autorités érythréennes, que sa détention arbitraire et sa libération de prison conditionnelle grâce à un garant, en sus de son départ illégal du pays, constitueraient une conjonction de plusieurs facteurs présentant un risque pour son intégrité en cas de retour en Erythrée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, d'après la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font en l'occurrence défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été recherché, arrêté par la police et détenu pendant un vingtaine de jours, et être dès lors connu des autorités érythréennes, qu'en effet, il a donné deux récits très différents des faits antérieurs à son départ du pays, comportant de nombreuses contradictions au sujet de l'époque et des raisons de la plainte déposée par E._______, du nombre de convocations reçues, de la période à laquelle son père aurait été arrêté ainsi que celle de sa propre arrestation et la date de sa libération et, de manière générale, sur la chronologie des événements, qu'ainsi, lors de sa première audition, il a dit avoir dû arrêter l'école en juin 2013, après que son voisin ait porté plainte contre lui, l'accusant à tort d'avoir volé du foin dans des champs appartenant au gouvernement, qu'après réception d'une convocation, le (...) 2014, il serait présenté volontairement au poste de police, qu'il aurait été placé en détention pendant 20 jours, avant d'être libéré grâce à un garant, qu'après cet événement, les policiers seraient venus chercher son père à son retour de F._______ et l'auraient placé en détention, qu'une seconde plainte aurait été déposée contre lui, le décidant à quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2015, pt 7.01), qu'invité à préciser certaines éléments (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2015, pt 7.02), le recourant a ensuite déclaré que son père avait été arrêté avant lui, à savoir le (...) 2013, ce qui contredit la version précédemment donnée, qu'il a indiqué avoir été personnellement libéré, le (...) 2014, qu'en revanche, au cours de sa seconde audition, il a déclaré avoir arrêté l'école en 2011 suite à une première plainte de E._______, qu'en outre, il a affirmé avoir fait l'objet d'une autre plainte déposée en 2014 par ce même E._______, que celui-ci l'aurait accusé d'avoir traversé des champs avec son bétail alors que le passage était interdit, qu'entre (...) et (...) 2014, il aurait reçu sept convocations de la police, auxquelles il n'aurait pas répondu, qu'un mois après, au retour de son père de F._______, celui-ci aurait été arrêté par la police à sa place et détenu pendant une semaine, que le recourant se serait rendu au poste, où son père aurait été libéré et lui aurait été arrêté, qu'après 22 jours de détention, aux alentours de fin (...) 2014, il aurait été libéré grâce à un garant, que huit jours après sa relaxe, il aurait reçu une nouvelle convocation de la police, puis, trois jours plus tard, une autre convocation, qu'ensuite, les policiers l'auraient recherché, raison pour laquelle il aurait dormi pendant environ un mois dans les champs avant de quitter le pays, que la chronologie des faits relatés lors de cette audition n'est pas crédible, puisque son père serait rentré au village en mars 2014 et aurait été détenu avant le recourant, qui pourtant aurait été libéré fin (...) 2014, que, selon les différentes versions, son père aurait été arrêté en décembre 2013 ou en mars 2014, que le recourant n'a pas produit l'une au moins des neuf convocations qu'il aurait reçues, se contentant d'alléguer les avoir jetées, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant ait été inquiété par les autorités érythréennes entre sa libération de prison en (...) 2014 et son départ du pays début 2015, ses propos étant d'ailleurs contradictoires au sujet de ses déplacements entre son domicile et les jardins (soit il se serait resté caché dans les jardins ou dans la forêt, soit il faisait des allers-retours quotidiens entre sa maison et les jardins [cf. procès-verbal de l'audition du 7 avril 2017, ad questions 91, 93, 98 à 100 et 103], voire continuait à s'occuper du bétail pendant la journée [cf. ibidem, ad question 94]), que, vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédibles ses problèmes avec les autorités érythréennes, qu'il n'est dès lors pas non plus crédible que sa mère ait été arrêtée et détenue pendant trois mois par sa faute (cf. ibidem, ad questions 27, 28 et 48), d'autant moins que cet élément est invoqué de manière tardive, qu'en outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, que ce soit dans son pays ou en exil, qu'ainsi, la seule sortie illégale du recourant d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il demeure encore la question de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité du renvoi, contestée par le recourant au stade du recours, que d'après lui, l'Erythrée connaîtrait une astreinte civile ou militaire ainsi que des difficultés structurelles, menaçant son intégrité, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), que le recourant a cité dans son recours, à l'appui de ses arguments, différents rapports internationaux ainsi que la jurisprudence du Tribunal, que les documents antérieurs à l'arrêt de référence du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4 ne sont pas pertinents en l'espèce, que la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 invoquée par le recourant n'est pas transposable au cas d'espèce, puisqu'il n'a pas invoqué craindre un enrôlement dans le service national érythréen, étant au surplus rappelé que la décision du SEM dans l'affaire précitée est antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, qu'en conclusion, le recourant, pour les raisons précédemment exposées, n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international, que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7), que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que par ailleurs, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que les arguments avancés au stade du recours, d'après lesquels il n'aurait plus aucune attache en Erythrée, ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, d'après ses propos de 2015, son père, sa mère, quatre frères et trois soeurs résideraient en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2015, pt 3.01), ce qu'il a confirmé en 2017 (cf. procès-verbal de l'audition du 7 avril 2017, ad questions 17 à 22), qu'on ne peut donc raisonnablement admettre qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a grandi et vécu jusqu'à ses (...) ans, que les facteurs d'intégration énoncés (maîtrise du français, bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et famille) ne sont pas déterminants en matière d'asile, que d'après la jurisprudence du Tribunal, le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine et arrêt du Tribunal D-3936/2018 du 11 août 2019 consid. 5.5.2), que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM (cf. ibidem), que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; ATAF 2014/26 consid. 7.6), qu'il convient aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la présence en Suisse de sa fiancée et de leur enfant commun ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que tous deux ont la même nationalité, que sa fiancée est une requérante d'asile déboutée, que l'enfant étant encore jeune (née en [...]), son sort suit celui de ses parents, qu'ainsi, malgré les difficultés auxquelles sera confronté le recourant en cas de renvoi, son exécution ne devient pas inexigible pour autant, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que dès lors, la requête de nomination d'un mandataire d'office, en application de l'anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :