Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 août 2015. Durant ses auditions du 27 août 2015 et du 9 juin 2017, elle a déclaré être née et avoir vécu à Asmara. Elle aurait accompli le service national en tant que (...) au sein du Ministère (...) durant (...) ans. Recherchée par les autorités suite à son refus de transfert de poste, elle aurait quitté l'Erythrée le 2 juin 2015 et serait arrivée en Suisse le 19 août 2015. Elle a produit un certificat du Ministère (...) du (...) 1999 et un certificat de participation au service national du (...) 1998. B. Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. C. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 3 octobre 2017, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti. D. Le 15 mars 2018, le SEM a informé l'intéressée que, suite à une nouvelle analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]), il envisageait de lever son admission provisoire. Il l'a invitée à faire part, d'ici au 16 avril 2018, d'éventuelles observations. Dans sa réponse du 9 avril 2018, l'intéressée a déclaré avoir passé de nombreuses années en Suisse, durant lesquelles elle avait démontré ses efforts d'intégration et avait pu se constituer un réseau social. De plus, elle n'avait plus que ses parents âgés en Erythrée, n'ayant plus de nouvelles de sa soeur. E. Par décision du 7 juin 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée. F. Par recours du 6 juillet 2018 (date du timbre postal), l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision. Elle a produit un rapport du SEM concernant les requérants provenant d'Erythrée, des rapports d'Amnesty International (AI) des 22 février 2018 et 18 avril 2018, trois attestations de la Croix-Rouge genevoise, un DVD, une photo la représentant au cours d'activités de l'église (...) et enfin, une attestation de l'Eglise (...) du (...) 2018. G. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Le 7 mai 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Par courrier du 24 mai 2019 (date du timbre postal), l'intéressée a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2). 3.2 Avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 4.3.1 L'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée. 4.3.2 Invitée par le SEM, le 15 mars 2018, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, elle n'a, dans sa réponse du 9 avril 2018, fait valoir aucun élément concret et nouveau, survenu depuis la décision du SEM du 31 juillet 2017, susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Au stade du recours, elle a soutenu appartenir à l'église (...) et a produit à ce sujet un DVD, une photo la représentant au cours d'activités de cette église et enfin, une attestation de l'Eglise (...). Toutefois, l'intéressée n'explique en rien comment ces documents, de nature privée, auraient pu être connus des autorités érythréennes et rien dans l'attestation du (...) 2018 n'indique qu'elle occupe un poste à responsabilité au sein de cette église qui serait susceptible de la placer dans le collimateur des autorités en cas de retour en Erythrée. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]). Conformément à ce dernier arrêt, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 5.3 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17.2). A cet égard, les rapports d'organisations non gouvernementales produits ou cités à l'appui du recours ne sauraient remettre en cause cette appréciation. 5.4 Tombe également à faux le grief tiré de l'inégalité de traitement par rapport aux causes N 654 399, N 650 822, N 647 537, N 637 925, N 626 209 et N 640 469, dont l'intéressée se limite à prétendre qu'elles sont similaires à sa cause, sans indiquer toutefois en quoi consisteraient ces similitudes, mais qui concernent en réalité soit des affaires antérieures à l'arrêt de référence précité, soit des situations familiales différentes de la sienne. 5.5 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressée de Suisse pourrait la mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 5.5.1 En effet, elle s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées en Suisse, de ses efforts d'intégration et de la présence d'un réseau social dans ce pays. De plus, elle soutient qu'elle n'a plus de famille en Erythrée, excepté ses parents âgés, que femme seule et célibataire, elle n'aurait aucun réseau social et tomberait dans le dénuement total. 5.5.2 Il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. 5.5.3 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). Il convient aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 5.5.4 Certes, un renvoi de l'intéressée en Erythrée ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, même âgée que de (...) ans, elle est sans charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée. Elle a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a travaillé plus de (...) ans comme formatrice au ministère (...). Cette activité professionnelle, ainsi que sa durée, n'ont jamais été remises en cause par les parties, contrairement à la désertion alléguée (cf. décision du SEM du 31 juillet 2017 et décision incidente du Tribunal du 7 septembre 2017), et sont même attestées par les certificats produits à l'appui de la demande d'asile. Au cours de cette longue activité professionnelle dans l'administration, elle a dû se créer un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra obtenir l'aide de sa cousine, établie aux Etats-Unis, qui l'a déjà soutenue par le passé, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans le recours (cf. procès-verbal d'audition du 9 juin 2017, p. 8, réponse à la question 66). Au vu de ce qui précède, ses efforts d'intégration en Suisse, certes louables, ne sont pas déterminants en l'espèce. Enfin, les deux arrêts du Tribunal cités par la recourante, à savoir l'ATAF 2011/25 et l'arrêt du Tribunal D-3687/2015 concernent des situations différentes, examinant la problématique de l'exécution du renvoi en Ethiopie. Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement et un travail. Elle devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée.
6. Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 6 juillet 2018 est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 3.2 Avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d).
E. 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
E. 4.3.1 L'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 4.3.2 Invitée par le SEM, le 15 mars 2018, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, elle n'a, dans sa réponse du 9 avril 2018, fait valoir aucun élément concret et nouveau, survenu depuis la décision du SEM du 31 juillet 2017, susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Au stade du recours, elle a soutenu appartenir à l'église (...) et a produit à ce sujet un DVD, une photo la représentant au cours d'activités de cette église et enfin, une attestation de l'Eglise (...). Toutefois, l'intéressée n'explique en rien comment ces documents, de nature privée, auraient pu être connus des autorités érythréennes et rien dans l'attestation du (...) 2018 n'indique qu'elle occupe un poste à responsabilité au sein de cette église qui serait susceptible de la placer dans le collimateur des autorités en cas de retour en Erythrée.
E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]). Conformément à ce dernier arrêt, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2).
E. 5.3 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17.2). A cet égard, les rapports d'organisations non gouvernementales produits ou cités à l'appui du recours ne sauraient remettre en cause cette appréciation.
E. 5.4 Tombe également à faux le grief tiré de l'inégalité de traitement par rapport aux causes N 654 399, N 650 822, N 647 537, N 637 925, N 626 209 et N 640 469, dont l'intéressée se limite à prétendre qu'elles sont similaires à sa cause, sans indiquer toutefois en quoi consisteraient ces similitudes, mais qui concernent en réalité soit des affaires antérieures à l'arrêt de référence précité, soit des situations familiales différentes de la sienne.
E. 5.5 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressée de Suisse pourrait la mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
E. 5.5.1 En effet, elle s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées en Suisse, de ses efforts d'intégration et de la présence d'un réseau social dans ce pays. De plus, elle soutient qu'elle n'a plus de famille en Erythrée, excepté ses parents âgés, que femme seule et célibataire, elle n'aurait aucun réseau social et tomberait dans le dénuement total.
E. 5.5.2 Il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM.
E. 5.5.3 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). Il convient aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 5.5.4 Certes, un renvoi de l'intéressée en Erythrée ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, même âgée que de (...) ans, elle est sans charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée. Elle a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a travaillé plus de (...) ans comme formatrice au ministère (...). Cette activité professionnelle, ainsi que sa durée, n'ont jamais été remises en cause par les parties, contrairement à la désertion alléguée (cf. décision du SEM du 31 juillet 2017 et décision incidente du Tribunal du 7 septembre 2017), et sont même attestées par les certificats produits à l'appui de la demande d'asile. Au cours de cette longue activité professionnelle dans l'administration, elle a dû se créer un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra obtenir l'aide de sa cousine, établie aux Etats-Unis, qui l'a déjà soutenue par le passé, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans le recours (cf. procès-verbal d'audition du 9 juin 2017, p. 8, réponse à la question 66). Au vu de ce qui précède, ses efforts d'intégration en Suisse, certes louables, ne sont pas déterminants en l'espèce. Enfin, les deux arrêts du Tribunal cités par la recourante, à savoir l'ATAF 2011/25 et l'arrêt du Tribunal D-3687/2015 concernent des situations différentes, examinant la problématique de l'exécution du renvoi en Ethiopie. Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement et un travail. Elle devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée.
E. 6 Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 6 juillet 2018 est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3936/2018 Arrêt du 11 août 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Daniel Habte, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 7 juin 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 août 2015. Durant ses auditions du 27 août 2015 et du 9 juin 2017, elle a déclaré être née et avoir vécu à Asmara. Elle aurait accompli le service national en tant que (...) au sein du Ministère (...) durant (...) ans. Recherchée par les autorités suite à son refus de transfert de poste, elle aurait quitté l'Erythrée le 2 juin 2015 et serait arrivée en Suisse le 19 août 2015. Elle a produit un certificat du Ministère (...) du (...) 1999 et un certificat de participation au service national du (...) 1998. B. Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. C. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 3 octobre 2017, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti. D. Le 15 mars 2018, le SEM a informé l'intéressée que, suite à une nouvelle analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]), il envisageait de lever son admission provisoire. Il l'a invitée à faire part, d'ici au 16 avril 2018, d'éventuelles observations. Dans sa réponse du 9 avril 2018, l'intéressée a déclaré avoir passé de nombreuses années en Suisse, durant lesquelles elle avait démontré ses efforts d'intégration et avait pu se constituer un réseau social. De plus, elle n'avait plus que ses parents âgés en Erythrée, n'ayant plus de nouvelles de sa soeur. E. Par décision du 7 juin 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée. F. Par recours du 6 juillet 2018 (date du timbre postal), l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision. Elle a produit un rapport du SEM concernant les requérants provenant d'Erythrée, des rapports d'Amnesty International (AI) des 22 février 2018 et 18 avril 2018, trois attestations de la Croix-Rouge genevoise, un DVD, une photo la représentant au cours d'activités de l'église (...) et enfin, une attestation de l'Eglise (...) du (...) 2018. G. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Le 7 mai 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Par courrier du 24 mai 2019 (date du timbre postal), l'intéressée a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2). 3.2 Avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 3.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 4.3.1 L'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée. 4.3.2 Invitée par le SEM, le 15 mars 2018, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, elle n'a, dans sa réponse du 9 avril 2018, fait valoir aucun élément concret et nouveau, survenu depuis la décision du SEM du 31 juillet 2017, susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Au stade du recours, elle a soutenu appartenir à l'église (...) et a produit à ce sujet un DVD, une photo la représentant au cours d'activités de cette église et enfin, une attestation de l'Eglise (...). Toutefois, l'intéressée n'explique en rien comment ces documents, de nature privée, auraient pu être connus des autorités érythréennes et rien dans l'attestation du (...) 2018 n'indique qu'elle occupe un poste à responsabilité au sein de cette église qui serait susceptible de la placer dans le collimateur des autorités en cas de retour en Erythrée. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]). Conformément à ce dernier arrêt, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 5.3 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17.2). A cet égard, les rapports d'organisations non gouvernementales produits ou cités à l'appui du recours ne sauraient remettre en cause cette appréciation. 5.4 Tombe également à faux le grief tiré de l'inégalité de traitement par rapport aux causes N 654 399, N 650 822, N 647 537, N 637 925, N 626 209 et N 640 469, dont l'intéressée se limite à prétendre qu'elles sont similaires à sa cause, sans indiquer toutefois en quoi consisteraient ces similitudes, mais qui concernent en réalité soit des affaires antérieures à l'arrêt de référence précité, soit des situations familiales différentes de la sienne. 5.5 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressée de Suisse pourrait la mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 5.5.1 En effet, elle s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées en Suisse, de ses efforts d'intégration et de la présence d'un réseau social dans ce pays. De plus, elle soutient qu'elle n'a plus de famille en Erythrée, excepté ses parents âgés, que femme seule et célibataire, elle n'aurait aucun réseau social et tomberait dans le dénuement total. 5.5.2 Il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. 5.5.3 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). Il convient aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 5.5.4 Certes, un renvoi de l'intéressée en Erythrée ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, même âgée que de (...) ans, elle est sans charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée. Elle a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a travaillé plus de (...) ans comme formatrice au ministère (...). Cette activité professionnelle, ainsi que sa durée, n'ont jamais été remises en cause par les parties, contrairement à la désertion alléguée (cf. décision du SEM du 31 juillet 2017 et décision incidente du Tribunal du 7 septembre 2017), et sont même attestées par les certificats produits à l'appui de la demande d'asile. Au cours de cette longue activité professionnelle dans l'administration, elle a dû se créer un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra obtenir l'aide de sa cousine, établie aux Etats-Unis, qui l'a déjà soutenue par le passé, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans le recours (cf. procès-verbal d'audition du 9 juin 2017, p. 8, réponse à la question 66). Au vu de ce qui précède, ses efforts d'intégration en Suisse, certes louables, ne sont pas déterminants en l'espèce. Enfin, les deux arrêts du Tribunal cités par la recourante, à savoir l'ATAF 2011/25 et l'arrêt du Tribunal D-3687/2015 concernent des situations différentes, examinant la problématique de l'exécution du renvoi en Ethiopie. Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement et un travail. Elle devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée.
6. Si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressée et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 6 juillet 2018 est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :