Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4549/2017 Arrêt du 5 octobre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 août 2015, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles (audition sommaire) le 27 août suivant et celle sur ses motifs d'asile du 13 avril 2017, la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse tout en le faisant bénéficier de l'admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours formé contre cette décision, le 14 août 2017, dans lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, à être exempté du paiement d'une avance de frais de procédure et des frais de procédure et a conclu à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 5 septembre 2017 par laquelle le juge instructeur a admis les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle du recourant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a dit avoir fui son pays, le (...) juin (...), après l'obtention de son baccalauréat, pour ne pas devoir faire son service militaire dans les rangs des Apochis (ndr : terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, [YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, [PYD]) qui contrôle le Kurdistan syrien [« Rojava »]) que selon la convocation (générale) figurant dans le livret militaire qui lui avait été remis, à sa demande, avant ses examens de baccalauréat, il aurait dû s'annoncer aux Apochis le (...), que la mort d' « un copain », tué à la guerre, l'en aurait dissuadé, qu'il a encore déclaré n'être en mesure de produire ni passeport, car il n'en aurait jamais eu, ni carte d'identité qu'il aurait laissée chez son père car il aurait craint de la perdre pendant son voyage, qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré être parti pour échapper à son recrutement dans l'armée syrienne et à son incorporation dans les rangs des Apochis, qu'à l'appui de ses dires, il a produit son livret militaire dans l'armée régulière, celui des Apochis et sa carte d'identité, qu'il a précisé avoir reçu ses documents en Suisse la semaine précédente, à l'exception de sa carte d'identité qu'il avait toujours eue avec lui, qu'il a ensuite expliqué que, pour passer son baccalauréat, il avait eu besoin de son livret militaire pour faire établir une dispense temporaire de servir par son école, qu'il aurait donc demandé son livret aux autorités militaires qui le lui avaient délivré le (...), que lui-même l'aurait ensuite remis à son école pour l'établissement du document nécessaire à l'obtention d'une dispense, que l'année suivante, il aurait reçu, le (...), une convocation, qu'il a également produite, le sommant de se présenter à son recrutement jusqu'au (...) suivant, au plus tard, que, sur le point de passer ses examens peu après, il aurait renoncé à se prévaloir de sa dispense et serait parti clandestinement en Turquie avec quatre autres jeunes de son âge, car, une fois ses examens passés, il n'aurait pas échappé au recrutement, que les Apochis auraient aussi accepté de reporter son incorporation à cause de ses examens, mais d'un mois seulement, que lui-même aurait été prêt à les rejoindre, s'il avait pu rester à B._______ ou dans une région contrôlée par eux, mais, poussé par ses parents, il y aurait renoncé quand il avait appris qu'il pouvait être envoyé se battre à Raqaa ou Minbej, où combattaient des unités de « Daech », qu'il a également déclaré avoir toujours eu sa carte d'identité avec lui mais ne l'avoir pas présentée à son audition sommaire parce qu'il pensait que ce n'était pas important, que dans sa décision du 14 juillet 2017, le SEM a considéré que le « refus de servir dans les rangs des Apochis », à le tenir pour vraisemblable, n'était pas pertinent en matière d'asile, qu'il n'a pas estimé crédible la convocation du recourant à l'armée nationale syrienne du fait de l'inconstance de ses déclarations d'une audition à l'autre, qu'il en a déduit que le livret militaire et la convocation de l'armée syrienne était des faux et a en conséquence confisqué ces pièces, que, par ailleurs, les déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet de sa carte d'identité ajoutaient à l'invraisemblance de ses allégations, que, dans son recours, l'intéressé fait, en substance, grief au SEM de n'avoir pas procédé à une instruction complète et correcte, que le SEM aurait ainsi écarté ses moyens de preuve sans motifs suffisants et, partant, en aurait faussement déduit l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'il aurait aussi violé son droit d'être entendu en le privant de la possibilité de se prononcer sur l'authenticité de ses moyens et de se confronter aux indices de falsification, que leur inauthenticité n'étant pas démontrée, ses moyens prouveraient qu'il a bien été convoqué au service national et que, faute de s'y être présenté, il était un insoumis d'autant plus exposé à des persécutions dans son pays que, depuis qu'il est en Suisse, il n'a cessé d'exprimer son opposition au régime de Bachar al-Assad en participant à de nombreuses manifestations, qu'il convient préliminairement d'examiner le grief formel de l'intéressé, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure qu'il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'occurrence, la décision attaquée fait état des déclarations du recourant telles que consignées dans les procès-verbaux d'audition ainsi que des preuves pertinentes qu'il a produites, essentiellement en rapport avec son recrutement à l'armée nationale et chez les Apochis, que le SEM a ainsi pu porter une appréciation éclairée sur les moyens du recourant, que la question de savoir s'il en a correctement jaugé la nature et la portée - ce que conteste l'intéressé - ressortit au fond et sera abordée plus loin, qu'en conséquence, le reproche d'une instruction insuffisante, couplée avec une violation du droit d'être entendu du recourant, n'est pas fondé, qu'en ce qui concerne les griefs matériels de l'intéressé, il y a lieu de rappeler que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en Syrie, le fait de s'être soustrait au service militaire peut entraîner une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, dans la mesure où la personne intéressée s'est déjà fait remarquer auparavant des autorités comme un opposant, que, dans un tel cas, celles-ci peuvent en effet interpréter son attitude de refus du service militaire comme une manifestation, d'ordre politique, d'hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3 consid. 6, spécialement consid. 6.7.3), que, dans le cas d'espèce, l'intéressé ne paraît cependant pas, au regard de ses déclarations, s'être signalé comme tel, qu'il a fait référence, de manière allusive, à sa participation à une dizaine de manifestations organisées par les Apochis et les Massoudi, mais sans en indiquer ni le lieu ni les dates, ni encore les buts et les circonstances (cf. p.-v. du 27 août 2015, question 7.01), qu'aussi, quand bien même il se serait soustrait à une convocation militaire et pourrait être sanctionné comme réfractaire, l'asile ne pourrait lui être accordé, que le Tribunal n'est cependant pas convaincu que tel soit le cas, les déclarations du recourant sur ce point n'apparaissant pas vraisemblables, qu'en effet, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé n'a, à aucun moment, fait allusion à sa convocation au recrutement à l'armée nationale syrienne ni évoqué son intention de produire des pièces autres que sa carte d'identité, qu'il a justifié son mutisme à ce sujet par le fort état d'épuisement dans lequel il se trouvait à son audition initiale et par le fait qu'on lui avait alors dit qu'il pourrait s'étendre plus longuement sur ses motifs d'asile plus tard, qu'à ce sujet, il doit être rappelé qu'en règle générale, l'autorité est en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), comme c'est ici le cas, que, de fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui fuient des persécutions ou craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, que, dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, qu'en l'occurrence, les justifications de l'intéressé pour expliquer la tardiveté de ses allégations ne convainquent pas, qu'à son audition sur ses donnée personnelles, à la question de savoir s'il avait eu affaire aux autorités de son pays, il a en effet répondu que « le régime [n'était] plus présent à B._______ » même s'il avait toujours des cellules dormantes en ville et que son unique problème avait été son recrutement par les Apochis, qu'il a dit qu'il allait bien, quand il lui a été demandé, à son audition initiale encore, ce qu'il en était de son état de santé, que, par conséquent, le Tribunal ne tient pas pour crédible que l'intéressé ait été convoqué par l'autorité militaire syrienne et soit aujourd'hui considéré comme un réfractaire, que, s'agissant du risque d'enrôlement forcé par les Apochis, auquel le recourant fait référence, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les (YPG) et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active (cf. notamment arrêts du TAF E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 et réf. citées, dont l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ;D-6842/2015 du 22 août 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant, qu'en outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 précité, consid. 5.3), que, dès lors, si, à tout hasard, le recourant devait être emprisonné à son retour en Syrie à cause de son insoumission, cette sanction ne serait pas assimilable à une persécution personnelle et ciblée contre lui en raison de ses positions politiques, qu'il s'agirait plutôt de préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire à l'intéressé, qu'au passage, il peut être relevé que la définition que le recourant a donnée des Apochis, présentés comme le parti des travailleurs du Kurdistan, venus de Turquie faire la guerre en Syrie où ils avaient leur administration à Derik (Al Malikiya en arabe) et à Qamichli (cf. p.-v. du 13 avril 2017, question 35), amène à douter sérieusement de sa provenance ou du moins de sa proximité avec ce mouvement, que le recourant affirme encore être en danger dans son pays pour sa participation, drapeau de l'opposition syrienne et calicots en main, à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad en Suisse, que, selon l'art. 54 LAsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition, que s'ils peuvent, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, de tel motifs ne peuvent conduire à l'octroi de l'asile, qu'en présence de motifs subjectifs postérieurs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]), qu'il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir en Syrie uniquement, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger, que, dans la règle, l'intérêt des autorités syriennes pour les activités des ressortissants syriens à l'étranger ne se concentre toutefois pas sur les personnes dont les interventions se limitent aux seuls réseaux sociaux ou à des participations à des manifestations mais sur celles qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime, ce qui n'est en rien le cas du recourant, du moins ne l'a-t-il pas démontré ni même prétendu, qu'il ne peut dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugié à cause de sa participation à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad depuis qu'il est en Suisse, attestée par les photographies produites au stade du recours, qu'en définitive, compte tenu de ce qui précède, le SEM a à juste titre nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est cependant pas perçu de frais. dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras