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D-5514/2024

D-5514/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5514/2024 Arrêt du 13 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Djibouti, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 mai 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 août 2024, les moyens de preuve alors remis, en particulier une carte d'adhésion au Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (ci-après : MRD), ainsi que des documents liés à ses emplois professionnels passés, le projet de décision du 26 août 2024, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et maintenu l'ensemble de ses déclarations faites pendant la procédure, la décision du 28 août 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé déposé le 3 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes préalables d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de restitution de l'effet suspensif, les annexes au mémoire de recours, à savoir les moyens de preuve déjà produits lors de l'audition sur les motifs d'asile et une photographie du requérant prise sur son ancien lieu de travail à B._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant à l'octroi l'effet suspensif, attendu qu'en procédure d'asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant djiboutien originaire de la ville de B._______, que, le (...) 2019, son père était décédé dans des circonstances floues, que, suite à ce décès, le requérant avait rejoint le MRD, en tant que simple membre, son frère faisant par ailleurs partie des figures importantes de ce mouvement, qu'il avait à ce titre principalement pour tâche de rassembler les jeunes pour des réunions du parti, qu'en 2020, lors d'une de ces réunions, les autorités djiboutiennes étaient intervenues et avaient notamment arrêté le requérant ; qu'il avait été torturé au cours de son emprisonnement, avant d'être libéré, qu'à partir de l'année 2021, A._______ avait travaillé dans une entreprise de (...) appartenant à C._______, (...), que le requérant avait eu une relation amoureuse avec la nièce du susnommé, et ce depuis le début de l'année 2022, qu'il avait participé à une manifestation de l'opposition, en avril 2022, pour protester contre l'emprisonnement de trois personnes ; qu'il avait été arrêté puis détenu avec d'autres personnes, avant d'être relâché quelques heures plus tard, qu'informé par des personnes de l'arrestation en question, C._______ l'avait convoqué afin de le réprimander d'avoir pris part à cette manifestation, qu'en juin ou juillet 2022, les autorités djiboutiennes étaient à la recherche du frère du requérant ; qu'elles l'avaient alors arrêté puis emprisonné pendant dix jours dans le but d'obliger son frère à se rendre, que ce même frère ne s'était néanmoins pas rendu aux autorités, l'intéressé ayant tout de même été libéré sans en connaître le réel motif, qu'en décembre 2022, la relation amoureuse qu'il entretenait avec la nièce de C._______ avait été découverte par la famille de celle-ci, qu'un mois plus tard, des personnes inconnues avaient ensuite arrêté l'intéressé puis conduit vers une université ; qu'après avoir été ligoté, celui-ci avait été menacé et torturé, avant d'être laissé sur place, qu'en informant sa petite amie de cette situation, le requérant avait appris qu'elle avait également été frappée ; que, deux mois plus tard, celle-ci avait été contrainte d'avorter, sa famille ayant appris sa grossesse, qu'en avril ou mai 2023, A._______ avait une nouvelle fois été convoqué auprès de C._______, celui-ci le menaçant de l'obliger à récolter des informations sur l'opposition, que, lors d'une de ces convocations, l'intéressé avait alors enregistré la conversation qu'il avait ensuite remise, selon les versions, à son frère ou à l'opposition, qu'une radio de l'opposition avait diffusé le contenu de l'enregistrement en question, C._______ apprenant par la suite dite diffusion, que, recherché alors par son employeur, le requérant avait décidé, en juin 2023, de quitter le pays, qu'il s'était réfugié chez son oncle quelques mois, celui-ci s'occupant de l'ensemble des démarches afin qu'il puisse quitter Djibouti, que, muni d'un visa Schengen, l'intéressé avait définitivement fui son Etat d'origine, en décembre 2023, que A._______ a encore déclaré qu'il n'avait plus aucune nouvelle de son frère depuis l'arrestation de celui-ci, en juillet 2024, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, selon l'autorité de première instance, il a en effet relevé qu'il était peu vraisemblable que le requérant fût engagé dans l'entreprise du fils du président djiboutien, vu ses antécédents avec les autorités et son engagement au sein du MRD, qu'il n'était pas non plus cohérent que C._______ ait sollicité le requérant pour récolter des informations sur l'opposition, dans la mesure où il aurait pu s'en prendre directement à son frère afin d'obtenir les renseignements voulus, qu'en outre, les allégations de A._______ concernant les informations recherchées par C._______ étaient dénuées de substance, vu la répétition de propos généraux et l'absence de détails sur cet événement, ce malgré les demandes de précision formulées lors de l'audition, que les propos de l'intéressé apparaissaient, toujours selon l'autorité de première instance, contradictoires, celui-ci ayant déclaré, selon les versions, avoir remis l'enregistrement litigieux à son frère ou à l'opposition, que, dans son mémoire de recours, A._______ soutient que l'audition a été un moment stressant pour lui l'ayant psychologiquement affecté, qu'il affirme encore craindre pour sa sécurité en cas de retour à Djibouti, avec un risque d'être une nouvelle fois arrêté et torturé, que rien n'indique d'abord que le prétendu stress ressenti en cours d'audition par le recourant aurait diminué la quantité ou la qualité de son récit ; qu'il n'allègue au demeurant pas avoir omis des éléments essentiels liés à ses motifs d'asile, qu'il ne conteste pas non plus spécifiquement les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans sa décision du 28 août 2024, que l'intéressé se limite à relater l'ensemble des faits l'ayant poussé à quitter son pays d'origine, en rappelant notamment que la police l'avait relâché parce que son frère ne s'était pas livré aux autorités djiboutiennes, qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le Tribunal ne peut qu'abonder dans le sens du SEM et partager son appréciation sur l'absence de vécu des faits allégués ; que les moyens de preuve déjà remis au cours de la procédure, à savoir des documents liés à son affiliation au MRD et ses emplois passés, ne sauraient modifier cette appréciation, qu'ensuite, il est à tout le moins insolite que C._______ sollicite le recourant pour obtenir des renseignements sur l'opposition, ce quelques mois après son enlèvement les menaces de mort qu'il avait reçues à cette occasion en raison de sa relation sentimentale avec la nièce du prénommé, qu'une telle attitude est de surcroît étonnante, vu la possibilité pour C._______ de s'en prendre directement à son frère, ce d'autant plus que celui-ci serait une figure de l'opposition djiboutienne, qu'enfin, le récit du recourant quant à ses motifs d'asile s'est avéré dénué de détails significatifs attestant un réel vécu des événements allégués, qu'interrogé à plusieurs reprises sur le déroulement de l'entretien avec C._______ et les informations recherchées par celui-ci, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer des détails, se contentant de répéter des propos généraux et abstraits sans aucune substance, à savoir que le susnommé voulait des informations sur l'opposition (cf. procès-verbal du 16 août 2024, Q55 à Q57 p. 8), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé à Djibouti à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du Tribunal E-6191/2020 du 4 septembre 2024 consid. 8.3.2, D-3675/2023 du 1er mars 2024 p. 10 et réf. cit.), qu'étant jeune, sans charge familiale et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, le recourant a en outre l'ensemble de son réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de lui venir en aide au moment de son retour, à supposer qu'une telle aide soit nécessaire, que, partant, la réintégration professionnelle et sociale du recourant à Djibouti n'apparaît pas insurmontable, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :