Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Auditionné sommairement audit centre, le 6 janvier 2011, il a déclaré être de religion hindouiste, appartenir à l'ethnie tamoule, être né à C._______ et avoir vécu jusqu'en (...) avec ses parents à D._______, où son père était vendeur immobilier. En (...), l'intéressé aurait déménagé avec sa famille à E._______ ; en (...), il serait retourné à D._______. Issu d'un milieu social aisé, il aurait suivi une scolarité complète, entre (...) et (...). En (...), le recourant aurait été enlevé par des inconnus armés et détenu durant trois jours ; il aurait été libéré suite au paiement d'une rançon par son père. Après cet événement, l'intéressé aurait décidé de se débarrasser de son motocycle afin d'éviter d'être considéré comme une personne financièrement aisée et diminuer ainsi le risque d'être la cible d'une nouvelle attaque. Son père aurait ainsi vendu le véhicule à un inconnu qui, sans accomplir les formalités pour changer le nom de l'ancien propriétaire, l'aurait revendu à un tiers. Ce véhicule aurait été contrôlé et confisqué par la suite par les autorités sri-lankaises ; son détenteur aurait été arrêté et accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes. Alors qu'il séjournait avec son père dans la maison familiale à D._______, l'intéressé aurait appris, par sa mère restée dans l'autre demeure familiale à E._______, qu'il avait été recherché par les autorités en tant que propriétaire de la moto confisquée. Craignant d'être arrêté et accusé d'avoir exercé des activités en faveur des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), il aurait décidé de rester avec son père à D._______ ; sa mère les y aurait rejoints plus tard, après avoir vendu la maison à E._______. En été (...), compte tenu de l'avancée de l'armée sri-lankaise dans la région de Vanni, le père de l'intéressé aurait décidé de l'envoyer à l'étranger pour le mettre à l'abri d'une éventuelle arrestation, en raison de l'utilisation de son ancien véhicule pour des activités en faveur des LTTE. Au mois de (...), il l'aurait accompagné à E._______ et l'aurait placé chez un ami pour préparer son départ. Un jour, alors que le recourant était absent, des soldats seraient venus s'enquérir de sa présence ; ils auraient arrêté son père. Prévenu par l'ami de ce dernier, le recourant aurait décidé d'accélérer les démarches lui permettant de quitter le Sri Lanka. Il aurait été mis en contact avec un passeur qui lui aurait fourni un visa pour la Malaisie. Passant par ce pays en (...), puis la Thaïlande en (...), il est arrivé en Suisse, le (...). Entendu sur ses motifs d'asile, le 13 janvier 2011, le recourant a partiellement modifié ses propos. Il a déclaré en particulier avoir lui-même vendu sa moto à un copain ; il a en outre précisé que celle-ci avait été retrouvée, lors d'une rafle, munie d'une bombe, en vue d'un attentat. C. Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que ses déclarations, incohérentes et contradictoires, n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, il courrait un quelconque danger. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 25 juillet 2013, l'intéressé a maintenu qu'il serait en réel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a réitéré que sa moto avait été utilisée pour des activités en faveur des LTTE et que, de ce fait, il était considéré par les autorités comme un activiste de ce mouvement. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à celui d'une admission provisoire. E. Par arrêt du 20 février 2014 (E-4249/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours de l'intéressé et cassé la décision attaquée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent. Il a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. Par courrier du (...), le SEM a invité l'intéressé, dans le cadre de la reprise de la procédure, à se déterminer sur d'éventuels nouveaux éléments à retenir au regard des changements intervenus au Sri Lanka. G. Dans sa réponse du (...), le recourant a soutenu en substance qu'il risquait de se voir accusé d'être lié aux LTTE en cas de renvoi dans son pays et, partant, d'y subir des persécutions, compte tenu de son vécu et des raisons exposées dans les arrêts du TAF D-2114/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.4 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8 ; il a précisé que l'évolution de la situation prévalant au Sri Lanka ces dernières années ne remettait pas la portée de ce risque en cause. Par ailleurs, relevant que des cas d'arrestation et de torture de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule à leur retour au pays avaient été rapportés jusqu'en 2015, il a conclu que le renvoi de telles personnes était prématuré. H. Par décision du 31 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 2 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours au Tribunal contre cette décision. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à celui d'une admission provisoire ; il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il reproche d'abord au SEM de n'avoir pas respecté l'arrêt du Tribunal du 20 février 2014, dans lequel celui-ci l'a chargé de procéder à un complément d'instruction ; à ce propos, il précise que le SEM aurait dû l'interroger à nouveau sur ses motifs d'asile. Le recourant conteste ensuite les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et maintient que son discours est cohérent et constant. Enfin, il réitère en substance qu'un retour au Sri Lanka le mettrait réellement en danger, dès lors qu'il y serait arrêté et maltraité, faisant valoir en particulier qu'au regard des rapports de l'OSAR des 18 décembre 2016, 13 août 2013 et du HCR du 21 décembre 2012, ce risque est toujours actuel et élevé pour les ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule, voire avéré en cas de soupçon d'appartenance aux LTTE. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il soutient, sous l'angle de la licéité, que la procédure pénale pendante à son encontre en Suisse constitue un facteur supplémentaire susceptible d'éveiller l'attention des autorités de son pays sur sa personne et de l'exposer éventuellement à des mauvais traitements. Enfin, il argue que cette mesure n'est pas non plus raisonnablement exigible, dès lors qu'il est originaire de la province de Vanni, qu'il ne vit plus au Sri Lanka depuis plus de huit ans - de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur un réseau familial et social en vue de se réinsérer au pays - et qu'il est en incapacité de travail à 50% en raison de problèmes à l'une de ses mains. J. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné François Miéville comme mandataire d'office de l'intéressé, ordonnant par ailleurs un échange d'écritures. K. Dans sa réponse succincte du 22 mai 2017, envoyée pour information au recourant, le SEM propose le rejet de recours. L. Par communication du 7 janvier 2019, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il ne suivait aucun traitement médical en Suisse. M. Le 6 février 2019, en réponse à l'ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2019, le recourant a déclaré que la procédure pénale engagée contre lui en Suisse s'était terminée et qu'il avait purgé la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Il a fourni les copies des documents relatifs à cette procédure. N. Le 15 mai 2019, le SEM a transmis une copie de la communication du mariage entre le recourant et une compatriote domiciliée en F._______, établie le (...) par le Service de l'état civil à G._______. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM de n'avoir pas respecté les conclusions de l'arrêt du 20 février 2014, dans lequel le Tribunal a invité l'autorité inférieure à procéder à un complément d'instruction dans sa cause. Il soutient à ce propos que le SEM aurait dû l'auditionner une nouvelle fois, en vue d'« éclaircir les doutes qui pouvaient ressortir des auditions déjà faites ». 2.2 Or, le Tribunal rappelle que par l'arrêt précité, il a renvoyé la cause au SEM, afin que celui-ci procède à une nouvelle évaluation de la situation générale au Sri Lanka. Le complément d'instruction requis ne consistait ainsi pas à établir les faits relatifs à la demande d'asile de l'intéressé, mais visait l'éclaircissement de la situation générale dans son pays d'origine. A cette fin, une nouvelle audition de l'intéressé n'était aucunement nécessaire. Partant, le grief fait au SEM n'est aucunement fondé. 2.3 Le Tribunal observe au demeurant qu'un droit d'être entendu a été octroyé à l'intéressé sur les résultats de la nouvelle évaluation de la situation au Sri Lanka et que, par lettre du 6 février 2017, il s'est prononcé sur cette analyse. Partant, là encore, le SEM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de l'intéressé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par crainte d'être soupçonné d'implication dans des activités au profit des LTTE. Le SEM estime que ses déclarations sur ce point ne sont pas crédibles. Dans son recours, l'intéressé répond, de manière détaillée, aux arguments de cette autorité et maintient entièrement ses affirmations. 4.2 Cela étant, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre. Il en va ainsi, à titre d'exemple de la description faite par l'intéressé de la vente de son véhicule, lorsqu'il affirme tantôt que c'est son père qui l'a vendu à un tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que c'est lui qui l'a cédé à un copain (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). De même, il n'est pas constant sur les formalités administratives qu'il aurait entreprises afin de mettre à jour les documents concernant son motocycle : tantôt il n'aurait fait aucune démarche afin de modifier le nom du propriétaire (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70), tantôt il aurait changé ce nom au moment de la vente (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Enfin, le recourant déclare tantôt que le détenteur de la moto a été arrêté et accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes au moyen de celle-ci (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que son véhicule a été retrouvé, lors d'une rafle, équipé d'une bombe en vue d'un attentat (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, questions 70 et 107). Force est de constater que les explications fournies par l'intéressé au stade du recours au sujet de ces divergences ne sont pas propres à les justifier. Contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé a explicitement déclaré tantôt que c'était son père qui avait vendu sa moto, tantôt que c'était lui-même. En outre, l'explication selon laquelle une opération de transport d'armes équivaut à l'utilisation d'un véhicule piégé en vue d'un attentat ne convainc pas. Enfin, à l'opposé de l'allégation selon laquelle il a chargé son ami de faire des démarches afin de modifier le nom du propriétaire de la moto, l'intéressé a explicitement déclaré, dans son audition du 6 janvier 2011, avoir lui-même fait ces démarches (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Outre les divergences signalées, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il avait été recherché par les autorités sri-lankaises en tant que propriétaire du motocycle prétendument utilisé pour les activités prohibées. Sur ce point, ses déclarations sont en effet particulièrement vagues et inconsistantes. Le recourant se limite en effet à exposer avoir appris, par sa mère, qu'il avait été recherché dans la maison familiale à E._______. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser à combien de reprises les autorités militaires étaient venues pour s'enquérir de sa présence (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 81). Afin de justifier le caractère vague de ses déclarations, l'intéressé explique dans son recours qu'il n'a pas été présent lors des visites des autorités et qu'il ne dispose sur ce point que des explications fournies par sa mère. Le Tribunal observe toutefois, d'une part, que rien ne l'empêchait de demander plus d'informations à sa mère à ce sujet et, d'autre part, qu'une telle démarche s'imposait logiquement, d'autant plus que celle-ci portait sur des éléments d'importance majeure quant à son sort. Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des recherches dont le recourant allègue faire l'objet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait pour une personne d'avoir appris par des tiers qu'elle est recherchée ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausmmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). A cela s'ajoute que, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir participé à des attentats et était toujours recherché à E._______ deux ans et demi plus tard (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15, et du 13 janvier 2011, questions 70, 76, 77 et 100), il n'est pas concevable, dans un contexte de recherches aussi intenses et constantes de la part des autorités militaires - son père ayant même été arrêté à sa place en (...) (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70) -, que sa mère ait eu le loisir de vendre - voire de donner, comme rectifié au stade du recours - l'une des maisons familiales en (...) et de le rejoindre sans problème particulier à D._______ (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). Au regard des pressions et des visites régulières des autorités militaires (cf. p-v du 13 janvier 2011, questions 81, 86 et 87), il apparaît peu plausible que celle-ci n'ait pas été surveillée, dès lors qu'elle aurait constitué, avec la soeur, des sources d'information primordiales en vue de retrouver le recourant. Compte tenu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé d'être arrêté par les autorités sri-lankaises en raison de la prétendue utilisation de son véhicule pour des activités en faveur des LTTE ne repose sur aucun élément concret ou crédible. 4.3 Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). 5.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4). 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 5.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct, ni de lien, avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 5.5 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, le mariage conclu récemment par l'intéressé avec une compatriote ne lui donne aucune prétention à un titre de séjour en Suisse, son épouse étant domiciliée en F._______ et ne présentant pas de lien direct avec la Suisse. Le Tribunal est dès lors tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il avait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni, a fortiori, l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 12.2). Enfin, l'argument de l'intéressé selon lequel la procédure pénale dont il a fait l'objet en Suisse constitue un facteur susceptible d'éveiller l'attention des autorités de son pays est purement hypothétique. Rien ne permet en effet de supposer que les autorités sri-lankaises puissent prendre connaissance de son implication dans une procédure pénale en Suisse, ce type de procédure se déroulant de manière générale sous le couvert de mesures qui en garantissent l'anonymat. Par ailleurs, le recourant ne fournit aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités de son pays pourraient s'intéresser spécifiquement à cette procédure menée à l'étranger. En l'absence d'un début d'indice concret à ce sujet, l'argument avancé ne saurait être retenu. 8.4 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). Procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka - à l'exception de la région du Vanni (cf. E-1866/2015 consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 consid. 13.1.2, dernier par. p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 précité ; il a retenu en substance que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019). 9.3 En l'espèce, le recourant a vécu, avant son départ du pays, dans la région du Vanni. Il convient donc d'examiner, à la lumière de la jurisprudence précitée, si, en y retournant, il risque d'être exposé à des conditions de vie difficiles, à l'isolement ou à la pauvreté. Le Tribunal considère qu'en retournant dans cette région, le recourant pourra compter sur l'aide de sa famille restée sur place - et relativement aisée, selon ce qui ressort de ses propos - qui pourra lui apporter le soutien moral et matériel nécessaire pour surmonter les premières difficultés de réintégration. Par ailleurs, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une scolarisation complète, ce qui lui facilitera la tâche de trouver un emploi. Enfin, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a expressément informé le Tribunal, par courrier du 7 janvier 2019, qu'il ne suivait actuellement aucun traitement médical en Suisse. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la région du Vanni impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Dans ces circonstances, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance n'est plus de nature à le mettre en danger. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 12.2.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte à faire parvenir avant le prononcé du jugement (art. 14 al. 1 FITAF) ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier. Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 1 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 12.2.2 En l'occurrence, au regard de la note de frais reçue en date du 2 mai 2017, le Tribunal alloue au mandataire d'office une indemnité dont le montant total est arrêté à 1'831.55 francs, lesquels comprennent le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM de n'avoir pas respecté les conclusions de l'arrêt du 20 février 2014, dans lequel le Tribunal a invité l'autorité inférieure à procéder à un complément d'instruction dans sa cause. Il soutient à ce propos que le SEM aurait dû l'auditionner une nouvelle fois, en vue d'« éclaircir les doutes qui pouvaient ressortir des auditions déjà faites ».
E. 2.2 Or, le Tribunal rappelle que par l'arrêt précité, il a renvoyé la cause au SEM, afin que celui-ci procède à une nouvelle évaluation de la situation générale au Sri Lanka. Le complément d'instruction requis ne consistait ainsi pas à établir les faits relatifs à la demande d'asile de l'intéressé, mais visait l'éclaircissement de la situation générale dans son pays d'origine. A cette fin, une nouvelle audition de l'intéressé n'était aucunement nécessaire. Partant, le grief fait au SEM n'est aucunement fondé.
E. 2.3 Le Tribunal observe au demeurant qu'un droit d'être entendu a été octroyé à l'intéressé sur les résultats de la nouvelle évaluation de la situation au Sri Lanka et que, par lettre du 6 février 2017, il s'est prononcé sur cette analyse. Partant, là encore, le SEM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par crainte d'être soupçonné d'implication dans des activités au profit des LTTE. Le SEM estime que ses déclarations sur ce point ne sont pas crédibles. Dans son recours, l'intéressé répond, de manière détaillée, aux arguments de cette autorité et maintient entièrement ses affirmations.
E. 4.2 Cela étant, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre. Il en va ainsi, à titre d'exemple de la description faite par l'intéressé de la vente de son véhicule, lorsqu'il affirme tantôt que c'est son père qui l'a vendu à un tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que c'est lui qui l'a cédé à un copain (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). De même, il n'est pas constant sur les formalités administratives qu'il aurait entreprises afin de mettre à jour les documents concernant son motocycle : tantôt il n'aurait fait aucune démarche afin de modifier le nom du propriétaire (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70), tantôt il aurait changé ce nom au moment de la vente (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Enfin, le recourant déclare tantôt que le détenteur de la moto a été arrêté et accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes au moyen de celle-ci (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que son véhicule a été retrouvé, lors d'une rafle, équipé d'une bombe en vue d'un attentat (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, questions 70 et 107). Force est de constater que les explications fournies par l'intéressé au stade du recours au sujet de ces divergences ne sont pas propres à les justifier. Contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé a explicitement déclaré tantôt que c'était son père qui avait vendu sa moto, tantôt que c'était lui-même. En outre, l'explication selon laquelle une opération de transport d'armes équivaut à l'utilisation d'un véhicule piégé en vue d'un attentat ne convainc pas. Enfin, à l'opposé de l'allégation selon laquelle il a chargé son ami de faire des démarches afin de modifier le nom du propriétaire de la moto, l'intéressé a explicitement déclaré, dans son audition du 6 janvier 2011, avoir lui-même fait ces démarches (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Outre les divergences signalées, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il avait été recherché par les autorités sri-lankaises en tant que propriétaire du motocycle prétendument utilisé pour les activités prohibées. Sur ce point, ses déclarations sont en effet particulièrement vagues et inconsistantes. Le recourant se limite en effet à exposer avoir appris, par sa mère, qu'il avait été recherché dans la maison familiale à E._______. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser à combien de reprises les autorités militaires étaient venues pour s'enquérir de sa présence (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 81). Afin de justifier le caractère vague de ses déclarations, l'intéressé explique dans son recours qu'il n'a pas été présent lors des visites des autorités et qu'il ne dispose sur ce point que des explications fournies par sa mère. Le Tribunal observe toutefois, d'une part, que rien ne l'empêchait de demander plus d'informations à sa mère à ce sujet et, d'autre part, qu'une telle démarche s'imposait logiquement, d'autant plus que celle-ci portait sur des éléments d'importance majeure quant à son sort. Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des recherches dont le recourant allègue faire l'objet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait pour une personne d'avoir appris par des tiers qu'elle est recherchée ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausmmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). A cela s'ajoute que, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir participé à des attentats et était toujours recherché à E._______ deux ans et demi plus tard (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15, et du 13 janvier 2011, questions 70, 76, 77 et 100), il n'est pas concevable, dans un contexte de recherches aussi intenses et constantes de la part des autorités militaires - son père ayant même été arrêté à sa place en (...) (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70) -, que sa mère ait eu le loisir de vendre - voire de donner, comme rectifié au stade du recours - l'une des maisons familiales en (...) et de le rejoindre sans problème particulier à D._______ (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). Au regard des pressions et des visites régulières des autorités militaires (cf. p-v du 13 janvier 2011, questions 81, 86 et 87), il apparaît peu plausible que celle-ci n'ait pas été surveillée, dès lors qu'elle aurait constitué, avec la soeur, des sources d'information primordiales en vue de retrouver le recourant. Compte tenu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé d'être arrêté par les autorités sri-lankaises en raison de la prétendue utilisation de son véhicule pour des activités en faveur des LTTE ne repose sur aucun élément concret ou crédible.
E. 4.3 Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile doit être rejeté.
E. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
E. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
E. 5.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5).
E. 5.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
E. 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4).
E. 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
E. 5.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct, ni de lien, avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
E. 5.5 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, le mariage conclu récemment par l'intéressé avec une compatriote ne lui donne aucune prétention à un titre de séjour en Suisse, son épouse étant domiciliée en F._______ et ne présentant pas de lien direct avec la Suisse. Le Tribunal est dès lors tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
E. 7 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il avait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni, a fortiori, l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 12.2). Enfin, l'argument de l'intéressé selon lequel la procédure pénale dont il a fait l'objet en Suisse constitue un facteur susceptible d'éveiller l'attention des autorités de son pays est purement hypothétique. Rien ne permet en effet de supposer que les autorités sri-lankaises puissent prendre connaissance de son implication dans une procédure pénale en Suisse, ce type de procédure se déroulant de manière générale sous le couvert de mesures qui en garantissent l'anonymat. Par ailleurs, le recourant ne fournit aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités de son pays pourraient s'intéresser spécifiquement à cette procédure menée à l'étranger. En l'absence d'un début d'indice concret à ce sujet, l'argument avancé ne saurait être retenu.
E. 8.4 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). Procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka - à l'exception de la région du Vanni (cf. E-1866/2015 consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 consid. 13.1.2, dernier par. p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 précité ; il a retenu en substance que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019).
E. 9.3 En l'espèce, le recourant a vécu, avant son départ du pays, dans la région du Vanni. Il convient donc d'examiner, à la lumière de la jurisprudence précitée, si, en y retournant, il risque d'être exposé à des conditions de vie difficiles, à l'isolement ou à la pauvreté. Le Tribunal considère qu'en retournant dans cette région, le recourant pourra compter sur l'aide de sa famille restée sur place - et relativement aisée, selon ce qui ressort de ses propos - qui pourra lui apporter le soutien moral et matériel nécessaire pour surmonter les premières difficultés de réintégration. Par ailleurs, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une scolarisation complète, ce qui lui facilitera la tâche de trouver un emploi. Enfin, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a expressément informé le Tribunal, par courrier du 7 janvier 2019, qu'il ne suivait actuellement aucun traitement médical en Suisse. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la région du Vanni impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Dans ces circonstances, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance n'est plus de nature à le mettre en danger.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte à faire parvenir avant le prononcé du jugement (art. 14 al. 1 FITAF) ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier. Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 1 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 12.2.2 En l'occurrence, au regard de la note de frais reçue en date du 2 mai 2017, le Tribunal alloue au mandataire d'office une indemnité dont le montant total est arrêté à 1'831.55 francs, lesquels comprennent le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'831.55 francs, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2545/2017 Arrêt du 12 juin 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Esther Marti, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 3 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Auditionné sommairement audit centre, le 6 janvier 2011, il a déclaré être de religion hindouiste, appartenir à l'ethnie tamoule, être né à C._______ et avoir vécu jusqu'en (...) avec ses parents à D._______, où son père était vendeur immobilier. En (...), l'intéressé aurait déménagé avec sa famille à E._______ ; en (...), il serait retourné à D._______. Issu d'un milieu social aisé, il aurait suivi une scolarité complète, entre (...) et (...). En (...), le recourant aurait été enlevé par des inconnus armés et détenu durant trois jours ; il aurait été libéré suite au paiement d'une rançon par son père. Après cet événement, l'intéressé aurait décidé de se débarrasser de son motocycle afin d'éviter d'être considéré comme une personne financièrement aisée et diminuer ainsi le risque d'être la cible d'une nouvelle attaque. Son père aurait ainsi vendu le véhicule à un inconnu qui, sans accomplir les formalités pour changer le nom de l'ancien propriétaire, l'aurait revendu à un tiers. Ce véhicule aurait été contrôlé et confisqué par la suite par les autorités sri-lankaises ; son détenteur aurait été arrêté et accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes. Alors qu'il séjournait avec son père dans la maison familiale à D._______, l'intéressé aurait appris, par sa mère restée dans l'autre demeure familiale à E._______, qu'il avait été recherché par les autorités en tant que propriétaire de la moto confisquée. Craignant d'être arrêté et accusé d'avoir exercé des activités en faveur des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), il aurait décidé de rester avec son père à D._______ ; sa mère les y aurait rejoints plus tard, après avoir vendu la maison à E._______. En été (...), compte tenu de l'avancée de l'armée sri-lankaise dans la région de Vanni, le père de l'intéressé aurait décidé de l'envoyer à l'étranger pour le mettre à l'abri d'une éventuelle arrestation, en raison de l'utilisation de son ancien véhicule pour des activités en faveur des LTTE. Au mois de (...), il l'aurait accompagné à E._______ et l'aurait placé chez un ami pour préparer son départ. Un jour, alors que le recourant était absent, des soldats seraient venus s'enquérir de sa présence ; ils auraient arrêté son père. Prévenu par l'ami de ce dernier, le recourant aurait décidé d'accélérer les démarches lui permettant de quitter le Sri Lanka. Il aurait été mis en contact avec un passeur qui lui aurait fourni un visa pour la Malaisie. Passant par ce pays en (...), puis la Thaïlande en (...), il est arrivé en Suisse, le (...). Entendu sur ses motifs d'asile, le 13 janvier 2011, le recourant a partiellement modifié ses propos. Il a déclaré en particulier avoir lui-même vendu sa moto à un copain ; il a en outre précisé que celle-ci avait été retrouvée, lors d'une rafle, munie d'une bombe, en vue d'un attentat. C. Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que ses déclarations, incohérentes et contradictoires, n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, il courrait un quelconque danger. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 25 juillet 2013, l'intéressé a maintenu qu'il serait en réel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a réitéré que sa moto avait été utilisée pour des activités en faveur des LTTE et que, de ce fait, il était considéré par les autorités comme un activiste de ce mouvement. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à celui d'une admission provisoire. E. Par arrêt du 20 février 2014 (E-4249/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours de l'intéressé et cassé la décision attaquée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent. Il a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. Par courrier du (...), le SEM a invité l'intéressé, dans le cadre de la reprise de la procédure, à se déterminer sur d'éventuels nouveaux éléments à retenir au regard des changements intervenus au Sri Lanka. G. Dans sa réponse du (...), le recourant a soutenu en substance qu'il risquait de se voir accusé d'être lié aux LTTE en cas de renvoi dans son pays et, partant, d'y subir des persécutions, compte tenu de son vécu et des raisons exposées dans les arrêts du TAF D-2114/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.4 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8 ; il a précisé que l'évolution de la situation prévalant au Sri Lanka ces dernières années ne remettait pas la portée de ce risque en cause. Par ailleurs, relevant que des cas d'arrestation et de torture de ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule à leur retour au pays avaient été rapportés jusqu'en 2015, il a conclu que le renvoi de telles personnes était prématuré. H. Par décision du 31 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 2 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours au Tribunal contre cette décision. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à celui d'une admission provisoire ; il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il reproche d'abord au SEM de n'avoir pas respecté l'arrêt du Tribunal du 20 février 2014, dans lequel celui-ci l'a chargé de procéder à un complément d'instruction ; à ce propos, il précise que le SEM aurait dû l'interroger à nouveau sur ses motifs d'asile. Le recourant conteste ensuite les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et maintient que son discours est cohérent et constant. Enfin, il réitère en substance qu'un retour au Sri Lanka le mettrait réellement en danger, dès lors qu'il y serait arrêté et maltraité, faisant valoir en particulier qu'au regard des rapports de l'OSAR des 18 décembre 2016, 13 août 2013 et du HCR du 21 décembre 2012, ce risque est toujours actuel et élevé pour les ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule, voire avéré en cas de soupçon d'appartenance aux LTTE. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il soutient, sous l'angle de la licéité, que la procédure pénale pendante à son encontre en Suisse constitue un facteur supplémentaire susceptible d'éveiller l'attention des autorités de son pays sur sa personne et de l'exposer éventuellement à des mauvais traitements. Enfin, il argue que cette mesure n'est pas non plus raisonnablement exigible, dès lors qu'il est originaire de la province de Vanni, qu'il ne vit plus au Sri Lanka depuis plus de huit ans - de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur un réseau familial et social en vue de se réinsérer au pays - et qu'il est en incapacité de travail à 50% en raison de problèmes à l'une de ses mains. J. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné François Miéville comme mandataire d'office de l'intéressé, ordonnant par ailleurs un échange d'écritures. K. Dans sa réponse succincte du 22 mai 2017, envoyée pour information au recourant, le SEM propose le rejet de recours. L. Par communication du 7 janvier 2019, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il ne suivait aucun traitement médical en Suisse. M. Le 6 février 2019, en réponse à l'ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2019, le recourant a déclaré que la procédure pénale engagée contre lui en Suisse s'était terminée et qu'il avait purgé la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Il a fourni les copies des documents relatifs à cette procédure. N. Le 15 mai 2019, le SEM a transmis une copie de la communication du mariage entre le recourant et une compatriote domiciliée en F._______, établie le (...) par le Service de l'état civil à G._______. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM de n'avoir pas respecté les conclusions de l'arrêt du 20 février 2014, dans lequel le Tribunal a invité l'autorité inférieure à procéder à un complément d'instruction dans sa cause. Il soutient à ce propos que le SEM aurait dû l'auditionner une nouvelle fois, en vue d'« éclaircir les doutes qui pouvaient ressortir des auditions déjà faites ». 2.2 Or, le Tribunal rappelle que par l'arrêt précité, il a renvoyé la cause au SEM, afin que celui-ci procède à une nouvelle évaluation de la situation générale au Sri Lanka. Le complément d'instruction requis ne consistait ainsi pas à établir les faits relatifs à la demande d'asile de l'intéressé, mais visait l'éclaircissement de la situation générale dans son pays d'origine. A cette fin, une nouvelle audition de l'intéressé n'était aucunement nécessaire. Partant, le grief fait au SEM n'est aucunement fondé. 2.3 Le Tribunal observe au demeurant qu'un droit d'être entendu a été octroyé à l'intéressé sur les résultats de la nouvelle évaluation de la situation au Sri Lanka et que, par lettre du 6 février 2017, il s'est prononcé sur cette analyse. Partant, là encore, le SEM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de l'intéressé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka par crainte d'être soupçonné d'implication dans des activités au profit des LTTE. Le SEM estime que ses déclarations sur ce point ne sont pas crédibles. Dans son recours, l'intéressé répond, de manière détaillée, aux arguments de cette autorité et maintient entièrement ses affirmations. 4.2 Cela étant, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre. Il en va ainsi, à titre d'exemple de la description faite par l'intéressé de la vente de son véhicule, lorsqu'il affirme tantôt que c'est son père qui l'a vendu à un tiers (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que c'est lui qui l'a cédé à un copain (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). De même, il n'est pas constant sur les formalités administratives qu'il aurait entreprises afin de mettre à jour les documents concernant son motocycle : tantôt il n'aurait fait aucune démarche afin de modifier le nom du propriétaire (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 70), tantôt il aurait changé ce nom au moment de la vente (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Enfin, le recourant déclare tantôt que le détenteur de la moto a été arrêté et accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes au moyen de celle-ci (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15), tantôt que son véhicule a été retrouvé, lors d'une rafle, équipé d'une bombe en vue d'un attentat (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, questions 70 et 107). Force est de constater que les explications fournies par l'intéressé au stade du recours au sujet de ces divergences ne sont pas propres à les justifier. Contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé a explicitement déclaré tantôt que c'était son père qui avait vendu sa moto, tantôt que c'était lui-même. En outre, l'explication selon laquelle une opération de transport d'armes équivaut à l'utilisation d'un véhicule piégé en vue d'un attentat ne convainc pas. Enfin, à l'opposé de l'allégation selon laquelle il a chargé son ami de faire des démarches afin de modifier le nom du propriétaire de la moto, l'intéressé a explicitement déclaré, dans son audition du 6 janvier 2011, avoir lui-même fait ces démarches (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15). Outre les divergences signalées, le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il avait été recherché par les autorités sri-lankaises en tant que propriétaire du motocycle prétendument utilisé pour les activités prohibées. Sur ce point, ses déclarations sont en effet particulièrement vagues et inconsistantes. Le recourant se limite en effet à exposer avoir appris, par sa mère, qu'il avait été recherché dans la maison familiale à E._______. Il n'a toutefois pas été en mesure de préciser à combien de reprises les autorités militaires étaient venues pour s'enquérir de sa présence (cf. p-v de l'audition du 13 janvier 2011, question 81). Afin de justifier le caractère vague de ses déclarations, l'intéressé explique dans son recours qu'il n'a pas été présent lors des visites des autorités et qu'il ne dispose sur ce point que des explications fournies par sa mère. Le Tribunal observe toutefois, d'une part, que rien ne l'empêchait de demander plus d'informations à sa mère à ce sujet et, d'autre part, qu'une telle démarche s'imposait logiquement, d'autant plus que celle-ci portait sur des éléments d'importance majeure quant à son sort. Cela étant, indépendamment de la question de la vraisemblance des recherches dont le recourant allègue faire l'objet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait pour une personne d'avoir appris par des tiers qu'elle est recherchée ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. notamment arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausmmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). A cela s'ajoute que, si l'intéressé avait réellement été soupçonné d'avoir participé à des attentats et était toujours recherché à E._______ deux ans et demi plus tard (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, question 15, et du 13 janvier 2011, questions 70, 76, 77 et 100), il n'est pas concevable, dans un contexte de recherches aussi intenses et constantes de la part des autorités militaires - son père ayant même été arrêté à sa place en (...) (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70) -, que sa mère ait eu le loisir de vendre - voire de donner, comme rectifié au stade du recours - l'une des maisons familiales en (...) et de le rejoindre sans problème particulier à D._______ (cf. p-v de l'audition du 6 janvier 2011, pt 15, et de l'audition du 13 janvier 2011, question 70). Au regard des pressions et des visites régulières des autorités militaires (cf. p-v du 13 janvier 2011, questions 81, 86 et 87), il apparaît peu plausible que celle-ci n'ait pas été surveillée, dès lors qu'elle aurait constitué, avec la soeur, des sources d'information primordiales en vue de retrouver le recourant. Compte tenu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé d'être arrêté par les autorités sri-lankaises en raison de la prétendue utilisation de son véhicule pour des activités en faveur des LTTE ne repose sur aucun élément concret ou crédible. 4.3 Partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). 5.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4). 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 5.4 En l'occurrence, le recourant n'a jamais eu de contact direct, ni de lien, avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 5.5 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En particulier, le mariage conclu récemment par l'intéressé avec une compatriote ne lui donne aucune prétention à un titre de séjour en Suisse, son épouse étant domiciliée en F._______ et ne présentant pas de lien direct avec la Suisse. Le Tribunal est dès lors tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il avait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni, a fortiori, l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 12.2). Enfin, l'argument de l'intéressé selon lequel la procédure pénale dont il a fait l'objet en Suisse constitue un facteur susceptible d'éveiller l'attention des autorités de son pays est purement hypothétique. Rien ne permet en effet de supposer que les autorités sri-lankaises puissent prendre connaissance de son implication dans une procédure pénale en Suisse, ce type de procédure se déroulant de manière générale sous le couvert de mesures qui en garantissent l'anonymat. Par ailleurs, le recourant ne fournit aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités de son pays pourraient s'intéresser spécifiquement à cette procédure menée à l'étranger. En l'absence d'un début d'indice concret à ce sujet, l'argument avancé ne saurait être retenu. 8.4 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre contre les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). Procédant à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka - à l'exception de la région du Vanni (cf. E-1866/2015 consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) - ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 consid. 13.1.2, dernier par. p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 précité ; il a retenu en substance que l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019). 9.3 En l'espèce, le recourant a vécu, avant son départ du pays, dans la région du Vanni. Il convient donc d'examiner, à la lumière de la jurisprudence précitée, si, en y retournant, il risque d'être exposé à des conditions de vie difficiles, à l'isolement ou à la pauvreté. Le Tribunal considère qu'en retournant dans cette région, le recourant pourra compter sur l'aide de sa famille restée sur place - et relativement aisée, selon ce qui ressort de ses propos - qui pourra lui apporter le soutien moral et matériel nécessaire pour surmonter les premières difficultés de réintégration. Par ailleurs, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une scolarisation complète, ce qui lui facilitera la tâche de trouver un emploi. Enfin, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a expressément informé le Tribunal, par courrier du 7 janvier 2019, qu'il ne suivait actuellement aucun traitement médical en Suisse. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la région du Vanni impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Dans ces circonstances, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance n'est plus de nature à le mettre en danger. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 12.2.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par analogie, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte à faire parvenir avant le prononcé du jugement (art. 14 al. 1 FITAF) ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier. Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 1 FITAF), étant rappelé que le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 12.2.2 En l'occurrence, au regard de la note de frais reçue en date du 2 mai 2017, le Tribunal alloue au mandataire d'office une indemnité dont le montant total est arrêté à 1'831.55 francs, lesquels comprennent le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'831.55 francs, à la charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Beata Jastrzebska Expédition :