Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionné sommairement audit centre, le 6 janvier 2011, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 13 janvier 2011, il a déclaré être originaire de B._______ (région de Jaffna), d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Entre 2003 et 2006, l'intéressé aurait habité avec sa famille à C._______. En juillet 2005, il aurait été enlevé par des inconnus armés et libéré trois jours plus tard, suite au paiement d'une rançon par son père. Après cet événement, l'intéressé aurait vendu sa moto à un copain qui l'aurait revendue par la suite à une tierce personne, sans accomplir les formalités administratives pour changer le nom du propriétaire. Un jour, la moto aurait été contrôlée par des autorités sri lankaises, lesquelles y auraient découvert des "bombes claymore" ; (selon une autre version, la moto aurait été utilisée par les LTTE lors d'un attentat). Recherché en tant que propriétaire du véhicule, l'intéressé aurait décidé de quitter C._______ et se serait installé avec son père à D._______, où il aurait vécu jusqu'en 2008. A cette période, les LTTE auraient été très actifs sur place pour recruter de nouveaux membres, de sorte qu'un dispositif important de l'armée sri lankaise aurait été dépêché dans cette ville. Craignant d'être retrouvé et arrêté, le requérant aurait décidé de quitter également cette ville et de chercher refuge en dehors de Sri Lanka. Passant par la Malaisie et la Thaïlande, il est arrivé en Suisse, le 1er janvier 2011. B. Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations, incohérentes et contradictoires, n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant courrait un quelconque danger. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours interjeté, le 25 juillet 2013, l'intéressé a réaffirmé qu'il serait en réel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a souligné que sa moto avait été utilisée pour les activités en faveur des LTTE et que de ce fait, il était considéré par les autorités comme un activiste de ce mouvement. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. L'intéressé a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judicaire partielle et l'octroi de dépens. D. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'avance de frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 21 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
E. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 21 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
E. 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
E. 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
E. 4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 21 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4249/2013 Arrêt du 20 février 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...) Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (...). Faits : A. Le 3 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionné sommairement audit centre, le 6 janvier 2011, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 13 janvier 2011, il a déclaré être originaire de B._______ (région de Jaffna), d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Entre 2003 et 2006, l'intéressé aurait habité avec sa famille à C._______. En juillet 2005, il aurait été enlevé par des inconnus armés et libéré trois jours plus tard, suite au paiement d'une rançon par son père. Après cet événement, l'intéressé aurait vendu sa moto à un copain qui l'aurait revendue par la suite à une tierce personne, sans accomplir les formalités administratives pour changer le nom du propriétaire. Un jour, la moto aurait été contrôlée par des autorités sri lankaises, lesquelles y auraient découvert des "bombes claymore" ; (selon une autre version, la moto aurait été utilisée par les LTTE lors d'un attentat). Recherché en tant que propriétaire du véhicule, l'intéressé aurait décidé de quitter C._______ et se serait installé avec son père à D._______, où il aurait vécu jusqu'en 2008. A cette période, les LTTE auraient été très actifs sur place pour recruter de nouveaux membres, de sorte qu'un dispositif important de l'armée sri lankaise aurait été dépêché dans cette ville. Craignant d'être retrouvé et arrêté, le requérant aurait décidé de quitter également cette ville et de chercher refuge en dehors de Sri Lanka. Passant par la Malaisie et la Thaïlande, il est arrivé en Suisse, le 1er janvier 2011. B. Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations, incohérentes et contradictoires, n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant courrait un quelconque danger. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours interjeté, le 25 juillet 2013, l'intéressé a réaffirmé qu'il serait en réel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a souligné que sa moto avait été utilisée pour les activités en faveur des LTTE et que de ce fait, il était considéré par les autorités comme un activiste de ce mouvement. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. L'intéressé a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judicaire partielle et l'octroi de dépens. D. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'avance de frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 21 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 21 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :