Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6164/2018 Arrêt du 14 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Roman Schuler, Rechtsanwalt, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 novembre 2015, ses auditions du 8 décembre 2015 (sommaire) et du 23 décembre 2016, la décision du SEM du 24 septembre 2018, notifiée trois jours plus tard, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 29 octobre 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), concluant principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais aussi formulées dans le mémoire, les documents joints au recours concernant l'activité lucrative de l'intéressé et les décomptes de l'Hospice général, l'écrit du Tribunal du 31 octobre 2018 accusant réception du recours, les documents produits le 20 décembre 2018, notamment des convocations des autorités sri-lankaises, la décision incidente du 13 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 28 février 2019, le versement de ce montant le 25 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 25 février 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que A._______ aurait été enrôlé de force par les LTTE du 10 mars au 5 mai 2009 (cf. Q52 du procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2016) ; qu'il aurait connu des problèmes avec les autorités en 2015, peu avant son départ du pays, lesquelles se seraient intéressées à ses liens avec ce mouvement, que le prénommé a aussi déclaré ne pas avoir rencontré d'autres problèmes au Sri Lanka, ni n'avoir eu contact avec les autorités avant août 2015 (cf. Q65 s. du procès-verbal de la même audition), que le document 5 produit lors de l'audition du 23 décembre 2016 (convocation de septembre 2015) mentionne une enquête en cours à partir de 2008, que les documents 1 et 2 produits deux ans plus tard, soit en décembre 2018, au stade du recours (convocations de mars 2018), font également état d'une enquête menée depuis 2008, que les documents susmentionnés contredisent les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été enrôlé de force dans les LTTE en 2009, une éventuelle enquête menée depuis 2008 déjà ne pouvant pas concerner un enrôlement ayant eu lieu ultérieurement, soit en 2009 selon les dires de l'intéressé, que, vagues, sommaires et stéréotypés, les descriptions de l'intéressé concernant sa prétendue formation de deux mois par les LTTE en 2009 ne sont pas celles d'une personne ayant vécu personnellement de tels événements, le recourant décrivant de manière générale que certaines personnes étaient envoyées en ligne de front et recevaient des armes, mais que ce n'était justement pas son cas (cf. Q53 ss du pv de l'audition du 23 décembre 2016), qu'en outre, le recourant n'a pas été à même de décrire son arrestation en 2015, se contentant d'indiquer que quatre personnes l'avaient emmener dans un camp (cf. Q68 du même pv), alors qu'il présente pourtant cette arrestation comme l'élément-clé l'ayant poussé à quitter son pays, que, vu le manque de détails et le récit dénué d'émotions, l'auditeur du SEM a reposé deux fois la même question concernant les circonstances de l'arrestation (cf. Q69 s. du même pv), l'intéressé ne se montrant guère plus loquace, que même lorsque l'auditeur a insisté pour que le recourant raconte longuement et de manière détaillée tout ce qui s'était passé au camp après l'arrestation, le recourant a répondu en très peu de mots (cf. Q74 du même pv ainsi que l'analyse du SEM sur la crédibilité de ses allégués à la p. 3 de la décision attaquée), que les explications fournies dans le recours ne sont pas de nature à lever les doutes sur la crédibilité des déclarations du recourant, que, certes, les documents 4 et 5 datés du 26 avril 2018, produits au stade du recours en décembre 2018 (apparemment des pièces de nature purement interne des autorités sri-lankaises) mentionnent des problèmes suite au prétendu enrôlement de A._______ dans les LTTE, que le courrier du 20 décembre 2018 ne donne pas d'explication plausible sur les raisons pour lesquelles sa famille a pu recevoir de tels documents de nature purement interne, que ces deux documents ne sont en outre pas des originaux, mais des photocopies facilement falsifiables, qu'il apparaît par ailleurs très improbable que, plus de trois ans et demi après son départ effectif du Sri Lanka, le 21 octobre 2015, les autorités sri lankaises constatent, le 26 avril 2018, que l'intéressé a quitté le pays (cf. document 5 produit en décembre 2018), puis le convoquent de surcroît le 21 mai 2018 pour le 25 mai 2018, soit dans un délai de quatre jours, extrêmement difficile sinon impossible à respecter (cf. document 3 produit en décembre 2018), qu'il paraît de toute façon fort peu probable que les autorités sri-lankaises recherchent le recourant encore à trois reprises en 2018, alors qu'il indique ne pas avoir donné suite à une convocation reçue trois ans plus tôt, qu'il faut en conclure que les documents produits au stade du recours concernant de prétendues poursuites en raison de ses soi-disant activités pour les LTTE ne revêtent aucune force probante, qu'enfin, même à supposer que le recourant puisse avoir réellement été convoqué à plusieurs reprises par les autorités sri lankaises, rien au dossier ne permettrait d'en déduire une exposition à des dangers ou des traitements inhumains s'il y avait donné suite, qu'ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que le recourant, qui ne présente en sa personne aucun facteur de risque particulier, puisse se voir interroger à l'aéroport lors du retour dans son pays ne change rien à cette appréciation, qu'en l'état, l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d'origine, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TF D-1352/2019 du 6 mai 2019), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu'il appartient en effet à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :