Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Auditionné sommairement, le 7 août 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 8 juillet 2016, il a déclaré appartenir à l'ethnie tamoule, être de religion hindouiste et avoir vécu jusqu'à l'âge de 12 ans (...) du district de Jaffna. B.a S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en juillet 2006, des membres du mouvement « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) s'étaient rendus dans son école pour faire de la propagande. Attiré par leur idéologie, le recourant aurait décidé de les suivre et, accompagné de deux ou trois camarades, se serait rendu au siège des LTTE, à B._______. Il y serait resté une semaine, mais finalement son adhésion aurait été refusée en raison de son jeune âge. A son retour à la maison, le recourant n'aurait pas repris sa scolarité par crainte de subir des représailles, certains instituteurs et élèves de son école ayant été informés de ses démarches tendant à joindre les LTTE. Durant une année, il serait resté sans activité. B.b Le (...) 200(...), l'un des frères de l'intéressé, soupçonné d'avoir sympathisé avec les LTTE, aurait été tué par un inconnu à Jaffna. Afin d'éviter qu'il ne partage son sort, les parents de l'intéressé l'auraient envoyé à Colombo, chez un oncle paternel. Celui-ci l'aurait d'abord placé dans un hôtel puis, un jour après, il l'aurait hébergé dans une chambre adjacente au (...) qu'il dirigeait. Le (...) 200(...), quatre jours après son arrivé à Colombo, le recourant aurait été arrêté dans la rue et requis de présenter une autorisation de séjour. Ne pouvant pas satisfaire à cette demande, il aurait été arrêté et emmené au poste de police de C._______. Interrogé et battu, il aurait avoué avoir eu des contacts avec les LTTE. Requis d'indiquer son adresse à Colombo, il aurait présenté aux policiers la carte de l'hôtel. Le lendemain, il aurait été conduit devant un tribunal et jugé ; son procès aurait été mené en langue cinghalaise. L'intéressé n'aurait pas compris les charges retenues contre lui ni le jugement prononcé. Son oncle, également présent lors de l'audience, aurait toutefois appris par un avocat que le recourant avait été condamné à sept ans d'emprisonnement, en raison de ses contacts avec les LTTE. Il n'y aurait aucun document relatif à ce procès. B.c Le même jour, l'intéressé aurait été amené à la prison de D._______ et placé dans une cellule avec 75 autres prisonniers. Seul Tamoul parmi les Cinghalais, il aurait subi des sévices sexuels et de la maltraitance. Pour des raisons qu'il a affirmé ignorer, il n'aurait pas été libéré au terme de sa peine, soit après avoir passé (...) ans en détention. Il n'aurait quitté la prison que le (...) 20(...), grâce à l'aide de son oncle qui aurait organisé sa sortie. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son oncle s'était porté garant pour lui et avait versé une caution pour le libérer. Il a précisé que sa libération s'était déroulée de manière tout à fait légale. Lors de sa seconde audition, l'intéressé a exposé avoir quitté la prison de manière clandestine ; son oncle aurait payé une somme d'argent afin qu'il puisse sortir. Accompagné d'un policier et d'un avocat, le recourant aurait alors été obligé de signer un document écrit en cinghalais, avant de pouvoir partir. L'avocat l'aurait averti qu'il encourrait de sérieux problèmes s'il devait à nouveau être arrêté. B.d Après sa sortie de prison, le recourant se serait réinstallé chez son oncle à Colombo. Trois mois plus tard, des membres du parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP) l'auraient dénoncé à l'armée, en déclarant qu'il était affilié aux LTTE. Le recourant aurait en outre appris par son père avoir été recherché par les membres du EPDP à son domicile à E._______. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka. Son oncle l'aurait aidé à trouver un passeur ; un autre oncle, vivant au F._______, aurait financé son voyage. B.e Le recourant serait parti du Sri Lanka par avion, le (...) 20(...), à destination de la Turquie. Il aurait voyagé avec un faux passeport, fourni par le passeur. Celui-ci l'aurait amené jusqu'à Chiasso. B.f Le (...) 20(...), un mandat d'arrêt aurait été émis au Sri Lanka à l'encontre de l'intéressé et envoyé à Colombo, à l'adresse de l'hôtel dans lequel celui-ci aurait séjourné un jour. Il aurait été renvoyé par le personnel de l'hôtel à l'adresse de son oncle, qui le lui aurait transmis en Suisse. B.g Devant le SEM, l'intéressé a produit son acte de naissance et le certificat de décès de son frère. En outre, il a fourni une convocation des LTTE, datée du (...) 200(...), ainsi que le mandat d'arrêt susmentionné (cf. B.f). Ce dernier consiste en un formulaire préimprimé, complété en anglais au moyen d'une machine à écrire. Il porte la date du (...) 20(...). Le 2 novembre 2016, l'intéressé a encore remis au SEM une lettre datée du (...) 20(...) et signée d'un avocat sri-lankais. Celle-ci, rédigée en anglais, reproduit les déclarations de son père relatives aux circonstances de sa libération de prison. Selon ses termes, l'intéressé aurait été relâché sous caution ; en outre, il aurait reçu un ordre de se rendre au poste de police de C._______ pour signer un document. Enfin, toujours selon la lettre, il aurait été sommé de se présenter devant le tribunal de Colombo tous les trois mois, en raison d'une procédure ouverte contre lui. B.h Questionné, lors de l'audition sommaire, sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'après avoir été battu par la police en 200(...), il avait souffert de maux de tête. C. Par décision du 21 février 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations, inconsistantes et incohérentes, n'étaient pas vraisemblables. Dans ce contexte, il a notamment relevé que la description faite par le recourant de son séjour en prison était particulièrement générale et pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécue, que les circonstances de sa sortie de prison étaient très floues en raison de plusieurs versions présentées, et qu'enfin, ses déclarations relatives à son procès n'étaient aucunement étayées. Au demeurant, selon le SEM, aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé risquait d'être exposé à un quelconque danger. D. Par recours du 27 mars 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 21 janvier 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et inexigible. Il a contesté l'analyse de ses déclarations, effectuée par le SEM et a souligné avoir exposé ses motifs d'asile de manière détaillée et cohérente. S'agissant de quelques imprécisions dans ses propos, celles-ci seraient dues à son jeune âge au moment des événements et aux violences subies, partant, à l'incapacité de retenir tous les détails de son vécu. Dans un deuxième temps, l'intéressé a commenté en détail les incohérences dans ses déclarations, relevées par le SEM. S'agissant en particulier du déroulement de la procédure engagée à son encontre, il convenait à ses yeux de tenir compte de la situation politique très particulière au Sri Lanka au moment de son arrestation. Il a souligné qu'il s'agissait de la période de guerre contre les LTTE, pendant laquelle des arrestations et des jugements arbitraires avaient eu lieu. Dans ce contexte, il n'était pas surprenant que son procès n'ait duré que 24 heures. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agissait d'un procès arbitraire, il était évident qu'il ne disposait d'aucun document y relatif. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, celle-ci serait illicite. Malgré une certaine amélioration de la situation, les conditions de vie au Sri Lanka resteraient difficiles et les Tamouls renvoyés depuis l'étranger risqueraient d'être mis sous surveillance et persécutés. Dans ces conditions, son renvoi risquait de l'exposer à la torture prohibée par les articles 3 CEDH et 3 CAT. L'intéressé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 31 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d'office de l'intéressé. F. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 13 avril 2017, envoyée pour information au recourant. G. Le 3 mai 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 2 mai 2017, et signé d'un spécialiste FMH en psychiatrie. Il en ressort principalement que, suivi depuis le 24 mars 2017, le recourant souffre de troubles du sommeil avec des cauchemars et des troubles de la concentration. Le médecin constate un déficit de l'attention et un manque de motivation pour une thérapie correspondant à un évitement des situations et des pensées liées au trauma. Il pose le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (PTSD) en raison d'un vécu traumatogène. Une prise en charge psychiatrique ainsi qu'une médication par Cipralex®, Temesta® et Imovan® sont préconisées. H. Le 5 décembre 2018, suite à une ordonnance du 27 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical actualisé du même jour, signé du même spécialiste. Celui-ci confirme le diagnostic d'un PTSD et observe une légère amélioration de l'état de l'intéressé. Il estime nécessaire la continuation d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. Une interruption du traitement aurait de graves conséquences sur la santé du patient. I. Requis de se prononcer sur les rapports produits, le SEM a relevé, dans sa réponse du 18 décembre 2018, que le recourant n'avait consulté le médecin qu'en mars 2017, soit un mois après le rejet de sa demande d'asile et près de deux ans après le dépôt de celle-ci. Dans ces circonstances, il a estimé qu'il ne pouvait pas être retenu que l'affection de l'intéressé était due aux mauvais traitements subis en détention. Par ailleurs, le SEM a constaté qu'en cas de nécessité, le recourant pourrait poursuivre au Sri Lanka la thérapie entamée en Suisse, son pays d'origine disposant, dans la région de Jaffna, de l'infrastructure médicale adéquate. J. Dans sa réplique du 28 janvier 2019, accompagnée d'un nouveau certificat médical daté du 28 janvier 2019, l'intéressé a mis l'accent sur le fait que ses souffrances étaient dues aux mauvais traitements subis en prison. Son retour au Sri Lanka serait néfaste pour sa santé, dans la mesure où il le confronterait à son vécu traumatique. Quant au rapport médical nouvellement produit, il fait état d'une amélioration de l'état de la santé de l'intéressé grâce à la psychothérapie suivie. La continuation de celle-ci doit être garantie afin de stabiliser son état et d'assurer la suite du progrès. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, le recourant déclare risquer, au Sri Lanka, des persécutions en raison des contacts qu'il aurait eus, en 200(...), avec les LTTE. Force est toutefois de constater que ses déclarations, inconsistantes, empreintes de nombreuses incohérences, dépourvues d'une suite logique, et, en partie, contradictoires, n'emportent pas la conviction. Les éléments rapportés ne permettent en effet pas de composer un tableau homogène et uniforme des événements que l'intéressé affirme avoir vécus. 2.3.1 D'abord, l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle, âgé de (...) ans, il a été jugé par un tribunal à Colombo pour avoir eu des contacts avec les LTTE n'est pas vraisemblable. L'intéressé ne parvient en effet pas à décrire le déroulement de la procédure prétendument engagée à son encontre ; il ne fournit aucun document y relatif, et, qui plus est, affirme n'avoir jamais possédé de tels documents. Sur ce point, il expose que son procès avait un caractère arbitraire et n'avait pas été documenté. Force est de constater que cette explication n'est aucunement convaincante. Il est en effet difficilement imaginable qu'un procès aboutissant à une condamnation à (...) ans de prison d'un enfant de (...) ans puisse se dérouler sans documentation quelconque, même à admettre qu'il s'agissait, comme le recourant le prétend, d'un procès arbitraire. Dans de telles circonstances, les autorités tâchent en effet généralement de garder des apparences d'une activité légale. Demeure enfin étonnante et incohérente - au vu du contexte décrit - l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son jugement a été prononcé en 24 heures soit dans un laps de temps si court. En effet, on ne comprend pas dans ces circonstances comment les autorités sri-lankaises ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires à sa condamnation et, surtout, comment l'oncle de l'intéressé a pu être avisé de son procès et assister à l'audience, d'autant plus si l'avocat cinghalais, chargé de son cas, n'avait pas son adresse, comme le prétend le recourant. 2.3.2 Manquent également de consistance et de cohérence les déclarations de l'intéressé relatives à son emprisonnement. Le recourant affirme en effet avoir passé (...) ans en détention mais ne parvient pas à décrire en détail son quotidien en prison ; ses déclarations sur ce point sont particulièrement générales et abstraites. Il décrit, certes, en partie l'intérieur de la prison mais reste très vague quand les questions concernent les conditions de son incarcération. De plus, on ne comprend pas pour quelle raison il n'a pas été libéré au terme de sa peine. Questionné sur ce point, il déclare ignorer ce fait. 2.3.3 A cela s'ajoute que les circonstances de la sortie de l'intéressé de prison restent très floues, voire contradictoires. Selon une première version, il aurait été libéré grâce à l'aide de son oncle qui se serait porté garant pour lui et aurait payé une somme d'argent pour sa libération. Tout aurait été arrangé de manière légale (procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 7 août 2015, question 7 « (...) tutto è avvenuto in modo legale »). Selon une deuxième version, il se serait en revanche agi d'une sortie clandestine, également organisée par son oncle (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, question 117 « mon oncle a payé pour que je puisse sortir clandestinement »). Enfin, la lettre produite devant le SEM, le 2 novembre 2016, signée d'un avocat sri-lankais et basée sur les déclarations du père de l'intéressé, apporte une troisième version : le recourant aurait été libéré sous caution mais aurait été sommé de se présenter devant le tribunal tous les trois mois en raison d'une procédure ouverte contre lui. Au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument convaincant afin d'expliquer ces divergences. En particulier, sa méfiance envers l'Etat sri-lankais ne peut pas être considérée comme un élément pertinent, permettant d'expliciter des contradictions relevées. 2.3.4 Du reste, les déclarations de l'intéressé relatives aux événements ayant eu lieu après sa sortie de prison privent sa narration de toute portée logique. D'abord, il n'est pas compréhensible qu'après avoir purgé une peine d'emprisonnement de (...) ans pour avoir eu des contacts très brefs avec les LTTE, l'intéressé aurait été de nouveau recherché par les autorités pour ce même fait. Abstraction faite de cette circonstance, on ne comprend pas pourquoi, après sa libération, sachant qu'il risquait d'être recherché, l'intéressé se réinstalle chez son oncle qui, de par sa présence au tribunal, est connu des autorités. Finalement, on ne s'explique pas pourquoi l'intéressé est recherché à E._______, soit (...) et pourquoi les membres de l'EPDP souhaitaient mettre la main sur lui. 2.3.5 Enfin, pour ce qui est du mandat d'arrêt produit, ce document ne s'insère pas, non plus, de manière cohérente dans l'histoire rapportée par le recourant. Dans un premier temps, il n'est pas explicable pourquoi ce document, portant la date du (...) 20(...), aurait été émis six mois après la sortie de l'intéressé de prison. Confronté à cette question, le recourant n'est pas parvenu à fournir un éclaircissement convaincant et a uniquement déclaré que c'était peut-être à ce moment-là que les autorités s'étaient rendues compte de son absence en prison. Enfin, il n'est pas possible d'ignorer que le mandat d'arrêt produit a, selon l'intéressé, été envoyé à l'adresse de l'hôtel où il avait passé une nuit en 200(...). Ce procédé n'est aucunement compréhensible. Il n'est en effet pas imaginable qu'un document, destiné aux officiers de police, soit adressé à un hôtel où la personne recherchée aurait passé une nuit (...) ans auparavant. D'ailleurs, l'explication selon laquelle la carte de l'hôtel était la seule adresse de l'intéressé connue des autorités n'est pas crédible. Elle est en effet en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les autorités ont pu se renseigner sur le recourant et ses contacts avec les LTTE à C._______, endroit où tout le monde sait ce qu'il se passe (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, questions 112 et 113). Au demeurant, quant au mandat d'arrêt lui-même, le Tribunal observe que ce type de documents n'est pas destiné aux personnes recherchées, mais aux agents de police chargés de les trouver. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère, avec le SEM, que le document produit n'a aucune force probante. 2.3.6 Tenant compte des éléments soulevés, force est de constater que l'intéressé n'a aucunement rendu vraisemblables les prétendues persécutions dont il aurait été victime en raison de ses contacts avec les LTTE. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile doit être rejeté. 3. 3.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 3.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). 3.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 3.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (E-1866/2015 consid. 9.2.4). 3.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 3.3.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré avoir eu des contacts directs avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
4. Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.2 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.4.1 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.4.2 Au vu des rapports médicaux produits, l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43). Son état de santé sera toutefois analysé de manière approfondie ci-dessous, au stade d'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). 8.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019). 8.6 En l'occurrence, le recourant, hindouiste, provient de (...) district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. 8.7 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'était en revanche pas raisonnablement exigible, compte tenu de ses problèmes de santé psychiques. Se pose par conséquent la question de savoir si le retour de celui-ci dans son pays d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale. 8.7.1 Au stade du recours, l'intéressé a produit trois attestations médicales datées des 2 mai 2017, 5 décembre 2018 et 28 janvier 2019 et signées d'un spécialiste en psychiatrie. Elles font état d'un suivi depuis le 24 mars 2017 pour un état de stress post-traumatique alliant des troubles du sommeil et un déficit d'attention. Dans le deuxième et troisième certificats, le médecin observe une amélioration de l'état de santé de l'intéressé. Il préconise toutefois la continuation d'une prise en charge psychiatrique ainsi que médicamenteuse. 8.7.2 Le Tribunal constate que les problèmes de santé tels que décrits dans les rapports précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant mettrait sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. D'ailleurs, dans les certificats les plus récents, le médecin constate une amélioration de l'état de l'intéressé. Les problèmes de santé de celui-ci, non signalés au stade de ses auditions mais avancés après le rejet de sa demande d'asile semblent d'ailleurs être liés à ce dernier fait, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Certes, le recourant souligne que sa souffrance puise ses origines dans les mauvais traitements subis en prison au Sri Lanka. L'origine de ses troubles n'est toutefois pas pertinente, ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Si, néanmoins, la nécessité de soins devait perdurer après le retour de l'intéressé dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses parents et ses proches ([...]) et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il est loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour. 8.8 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.9 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka du recourant sont présents. En effet, il est jeune et bénéficie dans sa région d'origine d'un important réseau familial ([...]) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter. A cela s'ajoute qu'il a passé la majorité de sa vie au Sri Lanka qu'il n'a quitté que depuis quatre ans. Pouvant prétendre dans son pays d'origine à des soins de base pour ses problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins. 8.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
11. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
12. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base du décompte produit, le 28 janvier 2019 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci, trop élevé et contenant des erreurs de calcul, est ramené, ex aequo et bono à 1'400 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant déclare risquer, au Sri Lanka, des persécutions en raison des contacts qu'il aurait eus, en 200(...), avec les LTTE. Force est toutefois de constater que ses déclarations, inconsistantes, empreintes de nombreuses incohérences, dépourvues d'une suite logique, et, en partie, contradictoires, n'emportent pas la conviction. Les éléments rapportés ne permettent en effet pas de composer un tableau homogène et uniforme des événements que l'intéressé affirme avoir vécus.
E. 2.3.1 D'abord, l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle, âgé de (...) ans, il a été jugé par un tribunal à Colombo pour avoir eu des contacts avec les LTTE n'est pas vraisemblable. L'intéressé ne parvient en effet pas à décrire le déroulement de la procédure prétendument engagée à son encontre ; il ne fournit aucun document y relatif, et, qui plus est, affirme n'avoir jamais possédé de tels documents. Sur ce point, il expose que son procès avait un caractère arbitraire et n'avait pas été documenté. Force est de constater que cette explication n'est aucunement convaincante. Il est en effet difficilement imaginable qu'un procès aboutissant à une condamnation à (...) ans de prison d'un enfant de (...) ans puisse se dérouler sans documentation quelconque, même à admettre qu'il s'agissait, comme le recourant le prétend, d'un procès arbitraire. Dans de telles circonstances, les autorités tâchent en effet généralement de garder des apparences d'une activité légale. Demeure enfin étonnante et incohérente - au vu du contexte décrit - l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son jugement a été prononcé en 24 heures soit dans un laps de temps si court. En effet, on ne comprend pas dans ces circonstances comment les autorités sri-lankaises ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires à sa condamnation et, surtout, comment l'oncle de l'intéressé a pu être avisé de son procès et assister à l'audience, d'autant plus si l'avocat cinghalais, chargé de son cas, n'avait pas son adresse, comme le prétend le recourant.
E. 2.3.2 Manquent également de consistance et de cohérence les déclarations de l'intéressé relatives à son emprisonnement. Le recourant affirme en effet avoir passé (...) ans en détention mais ne parvient pas à décrire en détail son quotidien en prison ; ses déclarations sur ce point sont particulièrement générales et abstraites. Il décrit, certes, en partie l'intérieur de la prison mais reste très vague quand les questions concernent les conditions de son incarcération. De plus, on ne comprend pas pour quelle raison il n'a pas été libéré au terme de sa peine. Questionné sur ce point, il déclare ignorer ce fait.
E. 2.3.3 A cela s'ajoute que les circonstances de la sortie de l'intéressé de prison restent très floues, voire contradictoires. Selon une première version, il aurait été libéré grâce à l'aide de son oncle qui se serait porté garant pour lui et aurait payé une somme d'argent pour sa libération. Tout aurait été arrangé de manière légale (procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 7 août 2015, question 7 « (...) tutto è avvenuto in modo legale »). Selon une deuxième version, il se serait en revanche agi d'une sortie clandestine, également organisée par son oncle (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, question 117 « mon oncle a payé pour que je puisse sortir clandestinement »). Enfin, la lettre produite devant le SEM, le 2 novembre 2016, signée d'un avocat sri-lankais et basée sur les déclarations du père de l'intéressé, apporte une troisième version : le recourant aurait été libéré sous caution mais aurait été sommé de se présenter devant le tribunal tous les trois mois en raison d'une procédure ouverte contre lui. Au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument convaincant afin d'expliquer ces divergences. En particulier, sa méfiance envers l'Etat sri-lankais ne peut pas être considérée comme un élément pertinent, permettant d'expliciter des contradictions relevées.
E. 2.3.4 Du reste, les déclarations de l'intéressé relatives aux événements ayant eu lieu après sa sortie de prison privent sa narration de toute portée logique. D'abord, il n'est pas compréhensible qu'après avoir purgé une peine d'emprisonnement de (...) ans pour avoir eu des contacts très brefs avec les LTTE, l'intéressé aurait été de nouveau recherché par les autorités pour ce même fait. Abstraction faite de cette circonstance, on ne comprend pas pourquoi, après sa libération, sachant qu'il risquait d'être recherché, l'intéressé se réinstalle chez son oncle qui, de par sa présence au tribunal, est connu des autorités. Finalement, on ne s'explique pas pourquoi l'intéressé est recherché à E._______, soit (...) et pourquoi les membres de l'EPDP souhaitaient mettre la main sur lui.
E. 2.3.5 Enfin, pour ce qui est du mandat d'arrêt produit, ce document ne s'insère pas, non plus, de manière cohérente dans l'histoire rapportée par le recourant. Dans un premier temps, il n'est pas explicable pourquoi ce document, portant la date du (...) 20(...), aurait été émis six mois après la sortie de l'intéressé de prison. Confronté à cette question, le recourant n'est pas parvenu à fournir un éclaircissement convaincant et a uniquement déclaré que c'était peut-être à ce moment-là que les autorités s'étaient rendues compte de son absence en prison. Enfin, il n'est pas possible d'ignorer que le mandat d'arrêt produit a, selon l'intéressé, été envoyé à l'adresse de l'hôtel où il avait passé une nuit en 200(...). Ce procédé n'est aucunement compréhensible. Il n'est en effet pas imaginable qu'un document, destiné aux officiers de police, soit adressé à un hôtel où la personne recherchée aurait passé une nuit (...) ans auparavant. D'ailleurs, l'explication selon laquelle la carte de l'hôtel était la seule adresse de l'intéressé connue des autorités n'est pas crédible. Elle est en effet en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les autorités ont pu se renseigner sur le recourant et ses contacts avec les LTTE à C._______, endroit où tout le monde sait ce qu'il se passe (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, questions 112 et 113). Au demeurant, quant au mandat d'arrêt lui-même, le Tribunal observe que ce type de documents n'est pas destiné aux personnes recherchées, mais aux agents de police chargés de les trouver. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère, avec le SEM, que le document produit n'a aucune force probante.
E. 2.3.6 Tenant compte des éléments soulevés, force est de constater que l'intéressé n'a aucunement rendu vraisemblables les prétendues persécutions dont il aurait été victime en raison de ses contacts avec les LTTE.
E. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile doit être rejeté.
E. 3.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
E. 3.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5).
E. 3.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
E. 3.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (E-1866/2015 consid. 9.2.4).
E. 3.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
E. 3.3.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré avoir eu des contacts directs avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
E. 4 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 6.2 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 7.4.1 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 7.4.2 Au vu des rapports médicaux produits, l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43). Son état de santé sera toutefois analysé de manière approfondie ci-dessous, au stade d'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 8.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté).
E. 8.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019).
E. 8.6 En l'occurrence, le recourant, hindouiste, provient de (...) district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible.
E. 8.7 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'était en revanche pas raisonnablement exigible, compte tenu de ses problèmes de santé psychiques. Se pose par conséquent la question de savoir si le retour de celui-ci dans son pays d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.
E. 8.7.1 Au stade du recours, l'intéressé a produit trois attestations médicales datées des 2 mai 2017, 5 décembre 2018 et 28 janvier 2019 et signées d'un spécialiste en psychiatrie. Elles font état d'un suivi depuis le 24 mars 2017 pour un état de stress post-traumatique alliant des troubles du sommeil et un déficit d'attention. Dans le deuxième et troisième certificats, le médecin observe une amélioration de l'état de santé de l'intéressé. Il préconise toutefois la continuation d'une prise en charge psychiatrique ainsi que médicamenteuse.
E. 8.7.2 Le Tribunal constate que les problèmes de santé tels que décrits dans les rapports précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant mettrait sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. D'ailleurs, dans les certificats les plus récents, le médecin constate une amélioration de l'état de l'intéressé. Les problèmes de santé de celui-ci, non signalés au stade de ses auditions mais avancés après le rejet de sa demande d'asile semblent d'ailleurs être liés à ce dernier fait, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Certes, le recourant souligne que sa souffrance puise ses origines dans les mauvais traitements subis en prison au Sri Lanka. L'origine de ses troubles n'est toutefois pas pertinente, ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Si, néanmoins, la nécessité de soins devait perdurer après le retour de l'intéressé dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses parents et ses proches ([...]) et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il est loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour.
E. 8.8 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
E. 8.9 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka du recourant sont présents. En effet, il est jeune et bénéficie dans sa région d'origine d'un important réseau familial ([...]) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter. A cela s'ajoute qu'il a passé la majorité de sa vie au Sri Lanka qu'il n'a quitté que depuis quatre ans. Pouvant prétendre dans son pays d'origine à des soins de base pour ses problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins.
E. 8.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 11 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base du décompte produit, le 28 janvier 2019 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci, trop élevé et contenant des erreurs de calcul, est ramené, ex aequo et bono à 1'400 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'400 francs, à la charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1821/2017 Arrêt du 9 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2017. Faits : A. Le 31 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Auditionné sommairement, le 7 août 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 8 juillet 2016, il a déclaré appartenir à l'ethnie tamoule, être de religion hindouiste et avoir vécu jusqu'à l'âge de 12 ans (...) du district de Jaffna. B.a S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en juillet 2006, des membres du mouvement « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) s'étaient rendus dans son école pour faire de la propagande. Attiré par leur idéologie, le recourant aurait décidé de les suivre et, accompagné de deux ou trois camarades, se serait rendu au siège des LTTE, à B._______. Il y serait resté une semaine, mais finalement son adhésion aurait été refusée en raison de son jeune âge. A son retour à la maison, le recourant n'aurait pas repris sa scolarité par crainte de subir des représailles, certains instituteurs et élèves de son école ayant été informés de ses démarches tendant à joindre les LTTE. Durant une année, il serait resté sans activité. B.b Le (...) 200(...), l'un des frères de l'intéressé, soupçonné d'avoir sympathisé avec les LTTE, aurait été tué par un inconnu à Jaffna. Afin d'éviter qu'il ne partage son sort, les parents de l'intéressé l'auraient envoyé à Colombo, chez un oncle paternel. Celui-ci l'aurait d'abord placé dans un hôtel puis, un jour après, il l'aurait hébergé dans une chambre adjacente au (...) qu'il dirigeait. Le (...) 200(...), quatre jours après son arrivé à Colombo, le recourant aurait été arrêté dans la rue et requis de présenter une autorisation de séjour. Ne pouvant pas satisfaire à cette demande, il aurait été arrêté et emmené au poste de police de C._______. Interrogé et battu, il aurait avoué avoir eu des contacts avec les LTTE. Requis d'indiquer son adresse à Colombo, il aurait présenté aux policiers la carte de l'hôtel. Le lendemain, il aurait été conduit devant un tribunal et jugé ; son procès aurait été mené en langue cinghalaise. L'intéressé n'aurait pas compris les charges retenues contre lui ni le jugement prononcé. Son oncle, également présent lors de l'audience, aurait toutefois appris par un avocat que le recourant avait été condamné à sept ans d'emprisonnement, en raison de ses contacts avec les LTTE. Il n'y aurait aucun document relatif à ce procès. B.c Le même jour, l'intéressé aurait été amené à la prison de D._______ et placé dans une cellule avec 75 autres prisonniers. Seul Tamoul parmi les Cinghalais, il aurait subi des sévices sexuels et de la maltraitance. Pour des raisons qu'il a affirmé ignorer, il n'aurait pas été libéré au terme de sa peine, soit après avoir passé (...) ans en détention. Il n'aurait quitté la prison que le (...) 20(...), grâce à l'aide de son oncle qui aurait organisé sa sortie. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé que son oncle s'était porté garant pour lui et avait versé une caution pour le libérer. Il a précisé que sa libération s'était déroulée de manière tout à fait légale. Lors de sa seconde audition, l'intéressé a exposé avoir quitté la prison de manière clandestine ; son oncle aurait payé une somme d'argent afin qu'il puisse sortir. Accompagné d'un policier et d'un avocat, le recourant aurait alors été obligé de signer un document écrit en cinghalais, avant de pouvoir partir. L'avocat l'aurait averti qu'il encourrait de sérieux problèmes s'il devait à nouveau être arrêté. B.d Après sa sortie de prison, le recourant se serait réinstallé chez son oncle à Colombo. Trois mois plus tard, des membres du parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP) l'auraient dénoncé à l'armée, en déclarant qu'il était affilié aux LTTE. Le recourant aurait en outre appris par son père avoir été recherché par les membres du EPDP à son domicile à E._______. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka. Son oncle l'aurait aidé à trouver un passeur ; un autre oncle, vivant au F._______, aurait financé son voyage. B.e Le recourant serait parti du Sri Lanka par avion, le (...) 20(...), à destination de la Turquie. Il aurait voyagé avec un faux passeport, fourni par le passeur. Celui-ci l'aurait amené jusqu'à Chiasso. B.f Le (...) 20(...), un mandat d'arrêt aurait été émis au Sri Lanka à l'encontre de l'intéressé et envoyé à Colombo, à l'adresse de l'hôtel dans lequel celui-ci aurait séjourné un jour. Il aurait été renvoyé par le personnel de l'hôtel à l'adresse de son oncle, qui le lui aurait transmis en Suisse. B.g Devant le SEM, l'intéressé a produit son acte de naissance et le certificat de décès de son frère. En outre, il a fourni une convocation des LTTE, datée du (...) 200(...), ainsi que le mandat d'arrêt susmentionné (cf. B.f). Ce dernier consiste en un formulaire préimprimé, complété en anglais au moyen d'une machine à écrire. Il porte la date du (...) 20(...). Le 2 novembre 2016, l'intéressé a encore remis au SEM une lettre datée du (...) 20(...) et signée d'un avocat sri-lankais. Celle-ci, rédigée en anglais, reproduit les déclarations de son père relatives aux circonstances de sa libération de prison. Selon ses termes, l'intéressé aurait été relâché sous caution ; en outre, il aurait reçu un ordre de se rendre au poste de police de C._______ pour signer un document. Enfin, toujours selon la lettre, il aurait été sommé de se présenter devant le tribunal de Colombo tous les trois mois, en raison d'une procédure ouverte contre lui. B.h Questionné, lors de l'audition sommaire, sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'après avoir été battu par la police en 200(...), il avait souffert de maux de tête. C. Par décision du 21 février 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations, inconsistantes et incohérentes, n'étaient pas vraisemblables. Dans ce contexte, il a notamment relevé que la description faite par le recourant de son séjour en prison était particulièrement générale et pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécue, que les circonstances de sa sortie de prison étaient très floues en raison de plusieurs versions présentées, et qu'enfin, ses déclarations relatives à son procès n'étaient aucunement étayées. Au demeurant, selon le SEM, aucun élément du dossier ne permettait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, l'intéressé risquait d'être exposé à un quelconque danger. D. Par recours du 27 mars 2017, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 21 janvier 2017, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et inexigible. Il a contesté l'analyse de ses déclarations, effectuée par le SEM et a souligné avoir exposé ses motifs d'asile de manière détaillée et cohérente. S'agissant de quelques imprécisions dans ses propos, celles-ci seraient dues à son jeune âge au moment des événements et aux violences subies, partant, à l'incapacité de retenir tous les détails de son vécu. Dans un deuxième temps, l'intéressé a commenté en détail les incohérences dans ses déclarations, relevées par le SEM. S'agissant en particulier du déroulement de la procédure engagée à son encontre, il convenait à ses yeux de tenir compte de la situation politique très particulière au Sri Lanka au moment de son arrestation. Il a souligné qu'il s'agissait de la période de guerre contre les LTTE, pendant laquelle des arrestations et des jugements arbitraires avaient eu lieu. Dans ce contexte, il n'était pas surprenant que son procès n'ait duré que 24 heures. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agissait d'un procès arbitraire, il était évident qu'il ne disposait d'aucun document y relatif. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi, celle-ci serait illicite. Malgré une certaine amélioration de la situation, les conditions de vie au Sri Lanka resteraient difficiles et les Tamouls renvoyés depuis l'étranger risqueraient d'être mis sous surveillance et persécutés. Dans ces conditions, son renvoi risquait de l'exposer à la torture prohibée par les articles 3 CEDH et 3 CAT. L'intéressé a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 31 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau comme mandataire d'office de l'intéressé. F. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte du 13 avril 2017, envoyée pour information au recourant. G. Le 3 mai 2017, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 2 mai 2017, et signé d'un spécialiste FMH en psychiatrie. Il en ressort principalement que, suivi depuis le 24 mars 2017, le recourant souffre de troubles du sommeil avec des cauchemars et des troubles de la concentration. Le médecin constate un déficit de l'attention et un manque de motivation pour une thérapie correspondant à un évitement des situations et des pensées liées au trauma. Il pose le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (PTSD) en raison d'un vécu traumatogène. Une prise en charge psychiatrique ainsi qu'une médication par Cipralex®, Temesta® et Imovan® sont préconisées. H. Le 5 décembre 2018, suite à une ordonnance du 27 novembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical actualisé du même jour, signé du même spécialiste. Celui-ci confirme le diagnostic d'un PTSD et observe une légère amélioration de l'état de l'intéressé. Il estime nécessaire la continuation d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. Une interruption du traitement aurait de graves conséquences sur la santé du patient. I. Requis de se prononcer sur les rapports produits, le SEM a relevé, dans sa réponse du 18 décembre 2018, que le recourant n'avait consulté le médecin qu'en mars 2017, soit un mois après le rejet de sa demande d'asile et près de deux ans après le dépôt de celle-ci. Dans ces circonstances, il a estimé qu'il ne pouvait pas être retenu que l'affection de l'intéressé était due aux mauvais traitements subis en détention. Par ailleurs, le SEM a constaté qu'en cas de nécessité, le recourant pourrait poursuivre au Sri Lanka la thérapie entamée en Suisse, son pays d'origine disposant, dans la région de Jaffna, de l'infrastructure médicale adéquate. J. Dans sa réplique du 28 janvier 2019, accompagnée d'un nouveau certificat médical daté du 28 janvier 2019, l'intéressé a mis l'accent sur le fait que ses souffrances étaient dues aux mauvais traitements subis en prison. Son retour au Sri Lanka serait néfaste pour sa santé, dans la mesure où il le confronterait à son vécu traumatique. Quant au rapport médical nouvellement produit, il fait état d'une amélioration de l'état de la santé de l'intéressé grâce à la psychothérapie suivie. La continuation de celle-ci doit être garantie afin de stabiliser son état et d'assurer la suite du progrès. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, le recourant déclare risquer, au Sri Lanka, des persécutions en raison des contacts qu'il aurait eus, en 200(...), avec les LTTE. Force est toutefois de constater que ses déclarations, inconsistantes, empreintes de nombreuses incohérences, dépourvues d'une suite logique, et, en partie, contradictoires, n'emportent pas la conviction. Les éléments rapportés ne permettent en effet pas de composer un tableau homogène et uniforme des événements que l'intéressé affirme avoir vécus. 2.3.1 D'abord, l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle, âgé de (...) ans, il a été jugé par un tribunal à Colombo pour avoir eu des contacts avec les LTTE n'est pas vraisemblable. L'intéressé ne parvient en effet pas à décrire le déroulement de la procédure prétendument engagée à son encontre ; il ne fournit aucun document y relatif, et, qui plus est, affirme n'avoir jamais possédé de tels documents. Sur ce point, il expose que son procès avait un caractère arbitraire et n'avait pas été documenté. Force est de constater que cette explication n'est aucunement convaincante. Il est en effet difficilement imaginable qu'un procès aboutissant à une condamnation à (...) ans de prison d'un enfant de (...) ans puisse se dérouler sans documentation quelconque, même à admettre qu'il s'agissait, comme le recourant le prétend, d'un procès arbitraire. Dans de telles circonstances, les autorités tâchent en effet généralement de garder des apparences d'une activité légale. Demeure enfin étonnante et incohérente - au vu du contexte décrit - l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son jugement a été prononcé en 24 heures soit dans un laps de temps si court. En effet, on ne comprend pas dans ces circonstances comment les autorités sri-lankaises ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires à sa condamnation et, surtout, comment l'oncle de l'intéressé a pu être avisé de son procès et assister à l'audience, d'autant plus si l'avocat cinghalais, chargé de son cas, n'avait pas son adresse, comme le prétend le recourant. 2.3.2 Manquent également de consistance et de cohérence les déclarations de l'intéressé relatives à son emprisonnement. Le recourant affirme en effet avoir passé (...) ans en détention mais ne parvient pas à décrire en détail son quotidien en prison ; ses déclarations sur ce point sont particulièrement générales et abstraites. Il décrit, certes, en partie l'intérieur de la prison mais reste très vague quand les questions concernent les conditions de son incarcération. De plus, on ne comprend pas pour quelle raison il n'a pas été libéré au terme de sa peine. Questionné sur ce point, il déclare ignorer ce fait. 2.3.3 A cela s'ajoute que les circonstances de la sortie de l'intéressé de prison restent très floues, voire contradictoires. Selon une première version, il aurait été libéré grâce à l'aide de son oncle qui se serait porté garant pour lui et aurait payé une somme d'argent pour sa libération. Tout aurait été arrangé de manière légale (procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 7 août 2015, question 7 « (...) tutto è avvenuto in modo legale »). Selon une deuxième version, il se serait en revanche agi d'une sortie clandestine, également organisée par son oncle (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, question 117 « mon oncle a payé pour que je puisse sortir clandestinement »). Enfin, la lettre produite devant le SEM, le 2 novembre 2016, signée d'un avocat sri-lankais et basée sur les déclarations du père de l'intéressé, apporte une troisième version : le recourant aurait été libéré sous caution mais aurait été sommé de se présenter devant le tribunal tous les trois mois en raison d'une procédure ouverte contre lui. Au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument convaincant afin d'expliquer ces divergences. En particulier, sa méfiance envers l'Etat sri-lankais ne peut pas être considérée comme un élément pertinent, permettant d'expliciter des contradictions relevées. 2.3.4 Du reste, les déclarations de l'intéressé relatives aux événements ayant eu lieu après sa sortie de prison privent sa narration de toute portée logique. D'abord, il n'est pas compréhensible qu'après avoir purgé une peine d'emprisonnement de (...) ans pour avoir eu des contacts très brefs avec les LTTE, l'intéressé aurait été de nouveau recherché par les autorités pour ce même fait. Abstraction faite de cette circonstance, on ne comprend pas pourquoi, après sa libération, sachant qu'il risquait d'être recherché, l'intéressé se réinstalle chez son oncle qui, de par sa présence au tribunal, est connu des autorités. Finalement, on ne s'explique pas pourquoi l'intéressé est recherché à E._______, soit (...) et pourquoi les membres de l'EPDP souhaitaient mettre la main sur lui. 2.3.5 Enfin, pour ce qui est du mandat d'arrêt produit, ce document ne s'insère pas, non plus, de manière cohérente dans l'histoire rapportée par le recourant. Dans un premier temps, il n'est pas explicable pourquoi ce document, portant la date du (...) 20(...), aurait été émis six mois après la sortie de l'intéressé de prison. Confronté à cette question, le recourant n'est pas parvenu à fournir un éclaircissement convaincant et a uniquement déclaré que c'était peut-être à ce moment-là que les autorités s'étaient rendues compte de son absence en prison. Enfin, il n'est pas possible d'ignorer que le mandat d'arrêt produit a, selon l'intéressé, été envoyé à l'adresse de l'hôtel où il avait passé une nuit en 200(...). Ce procédé n'est aucunement compréhensible. Il n'est en effet pas imaginable qu'un document, destiné aux officiers de police, soit adressé à un hôtel où la personne recherchée aurait passé une nuit (...) ans auparavant. D'ailleurs, l'explication selon laquelle la carte de l'hôtel était la seule adresse de l'intéressé connue des autorités n'est pas crédible. Elle est en effet en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les autorités ont pu se renseigner sur le recourant et ses contacts avec les LTTE à C._______, endroit où tout le monde sait ce qu'il se passe (p-v de l'audition du 8 juillet 2016, questions 112 et 113). Au demeurant, quant au mandat d'arrêt lui-même, le Tribunal observe que ce type de documents n'est pas destiné aux personnes recherchées, mais aux agents de police chargés de les trouver. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère, avec le SEM, que le document produit n'a aucune force probante. 2.3.6 Tenant compte des éléments soulevés, force est de constater que l'intéressé n'a aucunement rendu vraisemblables les prétendues persécutions dont il aurait été victime en raison de ses contacts avec les LTTE. 2.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l'asile doit être rejeté. 3. 3.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 3.3.1 Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (E-1866/2015 consid. 8.4 et 8.5). 3.3.2 D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (E-1866/2015 consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (E-1866/2015 consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 3.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où les personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres catégories d'âge de subir de sérieux préjudices en cas de retour (E-1866/2015 consid. 9.2.4). 3.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque du reste pas que le gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient ainsi de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 3.3.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré avoir eu des contacts directs avec les LTTE et n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques, ni n'a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
4. Dans ces conditions, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. En conclusion, son recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.2 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 7.4.1 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.4.2 Au vu des rapports médicaux produits, l'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43). Son état de santé sera toutefois analysé de manière approfondie ci-dessous, au stade d'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). 8.5 Par ailleurs, le Tribunal constate que la proclamation de l'état d'urgence suite à la vague d'attentats du 21 avril 2019 n'est pas à même de remettre fondamentalement en question cette appréciation générale de la situation (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1352/2019 du 6 mai 2019). 8.6 En l'occurrence, le recourant, hindouiste, provient de (...) district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. 8.7 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'était en revanche pas raisonnablement exigible, compte tenu de ses problèmes de santé psychiques. Se pose par conséquent la question de savoir si le retour de celui-ci dans son pays d'origine est de nature à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale. 8.7.1 Au stade du recours, l'intéressé a produit trois attestations médicales datées des 2 mai 2017, 5 décembre 2018 et 28 janvier 2019 et signées d'un spécialiste en psychiatrie. Elles font état d'un suivi depuis le 24 mars 2017 pour un état de stress post-traumatique alliant des troubles du sommeil et un déficit d'attention. Dans le deuxième et troisième certificats, le médecin observe une amélioration de l'état de santé de l'intéressé. Il préconise toutefois la continuation d'une prise en charge psychiatrique ainsi que médicamenteuse. 8.7.2 Le Tribunal constate que les problèmes de santé tels que décrits dans les rapports précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant mettrait sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. D'ailleurs, dans les certificats les plus récents, le médecin constate une amélioration de l'état de l'intéressé. Les problèmes de santé de celui-ci, non signalés au stade de ses auditions mais avancés après le rejet de sa demande d'asile semblent d'ailleurs être liés à ce dernier fait, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Certes, le recourant souligne que sa souffrance puise ses origines dans les mauvais traitements subis en prison au Sri Lanka. L'origine de ses troubles n'est toutefois pas pertinente, ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Si, néanmoins, la nécessité de soins devait perdurer après le retour de l'intéressé dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses parents et ses proches ([...]) et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il est loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour. 8.8 En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.9 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka du recourant sont présents. En effet, il est jeune et bénéficie dans sa région d'origine d'un important réseau familial ([...]) et social, sur lequel il est censé pouvoir compter. A cela s'ajoute qu'il a passé la majorité de sa vie au Sri Lanka qu'il n'a quitté que depuis quatre ans. Pouvant prétendre dans son pays d'origine à des soins de base pour ses problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves, il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins. 8.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
11. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
12. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d'office sur la base du décompte produit, le 28 janvier 2019 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci, trop élevé et contenant des erreurs de calcul, est ramené, ex aequo et bono à 1'400 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'400 francs, à la charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :