Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5572/2019 Arrêt du 27 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 25 septembre 2019. Vu la demande d'asile déposée, le 31 juillet 2015, en Suisse par le recourant, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 août 2015 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 8 juillet 2016, aux termes desquels le recourant a invoqué sa fugue en juillet 2006, alors qu'il n'était qu'un enfant, de son domicile dans le district de Jaffna jusque dans un camp de l'organisation des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) à Kilinochchi, son renvoi chez lui au terme d'une semaine, le temps pour les LTTE de s'apercevoir de son trop jeune âge, son départ en mars 2007 à Colombo, son arrestation quatre jours plus tard, parce qu'il ne possédait pas de laisser-passer, sa condamnation par un tribunal à sept ans d'emprisonnement, malgré l'assistance d'un avocat, en raison de sa fugue chez les LTTE qui aurait été connue dans sa région d'origine par tout un chacun, son évasion (ou sa libération) le (...) 2015 grâce à son oncle paternel, après corruption de gardes (ou paiement d'une caution), faute de n'avoir pas été libéré six mois plus tôt après avoir purgé sa peine, les recherches de sa personne menées par des membres du parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP) au domicile de son père à B._______, dans le district de Jaffna, trois mois plus tard en raison de prétendus contacts avec d'ex-membres des LTTE, et enfin son hébergement et son emploi par son oncle paternel à Colombo durant six mois, dès sa sortie de prison et jusqu'à son départ du pays, le (...) juillet 2015, les documents produits devant le SEM par le recourant, à savoir un mandat d'arrêt daté du (...) juillet 2015 (six mois après sa sortie de prison et cinq jours avant son départ du pays), ainsi qu'une attestation du (...) août 2015 en anglais signée par un avocat dénommé C._______ à Colombo, laquelle reproduisait les déclarations du père du recourant relatives au motif et à la durée de la détention de celui-ci dans la prison de D._______, près de Colombo, et aux circonstances de sa libération, la décision du 21 février 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, les attestations des 2 mai 2017, 5 décembre 2018 et 28 janvier 2019, du psychiatre du recourant, relatives à un état de stress post-traumatique, l'arrêt E-1821/2017 du 9 juillet 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 27 mars 2017, contre la décision précitée du SEM, aux motifs que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les persécutions invoquées ni ne nourrissait de crainte objectivement fondée d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka, et que ses troubles psychiques n'étaient pas de nature à l'exposer à son retour dans sa région d'origine à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale en l'absence de gravité et compte tenu d'une possibilité d'accès à des soins essentiels sur place, l'acte du 6 septembre 2019 (date du sceau postal), par lequel le recourant, représenté par Me E._______, avocat, a derechef demandé l'asile en Suisse et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, en invoquant qu'il avait été nouvellement recherché au domicile de son père au Sri Lanka en vue d'un interrogatoire, et qu'il existait une recrudescence de la répression à l'encontre des personnes ayant un profil similaire au sien et à l'encontre des minorités consécutive aux attentats du 21 avril 2019 commis par une organisation terroriste islamiste et de la montée en puissance du clan Rajapaksa de l'ancien président et de l'ancien ministre de la défense, ensemble de faits qui constitueraient une modification notable des circonstances, l'attestation du (...) juillet 2019, en anglais, signée de l'avocatC._______ à Colombo, et dont il ressortait que le père du recourant avait récemment communiqué au signataire le fait qu'il avait à nouveau reçu la visite des autorités sri-lankaises à la recherche de son fils, qu'il avait été menacé et maltraité à l'instar d'autres membres de la famille, et qu'en lien avec l'état d'urgence décrété après les attentats du 21 avril 2019, son fils, le recourant, faisait partie des anciens détenus de la prison de D._______ recherchés pour interrogatoire, la décision du 25 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande multiple du recourant, a derechef prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 octobre 2019, contre cette décision par le recourant, nouvellement représenté par Gabriella Tau, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, la nouvelle attestation délivrée le (...) octobre 2019 par l'avocat C._______ à Colombo à la demande du père du recourant, produite à l'appui du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, la seconde demande d'asile a été déposée par le recourant, le 6 septembre 2019, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 9 juillet 2019, de la décision du SEM du 21 février 2017 rejetant sa première demande d'asile, qu'il s'agissait donc d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, qu'il incombait donc au recourant de la motiver dûment, par écrit, que le SEM a considéré que les allégués de faits nouveaux, à savoir la visite (à une date indéterminée) des autorités chez les parents du recourant à la recherche de celui-ci en vue d'un interrogatoire postérieurement aux attentats du 21 avril 2019, et le moyen y relatif, à savoir l'écrit de l'avocat à Colombo délivré le (...) juillet 2019 à la demande de son père, n'étaient de nature à faire admettre ni la vraisemblance des persécutions antérieures au départ, déjà précédemment alléguées, ni une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour, qu'il a constaté qu'en particulier les allégués antérieurs du recourant sur sa détention de plus de sept ans dans la prison de D._______ avaient été jugés invraisemblables, qu'il a jugé que leur invraisemblance conduisait à nier la vraisemblance des nouveaux allégués du recourant, selon lesquels il avait été nouvellement recherché par les autorités sri-lankaises au domicile de son père suite aux attentats du 21 avril 2019 à l'instar d'autres anciens prisonniers de D._______, qu'il a ajouté que l'intérêt allégué des autorités sri-lankaises pour le recourant en lien de causalité avec les attentats du (...) avril 2019 n'était pas crédible, dès lors que celui-ci avait quitté le pays en 2015, soit plusieurs années avant ces attentats, et qu'il n'avait jamais allégué de liens avec le groupe National Thoweet Jama'ath accusé d'être à leur origine, qu'il a rappelé que, de jurisprudence constante, avoir appris par ouï-dire que l'on était recherché était insuffisant pour établir le bien-fondé d'une crainte de persécution future, qu'il a relevé que l'écrit du (...) juillet 2019 de l'avocat à Colombo n'était pas probant, vu qu'il avait été rédigé sur la base des seules déclarations du père du recourant, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne l'avoir ni invité à compléter sa seconde demande d'asile ni auditionné afin « d'éclaircir les arguments avancés dans la nouvelle demande d'asile », que, ce faisant, il perd de vue que la présente procédure est une procédure extraordinaire dans laquelle le requérant a un devoir d'allégation accru et qu'une éventuelle instruction par le SEM doit viser, en cas de besoin, à vérifier l'authenticité des faits allégués ou moyens de preuve produits, mais non à collecter des faits non invoqués par la partie requérante, que la question de l'instruction des faits ne doit pas non plus être confondue avec leur appréciation par la partie requérante, question de droit qui ne lie ni le SEM ni le Tribunal, que, pour le reste, c'est à raison que le SEM a estimé que les faits nouveaux de la demande écrite du 6 septembre 2019, appuyés par un document, avaient été allégués de manière conforme aux exigences formelles de l'art. 111b al. 1 LAsi, applicables par analogie aux demandes multiples de l'art. 111c LAsi, que c'est donc à raison également que le SEM a estimé que dite demande était « dûment motivée » et ne nécessitait pas de régularisation ou autrement dit, comme l'a jurisprudence l'a explicité, qu'elle comportait une motivation qui lui permettait de statuer sans procéder au préalable à une audition du recourant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.3 et réf. cit.), que le recourant fait encore valoir que le SEM aurait dû procéder à une enquête d'ambassade pour vérifier au Sri Lanka s'il était connu des autorités sri-lankaises et s'il avait fait l'objet d'une procédure pénale, d'une condamnation, d'une détention dans la prison de D._______ et du mandat d'arrêt du (...) juillet 2015, qu'il reproche au SEM de ne lui avoir pas posé les questions qui s'imposaient lorsqu'il avait allégué avoir subi des abus sexuels en prison lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 juillet 2016, d'avoir ainsi violé son obligation d'instruire de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et de l'avoir ainsi empêché d'établir son statut de victime de torture, qu'il suppute un risque d'être discriminé, voire incriminé au Sri Lanka, dans l'hypothèse où il oserait se confier lors d'une thérapie au sujet des abus sexuels subis en détention, dès lors que les hommes comme lui victimes de violences sexuelles de la part d'autres hommes sont considérés par leur communauté comme des homosexuels et que l'homosexualité est pénalement réprimée au Sri Lanka, qu'enfin, il allègue qu'il est toujours suivi par son psychiatre en Suisse, renvoie au contenu des certificats médicaux produits lors de la procédure de recours devant le Tribunal définitivement close par arrêt du 9 juillet 2019 et fait valoir qu'il n'aura pas accès dans son pays d'origine à une thérapie idoine pour les violences sexuelles endurées, qu'argumentant ainsi, le recourant perd de vue que le dépôt d'une seconde demande d'asile auprès du SEM, fondée sur des faits postérieurs à l'arrêt E-1821/2017 du 9 juillet 2019 et accompagnée d'un moyen de preuve, n'a pour effet ni de rouvrir l'instruction sur des faits allégués et des moyens de preuve produits durant la procédure de première demande d'asile, lesquels ont fait l'objet de l'examen du Tribunal en matière d'asile et de renvoi dans cet arrêt revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée, ni de conduire à une nouvelle appréciation de ces faits et moyens, qu'au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tirés d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM et d'une violation concomitante du droit d'être entendu sont manifestement infondés, que le recourant invoque encore une violation de l'art. 7 LAsi, qu'à son avis, au vu des faits allégués à l'appui de sa seconde demande d'asile, combinés à ceux allégués antérieurement, la vraisemblance de ses motifs de protection doit être admise, que, de la sorte, il n'apporte aucun contre-argument à ceux convaincants du SEM sur l'absence de vraisemblance de ses allégués sur de nouvelles recherches de sa personne en lien avec les attentats du 21 avril 2019 et sur l'absence de valeur probante à accorder à la nouvelle attestation du (...) juillet 2019 de l'avocat à Colombo auquel s'est adressé son père, qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation convaincante de l'autorité de première instance dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, qu'aux arguments du SEM, il convient d'ajouter que l'attestation de l'avocat du (...) juillet 2019 est impropre à établir la vraisemblance des nouvelles recherches à l'encontre du recourant, compte tenu de son imprécision quant à la descente ou aux descentes des « autorités » à la recherche du recourant chez son père à défaut d'indications sur leur nombre, leur(s) date(s), le nombre d'agents de l'Etat s'étant présentés, leur fonction, les questions posées au père du recourant, les réponses données par celui-ci, les menaces proférées, les violences subies et les personnes de la famille autres que le père soumises à des menaces et violences, qu'en outre, l'avocat à Colombo ne prétend pas dans cette attestation avoir d'une manière ou d'une autre vérifié la véracité des déclarations vagues du père du recourant qu'il a simplement retranscrites, qu'en outre, une attestation du même avocat du (...) août 2015, rapportant les propos du père du recourant quant à la mise en détention de celui-ci à D._______ le (...) mars 2007 pour suspicion d'appartenance aux LTTE et à sa libération conditionnelle le (...) 2015, avait déjà été produite en procédure de première demande d'asile, de sorte que la nouvelle attestation n'apporte rien de nouveau à ce sujet, que, compte tenu de ces défauts, il ne ressort pas de cette nouvelle attestation du (...) juillet 2019 des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé, qu'il convient encore de constater que, dans sa nouvelle attestation du (...) octobre 2019 produite à l'appui du recours, cet avocat de Colombo prétend nouvellement qu'il avait défendu les intérêts du recourant au moment de son arrestation le (...) mars 2017, que cette nouvelle affirmation est non seulement tardive, mais encore contraire à celles antérieures, puisque cet avocat avait indiqué dans son écrit antérieur, du (...) août 2015, avoir appris l'arrestation du recourant et les autres faits qu'il rapportait par ouï-dire, soit par le père du recourant, que cette nouvelle affirmation n'est donc pas crédible, qu'à l'appui de son écrit du 6 septembre 2019 et de son recours, le recourant ne prétend pas disposer de renseignements de son père supplémentaires à ceux figurant dans l'attestation du (...) juillet 2019, que, partant, il n'allègue pas des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi pourrait ainsi être admise, ni ne produit de moyen susceptible d'établir de tels faits, qu'au vu de ce qui précède, les allégués de fait nouveaux, figurant dans la demande multiple, n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que c'est donc à raison que le SEM a rejeté cette demande, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande multiple, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, dès lors qu'est fondée l'appréciation du SEM sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant - comme déjà dit - pas rendu vraisemblables les faits allégués postérieurs à l'arrêt du 9 juillet 2019 le concernant personnellement et le Sri Lanka n'ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, qu'en particulier, les récents évènements politiques au Sri Lanka n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, dont le Tribunal a estimé, par arrêt du 9 juillet 2019, qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison pour le Tribunal de se distancier des considérants de son arrêt du 9 juillet 2019 portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans le district de Jaffna, considérants auxquels il est pour le reste renvoyé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :