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D-5716/2018

D-5716/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5716/2018 Arrêt du 3 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 juillet 2015, ses auditions du 30 juillet 2015 (sommaire) et du 27 février 2017 (audition sur les motifs), la décision du SEM du 4 septembre 2018, notifiée le lendemain, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 5 octobre 2018 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), concluant principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais aussi formulées dans le mémoire, les documents joints au recours (notamment une attestation d'aide financière, des photos et documents concernant des proches ainsi qu'une séquence vidéo montrant une localité sri-lankaise, pour l'essentiel muette), l'écrit du Tribunal du 9 octobre 2018 accusant réception du recours, la décision incidente du 28 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 15 mars 2019, le versement de ce montant le 4 mars 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 4 mars 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que les allégations de A._______ sur ses liens avec les LTTE sont entachées d'importantes contradictions, que le recourant, expressément invité, lors de l'audition sommaire, à indiquer toute activité pour les LTTE ou pour des mouvements proches des LTTE, a déclaré avoir pu fuir un jour après son enrôlement forcé dans les LTTE, en 2009 (cf. pv de l'audition du 30 juillet 2015 p. 8), que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a indiqué avoir travaillé dans la section médicale des LTTE pendant la guerre (cf. pv de l'audition du 27 février 2017 Q65 s.), que ses tentatives pour expliquer cette importante contradiction ne sont pas convaincantes (cf. pv de l'audition du 27 février 2017 Q136 et mémoire), qu'on peut attendre du recourant qu'il présente un récit consistant sur un point aussi central que ses relations avec les LTTE, cet élément formant la base principale de sa demande d'asile, qu'aussi et surtout, il paraît peu vraisemblable que l'intéressé ait travaillé dans la section médicale des LTTE pendant la guerre, n'étant âgé que de (...) ou (...) ans à cette époque-là, que la libération de toute la famille du recourant d'un camp de réfugiés, en 2009, démontre que l'armée ne les considérait alors pas comme des membres des LTTE (cf. décision p. 3 in fine), que les nombreuses mentions dans le recours concernant d'autres membres de la famille de l'intéressé - pour l'essentiel de la parenté plus éloignée - qui auraient été membres du LTTE et seraient décédés il y a dix, voire vingt ans, ne changent rien à cette appréciation, que les allégations du recourant sont également contradictoires tant en ce qui concerne la prétendue découverte d'armes (à proximité de sa maison ou dans son puits) que la fréquence de ses interrogatoires et arrestations (cf. pv de l'audition du 27 février 2017 Q132 ss), qu'en outre, elles manquent de précision et ne paraissent pas avoir été réellement vécues (cf. concernant ces points la décision p. 3 s.), qu'ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi que le prénommé n'est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka au sens de l'art. 54 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que le recourant, qui ne présente en sa personne aucun facteur de risque particulier, puisse se voir interroger à l'aéroport lors du retour dans son pays ne change rien à cette appréciation, qu'en l'état, l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient aucun élément susceptible de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau familial (père, mère, deux soeurs et un frère) qui peut lui apporter un soutien pour se réintégrer dans son pays d'origine, si nécessaire, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques, et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 mars 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :