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E-2414/2016

E-2414/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-11 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2414/2016 Arrêt du 11 mai 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 18 mars 2016 / N (...). Vu la décision du 19 septembre 2007, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 21 juin 2007, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6460/2007 du 3 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 25 septembre 2007, la demande du 15 mai 2015, déposée devant le SEM en réexamen de la décision du 19 septembre 2007 d'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'une admission provisoire, assortie, entre autres, d'une expertise médicale du 21 décembre 2012 (effectuée à la demande des autorités pénales cantonales) et de deux certificats médicaux des 27 janvier et 25 mars 2015, la décision du 29 mai 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 15 mai 2015, aux motifs que les éléments avancés à l'appui de celle-ci, en particulier les troubles médicaux physiques et psychiques attestés par pièces, avaient été invoqués postérieurement à l'échéance du délai de trente jours de l'art. 111b al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que, par conséquent, dite demande était tardive, la seconde demande de réexamen de la décision du 19 septembre 2007 d'exécution du renvoi, déposée le 24 février 2016 devant le SEM, concluant au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de l'état de santé de l'intéressé et ses besoins en soins, assortie de deux certificats médicaux des 15 et 16 février 2016, la décision du 18 mars 2016, notifiée le 21 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 24 février 2016 et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, le recours interjeté le 20 avril 2016, concluant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen du 24 février 2016 et qu'elle refuse à l'intéressé l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi pour raisons médicales, assorti d'un nouveau certificat médical du 18 avril 2016 et deux articles tirés d'internet, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement, qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1), que la demande de réexamen du 24 février 2016 est une demande d'adaptation tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt E-6460/2007 du 3 mars 2008, fondé sur des troubles de santé consécutifs à une agression en décembre 2012 et à un incendie en novembre 2014, de nature à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de sorte que l'art. 111b LAsi lui est applicable, que la question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi relève de la recevabilité, que les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office, qu'à l'appui de sa première demande de réexamen du 15 mai 2015, tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007 d'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, le recourant avait produit un rapport d'expertise du 21 décembre 2012 ainsi que deux certificats médicaux des 27 janvier et 25 mars 2015, qu'il ressortait de ces pièces que l'intéressé souffrait de douleurs chroniques à l'épaule gauche, essentiellement dues à une tendinopathie, limitant la mobilité dans les mouvements d'abduction (à 90 degrés) et d'élévation de l'épaule, et consécutives à une agression à l'arme blanche dont il avait été victime en décembre 2012, et qu'il bénéficiait de traitements antalgiques et anti-inflammatoires, ainsi que d'une physiothérapie, qu'aux termes des certificats médicaux, il était sous suivi psychiatrique et médicamenteux depuis le 22 mai 2013 après avoir développé des troubles compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique, exacerbé à la suite de l'incendie qui s'était déclaré dans le foyer dans lequel il était hébergé, que, par sa décision du 29 mai 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, pour non-respect du délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, la détérioration de l'état de santé du recourant ayant été constatée le 15 janvier 2015, voire auparavant, qu'à l'appui de sa demande du 24 février 2016, le recourant a produit deux certificats médicaux des 15 et 16 février 2016, qu'il ressort du certificat du 15 février 2016 que l'intéressé souffre d'une douleur chronique à l'épaule gauche, associée à une limitation fonctionnelle (incapacité de porter des charges), consécutives à une agression à l'arme blanche, et bénéficie d'un suivi somatique mensuel, accompagné d'un traitement médicamenteux, composé d'un antiulcéreux, de deux anti-inflammatoires et d'un antalgique, qu'aux termes de ce certificat, les médecins traitants observent qu'aucune séance de physiothérapie n'est actuellement planifiée, mais que le patient réalise lui-même des mouvements de mobilisation active de l'épaule, selon l'enseignement appris, qu'ils relèvent que le recourant ne voit pas d'intérêt ni à renouveler des consultations orthopédiques ou rhumatologiques ni à poursuivre les séances de physiothérapie, en raison de sa perte d'espoir de retrouver une meilleure mobilité de son épaule, qu'ils recommandent cependant la reprise de la physiothérapie, afin de maintenir le niveau de mobilité actuelle, voire l'améliorer, que, selon le certificat du 16 février 2016, le recourant bénéficie également d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis l'agression précitée, en raison d'un état de stress post-traumatique, accompagné d'un traitement médicamenteux, composé d'un anxiolytique et d'un hypnotique, que ce certificat précise qu'à ce jour, les symptômes post-traumatiques perdurent dans une moindre mesure, et que les troubles dépressifs et anxieux sont de sévérité moyenne, mais durables, dès lors que l'incendie de novembre 2014, auquel le recourant avait été confronté, pourrait constituer un facteur d'entretien et d'enkystement du trouble initial, qu'au stade de son recours, l'intéressé a encore produit un certificat médical daté du 19 avril 2016, selon lequel il souffre d'un état de stress post-traumatique, dont la symptomatologie "semble actuellement de gravité moindre", grâce aux soins obtenus à ce jour, qu'il ressort également dudit certificat que le recourant est en mesure de travailler à temps partiel, à condition que son suivi psychiatrique/psychothérapeutique soit poursuivi au même rythme, et que sa symptomatologie risquerait de progressivement s'aggraver en cas d'interruption du traitement, que, dans sa demande du 24 février 2016, l'intéressé a soutenu avoir déposé celle-ci dans le délai imposé de trente jours suivant l'établissement des attestations médicales des 15 et 16 février 2016, que le Tribunal relève toutefois que les problèmes de santé, tant somatiques que psychiques, sur lesquels le recourant base sa demande de réexamen, font l'objet d'un suivi médical depuis décembre 2012 déjà, qu'ils ont déjà été allégués dans le cadre de la première demande de réexamen du 15 mai 2015 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité pour non-respect du délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'en effet, pour le calcul de ce délai, ce sont les faits nouveaux constitutifs du changement notable de circonstances qui importent et non la preuve desdits faits, sauf si cette preuve avait été impossible à rapporter précédemment, que, par conséquent, la seconde demande de réexamen, qui pour l'essentiel répétait la même motivation que la première, aurait pu voire dû faire de la part du SEM l'objet d'un classement sans décision formelle au sens de l'art. 111b al. 4 LAsi, vu l'autorité de chose décidée attachée à son prononcé d'irrecevabilité du 29 mai 2015, contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru, que, bien que la situation médicale actuelle du recourant, tant d'un point de vue physiologique que psychique, corresponde pour l'essentiel à la description qui en a été faite dans le certificat produit à l'appui de la première demande de réexamen, le recourant fait valoir aujourd'hui, en s'appuyant sur les nouveaux certificats médicaux, qu'un suivi rhumatologique et orthopédique lui est nécessaire, qu'il n'explique en particulier pas en quoi l'invocation de ces traitements complémentaires serait recevable au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, ni en quoi ceux-ci constitueraient des faits nouveaux postérieurs au 29 mai 2015 et pertinents sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, que la question de savoir si la seconde demande de réexamen était recevable devant le SEM sur cette question particulière des traitements complémentaires peut cependant rester indécise, qu'en effet, bien que formellement discutable au regard de l'art. 111b al. 4 LAsi, la décision attaquée est valablement justifiée sur le fond, comme cela ressort des considérants qui suivent, que, dans son recours, l'intéressé soutient que les soins psychiatriques qui lui sont indispensables pour traiter son état de stress post-traumatique sont pointus et ne sont pas assurés d'une manière aussi adéquate, régulière et spécialisée en Côte d'Ivoire qu'en Suisse, qu'en outre, les prestations médicales en Côte d'Ivoire, tant somatiques que psychiatriques, lui seront facturées, que, vu son handicap et l'absence de famille sur place, il ne sera pas en mesure d'exercer une activité lucrative en vue de les financer, que cette argumentation n'est pas décisive, que, d'abord, comme l'a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 18 mars 2016, le recourant pourra prétendre à son retour en Côte d'Ivoire à un traitement médical de base, conforme aux standards de son pays d'origine, en ce qui concerne l'accès à des soins médicamenteux essentiels tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. jur. citée), qu'en effet, le fait que les traitements disponibles dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est conformément à la jurisprudence insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en outre et surtout, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays, force est de constater que celui-ci ne souffre pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans son pays, puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence, qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'enfin, comme l'a indiqué le SEM, le recourant a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes dans son pays d'origine, qu'ainsi, le recourant n'a apporté aucune démonstration convaincante qu'après la période nécessaire à sa réinstallation, il soit dans l'incapacité absolue de retrouver une activité lucrative lui permettant d'avoir accès à des soins élémentaires (correspondant aux standards de la Côte d'Ivoire), même avec son handicap, que, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'allégué du recourant selon lequel il ne dispose plus d'un réseau familial, sur lequel il puisse compter à son retour, se résume à une simple affirmation non étayée, que, comme le Tribunal l'a d'ailleurs relevé dans son arrêt E-6460/2007 du 3 mars 2008, l'absence d'un réseau familial ou social ne saurait être retenue, eu égard à l'invraisemblance de son récit, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que la décision d'exécution du renvoi, prononcée le 19 septembre 2007, demeure ainsi en force, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :