Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 juin 2007, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 29 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2007, A._______ a déclaré qu'il était veuf, de religion musulmane, d'ethnie peul et qu'il était né et avait toujours vécu dans le quartier de P._______, à Abidjan. Après le décès de ses père et mère, en 1998, sa soeur cadette B._______ serait partie vivre chez leur oncle paternel. Un mardi du début du mois de juin 2007, cet oncle aurait annoncé à l'intéressé qu'il avait décidé de marier B._______, alors âgée de treize ans, à un homme de 40 ans qui lui aurait offert de l'argent. A._______ se serait opposé à cette union, arguant du jeune âge de sa soeur. Le lendemain, B._______ aurait été mariée de force, contre l'avis du requérant. Le même jour, à vingt heures, celui-ci aurait été averti par son cousin que son oncle, la famille de l'époux de sa soeur mais également, suivant les versions, des policiers corrompus voulaient le tuer parce que sa soeur avait poignardé et tué son mari alors qu'il aurait tenté d'abuser d'elle. Il aurait, en effet, été tenu pour responsable de ce décès, dans la mesure où il se serait opposé au mariage. Par crainte pour sa vie, il aurait immédiatement quitté son domicile et serait parti se réfugier dans une église, à Q._______. Là, il aurait expliqué sa situation à un prêtre blanc, qui aurait accepté de l'héberger. Après trois jours, le 20 juin 2007, accompagné de ce prêtre dont il ignore le nom et qui aurait financé et organisé son voyage, il aurait quitté son pays par l'aéroport d'Abidjan, via un pays africain inconnu, pour un pays européen inconnu. Là, il aurait rencontré un Noir qui l'aurait conduit à la gare de Lausanne et qui lui aurait donné l'argent nécessaire pour acheter un billet de train pour se rendre à Vallorbe. L'intéressé n'a produit aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé. C. Par décision du 19 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans son récit, l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. D. Dans son recours du 25 septembre 2007, régularisé le 5 octobre suivant, A._______ a brièvement répété les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a fait valoir des problèmes de santé. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de Suisse. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 9 octobre 2007, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire partielle et a requis la production d'un rapport médical circonstancié et détaillé, dans un délai échéant le 12 novembre 2007. F. Par acte posté le 9 novembre 2007, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a exposé qu'il n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour demander un document d'identité avant son départ de Côte d'Ivoire, dès lors que sa seule préoccupation avait été de fuir le danger auquel il était confronté. Il a précisé qu'il continuait à faire des démarches pour obtenir un document d'identité. Il a produit une attestation de travail du 19 octobre 2007, ainsi que deux brefs certificats médicaux des 2 et 5 novembre 2007. Selon les médecins, A._______ a été victime d'un accident au début du mois de juin 2007 et souffre depuis lors d'une atteinte au ménisque interne du genou droit nécessitant un traitement conservateur (décharge, traitement antalgique et physiothérapie) d'une durée minimale de trois mois puis, en cas d'échec de ce traitement, une arthroscopie. G. Dans sa détermination du 27 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'état de santé du recourant n'était pas d'une gravité de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi. Il a précisé que le délai de départ du recourant, qui ne pouvait actuellement être transporté, pouvait être coordonné avec un éventuel traitement en Suisse. H. La détermination de l'ODM, transmise au recourant en date du 30 novembre 2007, a été retournée au Tribunal avec la mention "Non réclamé". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans son recours, l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle lui refuse la qualité de réfugié et l'asile. En réalité, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Or en pareil cas, le Tribunal se limite à examiner si c'est à tort ou à raison que l'ODM n'est pas entrée en matière (Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Il n'en demeure pas moins que dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. L'alinéa 3 précise que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss ; cf. art. 1 let. b et c OA 1 selon sa teneur au 1er janvier 2008). 2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. S'il est vrai que plus du quart de la population ne possède pas de pièces d'identité en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins qu'au début juin 2006 déjà, le gouvernement a mis sur pied dans tout le pays des audiences foraines pour permettre aux habitants d'obtenir des certificats de nationalité. Cela étant, même si ce processus a connu des difficultés, il n'est manifestement pas crédible que le recourant n'en ait jamais entendu parler (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2007 questions 15 et 16). De surcroît, au vu notamment de l'invraisemblance générale du récit du recourant et des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2), les explications du recourant ne sauraient justifier la non-production de documents d'identité. Quant aux démarches (cf. let. F supra) entreprises tardivement par le recourant, elles ne sauraient modifier ce point de vue, étant rappelé que, lorsque le requérant d'asile n'a pas présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel document ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en matière fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16 consid. 5 p. 108ss). 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert, sous réserve des mesures d'instruction supplémentaires mentionnées à l'art. 28a OA 1, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi pour vérifier la vraisemblance ou la pertinence des motifs d'asile allégués (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5-7 p. 90ss) 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié d'A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. L'affirmation du recourant, selon laquelle son oncle et la famille du mari de sa soeur chercheraient à l'éliminer pour les motifs invoqués, n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, la famille de la victime aurait manifestement chercher à s'en prendre d'abord à la meurtière, à savoir la soeur du recourant, malgré son jeune âge, et à l'oncle chez qui elle vivait et qui aurait organisé le mariage. Même dans la réalité ivoirienne où, au demeurant, le mariage forcé d'un mineur est sanctionné pénalement, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant, qui ne vivait pas avec sa soeur et n'en était pas responsable, ait pu être recherché par la famille de la victime uniquement pour avoir dit à son oncle qu'il n'était pas d'accord de contraindre sa soeur de 13 ans à épouser un homme de 40 ans. Pour le surplus, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans sa décision à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, il n'est pas crédible que le recourant ait laissé repartir sa soeur chez son oncle, après avoir été averti des intentions de ce dernier, ni qu'il ne connaisse ni le nom du futur époux ni quoi que ce soit sur la famille de celui-ci. Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait voyagé grâce au passeport que le prêtre aurait conservé sur lui durant le voyage jusqu'en Europe. En effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière. Le fait que le prêtre, aux postes de contrôle, aurait déclaré que le recourant risquait sa vie dans son pays d'origine (pv de l'audition du 29 juin 2007 p. 6) n'apparaît pas susceptible de faciliter le passage à un poste-frontière. En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait été aidé de manière aussi soudaine que désintéressée par des gens qu'il ne connaissait pas, d'abord par un prêtre qui aurait financé son voyage jusqu'en Europe, puis, à son arrivée sur ce continent, par un Noir qui l'aurait amené à Lausanne et aurait payé son billet de train pour Vallorbe. Le recourant aurait, par ailleurs, dû connaître, d'une part, l'identité de son bienfaiteur et, d'autre part, les pays par lesquels il a passé pour venir en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ de Côte d'Ivoire, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 3.1) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigeur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan d'où provient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2-8.3). Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du recourant n'est susceptible de rendre son renvoi inexécutable. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit disposer d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, ses lésions au genou droit, même si le traitement entrepris en novembre 2007 n'a pas suffi, pourront être soignées par arthroscopie à bref délai. Le patient étant généralement rétabli déjà après quelques semaines à la suite d'une telle intervention, il y aura lieu, en cas de besoin, de fixer le délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans son recours, l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle lui refuse la qualité de réfugié et l'asile. En réalité, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Or en pareil cas, le Tribunal se limite à examiner si c'est à tort ou à raison que l'ODM n'est pas entrée en matière (Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Il n'en demeure pas moins que dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
E. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. L'alinéa 3 précise que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
E. 2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss ; cf. art. 1 let. b et c OA 1 selon sa teneur au 1er janvier 2008).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. S'il est vrai que plus du quart de la population ne possède pas de pièces d'identité en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins qu'au début juin 2006 déjà, le gouvernement a mis sur pied dans tout le pays des audiences foraines pour permettre aux habitants d'obtenir des certificats de nationalité. Cela étant, même si ce processus a connu des difficultés, il n'est manifestement pas crédible que le recourant n'en ait jamais entendu parler (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2007 questions 15 et 16). De surcroît, au vu notamment de l'invraisemblance générale du récit du recourant et des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2), les explications du recourant ne sauraient justifier la non-production de documents d'identité. Quant aux démarches (cf. let. F supra) entreprises tardivement par le recourant, elles ne sauraient modifier ce point de vue, étant rappelé que, lorsque le requérant d'asile n'a pas présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel document ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en matière fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16 consid. 5 p. 108ss).
E. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert, sous réserve des mesures d'instruction supplémentaires mentionnées à l'art. 28a OA 1, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi pour vérifier la vraisemblance ou la pertinence des motifs d'asile allégués (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5-7 p. 90ss)
E. 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié d'A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. L'affirmation du recourant, selon laquelle son oncle et la famille du mari de sa soeur chercheraient à l'éliminer pour les motifs invoqués, n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, la famille de la victime aurait manifestement chercher à s'en prendre d'abord à la meurtière, à savoir la soeur du recourant, malgré son jeune âge, et à l'oncle chez qui elle vivait et qui aurait organisé le mariage. Même dans la réalité ivoirienne où, au demeurant, le mariage forcé d'un mineur est sanctionné pénalement, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant, qui ne vivait pas avec sa soeur et n'en était pas responsable, ait pu être recherché par la famille de la victime uniquement pour avoir dit à son oncle qu'il n'était pas d'accord de contraindre sa soeur de 13 ans à épouser un homme de 40 ans. Pour le surplus, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans sa décision à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, il n'est pas crédible que le recourant ait laissé repartir sa soeur chez son oncle, après avoir été averti des intentions de ce dernier, ni qu'il ne connaisse ni le nom du futur époux ni quoi que ce soit sur la famille de celui-ci. Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait voyagé grâce au passeport que le prêtre aurait conservé sur lui durant le voyage jusqu'en Europe. En effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière. Le fait que le prêtre, aux postes de contrôle, aurait déclaré que le recourant risquait sa vie dans son pays d'origine (pv de l'audition du 29 juin 2007 p. 6) n'apparaît pas susceptible de faciliter le passage à un poste-frontière. En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait été aidé de manière aussi soudaine que désintéressée par des gens qu'il ne connaissait pas, d'abord par un prêtre qui aurait financé son voyage jusqu'en Europe, puis, à son arrivée sur ce continent, par un Noir qui l'aurait amené à Lausanne et aurait payé son billet de train pour Vallorbe. Le recourant aurait, par ailleurs, dû connaître, d'une part, l'identité de son bienfaiteur et, d'autre part, les pays par lesquels il a passé pour venir en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ de Côte d'Ivoire, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 3.1) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
E. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigeur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487).
E. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan d'où provient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2-8.3). Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du recourant n'est susceptible de rendre son renvoi inexécutable. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit disposer d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, ses lésions au genou droit, même si le traitement entrepris en novembre 2007 n'a pas suffi, pourront être soignées par arthroscopie à bref délai. Le patient étant généralement rétabli déjà après quelques semaines à la suite d'une telle intervention, il y aura lieu, en cas de besoin, de fixer le délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points.
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 5.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton de [...] (en copie ; par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-6460/2007/ {T 0/2} Arrêt du 3 mars 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Côte d'Ivoire, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre 2007 / N_______. Faits : A. Le 21 juin 2007, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 29 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2007, A._______ a déclaré qu'il était veuf, de religion musulmane, d'ethnie peul et qu'il était né et avait toujours vécu dans le quartier de P._______, à Abidjan. Après le décès de ses père et mère, en 1998, sa soeur cadette B._______ serait partie vivre chez leur oncle paternel. Un mardi du début du mois de juin 2007, cet oncle aurait annoncé à l'intéressé qu'il avait décidé de marier B._______, alors âgée de treize ans, à un homme de 40 ans qui lui aurait offert de l'argent. A._______ se serait opposé à cette union, arguant du jeune âge de sa soeur. Le lendemain, B._______ aurait été mariée de force, contre l'avis du requérant. Le même jour, à vingt heures, celui-ci aurait été averti par son cousin que son oncle, la famille de l'époux de sa soeur mais également, suivant les versions, des policiers corrompus voulaient le tuer parce que sa soeur avait poignardé et tué son mari alors qu'il aurait tenté d'abuser d'elle. Il aurait, en effet, été tenu pour responsable de ce décès, dans la mesure où il se serait opposé au mariage. Par crainte pour sa vie, il aurait immédiatement quitté son domicile et serait parti se réfugier dans une église, à Q._______. Là, il aurait expliqué sa situation à un prêtre blanc, qui aurait accepté de l'héberger. Après trois jours, le 20 juin 2007, accompagné de ce prêtre dont il ignore le nom et qui aurait financé et organisé son voyage, il aurait quitté son pays par l'aéroport d'Abidjan, via un pays africain inconnu, pour un pays européen inconnu. Là, il aurait rencontré un Noir qui l'aurait conduit à la gare de Lausanne et qui lui aurait donné l'argent nécessaire pour acheter un billet de train pour se rendre à Vallorbe. L'intéressé n'a produit aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé. C. Par décision du 19 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans son récit, l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. D. Dans son recours du 25 septembre 2007, régularisé le 5 octobre suivant, A._______ a brièvement répété les motifs à l'appui de sa demande d'asile et a fait valoir des problèmes de santé. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de Suisse. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 9 octobre 2007, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire partielle et a requis la production d'un rapport médical circonstancié et détaillé, dans un délai échéant le 12 novembre 2007. F. Par acte posté le 9 novembre 2007, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a exposé qu'il n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour demander un document d'identité avant son départ de Côte d'Ivoire, dès lors que sa seule préoccupation avait été de fuir le danger auquel il était confronté. Il a précisé qu'il continuait à faire des démarches pour obtenir un document d'identité. Il a produit une attestation de travail du 19 octobre 2007, ainsi que deux brefs certificats médicaux des 2 et 5 novembre 2007. Selon les médecins, A._______ a été victime d'un accident au début du mois de juin 2007 et souffre depuis lors d'une atteinte au ménisque interne du genou droit nécessitant un traitement conservateur (décharge, traitement antalgique et physiothérapie) d'une durée minimale de trois mois puis, en cas d'échec de ce traitement, une arthroscopie. G. Dans sa détermination du 27 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que l'état de santé du recourant n'était pas d'une gravité de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi. Il a précisé que le délai de départ du recourant, qui ne pouvait actuellement être transporté, pouvait être coordonné avec un éventuel traitement en Suisse. H. La détermination de l'ODM, transmise au recourant en date du 30 novembre 2007, a été retournée au Tribunal avec la mention "Non réclamé". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans son recours, l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle lui refuse la qualité de réfugié et l'asile. En réalité, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Or en pareil cas, le Tribunal se limite à examiner si c'est à tort ou à raison que l'ODM n'est pas entrée en matière (Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Il n'en demeure pas moins que dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. L'alinéa 3 précise que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss ; cf. art. 1 let. b et c OA 1 selon sa teneur au 1er janvier 2008). 2.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. S'il est vrai que plus du quart de la population ne possède pas de pièces d'identité en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins qu'au début juin 2006 déjà, le gouvernement a mis sur pied dans tout le pays des audiences foraines pour permettre aux habitants d'obtenir des certificats de nationalité. Cela étant, même si ce processus a connu des difficultés, il n'est manifestement pas crédible que le recourant n'en ait jamais entendu parler (cf. pv de l'audition du 17 juillet 2007 questions 15 et 16). De surcroît, au vu notamment de l'invraisemblance générale du récit du recourant et des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2), les explications du recourant ne sauraient justifier la non-production de documents d'identité. Quant aux démarches (cf. let. F supra) entreprises tardivement par le recourant, elles ne sauraient modifier ce point de vue, étant rappelé que, lorsque le requérant d'asile n'a pas présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel document ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en matière fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16 consid. 5 p. 108ss). 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert, sous réserve des mesures d'instruction supplémentaires mentionnées à l'art. 28a OA 1, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi pour vérifier la vraisemblance ou la pertinence des motifs d'asile allégués (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5-7 p. 90ss) 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié d'A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. L'affirmation du recourant, selon laquelle son oncle et la famille du mari de sa soeur chercheraient à l'éliminer pour les motifs invoqués, n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, la famille de la victime aurait manifestement chercher à s'en prendre d'abord à la meurtière, à savoir la soeur du recourant, malgré son jeune âge, et à l'oncle chez qui elle vivait et qui aurait organisé le mariage. Même dans la réalité ivoirienne où, au demeurant, le mariage forcé d'un mineur est sanctionné pénalement, il n'est manifestement pas vraisemblable que le recourant, qui ne vivait pas avec sa soeur et n'en était pas responsable, ait pu être recherché par la famille de la victime uniquement pour avoir dit à son oncle qu'il n'était pas d'accord de contraindre sa soeur de 13 ans à épouser un homme de 40 ans. Pour le surplus, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans sa décision à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, il n'est pas crédible que le recourant ait laissé repartir sa soeur chez son oncle, après avoir été averti des intentions de ce dernier, ni qu'il ne connaisse ni le nom du futur époux ni quoi que ce soit sur la famille de celui-ci. Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait voyagé grâce au passeport que le prêtre aurait conservé sur lui durant le voyage jusqu'en Europe. En effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière. Le fait que le prêtre, aux postes de contrôle, aurait déclaré que le recourant risquait sa vie dans son pays d'origine (pv de l'audition du 29 juin 2007 p. 6) n'apparaît pas susceptible de faciliter le passage à un poste-frontière. En outre, il n'est pas crédible que le recourant ait été aidé de manière aussi soudaine que désintéressée par des gens qu'il ne connaissait pas, d'abord par un prêtre qui aurait financé son voyage jusqu'en Europe, puis, à son arrivée sur ce continent, par un Noir qui l'aurait amené à Lausanne et aurait payé son billet de train pour Vallorbe. Le recourant aurait, par ailleurs, dû connaître, d'une part, l'identité de son bienfaiteur et, d'autre part, les pays par lesquels il a passé pour venir en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ de Côte d'Ivoire, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 3.1) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigeur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan d'où provient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2-8.3). Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du recourant n'est susceptible de rendre son renvoi inexécutable. En effet, celui-ci est jeune et sans charge de famille. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit disposer d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, ses lésions au genou droit, même si le traitement entrepris en novembre 2007 n'a pas suffi, pourront être soignées par arthroscopie à bref délai. Le patient étant généralement rétabli déjà après quelques semaines à la suite d'une telle intervention, il y aura lieu, en cas de besoin, de fixer le délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :