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E-4288/2023

E-4288/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4288/2023 Arrêt du 31 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 septembre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la procuration qu'il a signée, le 26 septembre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions des 26 septembre 2022 (sur ses données personnelles) et 1er juin 2023 (sur ses motifs d'asile), les copies de son passeport et de sa tazkira ainsi que les photographies produites à l'appui de sa demande, la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue, du 6 juin 2023, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 30 juin suivant, la décision du 6 juillet 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 7 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les annexes qu'il contient, à savoir deux photographies de l'intéressé assis dans un voiture, une troisième le montrant en uniforme militaire et une quatrième sur laquelle est visible (de manière floue) une étoile apparemment tatouée (ou dessinée) sur un avant-bras, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune, originaire du village de C._______, dans la province de D._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il serait marié et père de trois enfants, qu'après avoir été scolarisé durant 7 ans, il aurait d'abord travaillé dans les champs ; qu'à partir de 2017, il aurait tenu avec son frère un magasin de produits alimentaires, situé à proximité d'un commissariat et d'un poste de police ; que les agents de police du village auraient constitué la clientèle principale de ce commerce, l'intéressé ayant par ailleurs entretenu une bonne relation avec le commandant de la police, qu'entre 2019 et 2020, la présence des talibans aurait augmenté dans la localité du recourant ; que les responsables talibans locaux, les mollahs E._______ et F._______, auraient alors menacé l'intéressé, son frère et son oncle, les accusant de fournir des informations sur eux à la police ; que deux mois après ces premières menaces, des affrontements auraient eu lieu entre le commandant du commissariat et les talibans ; que, dans ce cadre, le mollah E._______ ainsi que quatre de ses hommes auraient été tués dans une embuscade, qu'environ deux mois et demi après la chute du régime et la prise de pouvoir par les talibans, le recourant aurait reçu un appel téléphonique du mollah F._______, les accusant, lui et son frère, d'avoir collaboré avec l'ancien gouvernement et de fournir leur aide aux personnes se battant contre les talibans dans le nord du pays, soit au « Front National de Résistance » ; que ces accusations auraient été fondées sur le fait que les talibans avaient retrouvé des équipements militaires chez l'un des clients de leur commerce, que le frère du mollah F._______ se serait en outre rendu dans le magasin de l'intéressé et l'aurait accusé d'être responsable, conjointement avec son oncle et son frère, du décès dudit mollah ; qu'il aurait alors menacé de s'en prendre à sa famille, qu'un mois plus tard, alors que le recourant se trouvait avec sa femme et ses enfants chez son beau-père, un voisin l'aurait appelé pour l'informer que des talibans étaient venus à son domicile, avaient pris son frère et avaient exécuté ce dernier, que, suite à cet événement, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays ; qu'après être demeuré quelques jours, avec sa famille, chez son beau-frère, il se serait rendu à G._______, puis H._______ ; qu'avec l'aide de passeurs, il aurait ensuite traversé l'Iran, puis la Turquie, avant de poursuivre sa route à travers divers pays dont il ne connaîtrait pas le nom, pour finalement rejoindre la Suisse, le 16 septembre 2022, qu'actuellement, son épouse demeurée en Afghanistan serait malade et n'aurait personne pour s'occuper d'elle ; qu'elle vivrait avec leurs enfants auprès de divers membres de sa famille (parfois chez son père, parfois chez son frère et d'autres fois chez sa soeur), que, lors de son audition, l'intéressé a produit, outre des copies de son passeport et de sa tazkira, trois photographies montrant, selon ses dires, pour la première, une ordonnance médicale concernant sa femme, pour la seconde, une photo de lui le jour où il a quitté son pays et, pour la troisième, son frère décédé, que, dans la décision du 6 juillet 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant le caractère incohérent et illogique de son récit, qu'il a en particulier retenu que les motifs pour lesquels les talibans en auraient voulu au recourant n'étaient pas crédibles ; que les arguments de l'intéressé, selon lesquels les talibans le considéraient comme un informateur en raison de son amitié avec le chef de la police, n'emportaient pas conviction ; que son rôle de commerçant ne faisait manifestement pas de lui un informateur ou un opposant aux talibans ; que les explications du recourant à ce sujet, selon lesquelles il aurait pu informer la police de la localisation des talibans, car il était originaire de la région et y tenait un magasin, étaient par ailleurs dénuées de toute logique, que le SEM a également constaté que les raisons pour lesquelles les talibans auraient tenu l'intéressé pour responsable de la mort du mollah E._______ n'étaient pas davantage plausibles ; que ses précisions à ce sujet, selon lesquelles les talibans l'avaient accusé car il vendait des boissons aux soldats et qu'il trainait avec le commandant n'étaient pas satisfaisantes ; qu'en tout état de cause, si les talibans avaient véritablement considéré le recourant comme un informateur au service du gouvernement et comme une personne ayant directement concouru à la mort du mollah E._______, il était contraire à toute logique qu'ils n'aient rien entrepris à son encontre jusqu'à son départ du pays, que le SEM a en outre estimé que les raisons pour lesquelles le frère du recourant aurait été exécuté par les talibans n'étaient pas plus convaincantes ; qu'il n'était en particulier pas concevable que les membres de ce groupement aient suspecté son frère de collaborer avec le « Front National de Résistance », au seul motif que l'un des clients de son magasin avait été arrêté avec du matériel militaire, que le SEM a encore souligné que l'intéressé n'avait fourni aucun moyen de preuve de nature à corroborer ses allégations, que, dans son recours du 7 août 2023, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM qui précède ; qu'il reprend point par point les éléments d'invraisemblance mis en avant dans la décision attaquée, tout en fournissant des précisions et des explications complémentaires, en particulier sur sa relation « très proche » avec le commandant de police et sur les raisons pour lesquelles les talibans les avaient suspectés, lui et son frère, de collaboration avec le « Front National de Résistance » ; qu'il allègue également, pour la première fois au stade du recours, avoir un tatouage sur le bras, ajoutant que les talibans l'avaient menacé de lui « couper le bras » pour ce motif, que, pour justifier les ajouts et précisions à son récit contenus dans son mémoire de recours, ainsi que le fait qu'il n'avait pas évoqué son tatouage durant la procédure de première instance, il allègue avoir rencontré des problèmes avec l'interprète présent à son audition ; qu'il soutient à ce titre que ce dernier lui aurait mis la pression en l'invitant à écourter ses réponses et qu'il n'aurait en conséquence « pas eu l'occasion d'aborder certains points de [son] histoire comme [il] l'aurai[t] souhaité » ; qu'il expose également avoir tu certains éléments, notamment l'existence de son tatouage, en raison de sa méfiance à l'égard de l'interprète, ajoutant que ce dernier provient de la même région que lui et que, dans la mesure où celle-ci est sous l'emprise de talibans, il craignait pour sa famille demeurée sur place, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision et constate que le recourant ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent, qu'en effet, l'ensemble du récit du recourant manque singulièrement de crédibilité, est dénué de logique et n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'il convient ainsi de renvoyer à la motivation du SEM constatant l'invraisemblance des déclarations du recourant (cf. décision attaquée point II p. 3 ss ; voir également p. 5 ss ci-avant), dès lors que celle-ci s'avère suffisamment fondée et complète, que les arguments présentés par l'intéressé pour tenter de justifier l'apport tardif de nouveaux éléments et précisions, au stade du recours, ne sauraient convaincre, qu'en effet, au début de son audition sur les motifs d'asile, son attention a été attirée sur le fait qu'il avait l'obligation de dire la vérité et que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle (cf. procès-verbal du 1er juin 2023, p. 1 et 2), que, partant, le recourant savait qu'il était tenu d'exposer l'entier de ses véritables motifs et, surtout, qu'il pouvait parler sans crainte, que, par ailleurs, il n'est pas logique, au vu du reste de ses déclarations durant son audition, qu'il ait cherché à dissimuler des informations telles que l'existence d'un tatouage sur son bras, que rien ne permet en outre de considérer que le recourant aurait été empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière complète du fait qu'il se serait notamment senti sous pression ; qu'il a au contraire confirmé, par sa signature, après relecture du procès-verbal, que celui-ci était exhaustif et correspondait à ses propos librement formulés, que, durant son audition, l'intéressé n'a du reste émis aucune objection, de quelque nature que ce soit, sur le déroulement de celle-ci, que le représentant juridique qui l'a assisté n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte, ni pendant l'audition, ni au moment d'apposer sa propre signature au procès-verbal, que, de plus, l'auditeur a demandé au recourant - de surcroît à deux reprises - s'il avait présenté tous ses motifs d'asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juin 2023, Q. 100 et 101 p. 12 s.), que le recourant ne saurait en conséquence se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec le traducteur pour justifier les compléments à son récit et les nouveaux éléments invoqués pour la première fois au stade de recours, ceux-ci faisant de toute évidence suite aux arguments retenus à son détriment par le SEM dans la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît plutôt que l'intéressé a cherché à adapter ses déclarations au besoin de la cause, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé, qu'il convient encore de relever que les photographies produites durant la procédure de première instance et à l'appui du recours ne sont d'aucun secours dans la présente procédure, qu'en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas propres à établir les motifs d'asile de l'intéressé, que, s'agissant en particulier de la photographie (floue) censée montrer son tatouage (apparemment une étoile à cinq branches), rien n'indique qu'il s'agit effectivement du bras du recourant, ni d'ailleurs d'un véritable tatouage permanent ; qu'en tout état de cause, le Tribunal a, encore récemment, rappelé que le seul fait de porter des tatouages « neutres », sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. arrêt du Tribunal E-2481/2023 du 12 mai 2023 et réf. cit.), qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et de rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :