Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, en tant que requérant d’asile mineur non accompagné. B. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 28 novembre 2022, il a pour l’essentiel déclaré être ressortissant afghan d’origine (...), provenir de la localité de C._______, laquelle avait toujours été sous le contrôle des talibans, et y avoir vécu avec ses parents et ses (...) frères cadets, une sœur étant née après son départ du pays. Il a mentionné qu’à partir de l’âge de treize ans, les jeunes hommes du village étaient emmenés de gré ou de force par les talibans dans leur base, située non loin du village, pour y être formé aux combats. Dans ce contexte, la première fois à l’âge de (...) ans ou (...) ans et demi, il aurait été emmené de force à trois reprises dans leur camp. A chaque fois, il aurait réussi à s’enfuir au bout de quelques jours et à rejoindre le domicile de proches parents ou d’amis, s’y cachant quelques jours avant de retourner chez lui. A la quatrième venue des talibans au domicile familial pour le recruter, il aurait obtenu de leur part un délai d’une semaine grâce au soutien des « barbes blanches » du village, leur ayant promis de rejoindre volontairement leur camp dans les jours suivants. Avec l’accord de ses parents et grâce à l’aide d’un passeur, il aurait quitté l’Afghanistan, le 13 juin 2021, pour l’Iran, y séjournant cinq mois. Il aurait ensuite gagné la Turquie, où il serait resté dix à onze mois, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse. En Turquie, il a mentionné s’être notamment fait tatouer une (...) sur le (...), l’inscription (...) sur son (...), l’inscription (...) sur les (...), avec le (...) en forme de (...), ainsi que d’autres tatouages sur son bras. Il a fait valoir qu’il avait été informé par ses parents, qui lui avaient téléphoné en Turquie, que les talibans avaient appris l’existence de ses tatouages et qu’ils étaient allés les menacer à leur domicile, leur reprochant de l’avoir aidé à quitter le pays et de l’avoir mal éduqué.
D-4891/2025 Page 3 C. C.a Le 5 décembre 2022, l’intéressé a remis sa prise de position sur le projet de décision du SEM du même jour (art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). C.b Par décision du 8 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 En l’espèce, la décision du SEM du 8 décembre 2022 (cf. let. C.b), en tant qu’elle rejette la demande d’asile de l’intéressé, est entré en force de chose décidée, le recours du 9 janvier 2023 (cf. let. C.c) contre cette décision n’ayant porté que sur la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Partant, seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à l’intéressé pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, en raison de tatouages réalisés après son départ d’Afghanistan.
E. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.1 Dans son recours (p. 5), l’intéressé a reproché au SEM de n’avoir pas respecté son devoir d’instruction, partant d’avoir statué sur la base d’un état de fait inexact et incomplet. Il a fait valoir que le SEM ne lui avait posé qu’une question au sujet de ses tatouages ainsi que de leur signification et que l’affirmation de cette autorité, selon laquelle il avait été entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile (« er sei ausführlich zu seinen Asylgründen angehört worden »), était erronée.
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E. 3.1.1 ; 2010/57 consid.
E. 3.2 Ce grief formel étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de l’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 3.3 En l’espèce, ce grief est infondé et doit d’emblée être écarté. En effet, le recourant, lors de l’audition du 28 novembre 2022, a pu librement exposer ses motifs d’asile et, notamment, décrire ses tatouages (cf. question 83). Il a par ailleurs confirmé, à la fin de cette audition, que le procès-verbal était complet et qu’il correspondait à ses déclarations. Au demeurant, dans son recours du 9 janvier 2023 (cf. let. C.c supra) contre la première décision du SEM du 8 décembre 2022 (cf. let. C.b supra), le recourant a pu librement détailler ses tatouages, anciens et nouveaux, sans qu’il ne considère que le SEM avait violé son devoir d’instruction. Par ailleurs, le recourant, en reprochant au SEM de ne pas lui avoir demandé la signification de ses tatouages, n'a pas mentionné de faits, décisifs, qui ne ressortiraient pas du dossier. Autrement dit, il a en réalité reproché au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d’ordre formel soulevé par le recourant doit être rejeté.
E. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
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E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid.
E. 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.5 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d’activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
D-4891/2025 Page 9 que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1).
E. 5.1 Le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer – pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines – est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 ; E-2481/2023 du 12 mai 2023 p. 9 ; E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant est un jeune Afghan qui est parti de son pays à l’âge de (...) ans. Il n’a par ailleurs aucun profil politique ou religieux particulier. Il n’a pas contesté, dans son recours du 9 janvier 2023 (let. C.c) la première décision du SEM du 8 décembre 2022 de refus d’asile, ses motifs de protection ayant été considérés comme invraisemblables.
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E. 5.3 A l’appui de sa demande d’asile le recourant a fait valoir principalement des motifs économiques et d’amélioration de ses perspectives personnelles pour justifier son départ du pays (outre les enlèvements par les talibans qui n’ont pas été jugés vraisemblables). Il s’agit donc d’un jeune homme sans profil particulier dont rien n’indique non plus que la famille soit dans le collimateur des autorités. Certes, il porte des tatouages sur le corps, qu’il s’est fait faire en Turquie, soit en chemin pour l’Europe, mais également ultérieurement en Suisse.
E. 5.4 D’abord, bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal relève au passage que l’existence de tous les tatouages sur le corps du recourant ne semblent pas démontrée. En effet, selon les explications de celui-ci et les photographies produites, les (...) sur son (...) auraient été tatouées ultérieurement, notamment à la (...) sur son (...) et aux tatouages sur son (...). Or, sur la photographie produite au stade du recours, sur laquelle apparaissent les (...), aucun tatouage n’est visible sur son (...) et sur son (...). Cette question peut toutefois restée indécise compte tenu de ce qui suit.
E. 5.5 En effet, force est de constater que les tatouages de l’intéressé ne sont pas tous visibles d’emblée. Les hommes en Afghanistan portent en effet des habits amples qui couvrent pratiquement tout le corps. En cas de retour au pays, la plupart de ces tatouages seraient invisibles et il n’est pas habituel dans ce pays de se dévêtir en public.
E. 5.6 Ainsi, la (...) qu’il s’est fait tatouer sur le (...) ne serait pas forcément visible au vu des habits portés traditionnellement par les hommes afghans. Surtout, ce dessin ne peut pas être vu comme une marque anti-islamique.
E. 5.7 Seul serait donc visible le tatouage sur la (...) qui porte l’inscription (...) avec un (...) en remplacement de la lettre (...). Une telle inscription ne saurait toutefois être interprétée comme une manifestation anti-islamique. Le terme (...) n’est en effet pas contraire à l’islam. Quant au (...), il s’agit d’un geste qui a une connotation particulière en Occident. Chaque culture interprète toutefois à sa manière de tels gestes et dans le cadre du recours, il n’est pas indiqué que ce geste aurait une connotation spéciale, voire négative dans le contexte particulier afghan, le recourant lui-même interprétant ce tatouage comme un signe selon lequel toute personne est aimable (cf. le recours du 3 juillet 2025). En tout état de cause, s’il estime que ce tatouage sur sa (...) pourrait le mettre concrètement en danger s'il retournait en Afghanistan, le recourant est libre de le faire effacer ou de le
D-4891/2025 Page 11 faire recouvrir (cf. arrêt du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6).
E. 5.8 Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, ce d’autant moins qu’il est parti d’Afghanistan avant l’arrivée au pouvoir des talibans.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de son renvoi en Afghanistan.
E. 9 Par ailleurs, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
D-4891/2025 Page 12 aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’occurrence, il convient cependant d’admettre la requête de dispense des frais de procédure, les deux conditions cumulatives nécessaires étant remplies (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a en outre lieu d’accepter la requête tendant à la désignation de Susanne Sadri comme mandataire d’office, les conditions prévues étant réalisées en l’espèce (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi).
E. 10.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF).
E. 10.4 En l’espèce, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Susanne Sadri est désignée comme mandataire d’office.
- Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 900 francs au titre de son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4891/2025 Arrêt du 6 août 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par lic. iur. LL.M. Susanne Sadri, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, en tant que requérant d'asile mineur non accompagné. B. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 novembre 2022, il a pour l'essentiel déclaré être ressortissant afghan d'origine (...), provenir de la localité de C._______, laquelle avait toujours été sous le contrôle des talibans, et y avoir vécu avec ses parents et ses (...) frères cadets, une soeur étant née après son départ du pays. Il a mentionné qu'à partir de l'âge de treize ans, les jeunes hommes du village étaient emmenés de gré ou de force par les talibans dans leur base, située non loin du village, pour y être formé aux combats. Dans ce contexte, la première fois à l'âge de (...) ans ou (...) ans et demi, il aurait été emmené de force à trois reprises dans leur camp. A chaque fois, il aurait réussi à s'enfuir au bout de quelques jours et à rejoindre le domicile de proches parents ou d'amis, s'y cachant quelques jours avant de retourner chez lui. A la quatrième venue des talibans au domicile familial pour le recruter, il aurait obtenu de leur part un délai d'une semaine grâce au soutien des « barbes blanches » du village, leur ayant promis de rejoindre volontairement leur camp dans les jours suivants. Avec l'accord de ses parents et grâce à l'aide d'un passeur, il aurait quitté l'Afghanistan, le 13 juin 2021, pour l'Iran, y séjournant cinq mois. Il aurait ensuite gagné la Turquie, où il serait resté dix à onze mois, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. En Turquie, il a mentionné s'être notamment fait tatouer une (...) sur le (...), l'inscription (...) sur son (...), l'inscription (...) sur les (...), avec le (...) en forme de (...), ainsi que d'autres tatouages sur son bras. Il a fait valoir qu'il avait été informé par ses parents, qui lui avaient téléphoné en Turquie, que les talibans avaient appris l'existence de ses tatouages et qu'ils étaient allés les menacer à leur domicile, leur reprochant de l'avoir aidé à quitter le pays et de l'avoir mal éduqué. C. C.a Le 5 décembre 2022, l'intéressé a remis sa prise de position sur le projet de décision du SEM du même jour (art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). C.b Par décision du 8 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a relevé que les tentatives de recrutement des talibans n'étaient pas vraisemblables, les propos de l'intéressé sur ce point étant illogiques et dépourvus de détails significatifs. S'agissant des craintes de l'intéressé de subir des représailles en raison de ses tatouages réalisés en Turquie, il a retenu que ses allégations étaient vagues et ne reposaient que sur les déclarations de tierces personnes. Il a ajouté qu'indépendamment de leur vraisemblance, dites allégations n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'elles ne relevaient d'aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. C.c Dans son recours du 9 janvier 2023, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a reproché au SEM d'avoir motivé de façon lacunaire sa décision. Sur le fond, il a soutenu qu'en raison des tatouages sur son corps réalisés en Turquie, il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile. Il a déposé neuf photographies représentant neuf tatouages. C.d Par arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours en tant qu'il portait exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 8 décembre 2022 et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision. Il a relevé que la motivation de la décision du SEM était lacunaire et ne permettait pas à son destinataire ni de comprendre le raisonnement du SEM ni de l'attaquer utilement, ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. En particulier, il a mentionné que le SEM ne disait mot sur les raisons pour lesquelles les tatouages, répartis sur plusieurs parties du corps du recourant, seraient, ou non, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il ne pouvait se limiter à nier les craintes du recourant, sans examiner en particulier si ces tatouages avaient une connotation sociétale particulière. D. Par nouvelle décision du 27 mai 2025, notifiée fictivement le 4 juin 2025 (le dernier jour du délai de garde ordinaire de sept jours ; art. 12 al. 1 LAsi [RS 142.31]), le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et relevé que l'admission provisoire prononcée le 8 décembre 2022 continuait à déployer ses effets. S'agissant des tatouages (sur les [...], l'inscription [...] avec un [...] à la place du [...] ; dans le [...], une [...] ; sur le [...], un [...] portant des [...], une [...] et une [...] ; sur [...], la phrase [...] avec deux [...] ; sur le [...], le mot [...] avec une [...] de chaque côté ; sur [...], une partie d'un visage de [...] ; sur [...], une [...] avec les mots [...] » ; sur [...], une [...] ; sur le [...], un [...]) documentés par la production de neuf photographies, il a estimé que les motifs et inscriptions tatoués ne comportaient aucun message d'ordre politique ou religieux, ne représentaient pas en soi et de manière explicite une forme d'opposition au régime des talibans et n'avaient donc pas de signification sociétale particulière. Il a ajouté que les allégations de l'intéressé portant sur les événements à l'origine de sa fuite du pays, à savoir plusieurs tentatives de recrutement forcé par les talibans, n'étaient pas vraisemblables et que celles selon lesquelles les talibans avaient menacé ses parents après avoir eu connaissance des tatouages reposaient uniquement sur ses propres déclarations et n'étaient étayées par aucun commencement de preuve. Il en a inféré que l'intéressé n'avait pas rendu hautement probable que les talibans auraient connaissance de ses tatouages et qu'ils entendraient le réprimer pour ce motif, d'une manière déterminante selon l'art. 3 LAsi. Il a encore mentionné qu'il lui était loisible, s'il craignait des problèmes en raison de ses tatouages, de les faire effacer de manière à ne pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Il a conclu que l'intéressé ne présentait pas un profil l'exposant, en cas de retour en Afghanistan, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi. E. Dans son recours du 3 juillet 2025, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a essentiellement soutenu que ses tatouages réalisés après son départ d'Afghanistan, dont il a fait un résumé et qui constituaient l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions, en particulier un message contre les règles islamiques radicales des talibans exerçant la violence et les pressions contre ceux refusant leur idéologie, n'étaient ni neutres ni dépourvus de connotations sociétales particulières. En raison des tatouages, contraires à l'idéologie des talibans, de ses antécédents avec eux, de son absence d'Afghanistan depuis 2019 et de son occidentalisation, il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a déposé six nouvelles photographies représentant ses tatouages sur son corps, dont plusieurs nouveaux (notamment : sur [...], la représentation d'un [...] ; sur [...], l'inscription [...] ; sur le [...], l'inscription [...] ; sur le [...], le dessin d'un [...] et d'un [...] ; sur le [...], le dessin de diverses [...]), et a expliqué ce qu'ils signifiaient, selon lui. F. Par courrier du 4 juillet 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. En l'espèce, la décision du SEM du 8 décembre 2022 (cf. let. C.b), en tant qu'elle rejette la demande d'asile de l'intéressé, est entré en force de chose décidée, le recours du 9 janvier 2023 (cf. let. C.c) contre cette décision n'ayant porté que sur la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Partant, seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit être reconnue à l'intéressé pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison de tatouages réalisés après son départ d'Afghanistan. 3. 3.1 Dans son recours (p. 5), l'intéressé a reproché au SEM de n'avoir pas respecté son devoir d'instruction, partant d'avoir statué sur la base d'un état de fait inexact et incomplet. Il a fait valoir que le SEM ne lui avait posé qu'une question au sujet de ses tatouages ainsi que de leur signification et que l'affirmation de cette autorité, selon laquelle il avait été entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile (« er sei ausführlich zu seinen Asylgründen angehört worden »), était erronée. 3.2 Ce grief formel étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, ce grief est infondé et doit d'emblée être écarté. En effet, le recourant, lors de l'audition du 28 novembre 2022, a pu librement exposer ses motifs d'asile et, notamment, décrire ses tatouages (cf. question 83). Il a par ailleurs confirmé, à la fin de cette audition, que le procès-verbal était complet et qu'il correspondait à ses déclarations. Au demeurant, dans son recours du 9 janvier 2023 (cf. let. C.c supra) contre la première décision du SEM du 8 décembre 2022 (cf. let. C.b supra), le recourant a pu librement détailler ses tatouages, anciens et nouveaux, sans qu'il ne considère que le SEM avait violé son devoir d'instruction. Par ailleurs, le recourant, en reprochant au SEM de ne pas lui avoir demandé la signification de ses tatouages, n'a pas mentionné de faits, décisifs, qui ne ressortiraient pas du dossier. Autrement dit, il a en réalité reproché au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il en a tirées, grief qui ne permet pas de fonder une cassation sur la base d'une violation de droits procéduraux. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel soulevé par le recourant doit être rejeté. 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.5 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). 5. 5.1 Le seul fait de porter des tatouages « neutres », comme ceux du recourant, sans connotation sociétale particulière non acceptée (p. ex. orientation sexuelle minoritaire ou appartenance politique et/ou religieuse), n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. arrêts du Tribunal D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3 ; E-2481/2023 du 12 mai 2023 p. 9 ; E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6). 5.2 En l'espèce, le recourant est un jeune Afghan qui est parti de son pays à l'âge de (...) ans. Il n'a par ailleurs aucun profil politique ou religieux particulier. Il n'a pas contesté, dans son recours du 9 janvier 2023 (let. C.c) la première décision du SEM du 8 décembre 2022 de refus d'asile, ses motifs de protection ayant été considérés comme invraisemblables. 5.3 A l'appui de sa demande d'asile le recourant a fait valoir principalement des motifs économiques et d'amélioration de ses perspectives personnelles pour justifier son départ du pays (outre les enlèvements par les talibans qui n'ont pas été jugés vraisemblables). Il s'agit donc d'un jeune homme sans profil particulier dont rien n'indique non plus que la famille soit dans le collimateur des autorités. Certes, il porte des tatouages sur le corps, qu'il s'est fait faire en Turquie, soit en chemin pour l'Europe, mais également ultérieurement en Suisse. 5.4 D'abord, bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal relève au passage que l'existence de tous les tatouages sur le corps du recourant ne semblent pas démontrée. En effet, selon les explications de celui-ci et les photographies produites, les (...) sur son (...) auraient été tatouées ultérieurement, notamment à la (...) sur son (...) et aux tatouages sur son (...). Or, sur la photographie produite au stade du recours, sur laquelle apparaissent les (...), aucun tatouage n'est visible sur son (...) et sur son (...). Cette question peut toutefois restée indécise compte tenu de ce qui suit. 5.5 En effet, force est de constater que les tatouages de l'intéressé ne sont pas tous visibles d'emblée. Les hommes en Afghanistan portent en effet des habits amples qui couvrent pratiquement tout le corps. En cas de retour au pays, la plupart de ces tatouages seraient invisibles et il n'est pas habituel dans ce pays de se dévêtir en public. 5.6 Ainsi, la (...) qu'il s'est fait tatouer sur le (...) ne serait pas forcément visible au vu des habits portés traditionnellement par les hommes afghans. Surtout, ce dessin ne peut pas être vu comme une marque anti-islamique. 5.7 Seul serait donc visible le tatouage sur la (...) qui porte l'inscription (...) avec un (...) en remplacement de la lettre (...). Une telle inscription ne saurait toutefois être interprétée comme une manifestation anti-islamique. Le terme (...) n'est en effet pas contraire à l'islam. Quant au (...), il s'agit d'un geste qui a une connotation particulière en Occident. Chaque culture interprète toutefois à sa manière de tels gestes et dans le cadre du recours, il n'est pas indiqué que ce geste aurait une connotation spéciale, voire négative dans le contexte particulier afghan, le recourant lui-même interprétant ce tatouage comme un signe selon lequel toute personne est aimable (cf. le recours du 3 juillet 2025). En tout état de cause, s'il estime que ce tatouage sur sa (...) pourrait le mettre concrètement en danger s'il retournait en Afghanistan, le recourant est libre de le faire effacer ou de le faire recouvrir (cf. arrêt du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6). 5.8 Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il est parti d'Afghanistan avant l'arrivée au pouvoir des talibans. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
9. Par ailleurs, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, il convient cependant d'admettre la requête de dispense des frais de procédure, les deux conditions cumulatives nécessaires étant remplies (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a en outre lieu d'accepter la requête tendant à la désignation de Susanne Sadri comme mandataire d'office, les conditions prévues étant réalisées en l'espèce (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). 10.3 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 FITAF). 10.4 En l'espèce, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due pour les frais nécessaires liés à la défense des intérêts du recourant est arrêtée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 900 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
4. Susanne Sadri est désignée comme mandataire d'office.
5. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 900 francs au titre de son mandat d'office.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :