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E-2456/2018

E-2456/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'500 francs.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'500 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2456/2018 Arrêt du 26 juin 2020 Composition William Waeber (président du collège), Roswitha Petry, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maître Laïla Batou, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ - qui, selon ses déclarations, est un ressortissant afghan, mineur au jour du dépôt de la demande d'asile, d'ethnie pachtoune et de confession musulmane (sunnite) - en date du 27 avril 2016, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles qui s'est déroulée au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, le 2 mai 2016, le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2016 relative à la minorité alléguée, audition à l'issue de laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a considéré la minorité de A._______ vraisemblable, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile du 25 janvier 2018, la décision du 23 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure en raison du caractère inexigible du renvoi et l'a conséquemment mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté par A._______ (ci-après A._______ ou le recourant), agissant par l'entremise de sa mandataire, Me Laïla Batou, par mémoire du 26 avril 2018 (date du timbre postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM précitée, la requête d'assistance judiciaire totale dont le recours est ressorti, la décision incidente du 3 mai 2018, par laquelle le juge instructeur a octroyé au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours, le priant d'exposer, moyens de preuve à l'appui, les motifs pour lesquels il s'oppose à la décision du SEM du 23 mars 2018, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, le mémoire complémentaire daté du 11 mai 2018 (date du sceau postal), régularisant le recours du 26 avril 2018, le recourant y joignant un bordereau de neuf pièces, la décision incidente du 17 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a par conséquent dispensé le recourant du paiement des frais de la procédure et nommé Me Laïla Batou mandataire d'office pour la présente procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant remplit les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA et a par conséquent qualité pour recourir, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine, ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou au moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a allégué, en substance, venir du village de B._______, dans la province de C._______, et avoir quitté l'Afghanistan, en février 2016, sur décision de son oncle maternel, qu'il a expliqué qu'un oncle et un cousin de son père faisaient partie des talibans, que son père leur donnait de l'argent quand ceux-ci le lui en demandaient, que vers la fin de l'année 2015, ces deux personnes auraient requis du père du recourant l'autorisation que ce dernier, alors âgé de (...) ans environ, collabore dorénavant avec eux, que le père du recourant aurait refusé que son fils rejoigne les talibans, qu'une semaine après ce refus, il aurait été assassiné, qu'environ un mois plus tard, en pleine nuit, des inconnus auraient tiré sur la maison familiale dans laquelle séjournait A._______, que ce dernier et sa mère auraient riposté au moyen d'armes à feu se trouvant à leur domicile, qu'après un échange de tirs d'une quinzaine de minutes au moins, les inconnus auraient rebroussé chemin, que le lendemain matin, le recourant et sa mère auraient trouvé refuge chez un oncle maternel, habitant près de chez eux, qu'une semaine plus tard environ, les talibans se seraient présentés chez cet oncle, lui expliquant que A._______ devait les rejoindre, qu'ils ne seraient toutefois pas entrés dans la maison, l'oncle leur ayant assuré que le prénommé ne s'y trouvait pas, que les talibans seraient alors partis tout en indiquant qu'ils reviendraient prochainement, que, compte tenu de la situation, l'oncle maternel aurait alors organisé le départ de A._______ du pays, le lendemain, soit le (...) février 2016, que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables, notamment parce que l'intéressé s'est contredit sur des éléments importants, en particulier en évoquant, lors de l'audition sur les données personnelles, que son père l'avait informé quelques jours avant son assassinat qu'il donnait de l'argent aux talibans, puis, lors de l'audition sur les motifs d'asile, en affirmant avoir entendu son père, quatre ou cinq mois avant sa mort, expliquer à sa mère qu'il versait de l'argent aux talibans depuis longtemps, que l'autorité inférieure a également relevé que l'intéressé, lors de sa première audition, avait rapporté que les talibans avaient tiré sur sa maison une semaine après le décès de son père, puis, lors de la seconde audition, il avait situé cet évènement un mois plus tard, que, dans son mémoire de recours, A._______ conteste l'appréciation du SEM, que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'appréciation faite par le SEM au sujet de la vraisemblance des allégués du recourant est correcte, même s'il est vrai que les contradictions relevées sont d'importance, que cela dit, même en considérant les faits allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile comme étant vraisemblables, ils n'apparaissent de toute manière pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, il sied de souligner que le recourant ne prétend pas avoir subi de sérieux préjudices, mais fait valoir redouter son recrutement de force dans les rangs des talibans, qu'il ne ressort aucunement de ses déclarations que les talibans le menaçaient pour un des motifs invoqués à l'art. 3 LAsi, notamment pour un motif politique ou religieux, qu'à l'analyse du dossier, rien ne permet d'affirmer que le refus de la famille d'envoyer A._______ au front aux côtés des talibans était l'expression d'une conviction religieuse ou politique qui amènerait les talibans à les considérer comme des opposants à leur mouvement, que bien au contraire, le recourant a fait valoir que les talibans essayaient de faire pression sur sa famille en utilisant l'assassinat de son père comme un argument de conviction, qu'ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3394/2019 du 29 août 2019, consid. 3.2 et la jurisprudence citée, et E-7481/2016 du 24 août 2018, consid. 5 et les références citées), les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents, que, par ailleurs, leur jeune âge (environ (...) ans dans le cas du recourant au moment des faits) exclut qu'une affiliation politique de leur part puisse jouer un quelconque rôle, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. arrêt E-7481/2016 précité, consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt E-3394/2019 précité, consid. 3.2), qu'il convient par ailleurs de souligner que A._______ n'a jamais fait état de représailles à l'encontre de ses proches, avec lesquels il dit avoir des contacts réguliers par téléphone, suite à son départ d'Afghanistan, que les moyens de preuve produits ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal, qu'au regard de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions posées par l'art. 32 OA 1 n'étant remplie, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, l'autorité de céans est tenue de confirmer le prononcé du renvoi (cf. art. 44 LAsi), que la question de l'exécution de cette mesure ne se pose en l'occurrence pas puisque le SEM y a renoncé et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que le recours, mal fondé, est ainsi rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que, néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire totale par décision incidente du juge instructeur du 17 juillet 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 111a al. 1 LAsi), que, pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les seuls frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 al. 2 FITAF applicable par renvoi de l'art. 12 FITAF), que le tarif horaire des avocats est dans la règle de 200 à 220 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF applicable par renvoi de l'art. 12 FITAF), qu'en l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le présent prononcé, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que l'intervention de la mandataire, avocate, comprend la rédaction d'un mémoire de recours, d'un mémoire complémentaire de recours et la production en cause de plusieurs pièces justificatives, que l'indemnité allouée est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500 francs, tous frais et taxes compris, (le dispositif est porté à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'500 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin