Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
traumatisants, que l’état de santé psychique de l’intéressée ne permet toutefois pas d’ex- pliquer les nombreuses et importantes incohérences et contradictions res- sortant de ses déclarations, qu’en particulier, le Tribunal considère, comme le SEM, qu’il n’est pas cré- dible que la recourante ait occulté l’évènement relatif à la lettre des tali- bans, au vu de son caractère essentiel et compte tenu du fait que plusieurs
E-2589/2022 Page 8 occasions lui ont été données d’en faire état lors de son audition sur les motifs, qu’il ne s’explique pas non plus que, questionnée sur le sujet, elle n’ait pas parlé du fait que son fils F._______ avait été emmené à plusieurs reprises par les talibans, fait qui aurait pourtant dû fortement la marquer, que les explications apportées en relation avec ces points ne sont, comme le SEM l’a retenu, pas convaincantes, que le rapport médical du 10 juin 2022, transmis par courrier du 30 juin 2022, dont il ressort notamment que l’intéressé présente un état de stress- post-traumatique complexe nécessitant un suivi psychothérapeutique indi- viduel, ne saurait remettre en cause l’analyse opérée jusqu’ici, que le Tribunal peut, pour le reste, renvoyer aux considérants de la déci- sion attaquée, qu’à ceux-ci, il ajoutera que dans le contexte de constantes pressions, me- naces et violences que la famille subissait de longue date de la part des talibans, il n’est pas crédible que l’intéressée et son mari n’aient « pas pris au sérieux leurs menaces » qui ressortaient de la lettre reçue (cf. audition complémentaire, R 30 à 33), que la recourante n’avait bien au contraire aucune raison de douter de leur détermination et aurait dû s’en trouver terrorisée, que la copie de la lettre, transmise par courrier du 30 juin 2022, censée être celle que leur auraient remise les talibans, ne remet aucunement en cause cette appréciation, que produite à l’état de photographie, de mauvaise qualité et sans la moindre garantie quant à son caractère officiel, cette lettre ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante, qu’elle est rédigée de manière à correspondre au plus près aux déclara- tions de la recourante (cf. notamment la précision apportée dans son deuxième paragraphe) et semble ainsi avoir été créée pour les besoins de la cause, qu’au demeurant, son contenu reflète toute la détermination des talibans et confirme qu’en aucun cas l’intéressée aurait pu ne pas la prendre au sérieux,
E-2589/2022 Page 9 qu’il est également surprenant, toujours dans le contexte décrit, que la simple intervention de voisins – certes renforcée par la présence de sages – ait suffi à mettre fin aux agissements des talibans, ces derniers ne faisant notamment preuve d’aucun respect pour les traditions de leurs op- posants, que les griefs de la recourante relatifs à la violation par le SEM de l’art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans la mesure où le SEM a considéré à raison que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, c’est à bon droit qu’il n’a pas procédé à l’examen de leur pertinence, que, par conséquent, ses griefs relatifs à une violation de l’art. 3 LAsi sont également mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de sé- jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les intéressées ont été mises au bénéfice de l’admission provi- soire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-2589/2022 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-2589/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can- tonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2589/2022 Arrêt du 10 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, née le (...), Afghanistan, représentées par Maître Lorenzo Dahler, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), en date du 1er juillet 2021, pour elle-même et son enfant mineure, les procès-verbaux de ses auditions des 7 juillet 2021 (enregistrement des données personnelles), 22 juillet 2021 (audition sur les motifs d'asile) et 8 octobre 2021 (audition complémentaire), la décision du 12 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiées aux intéressées, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 13 juin 2022 (date du timbre postal) formé par les intéressées contre cette décision, par lequel elles ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiées et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 30 juin 2022 et les documents qui y étaient annexés, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'état de fait n'aurait pas été établi à satisfaction de droit et que des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires, l'intéressée ne le prétendant du reste pas dans son recours, qu'aucun vice de procédure n'entache la procédure, la recourante n'invoquant rien de tel non plus, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante, d'ethnie tadjike, a déclaré avoir passé la majeure partie de sa vie dans le village de C._______, dans la province de D._______, qu'elle se serait mariée et aurait donné naissance à six enfants, qu'à l'arrivée des talibans dans la région, après le départ des troupes soviétiques en 1989, les cousins paternels de son époux auraient rallié le mouvement, que sous l'influence de ces derniers, devenus chefs, les talibans auraient réclamé ses fils les plus âgés pour en faire des soldats, ainsi que l'aînée de ses filles, E._______, pour la marier, qu'elle aurait alors quitté le pays avec les membres de sa famille pour s'installer en Iran, entre 2011 et 2012, avant que ceux-ci soient, tour à tour, refoulés dans leur pays, qu'elle aurait encore vécu un peu plus d'une année avec son mari et ses deux cadets en Afghanistan, entre 2013 et 2015, les quatre premiers enfants ayant quitté le pays, que durant cette période, les problèmes avec les talibans auraient continué, que ces derniers seraient venus au domicile familial à plusieurs reprises, auraient battu tant l'intéressée que son mari - celle-ci faisant, dans ces circonstances, une fausse couche - et auraient menacé de les tuer s'ils ne se soumettaient pas à leurs demandes, qu'ils auraient exigé d'eux qu'ils se mettent à leur service et auraient projeté de donner un entraînement militaire à leur fils F._______, que les talibans leur auraient en outre reproché d'être responsables du départ du pays de leur fille E._______, que dans ce contexte, l'intéressée aurait reçu une lettre, écrite en pashto, aux termes de laquelle les chefs locaux prévoyaient de marier sa cadette, B._______, en compensation du départ de E._______, qu'un ou deux jours après la réception de cette lettre, les talibans se seraient présentés à son domicile, que l'intéressée aurait alors caché B._______ et F._______ dans un débarras, que les intrus, ne trouvant pas ses enfants, s'en seraient violemment pris à elle et son époux, au point de causer une hémorragie interne à ce dernier, qu'ils auraient fini par quitter les lieux suite à l'intervention des voisins et de sages du village, que les talibans auraient annoncé qu'ils allaient revenir dès le lendemain, en compagnie du mollah, afin de marier B._______ à l'un d'entre eux, qu'après le départ des talibans de son domicile, l'intéressée aurait rejoint la ville de D._______, en compagnie de son époux, de B._______ et de F._______, avant de quitter définitivement l'Afghanistan, entre 2014 et 2016, qu'après un séjour de quatre ou cinq ans en Iran, la famille se serait rendue en Grèce, que son époux aurait développé une maladie liée aux mauvais traitements infligés par les talibans et en serait décédé, que la recourante aurait quitté la Grèce après y avoir séjourné près de deux ans et aurait rejoint la Suisse avec B._______ et F._______, en date du 1er juillet 2021, ce dernier faisant l'objet d'une procédure d'asile séparée, que dans sa décision du 12 mai 2022, sans se pencher sur la pertinence des faits, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a d'abord relevé l'inconsistance des allégations - souvent répétées - relatives aux menaces et aux persécutions que la recourante disaient avoir subies durant plusieurs années, indiquant que cette dernière s'était contentée d'un récit vague, superficiel, stéréotypé et dénué de détails significatifs concernant ses contacts avec les talibans, qu'ensuite, il a retenu que les allégations ayant trait à la lettre d'avertissement reçue avaient été faites tardivement, durant l'audition complémentaire, alors que cet évènement était à l'origine du second départ de la famille vers l'Iran, qu'à la question de savoir pourquoi la recourante n'avait pas abordé ce point plus tôt, celle-ci avait indiqué avoir « oublié », explication qui était insuffisante, que cette explication valait d'autant moins que le représentant du SEM lui avait demandé à deux reprises, lors de l'audition sur les motifs d'asile, si elle avait invoqué l'ensemble des raisons liées à son départ d'Afghanistan, qu'elle n'avait pas non plus fait référence à la lettre lorsqu'elle avait été invitée, toujours dans son audition sur les motifs, à expliquer pourquoi les talibans n'étaient pas arrivés à leurs fins et à fournir de manière précise les raisons pour lesquelles ceux-ci n'avaient pas emmené B._______, F._______ et E._______, que l'absence de mention de cet évènement dans le cadre de son audition sur les motifs, pourtant présenté comme fondamental lors de son audition complémentaire, couplée à ses réponses discordantes, entachait sérieusement la crédibilité des faits qu'elle prétendait avoir vécus depuis son retour en Afghanistan, qu'enfin, le SEM a retenu que les allégations de la recourante étaient contradictoires, qu'en particulier, son récit divergeait de celui de son fils F._______, en ce sens que ce dernier avait exposé avoir été emmené à plusieurs reprises par les talibans, alors qu'elle avait affirmé pour sa part qu'il y avait échappé en raison de son jeune âge, que confrontée à cette divergence, elle avait déclaré que les talibans avaient bien dû « emmener F._______ une ou deux fois avec eux, mais [que] c'était plus amical », explication qui n'était pas convaincante, que, par ailleurs, le récit de l'intéressée relatif à son parcours migratoire différait de celui de ses fils G._______ et H._______, lesquels vivaient en Suisse depuis plusieurs années au bénéfice d'un permis B et dont les dossiers d'asile avaient été consultés, que la recourante avait en effet indiqué s'être installée en Iran avec sa famille entre 2011 et 2012, être ensuite rentrée en Afghanistan entre 2013 et 2015 et avoir enfin quitté une seconde fois ce pays entre 2014 et 2016, que H._______ avait, lui, déclaré qu'il se trouvait en Iran durant l'année 2001 déjà, tandis que G._______ avait affirmé avoir séjourné dans ce dernier pays à l'âge de deux ans, soit en 1996, que la recourante s'était limitée, sur ce point, à déclarer que ses fils avaient dû « mal comprendre », explication qui, là aussi, n'était pas convaincante, que, par ailleurs, H._______ avait déclaré être rentré en Afghanistan entre 2007 et 2009 et que sa famille se trouvait en Iran à cette même période, version des faits qui, une fois encore, divergeait des déclarations de la recourante, que dans son recours du 13 juin 2022, l'intéressée conteste l'appréciation faite par l'autorité intimée, qu'elle affirme, moyens à l'appui (cf. certificat médical du 27 mai 2022), souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), que celui-ci l'aurait empêchée de livrer son récit de manière précise et consistante, qu'elle cite plusieurs passages de son audition qui en attestent selon elle, qu'elle serait malgré cela parvenue à exposer avec suffisamment de précision ses motifs d'asile, que son état psychique aurait en outre eu pour conséquence une tendance à éviter de se replonger dans les souvenirs pénibles d'évènements traumatiques, raison pour laquelle elle n'aurait pas d'emblée parlé de la lettre des talibans, qu'elle n'aurait au demeurant pas saisi l'importance d'évoquer l'existence de cette lettre, que son parcours de vie, en particulier l'absence de formation, et son état psychique expliqueraient enfin les approximations et inexactitudes de son récit s'agissant de son parcours migratoire, que de son côté, le Tribunal ne saurait nier qu'une personne souffrant d'un PTSD peut avoir de grandes difficultés à s'exprimer sur son vécu de faits traumatisants, que l'état de santé psychique de l'intéressée ne permet toutefois pas d'expliquer les nombreuses et importantes incohérences et contradictions ressortant de ses déclarations, qu'en particulier, le Tribunal considère, comme le SEM, qu'il n'est pas crédible que la recourante ait occulté l'évènement relatif à la lettre des talibans, au vu de son caractère essentiel et compte tenu du fait que plusieurs occasions lui ont été données d'en faire état lors de son audition sur les motifs, qu'il ne s'explique pas non plus que, questionnée sur le sujet, elle n'ait pas parlé du fait que son fils F._______ avait été emmené à plusieurs reprises par les talibans, fait qui aurait pourtant dû fortement la marquer, que les explications apportées en relation avec ces points ne sont, comme le SEM l'a retenu, pas convaincantes, que le rapport médical du 10 juin 2022, transmis par courrier du 30 juin 2022, dont il ressort notamment que l'intéressé présente un état de stress-post-traumatique complexe nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel, ne saurait remettre en cause l'analyse opérée jusqu'ici, que le Tribunal peut, pour le reste, renvoyer aux considérants de la décision attaquée, qu'à ceux-ci, il ajoutera que dans le contexte de constantes pressions, menaces et violences que la famille subissait de longue date de la part des talibans, il n'est pas crédible que l'intéressée et son mari n'aient « pas pris au sérieux leurs menaces » qui ressortaient de la lettre reçue (cf. audition complémentaire, R 30 à 33), que la recourante n'avait bien au contraire aucune raison de douter de leur détermination et aurait dû s'en trouver terrorisée, que la copie de la lettre, transmise par courrier du 30 juin 2022, censée être celle que leur auraient remise les talibans, ne remet aucunement en cause cette appréciation, que produite à l'état de photographie, de mauvaise qualité et sans la moindre garantie quant à son caractère officiel, cette lettre ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante, qu'elle est rédigée de manière à correspondre au plus près aux déclarations de la recourante (cf. notamment la précision apportée dans sondeuxième paragraphe) et semble ainsi avoir été créée pour les besoins de la cause, qu'au demeurant, son contenu reflète toute la détermination des talibans et confirme qu'en aucun cas l'intéressée aurait pu ne pas la prendre au sérieux, qu'il est également surprenant, toujours dans le contexte décrit, que la simple intervention de voisins - certes renforcée par la présence de sages - ait suffi à mettre fin aux agissements des talibans, ces derniers ne faisant notamment preuve d'aucun respect pour les traditions de leurs opposants, que les griefs de la recourante relatifs à la violation par le SEM de l'art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans la mesure où le SEM a considéré à raison que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur pertinence, que, par conséquent, ses griefs relatifs à une violation de l'art. 3 LAsi sont également mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les intéressées ont été mises au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :