Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 avril 2021, pétendant être un mineur non accompagné (RMNA). Il n’était alors en possession d’aucun document d’identité. Sur la feuille de données personnelles qu’il a remplie à cette occasion, il a indiqué être né le (…). B. Le requérant a mandaté, le 10 mai 2021, Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans la procédure d’asile. C. Le requérant a été entendu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 27 mai 2021, lors d’un premier entretien pour RMNA, puis le 10 août 2021 à l’occasion d’une audition sur les motifs d’asile. Il ressort de ces auditions que le requérant, de nationalité afghane et d'ethnie C._______, serait originaire du village de D._______, dans la province de E._______. Dans cette région, il aurait vécu dans des conditions difficiles en raison de la présence des talibans et de Daesh. Quelques mois avant son départ du pays, son père aurait été assassiné et sa mère serait morte en couche. A la suite du décès de ses parents, il se serait retrouvé seul avec son frère aîné. Il aurait alors décidé de rejoindre sa sœur dans la province de F._______ en compagnie de son frère. Informés de leur présence, les talibans auraient commencé à exercer des pressions sur leur beau-frère afin de les recruter. Face à ce risque, le requérant aurait quitté l'Afghanistan avec son frère en avril 2019. Ensemble, ils se seraient rendus en Iran. Lors du voyage, ils se seraient fait attaquer par des voleurs et le requérant aurait été blessé dans l’accident de leur voiture. Son état de santé aurait nécessité une hospitalisation de deux mois. Les deux auraient ensuite atteint l’Europe en transitant par la Turquie. En Serbie, le frère de l’intéressé aurait été tué. Des compatriotes l’auraient informé qu’il avait été assassiné par ses ennemis, des Pashtouns. En Roumanie, l’intéressé aurait été poursuivi et frappé par les assassins de son frère. Il aurait de nouveau rencontré ces personnes en Autriche et aurait pris la fuite.
E-4213/2021 Page 3 A son arrivée en Suisse, le 26 avril 2021, l’intéressé aurait reçu des appels téléphoniques anonymes pour savoir où il se trouvait. Il aurait également appris que, quelques mois après son départ du pays, son beau-frère avait intégré l'armée et avait été tué par les talibans. D. Le 31 mai 2021, le SEM a chargé le G._______ de réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du requérant. Ladite expertise, comprenant un examen clinique et radiologique (de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un scanner des articulations sterno-claviculaires) a été réalisée le 4 juin
2021. Les deux médecins auteurs du rapport du 15 juin 2021 ont conclu que l’âge probable de l’intéressé était situé entre (…) ans et que son âge minimum était de (…) ans. Ils ont formellement exclu que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, en particulier de (…). E. Le 3 juin 2021, le requérant a produit une photographie de très mauvaise qualité de sa taskera. F. Par courrier du 22 juin 2021, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de modifier sa date de naissance au (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC). L’autorité inférieure s’est fondée à cet égard sur l’absence de documents d’identité valables, sur l’imprécision des déclarations de l’intéressé quant à son âge et sur les conclusions de l’expertise du G._______. Le requérant a été invité à se prononcer sur ces points. G. Par courrier du 24 juin 2021, le requérant, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, s’est déterminé sur le courrier du SEM du 22 juin 2021. Il a en substance revendiqué sa minorité et a requis du SEM d’être traité en tant que mineur dans la procédure d’asile. Il a avancé avoir fait des déclarations « à la hauteur de ses connaissances, certes quelques fois peu détaillées, mais en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience » et a requis l’indulgence de l’autorité inférieure à cet égard. Il a également contesté l’appréciation effectuée par le SEM de la photographie de sa taskera et a affirmé que l’analyse du G._______ ne prouvait pas de tromperie de sa part sur sa minorité.
E-4213/2021 Page 4 H. D’après les investigations menées par l’autorité inférieure, le requérant a déposé des demandes d’asile en Roumanie le 31 décembre 2020 et en Autriche le 3 février 2021. Après deux échanges d’écritures avec les autorités autrichiennes en matière d’asile entre le 28 juin et le 14 juillet 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il traiterait sa demande d’asile en procédure nationale. I. Le 17 août 2021, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l’admission provisoire. Le même jour, la représentation juridique du requérant a remis à l’autorité inférieure sa prise de position. Elle a contesté ledit projet, dans la mesure où la qualité de réfugié n’était pas reconnue et que l’asile n’était pas octroyé. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir retenu la minorité du requérant. J. Par décision du 19 août 2021, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. Le SEM l’a également attribué au canton de H._______. En substance, le SEM a fondé sa décision sur l’absence de pertinence, au sens du droit de l’asile, des motifs allégués. Il a ainsi estimé que les difficultés rencontrées par le requérant dans le contexte d’insécurité régionale ainsi que les tentatives de recrutement de la part des talibans ne constituaient pas des persécutions ciblées, déterminantes selon la loi sur l’asile. Il a par ailleurs exclu l’existence d’une crainte d’être exposé à l’avenir à des préjudices sérieux en lien avec un conflit clanique dans lequel sa famille était prétendument impliquée. Le SEM s’est abstenu d’examiner la vraisemblance des évènements qui se seraient produits en Iran, estimant que ceux-ci ne pouvaient exposer le recourant à des préjudices de même nature en Afghanistan. Enfin, s’agissant de l’âge du requérant, il a estimé que la minorité alléguée n’était pas établie ; pour ce motif, il l’a considéré comme majeur et a modifié sa date de naissance au (…). K. Par acte du 21 septembre 2021, l’intéressé a interjeté recours par-devant
E-4213/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SEM du 19 août 2021. Préalablement, il a requis la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Principalement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Dans un grief d’ordre formel, le recourant a, en substance, reproché au SEM de ne pas avoir examiné sous l’angle de la pertinence, et plus particulièrement de la persécution antérieure au départ du pays, le motif d’asile tenant au conflit sanglant opposant sa famille à un clan opposé, conflit ayant causé la mort de son père. En omettant d’éclaircir ce point déterminant dans sa décision et en ne le motivant pas subséquemment, le SEM aurait violé son droit d’être entendu. Matériellement, le recourant a invoqué une violation des dispositions légales relatives à la pertinence des motifs d’asile. Il a soutenu en particulier que ses déclarations démontraient le risque de persécution pesant sur lui, tenant, d’une part, au conflit opposant sa famille à un autre clan et, d’autre part, à sa fuite du pays pour éviter d’être recruté par les talibans. Selon le recourant, il fallait en outre retenir l’absence de possibilité de protection de l’Etat afghan du fait de l’arrivée au pouvoir des talibans. L. Par décision incidente du 24 septembre 2021, le juge instructeur a exempté le recourant du paiement de l’avance de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire partielle. M. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-4213/2021 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l’ordonnance d’abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant a invoqué en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, matérialisée par un manquement dans la motivation de la décision attaquée, en lien avec un établissement incomplet des faits. Il a reproché en substance à l’autorité inférieure d’avoir omis, en tant qu’élément de fait déterminant, l’assassinat de son père, qu’il place dans le contexte d’un conflit clanique meurtrier, et lui a fait grief de n’avoir traité cet élément que dans le contexte de violence généralisée sévissant en Afghanistan. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l’autorité administrative, respectivement de recours, d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa
E-4213/2021 Page 7 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D- 1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 2.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.5 Le Tribunal estime que le grief soulevé par le recourant au titre de l’établissement incomplet des faits et de l’absence de motivation constitue en réalité, pour l'essentiel, une contestation de l’appréciation juridique de l’autorité inférieure et donc de la motivation matérielle de la décision querellée. L’autorité inférieure a pris en compte l’assassinat du père du requérant (cf. décision attaquée, ch. I.5, p. 2). Retenant notamment que ce dernier ne connaissait pas les auteurs de ce crime et qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les membres de Daesh, les talibans ou des tiers, elle a
E-4213/2021 Page 8 traité en droit cet allégué de fait lors de l’examen du caractère ciblé de la persécution en situation de guerre ou de troubles (cf. ibidem, ch. II.2,
p. 4-5). Quant au motif d’asile lié à un conflit clanique meurtrier, le SEM l’a examiné au titre de la crainte fondée de persécution future. A cet égard, il a retenu que la crainte du requérant de subir des persécutions de la part des ennemis de son père en cas de retour en Afghanistan n’était pas fondée, sur le vu des indices relevés (cf. ibidem, ch. II.3, p. 5-6). L’intéressé a été à même de comprendre la motivation développée dans la décision attaquée. Il a pu soulever ses griefs matériels devant le Tribunal en expliquant les motifs pour lesquels, à son avis, l’appréciation du SEM était erronée. 2.6 Par conséquent, l’autorité inférieure a établi l’état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète et a motivé sa décision du 19 août 2021 à satisfaction de droit. Le grief formel de l’intéressé s’avère mal fondé et doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
E-4213/2021 Page 9 qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le recourant a fait valoir en l’espèce un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu’un risque de persécution lié à un conflit sanglant de sa famille avec un clan opposé. Ces motifs seront examinés successivement dans les considérants suivants. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons – d’ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d’anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et jurisp. cit.) – se sont faits font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). En l’espèce, le recourant a lui-même expliqué que les talibans avaient recruté de manière indistincte les jeunes hommes vivant dans la région, en prenant un garçon par famille. Rien n’indique donc que les talibans, au moment où ils auraient tenté de l’enrôler, se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu’il ait été choisi pour des raisons
E-4213/2021 Page 10 ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge – environ (…) ans à cette époque, selon la date de naissance retenue par le SEM – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). 4.2.2 Partant, le Tribunal retient que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L’appréciation de l’autorité inférieure doit être confirmée sur ce point. 4.3 Il reste encore à examiner si l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à modifier ce point de vue. 4.3.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons. D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (sur l’ensemble avec de nombreuses sources citées, cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 5.1). 4.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 précité consid. 5.2).
E-4213/2021 Page 11 4.3.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir ; le fait que son beau-frère aurait été membre de l’armée afghane ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3.4 Partant, l’arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l’existence pour le recourant d’une crainte de persécution pertinente en matière d’asile. 4.4 4.4.1 Quant au motif d’asile lié au conflit entre la famille du recourant et un clan opposé, il apparaît également que celui-là n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies à cet égard. 4.4.2 Le risque de persécution lié à un tel conflit ne saurait être pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’en l’absence de plus d’informations transmises à ce sujet par l’intéressé, ledit conflit apparaît être d’ordre purement privé et familial. En effet, il n’est ni allégué ni établi que la rivalité entre la famille du recourant et le clan opposé ait pour fondement des motifs politiques ou religieux. Selon le récit présenté, ce sont des faits passés et non une animosité liée à des idéaux qui seraient à l’origine de la rivalité, ravivée entretemps par une bagarre entre le père du recourant, au temps de sa jeunesse, et les membres du clan opposé. 4.4.3 En outre, comme l’a à juste titre relevé le SEM, de nombreux indices vont à l’encontre de la concrétisation, selon une haute probabilité, de la crainte alléguée. Le SEM a relevé à cet égard les contradictions au sujet de la connaissance des auteurs de l’assassinat du frère, l’absence de cohérence du comportement des ennemis de la famille (le fait pour le requérant d’être molesté en Roumanie par les ennemis de son père est en contradiction avec la violence létale employée à l’encontre de son frère) et surtout l’absence de problèmes personnels rencontrés par le recourant avec les ennemis de son père lorsqu’il vivait en Afghanistan. On constate d’ailleurs que ce dernier élément justifie à lui seul le traitement du grief en question sous l’angle de la persécution future et non sous celui de la
E-4213/2021 Page 12 persécution antérieure à la fuite, comme avancé par le recourant. Le raisonnement du SEM n’est pas critiquable sur ce point. Aux éléments relevés par le SEM, s’ajoute l’absence de connaissance par le recourant de l’origine exacte du conflit et la transposition de celui-ci hors des frontières de l’Afghanistan. Il est singulier à cet égard que cette rivalité, locale par essence, puisse se poursuivre jusque sur le territoire de l’Union européenne. Si l’on suit les affirmations du recourant sur la présence des ennemis de sa famille en Europe, il convient de se rallier à la conclusion du SEM selon lequel le risque allégué a cessé d’exister en Afghanistan. 4.4.4 En définitive, en plus de n’être étayée par aucun indice de menace concrète, la crainte de persécution future alléguée par le recourant du fait d’un conflit clanique sanglant n’apparaît pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi.
Dès lors que les risques de persécution allégués ne reposent sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, le grief d’absence de protection étatique, tout comme l’argument lié à la situation sécuritaire générale en Afghanistan, s’avèrent infondés et relèvent donc de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5). Dans la mesure où l’intéressé a obtenu l’admission provisoire, un tel examen n’a toutefois pas lieu d’être en l’espèce. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4213/2021 Page 13 7. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions relatives à l’exécution de son renvoi. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 21 septembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure.
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant a invoqué en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, matérialisée par un manquement dans la motivation de la décision attaquée, en lien avec un établissement incomplet des faits. Il a reproché en substance à l'autorité inférieure d'avoir omis, en tant qu'élément de fait déterminant, l'assassinat de son père, qu'il place dans le contexte d'un conflit clanique meurtrier, et lui a fait grief de n'avoir traité cet élément que dans le contexte de violence généralisée sévissant en Afghanistan.
E. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2).
E. 2.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.5 Le Tribunal estime que le grief soulevé par le recourant au titre de l'établissement incomplet des faits et de l'absence de motivation constitue en réalité, pour l'essentiel, une contestation de l'appréciation juridique de l'autorité inférieure et donc de la motivation matérielle de la décision querellée. L'autorité inférieure a pris en compte l'assassinat du père du requérant (cf. décision attaquée, ch. I.5, p. 2). Retenant notamment que ce dernier ne connaissait pas les auteurs de ce crime et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les membres de Daesh, les talibans ou des tiers, elle a traité en droit cet allégué de fait lors de l'examen du caractère ciblé de la persécution en situation de guerre ou de troubles (cf. ibidem, ch. II.2,p. 4-5). Quant au motif d'asile lié à un conflit clanique meurtrier, le SEM l'a examiné au titre de la crainte fondée de persécution future. A cet égard, il a retenu que la crainte du requérant de subir des persécutions de la part des ennemis de son père en cas de retour en Afghanistan n'était pas fondée, sur le vu des indices relevés (cf. ibidem, ch. II.3, p. 5-6). L'intéressé a été à même de comprendre la motivation développée dans la décision attaquée. Il a pu soulever ses griefs matériels devant le Tribunal en expliquant les motifs pour lesquels, à son avis, l'appréciation du SEM était erronée.
E. 2.6 Par conséquent, l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète et a motivé sa décision du 19 août 2021 à satisfaction de droit. Le grief formel de l'intéressé s'avère mal fondé et doit donc être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Le recourant a fait valoir en l'espèce un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu'un risque de persécution lié à un conflit sanglant de sa famille avec un clan opposé. Ces motifs seront examinés successivement dans les considérants suivants.
E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons - d'ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d'anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et jurisp. cit.) - se sont faits font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, le recourant a lui-même expliqué que les talibans avaient recruté de manière indistincte les jeunes hommes vivant dans la région, en prenant un garçon par famille. Rien n'indique donc que les talibans, au moment où ils auraient tenté de l'enrôler, se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu'il ait été choisi pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge - environ (...) ans à cette époque, selon la date de naissance retenue par le SEM - il paraît exclu qu'il ait été pris pour cible en raison d'une quelconque affiliation politique, ce qu'il n'allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5).
E. 4.2.2 Partant, le Tribunal retient que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L'appréciation de l'autorité inférieure doit être confirmée sur ce point.
E. 4.3 Il reste encore à examiner si l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à modifier ce point de vue.
E. 4.3.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons. D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (sur l'ensemble avec de nombreuses sources citées, cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 5.1).
E. 4.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 précité consid. 5.2).
E. 4.3.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir ; le fait que son beau-frère aurait été membre de l'armée afghane ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3.4 Partant, l'arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l'existence pour le recourant d'une crainte de persécution pertinente en matière d'asile.
E. 4.4.1 Quant au motif d'asile lié au conflit entre la famille du recourant et un clan opposé, il apparaît également que celui-là n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies à cet égard.
E. 4.4.2 Le risque de persécution lié à un tel conflit ne saurait être pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'en l'absence de plus d'informations transmises à ce sujet par l'intéressé, ledit conflit apparaît être d'ordre purement privé et familial. En effet, il n'est ni allégué ni établi que la rivalité entre la famille du recourant et le clan opposé ait pour fondement des motifs politiques ou religieux. Selon le récit présenté, ce sont des faits passés et non une animosité liée à des idéaux qui seraient à l'origine de la rivalité, ravivée entretemps par une bagarre entre le père du recourant, au temps de sa jeunesse, et les membres du clan opposé.
E. 4.4.3 En outre, comme l'a à juste titre relevé le SEM, de nombreux indices vont à l'encontre de la concrétisation, selon une haute probabilité, de la crainte alléguée. Le SEM a relevé à cet égard les contradictions au sujet de la connaissance des auteurs de l'assassinat du frère, l'absence de cohérence du comportement des ennemis de la famille (le fait pour le requérant d'être molesté en Roumanie par les ennemis de son père est en contradiction avec la violence létale employée à l'encontre de son frère) et surtout l'absence de problèmes personnels rencontrés par le recourant avec les ennemis de son père lorsqu'il vivait en Afghanistan. On constate d'ailleurs que ce dernier élément justifie à lui seul le traitement du grief en question sous l'angle de la persécution future et non sous celui de la persécution antérieure à la fuite, comme avancé par le recourant. Le raisonnement du SEM n'est pas critiquable sur ce point. Aux éléments relevés par le SEM, s'ajoute l'absence de connaissance par le recourant de l'origine exacte du conflit et la transposition de celui-ci hors des frontières de l'Afghanistan. Il est singulier à cet égard que cette rivalité, locale par essence, puisse se poursuivre jusque sur le territoire de l'Union européenne. Si l'on suit les affirmations du recourant sur la présence des ennemis de sa famille en Europe, il convient de se rallier à la conclusion du SEM selon lequel le risque allégué a cessé d'exister en Afghanistan.
E. 4.4.4 En définitive, en plus de n'être étayée par aucun indice de menace concrète, la crainte de persécution future alléguée par le recourant du fait d'un conflit clanique sanglant n'apparaît pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors que les risques de persécution allégués ne reposent sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, le grief d'absence de protection étatique, tout comme l'argument lié à la situation sécuritaire générale en Afghanistan, s'avèrent infondés et relèvent donc de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5). Dans la mesure où l'intéressé a obtenu l'admission provisoire, un tel examen n'a toutefois pas lieu d'être en l'espèce.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner les questions relatives à l'exécution de son renvoi.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant ainsi que de l'absence d'indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 21 septembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
E. 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant a invoqué en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, matérialisée par un manquement dans la motivation de la décision attaquée, en lien avec un établissement incomplet des faits. Il a reproché en substance à l’autorité inférieure d’avoir omis, en tant qu’élément de fait déterminant, l’assassinat de son père, qu’il place dans le contexte d’un conflit clanique meurtrier, et lui a fait grief de n’avoir traité cet élément que dans le contexte de violence généralisée sévissant en Afghanistan. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l’autorité administrative, respectivement de recours, d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa
E-4213/2021 Page 7 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D- 1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 2.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.5 Le Tribunal estime que le grief soulevé par le recourant au titre de l’établissement incomplet des faits et de l’absence de motivation constitue en réalité, pour l'essentiel, une contestation de l’appréciation juridique de l’autorité inférieure et donc de la motivation matérielle de la décision querellée. L’autorité inférieure a pris en compte l’assassinat du père du requérant (cf. décision attaquée, ch. I.5, p. 2). Retenant notamment que ce dernier ne connaissait pas les auteurs de ce crime et qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les membres de Daesh, les talibans ou des tiers, elle a
E-4213/2021 Page 8 traité en droit cet allégué de fait lors de l’examen du caractère ciblé de la persécution en situation de guerre ou de troubles (cf. ibidem, ch. II.2,
p. 4-5). Quant au motif d’asile lié à un conflit clanique meurtrier, le SEM l’a examiné au titre de la crainte fondée de persécution future. A cet égard, il a retenu que la crainte du requérant de subir des persécutions de la part des ennemis de son père en cas de retour en Afghanistan n’était pas fondée, sur le vu des indices relevés (cf. ibidem, ch. II.3, p. 5-6). L’intéressé a été à même de comprendre la motivation développée dans la décision attaquée. Il a pu soulever ses griefs matériels devant le Tribunal en expliquant les motifs pour lesquels, à son avis, l’appréciation du SEM était erronée. 2.6 Par conséquent, l’autorité inférieure a établi l’état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète et a motivé sa décision du 19 août 2021 à satisfaction de droit. Le grief formel de l’intéressé s’avère mal fondé et doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
E-4213/2021 Page 9 qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le recourant a fait valoir en l’espèce un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu’un risque de persécution lié à un conflit sanglant de sa famille avec un clan opposé. Ces motifs seront examinés successivement dans les considérants suivants. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons – d’ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d’anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et jurisp. cit.) – se sont faits font sur la base de critères d’âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). En l’espèce, le recourant a lui-même expliqué que les talibans avaient recruté de manière indistincte les jeunes hommes vivant dans la région, en prenant un garçon par famille. Rien n’indique donc que les talibans, au moment où ils auraient tenté de l’enrôler, se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu’il ait été choisi pour des raisons
E-4213/2021 Page 10 ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge – environ (…) ans à cette époque, selon la date de naissance retenue par le SEM – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). 4.2.2 Partant, le Tribunal retient que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L’appréciation de l’autorité inférieure doit être confirmée sur ce point. 4.3 Il reste encore à examiner si l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à modifier ce point de vue. 4.3.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons. D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (sur l’ensemble avec de nombreuses sources citées, cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 5.1). 4.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 précité consid. 5.2).
E-4213/2021 Page 11 4.3.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir ; le fait que son beau-frère aurait été membre de l’armée afghane ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3.4 Partant, l’arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l’existence pour le recourant d’une crainte de persécution pertinente en matière d’asile. 4.4 4.4.1 Quant au motif d’asile lié au conflit entre la famille du recourant et un clan opposé, il apparaît également que celui-là n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies à cet égard. 4.4.2 Le risque de persécution lié à un tel conflit ne saurait être pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’en l’absence de plus d’informations transmises à ce sujet par l’intéressé, ledit conflit apparaît être d’ordre purement privé et familial. En effet, il n’est ni allégué ni établi que la rivalité entre la famille du recourant et le clan opposé ait pour fondement des motifs politiques ou religieux. Selon le récit présenté, ce sont des faits passés et non une animosité liée à des idéaux qui seraient à l’origine de la rivalité, ravivée entretemps par une bagarre entre le père du recourant, au temps de sa jeunesse, et les membres du clan opposé. 4.4.3 En outre, comme l’a à juste titre relevé le SEM, de nombreux indices vont à l’encontre de la concrétisation, selon une haute probabilité, de la crainte alléguée. Le SEM a relevé à cet égard les contradictions au sujet de la connaissance des auteurs de l’assassinat du frère, l’absence de cohérence du comportement des ennemis de la famille (le fait pour le requérant d’être molesté en Roumanie par les ennemis de son père est en contradiction avec la violence létale employée à l’encontre de son frère) et surtout l’absence de problèmes personnels rencontrés par le recourant avec les ennemis de son père lorsqu’il vivait en Afghanistan. On constate d’ailleurs que ce dernier élément justifie à lui seul le traitement du grief en question sous l’angle de la persécution future et non sous celui de la
E-4213/2021 Page 12 persécution antérieure à la fuite, comme avancé par le recourant. Le raisonnement du SEM n’est pas critiquable sur ce point. Aux éléments relevés par le SEM, s’ajoute l’absence de connaissance par le recourant de l’origine exacte du conflit et la transposition de celui-ci hors des frontières de l’Afghanistan. Il est singulier à cet égard que cette rivalité, locale par essence, puisse se poursuivre jusque sur le territoire de l’Union européenne. Si l’on suit les affirmations du recourant sur la présence des ennemis de sa famille en Europe, il convient de se rallier à la conclusion du SEM selon lequel le risque allégué a cessé d’exister en Afghanistan. 4.4.4 En définitive, en plus de n’être étayée par aucun indice de menace concrète, la crainte de persécution future alléguée par le recourant du fait d’un conflit clanique sanglant n’apparaît pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi.
Dès lors que les risques de persécution allégués ne reposent sur aucun des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, le grief d’absence de protection étatique, tout comme l’argument lié à la situation sécuritaire générale en Afghanistan, s’avèrent infondés et relèvent donc de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5). Dans la mesure où l’intéressé a obtenu l’admission provisoire, un tel examen n’a toutefois pas lieu d’être en l’espèce. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4213/2021 Page 13 7. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions relatives à l’exécution de son renvoi. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant ainsi que de l’absence d’indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 21 septembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4213/2021 Arrêt du 19 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Grégory Sauder, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 août 2021 / (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 avril 2021, pétendant être un mineur non accompagné (RMNA). Il n'était alors en possession d'aucun document d'identité. Sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, il a indiqué être né le (...). B. Le requérant a mandaté, le 10 mai 2021, Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans la procédure d'asile. C. Le requérant a été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) le 27 mai 2021, lors d'un premier entretien pour RMNA, puis le 10 août 2021 à l'occasion d'une audition sur les motifs d'asile. Il ressort de ces auditions que le requérant, de nationalité afghane et d'ethnie C._______, serait originaire du village de D._______, dans la province de E._______. Dans cette région, il aurait vécu dans des conditions difficiles en raison de la présence des talibans et de Daesh. Quelques mois avant son départ du pays, son père aurait été assassiné et sa mère serait morte en couche. A la suite du décès de ses parents, il se serait retrouvé seul avec son frère aîné. Il aurait alors décidé de rejoindre sa soeur dans la province de F._______ en compagnie de son frère. Informés de leur présence, les talibans auraient commencé à exercer des pressions sur leur beau-frère afin de les recruter. Face à ce risque, le requérant aurait quitté l'Afghanistan avec son frère en avril 2019. Ensemble, ils se seraient rendus en Iran. Lors du voyage, ils se seraient fait attaquer par des voleurs et le requérant aurait été blessé dans l'accident de leur voiture. Son état de santé aurait nécessité une hospitalisation de deux mois. Les deux auraient ensuite atteint l'Europe en transitant par la Turquie. En Serbie, le frère de l'intéressé aurait été tué. Des compatriotes l'auraient informé qu'il avait été assassiné par ses ennemis, des Pashtouns. En Roumanie, l'intéressé aurait été poursuivi et frappé par les assassins de son frère. Il aurait de nouveau rencontré ces personnes en Autriche et aurait pris la fuite. A son arrivée en Suisse, le 26 avril 2021, l'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques anonymes pour savoir où il se trouvait. Il aurait également appris que, quelques mois après son départ du pays, son beau-frère avait intégré l'armée et avait été tué par les talibans. D. Le 31 mai 2021, le SEM a chargé le G._______ de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du requérant. Ladite expertise, comprenant un examen clinique et radiologique (de la dentition et de la main gauche, ainsi qu'un scanner des articulations sterno-claviculaires) a été réalisée le 4 juin 2021. Les deux médecins auteurs du rapport du 15 juin 2021 ont conclu que l'âge probable de l'intéressé était situé entre (...) ans et que son âge minimum était de (...) ans. Ils ont formellement exclu que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, en particulier de (...). E. Le 3 juin 2021, le requérant a produit une photographie de très mauvaise qualité de sa taskera. F. Par courrier du 22 juin 2021, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). L'autorité inférieure s'est fondée à cet égard sur l'absence de documents d'identité valables, sur l'imprécision des déclarations de l'intéressé quant à son âge et sur les conclusions de l'expertise du G._______. Le requérant a été invité à se prononcer sur ces points. G. Par courrier du 24 juin 2021, le requérant, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, s'est déterminé sur le courrier du SEM du 22 juin 2021. Il a en substance revendiqué sa minorité et a requis du SEM d'être traité en tant que mineur dans la procédure d'asile. Il a avancé avoir fait des déclarations « à la hauteur de ses connaissances, certes quelques fois peu détaillées, mais en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience » et a requis l'indulgence de l'autorité inférieure à cet égard. Il a également contesté l'appréciation effectuée par le SEM de la photographie de sa taskera et a affirmé que l'analyse du G._______ ne prouvait pas de tromperie de sa part sur sa minorité. H. D'après les investigations menées par l'autorité inférieure, le requérant a déposé des demandes d'asile en Roumanie le 31 décembre 2020 et en Autriche le 3 février 2021. Après deux échanges d'écritures avec les autorités autrichiennes en matière d'asile entre le 28 juin et le 14 juillet 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il traiterait sa demande d'asile en procédure nationale. I. Le 17 août 2021, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l'admission provisoire. Le même jour, la représentation juridique du requérant a remis à l'autorité inférieure sa prise de position. Elle a contesté ledit projet, dans la mesure où la qualité de réfugié n'était pas reconnue et que l'asile n'était pas octroyé. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir retenu la minorité du requérant. J. Par décision du 19 août 2021, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Le SEM l'a également attribué au canton de H._______. En substance, le SEM a fondé sa décision sur l'absence de pertinence, au sens du droit de l'asile, des motifs allégués. Il a ainsi estimé que les difficultés rencontrées par le requérant dans le contexte d'insécurité régionale ainsi que les tentatives de recrutement de la part des talibans ne constituaient pas des persécutions ciblées, déterminantes selon la loi sur l'asile. Il a par ailleurs exclu l'existence d'une crainte d'être exposé à l'avenir à des préjudices sérieux en lien avec un conflit clanique dans lequel sa famille était prétendument impliquée. Le SEM s'est abstenu d'examiner la vraisemblance des évènements qui se seraient produits en Iran, estimant que ceux-ci ne pouvaient exposer le recourant à des préjudices de même nature en Afghanistan. Enfin, s'agissant de l'âge du requérant, il a estimé que la minorité alléguée n'était pas établie ; pour ce motif, il l'a considéré comme majeur et a modifié sa date de naissance au (...). K. Par acte du 21 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 19 août 2021. Préalablement, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Principalement, il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit accordé. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Dans un grief d'ordre formel, le recourant a, en substance, reproché au SEM de ne pas avoir examiné sous l'angle de la pertinence, et plus particulièrement de la persécution antérieure au départ du pays, le motif d'asile tenant au conflit sanglant opposant sa famille à un clan opposé, conflit ayant causé la mort de son père. En omettant d'éclaircir ce point déterminant dans sa décision et en ne le motivant pas subséquemment, le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Matériellement, le recourant a invoqué une violation des dispositions légales relatives à la pertinence des motifs d'asile. Il a soutenu en particulier que ses déclarations démontraient le risque de persécution pesant sur lui, tenant, d'une part, au conflit opposant sa famille à un autre clan et, d'autre part, à sa fuite du pays pour éviter d'être recruté par les talibans. Selon le recourant, il fallait en outre retenir l'absence de possibilité de protection de l'Etat afghan du fait de l'arrivée au pouvoir des talibans. L. Par décision incidente du 24 septembre 2021, le juge instructeur a exempté le recourant du paiement de l'avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. M. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], abrogée avec effet au 15 décembre 2023, et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant a invoqué en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, matérialisée par un manquement dans la motivation de la décision attaquée, en lien avec un établissement incomplet des faits. Il a reproché en substance à l'autorité inférieure d'avoir omis, en tant qu'élément de fait déterminant, l'assassinat de son père, qu'il place dans le contexte d'un conflit clanique meurtrier, et lui a fait grief de n'avoir traité cet élément que dans le contexte de violence généralisée sévissant en Afghanistan. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2). 2.4 Savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties et les preuves produites par ceux-ci est une question qui ressort de la motivation de la décision. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). 2.5 Le Tribunal estime que le grief soulevé par le recourant au titre de l'établissement incomplet des faits et de l'absence de motivation constitue en réalité, pour l'essentiel, une contestation de l'appréciation juridique de l'autorité inférieure et donc de la motivation matérielle de la décision querellée. L'autorité inférieure a pris en compte l'assassinat du père du requérant (cf. décision attaquée, ch. I.5, p. 2). Retenant notamment que ce dernier ne connaissait pas les auteurs de ce crime et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les membres de Daesh, les talibans ou des tiers, elle a traité en droit cet allégué de fait lors de l'examen du caractère ciblé de la persécution en situation de guerre ou de troubles (cf. ibidem, ch. II.2,p. 4-5). Quant au motif d'asile lié à un conflit clanique meurtrier, le SEM l'a examiné au titre de la crainte fondée de persécution future. A cet égard, il a retenu que la crainte du requérant de subir des persécutions de la part des ennemis de son père en cas de retour en Afghanistan n'était pas fondée, sur le vu des indices relevés (cf. ibidem, ch. II.3, p. 5-6). L'intéressé a été à même de comprendre la motivation développée dans la décision attaquée. Il a pu soulever ses griefs matériels devant le Tribunal en expliquant les motifs pour lesquels, à son avis, l'appréciation du SEM était erronée. 2.6 Par conséquent, l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de la cause de manière exacte et complète et a motivé sa décision du 19 août 2021 à satisfaction de droit. Le grief formel de l'intéressé s'avère mal fondé et doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le recourant a fait valoir en l'espèce un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu'un risque de persécution lié à un conflit sanglant de sa famille avec un clan opposé. Ces motifs seront examinés successivement dans les considérants suivants. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, les recrutements forcés par les talibans de jeunes garçons - d'ailleurs relativement rares, ceux-là se concentrant sur le recrutement d'anciens membres des forces de sécurité (cf. arrêts du Tribunal D-648/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.2 ; D-5320/2021 du 15 septembre 2022 consid. 7.3 et jurisp. cit.) - se sont faits font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique (cf. arrêts du Tribunal E-2592/2022 du 10 août 2022 ; D-3014/2018 du 6 février 2020 ; E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, le recourant a lui-même expliqué que les talibans avaient recruté de manière indistincte les jeunes hommes vivant dans la région, en prenant un garçon par famille. Rien n'indique donc que les talibans, au moment où ils auraient tenté de l'enrôler, se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu'il ait été choisi pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, au vu de son jeune âge - environ (...) ans à cette époque, selon la date de naissance retenue par le SEM - il paraît exclu qu'il ait été pris pour cible en raison d'une quelconque affiliation politique, ce qu'il n'allègue pas non plus. Enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêts du Tribunal E-3394/2019 précité consid. 3.2 ; E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5). 4.2.2 Partant, le Tribunal retient que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L'appréciation de l'autorité inférieure doit être confirmée sur ce point. 4.3 Il reste encore à examiner si l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 est de nature à modifier ce point de vue. 4.3.1 Lors de l'évaluation de la situation en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons. D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (sur l'ensemble avec de nombreuses sources citées, cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 5.1). 4.3.2 Cette situation de danger s'est sans doute accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt du Tribunal E-3751/2021 précité consid. 5.2). 4.3.3 Cela dit, on ne saurait considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Celui-ci n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir ; le fait que son beau-frère aurait été membre de l'armée afghane ne suffit pas à modifier cette appréciation. Son départ du pays et son séjour en Europe ne témoignent en outre pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3.4 Partant, l'arrivée au pouvoir des talibans ne fonde pas l'existence pour le recourant d'une crainte de persécution pertinente en matière d'asile. 4.4 4.4.1 Quant au motif d'asile lié au conflit entre la famille du recourant et un clan opposé, il apparaît également que celui-là n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies à cet égard. 4.4.2 Le risque de persécution lié à un tel conflit ne saurait être pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'en l'absence de plus d'informations transmises à ce sujet par l'intéressé, ledit conflit apparaît être d'ordre purement privé et familial. En effet, il n'est ni allégué ni établi que la rivalité entre la famille du recourant et le clan opposé ait pour fondement des motifs politiques ou religieux. Selon le récit présenté, ce sont des faits passés et non une animosité liée à des idéaux qui seraient à l'origine de la rivalité, ravivée entretemps par une bagarre entre le père du recourant, au temps de sa jeunesse, et les membres du clan opposé. 4.4.3 En outre, comme l'a à juste titre relevé le SEM, de nombreux indices vont à l'encontre de la concrétisation, selon une haute probabilité, de la crainte alléguée. Le SEM a relevé à cet égard les contradictions au sujet de la connaissance des auteurs de l'assassinat du frère, l'absence de cohérence du comportement des ennemis de la famille (le fait pour le requérant d'être molesté en Roumanie par les ennemis de son père est en contradiction avec la violence létale employée à l'encontre de son frère) et surtout l'absence de problèmes personnels rencontrés par le recourant avec les ennemis de son père lorsqu'il vivait en Afghanistan. On constate d'ailleurs que ce dernier élément justifie à lui seul le traitement du grief en question sous l'angle de la persécution future et non sous celui de la persécution antérieure à la fuite, comme avancé par le recourant. Le raisonnement du SEM n'est pas critiquable sur ce point. Aux éléments relevés par le SEM, s'ajoute l'absence de connaissance par le recourant de l'origine exacte du conflit et la transposition de celui-ci hors des frontières de l'Afghanistan. Il est singulier à cet égard que cette rivalité, locale par essence, puisse se poursuivre jusque sur le territoire de l'Union européenne. Si l'on suit les affirmations du recourant sur la présence des ennemis de sa famille en Europe, il convient de se rallier à la conclusion du SEM selon lequel le risque allégué a cessé d'exister en Afghanistan. 4.4.4 En définitive, en plus de n'être étayée par aucun indice de menace concrète, la crainte de persécution future alléguée par le recourant du fait d'un conflit clanique sanglant n'apparaît pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors que les risques de persécution allégués ne reposent sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, le grief d'absence de protection étatique, tout comme l'argument lié à la situation sécuritaire générale en Afghanistan, s'avèrent infondés et relèvent donc de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5). Dans la mesure où l'intéressé a obtenu l'admission provisoire, un tel examen n'a toutefois pas lieu d'être en l'espèce.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner les questions relatives à l'exécution de son renvoi.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A cet égard, il est toutefois nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant ainsi que de l'absence d'indices permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée au cours de la procédure de recours. Il convient également de relever que le recours n'était pas voué à l'échec au moment de son dépôt. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant le 21 septembre 2021 est admise, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :