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D-764/2020

D-764/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-27 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-764/2020 Arrêt du 27 février 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 janvier 2020. Vu l'entrée clandestine en Suisse, le 9 décembre 2019, de A._______, sa demande d'asile déposée le même jour, les procès-verbaux de ses auditions du 17 décembre 2019 (sur ses données personnelles), ainsi que du 22 janvier 2020 (sur ses motifs d'asile), le projet de décision du SEM du 28 janvier 2020, prévoyant le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile ainsi que le renvoi de Suisse, mais admettant l'octroi de l'admission provisoire, la prise de position du 29 janvier 2020, dans laquelle la mandataire a fait valoir que le SEM, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du recourant, aurait dû tenir compte du fait que celui-ci était mineur lors des événements et n'avait jamais été scolarisé, et qu'il fallait considérer les préjudices invoqués comme ayant un caractère ciblé, la décision du SEM, datée du 30 janvier 2020, notifiée le même jour, qui refuse de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejette sa demande d'asile, prononce son renvoi de Suisse, mais lui accorde l'admission provisoire vu le caractère actuellement inexigible de l'exécution du renvoi en Afghanistan, le recours adressé, le 10 février 2020, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a fait valoir, lors de ses auditions et dans son recours, ne pas avoir obtempéré aux injonctions des Talibans de rejoindre leurs rangs, avoir été enlevé de force par cinq personnes de cette organisation, qui l'auraient frappé et blessé à la tête et à un pied parce qu'il se serait débattu, avoir ensuite été retenu deux jours par celles-ci, avoir pu, grâce à une porte restée ouverte, s'échapper, regagner son domicile malgré ses blessures et se faire soigner quatre ou cinq jours à l'hôpital avant de quitter son pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les propos du recourant sur ses prétendus problèmes rencontrés avec les Talibans manquaient de substance, de spontanéité et de détails et que ses explications concernant sa soi-disant fuite restaient extrêmement succinctes et des plus improbables, que A._______ fait tout d'abord valoir un grief formel, soit une violation de l'obligation de motiver sa décision, reprochant au SEM de ne pas avoir pris en compte sa minorité au moment des faits, que ce grief, qui est en réalité matériel, est manifestement infondé et sera examiné ci-après en détail, que sur le fond, le recourant fait valoir qu'il a été enlevé par les Talibans, qui auraient voulu faire de lui un combattant à leur côté, mais n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, comme le SEM l'a retenu dans sa décision, il n'a pas été la cible d'une persécution pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater (cf. arrêts du Tribunal D-3014/2018 du 6 février 2020 et E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et jurisp. cit., sp. E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5 et réf. cit.), les recrutements forcés par les Talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'activité, d'ailleurs relativement rares, se font sur la base de critères d'âge et de vigueur physique ; qu'aucun d'entre eux n'est visé plus particulièrement pour des raisons ethniques, religieuses ou de situation des parents ; que, par ailleurs, leur jeune âge (environ 17 ans dans le cas du recourant) exclut qu'une quelconque affiliation politique de leur part puisse jouer un quelconque rôle ; qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. E-7481/2016 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. E-3394/2019 consid. 3.2), que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a soutenu qu'en refusant de rejoindre les rangs des Talibans, respectivement en s'échappant de leur base, il avait exprimé une opinion politique, respectivement son opposition à leurs desseins politiques, que cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément quelque peu tangible, ne convainc toutefois pas le Tribunal (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-978/2018 du 7 mai 2018 consid. 6.1) ; qu'il ne ressort des déclarations de l'intéressé aucun élément concret permettant de considérer son refus de rejoindre les Talibans comme un acte d'opposition pouvant être assimilé à une opinion politique, qu'en particulier on ne saurait retenir que le recourant s'est évadé de son lieu de détention, celui-ci ayant indiqué que les Talibans avaient laissé la porte de son lieu de détention ouverte (cf. Q79 ss du pv de l'audition du 22 janvier 2020), qu'avancée seulement au stade du recours, cette allégation concernant une prétendue opinion politique apparaît en outre tardive, que le recourant indique aussi avoir des cicatrices derrière la tête et au pied suite aux blessures subies, alors qu'il se débattait lors de son enlèvement, que, d'une manière générale, des cicatrices dues à des accidents et non identifiables comme des traces de torture sont très fréquentes, que les cicatrices présentées par le recourant ne permettent pas de corroborer le récit présenté, que le recourant fait encore valoir qu'il aurait été utilisé par les Talibans pour faire pression sur son père, que cet argument ne convainc toutefois pas, puisqu'on ne voit pas pourquoi les Talibans, qui auraient pourtant transmis des menaces au père, auraient dû s'en prendre au fils dans les conditions décrites s'ils pouvaient s'en prendre directement au père pour atteindre leur but, qu'en outre, d'une manière générale, le récit présenté par A._______, en particulier le trajet de retour entre le lieu de détention et le domicile familial, ne paraît pas avoir été vécu et est tout à fait invraisemblable, qu'en effet, alors qu'à l'aller, lors de l'enlèvement, le recourant indique que les gens dans la rue auraient vu ce que les Talibans lui auraient fait (cf. Q70 du même pv), il mentionne qu'au retour, il aurait réussi à prendre un chemin pour n'être vu de personne (cf. Q84 du même pv), qu'en outre, il indique qu'il n'avait pratiquement rien mangé pendant deux jours, était affaibli et risquait de mourir, ce qui rend le trajet de retour qui aurait duré plusieurs heures, soit du matin à l'après-midi (cf. Q83 du même pv), au lieu d'une heure dans des conditions normales, d'autant plus invraisemblable, et ce de surcroît sans rencontrer personne, que les éléments vécus font défaut dans la description aussi bien de l'enlèvement, de la détention que de la fuite, que le recourant présente pourtant comme les éléments-clés de sa vie, celui-ci ne décrivant justement pas la situation qu'il aurait vécue, mais mentionnant que les Talibans habitent en général dans des ruines (cf. Q73 du même pv), que le recourant ne décrit en particulier pas comment il a tout de même réussi à marcher malgré ses blessures et sa faiblesse, s'il a fait des pauses ou trouver à boire en route, que, vu les nombreuses invraisemblances et le fait que A._______ mentionne que rien de particulier ne l'a marqué pendant les prétendus deux jours de détention (cf. Q74 du même pv), il faut en conclure que les événements n'ont pas été vécus tels qu'ils sont relatés lors de l'audition, que le grief de violation de l'art. 7 LAsi n'est pas fondé, qu'enfin, concernant le grief de l'absence de protection de l'Etat, le recourant argue que sa famille aurait eu à craindre des représailles de la part des Talibans en cas de dénonciation, qu'en dépit du contexte afghan, dans lequel les Talibans disposent d'un fort pouvoir face à l'Etat, il apparaît incompréhensible que le père, qui travaillait pourtant pour l'armée afghane, n'ait pas au moins essayé de demander de l'aide auprès de son employeur, que ce dernier grief est donc, lui aussi, manifestement infondé, que le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'avait jamais été scolarisé et était de surcroît encore mineur quand il a été la cible de persécutions par les Talibans ; qu'il en déduit que le caractère stéréotypé de son récit et les invraisemblances relevés par le SEM ne peuvent pas lui être reprochés pour cette raison, que ce grief est manifestement infondé, que le recourant a certes affirmé qu'il n'avait jamais été scolarisé et était illettré (cf. 1.17.03 du pv de l'audition du 17 décembre 2019) ; qu'il sait toutefois lire et écrire (cf. Q11 du pv de l'audition du 22 janvier 2020) ; qu'il a d'ailleurs rempli lui-même le formulaire de dépôt de demande d'asile, aussi bien dans sa langue maternelle qu'en caractères latins, lors de son arrivée en Suisse, que le prénommé, qui n'a produit aucun papier d'identité ni aucun autre moyen susceptible d'établir son identité et son âge, a aussi prétendu qu'il avait 17 ans au moment des préjudices allégués (cf. Q44 et 51 du pv de l'audition du 22 janvier 2020) et était - déjà - majeur à son entrée en Suisse, le 9 décembre 2019, que, cela étant, la question de savoir si le recourant avait 17 ans ou était majeur au moment des préjudices allégués est ici dénuée de toute pertinence, que, quand bien même il aurait eu 17 ans à ce moment-là, rien au dossier ne permet d'admettre qu'il n'aurait alors pas disposé de la faculté d'appréhender la réalité et de se déterminer en toute connaissance de cause par rapport à celle-ci, comme n'importe quelle personne, majeure ou non, dotée de la capacité de discernement, qu'en définitive, ni l'âge, ni le niveau de formation scolaire du recourant ne sont de nature à influencer la qualité de son récit, en l'occurrence, qu'ils ne justifient ni le caractère stéréotypé du récit du recourant (manque de substance, de spontanéité et de détails), ni les nombreuses invraisemblances constatés par le SEM dans la décision attaquée, que A._______ invoque avoir malgré tout été constant sur certains éléments dudit récit, qu'en effet, certaines réponses du prénommé ont été constantes, le SEM les qualifiant même de répétitives (cf. décision attaquée p. 3), que, cela étant, le fait de rester constant sur des faits invraisemblables et manquant d'éléments vécus ne suffit pas à leur conférer un caractère de vraisemblance, que le grief de violation de l'art. 7 LAsi n'est donc pas fondé, que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n'étaient pas remplies, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'avec le présent arrêt au fond, la requête d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée sur tous les points, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès au moment du dépôt, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :