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E-4090/2023

E-4090/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 26 novembre 2022. B. Entendu, le 26 janvier suivant, sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition adaptée aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés, l’intéressé a déclaré que sa mère l’avait informé quelques jours plus tôt qu’il était âgé de (…) ans, bientôt (…). D’ethnie tadjik et de langue maternelle dari, il a expliqué ne pas avoir été scolarisé, ayant seulement fréquenté l’école coranique (madrassa) pendant quelques années durant les mois d’hiver. Originaire du village de B._______, dans le district de C._______ (province de Kaboul) et ayant trois jeunes frères, il aurait travaillé comme journalier, devant soutenir financièrement sa famille, en particulier depuis la maladie de son père. Il a en outre indiqué avoir quitté l’Afghanistan quatre à cinq mois après la prise de pouvoir des talibans. Entendu sommairement sur ses motifs d’asile, il a expliqué que la situation était devenue très difficile après l’arrivée de ces derniers ; il ne serait plus parvenu à gagner suffisamment d’argent et il aurait craint d’être recruté de force et envoyé combattre à D._______. Un jour, son père lui aurait dit que des voisins s’apprêtaient à quitter le pays et aurait décidé qu’il devait également partir, car la situation était devenue dangereuse pour lui, qu’il ne parvenait plus à nourrir sa famille et que quelques temps auparavant, les talibans étaient passés dans un village de la région pour emmener des jeunes gens de force. Ainsi, son père aurait organisé son voyage. Le requérant a enfin mentionné qu’après son départ, des talibans avaient fouillé la maison familiale à deux reprises ; une fois à la recherche de jeunes gens à recruter et une autre fois à la recherche de son oncle maternel, qui aurait été commandant de la sécurité dans le district. C. Il ressort des documents médicaux versés au dossier, notamment des rapports des 16 février 2023 et 3 avril 2024 ainsi que de la lettre d’introduction Medic-Help du 12 avril 2024, que le requérant a souffert d’une urolithiase gauche et d’une contusion post-traumatique de la main gauche. Sur le plan psychique, il a présenté un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1). D. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date

E-4090/2023 Page 3 du 2 mai 2023, l’intéressé a encore expliqué avoir quitté l’Afghanistan parce que son père avait remarqué que les talibans commençaient à recruter des jeunes hommes pour les envoyer faire la guerre et que tôt ou tard son fils serait emmené lui aussi. De plus, le requérant n’aurait plus trouvé de travail. Il a indiqué qu’une ou deux nuits après son départ, les talibans avaient fouillé les maisons de son village à la recherche d’armes. Ils se seraient aussi rendus dans les villages à la recherche de personnes ayant collaboré avec l’ancien gouvernement. Au total, trois jeunes hommes de son village seraient tombés en martyr après avoir été recrutés. L’intéressé a précisé que les talibans s’étaient mal comportés lors de la fouille de sa maison familiale, ayant sorti des affaires à l’extérieur et cassé de la vaisselle ; ils auraient procédé de la même manière avec tous les villageois. Il a aussi déclaré qu’il avait un tatouage (…). Or, les talibans tenteraient d’effacer de tels tatouages « avec un couteau ». Par ailleurs, il a expliqué que sa famille avait connu des difficultés avec un créancier, qui leur réclamait régulièrement son argent ; ils seraient parvenus à obtenir un délai de remboursement et n’auraient plus été importunés depuis lors. E. Par décision du 11 avril 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : A._______, né le (…). Cette décision est entrée en force, sans avoir été contestée par l’intéressé. F. Par décision du 4 mai 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. Le lendemain, il l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d’instruction complémentaires. G. Par décision du 22 juin 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Renonçant à l’exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible dans le cas particulier, il a prononcé une admission provisoire en faveur de l’intéressé. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ayant

E-4090/2023 Page 4 estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution. Il a relevé, dans un premier temps, que le litige désormais résolu ‒ que la famille du requérant avait rencontré avec un créancier ‒ n’était pas déterminant en matière d’asile. Ensuite, la crainte de l’intéressé d’être persécuté en raison de la profession de son oncle maternel n’était pas fondée. Celui-ci n’avait pas rencontré de problèmes avec les talibans, avec lesquels il n’avait jamais eu de contacts et rien ne permettait de retenir que ces derniers auraient l’intention de lui nuire directement. Examinant ensuite la crainte de l’intéressé d’être recruté par les talibans, le SEM a retenu qu’il n’y avait pas de raison d’admettre qu’il puisse être exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour dans son pays. Le requérant n’avait jamais été persécuté par ce groupe, avec lequel il n’avait jamais eu de contacts directs. Ayant ensuite pris en considération l’évolution de la situation prévalant en Afghanistan, le SEM a précisé que des cas d’agressions à l’encontre d’anciens réfractaires au recrutement de la part des talibans n’avaient pas été signalés. En outre, il a retenu que les déclarations du requérant en lien avec ses conditions de vie difficiles au pays n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. Enfin, relevant que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque pertinent, il a estimé qu’il n’était pas hautement probable qu’il puisse être poursuivi par les talibans au seul motif de son tatouage. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 24 juillet

2023. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption de l’avance de frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, il rappelle ses motifs d’asile et fait valoir avoir quitté son pays en raison d’un risque de recrutement forcé par les talibans, alors qu’il était mineur. Il aurait craint d’être enrôlé, voire tué, et serait par ailleurs en danger en raison des activités de son oncle maternel ainsi que de son tatouage. L’intéressé explique en particulier que des personnes s’étant soustraites au recrutement auraient été tuées et signale que sa crainte d’être enrôlé a conduit à des problèmes psychiques, qui ont été traités à son arrivée en Suisse. Contestant les considérants de la décision du SEM et se référant

E-4090/2023 Page 5 à la jurisprudence, il relève qu’il s’agit d’une persécution étatique et insiste sur le fait qu’il était alors mineur ; selon lui, une telle crainte serait déterminante en matière d’asile. Soulignant que la situation prévalant en Afghanistan est volatile et se référant en particulier à un rapport du 20 mars 2023 de l’US Department of State, il soutient que les talibans recrutent des enfants soldats depuis leur prise de pouvoir. S’agissant de son tatouage, il lui vaudrait d’être remarqué à son retour. En conclusion, il présenterait un profil à risque ; il serait un déserteur, qui aurait vécu pendant un certain temps en occident et dont le tatouage le rendrait reconnaissable comme en ayant adopté la culture. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours du 24 juillet 2023 interjeté contre la décision du SEM du 22 juin précédent est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait

E-4090/2023 Page 6 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui

E-4090/2023 Page 7 qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu’un risque de persécution lié au fait que son oncle maternel, un ancien commandant de la sécurité du district, aurait été recherché par ce groupe. En outre, il porterait un tatouage sur (…), qui lui vaudrait d’être remarqué en cas de retour dans son pays. 4.2 C’est d’abord le lieu de souligner qu’au moment de son départ d’Afghanistan, l’intéressé n’avait jamais eu directement affaire aux talibans. Il ressort de ses dires qu’il a quitté le pays sur conseil de son père, qui craignait qu’il soit enrôlé de force à l’instar d’autres garçons de la région (cf. procès-verbal de l’audition [p-v] du 2 mai 2023, Q12, p. 4). Le requérant a certes indiqué que des talibans étaient passés à son domicile, alors qu’il se trouvait à F._______ et s’apprêtait à quitter le territoire (cf. idem, Q12 et Q21). Cependant, il a aussi précisé que ceux-ci étaient alors à la recherche d’armes ainsi que de personnes ayant collaboré avec l’ancien gouvernement (cf. ibidem). Puis, une fois qu’il se serait trouvé en G._______, ceux-ci seraient à nouveau passés au domicile de ses parents, cette fois à la recherche de son oncle maternel, qui ne s’y trouvait pas (cf. ibidem). Si l’intéressé a indiqué que les talibans avaient demandé à chaque famille d’envoyer un jeune homme faire la guerre et que des jeunes gens de son village étaient tombés en martyr, lui-même n’avait jamais eu de contacts avec cette nouvelle autorité (cf. idem, Q13 et Q17). Si, lors de son audition sommaire, il a indiqué que des talibans étaient venus « une fois » pour le chercher « comme ils étaient dans chaque maison pour faire sortir les jeunes » (cf. p-v de l’audition du 26 janvier 2023, pt. 7.02), il n’a jamais allégué que son absence au moment de leur passage avait pu

E-4090/2023 Page 8 causer des problèmes à sa famille. Au contraire, il a déclaré que les talibans n’étaient plus jamais retournés chez ses parents (cf. p-v de l’audition du 2 mai 2023, Q27). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les talibans auraient pu s’intéresser au recourant en raison de ses liens avec un oncle qui aurait occupé le poste de commandant de la sécurité du district. Il ressort à cet égard de ses dires qu’après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas chez ses parents, les talibans ne leur avaient pas causé d’autre problème (cf. p-v de l’audition du 2 mai 2023, Q. 29). Dans ces circonstances, l’existence pour le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution ne peut être admise au moment de son départ du pays. 4.3 4.3.1 S’agissant des craintes de l’intéressé d’être enrôlé par les talibans en cas de retour au pays, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1) que les recrutements forcés – ou les tentatives de recrutement forcé – de jeunes hommes par les talibans se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique. Autrement dit, aucun d’entre eux n’est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique. Par ailleurs, tous les jeunes de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E–7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Enfin, les talibans, au pouvoir depuis quelque quatre ans déjà, n’ont plus nécessairement besoin de combattants, respectivement de contraindre les citoyens à rejoindre leurs rangs. 4.3.2 En l’espèce, il ressort des explications du recourant que les talibans ont cherché à recruter des jeunes hommes de sa région de manière indistincte, en prenant un garçon par famille (cf. p-v du 2 mai 2023, Q13 à Q21). Rien n’indique donc qu’au moment où ils seraient passés dans son village afin de tenter de l’enrôler, les talibans se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu’il ait été choisi pour des raisons

E-4090/2023 Page 9 ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, compte tenu de son jeune âge à cette époque – à savoir (…) ans, selon la date de naissance retenue par le SEM – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Dans ces conditions, rien n’indique que le requérant se trouve dans une situation autre que celle rappelée précédemment (cf. consid. 4.3.1). 4.3.3 Partant, le Tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L’appréciation du SEM doit dès lors être confirmée sur ce point. 4.4 Dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque d’être remarqué par les talibans en cas de retour au pays, au motif qu’il se serait soustrait à un recrutement forcé ainsi qu’en raison de son tatouage et de ses liens avec son oncle. 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal D-1566/2022 du 11 avril 2025 consid. 5.2 ; E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas. 4.4.2 En l’occurrence, on ne saurait pas considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Ainsi que retenu précédemment, celui-ci n’a jamais eu affaire personnellement aux talibans et il ne ressort

E-4090/2023 Page 10 du dossier aucun indice permettant de retenir que ces derniers seraient à sa recherche pour quelque motif que ce soit. Le recourant n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir. Le fait que son oncle aurait été un commandant de la sécurité du district ne suffit pas à modifier cette appréciation. Pour rappel, l’intéressé a lui-même indiqué que les talibans n’avaient plus causé de soucis à sa famille, après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas au logement de celle-ci. S’agissant par ailleurs de son tatouage, il convient de relever que le seul fait de porter des tatouages « neutres », sans connotation sociétale particulière non acceptée, n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer

– pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines – est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6 ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3). En l’occurrence, l’intéressé a indiqué que son tatouage représentait (…) et se situait sur (…). Or, outre le fait qu’il s’agit à première vue d’un tatouage « neutre », il convient d’admettre qu’il est fort probable que celui-ci reste invisible aux yeux de tout un chacun, compte tenu des vêtements portés traditionnellement en Afghanistan, à savoir plutôt amples et couvrants. Ainsi, la crainte du recourant d’être remarqué par les talibans pour ce seul motif se limite à une simple hypothèse de sa part. Enfin, son départ du pays ainsi que son séjour en Europe ne témoignent pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. Enfin, aucun élément au dossier ne justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-4090/2023 Page 11 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions relatives à l’exécution de son renvoi. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10. Avec le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours du 24 juillet 2023 interjeté contre la décision du SEM du 22 juin précédent est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait

E-4090/2023 Page 6 pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui

E-4090/2023 Page 7 qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).

E. 4.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu’un risque de persécution lié au fait que son oncle maternel, un ancien commandant de la sécurité du district, aurait été recherché par ce groupe. En outre, il porterait un tatouage sur (…), qui lui vaudrait d’être remarqué en cas de retour dans son pays.

E. 4.2 C’est d’abord le lieu de souligner qu’au moment de son départ d’Afghanistan, l’intéressé n’avait jamais eu directement affaire aux talibans. Il ressort de ses dires qu’il a quitté le pays sur conseil de son père, qui craignait qu’il soit enrôlé de force à l’instar d’autres garçons de la région (cf. procès-verbal de l’audition [p-v] du 2 mai 2023, Q12, p. 4). Le requérant a certes indiqué que des talibans étaient passés à son domicile, alors qu’il se trouvait à F._______ et s’apprêtait à quitter le territoire (cf. idem, Q12 et Q21). Cependant, il a aussi précisé que ceux-ci étaient alors à la recherche d’armes ainsi que de personnes ayant collaboré avec l’ancien gouvernement (cf. ibidem). Puis, une fois qu’il se serait trouvé en G._______, ceux-ci seraient à nouveau passés au domicile de ses parents, cette fois à la recherche de son oncle maternel, qui ne s’y trouvait pas (cf. ibidem). Si l’intéressé a indiqué que les talibans avaient demandé à chaque famille d’envoyer un jeune homme faire la guerre et que des jeunes gens de son village étaient tombés en martyr, lui-même n’avait jamais eu de contacts avec cette nouvelle autorité (cf. idem, Q13 et Q17). Si, lors de son audition sommaire, il a indiqué que des talibans étaient venus « une fois » pour le chercher « comme ils étaient dans chaque maison pour faire sortir les jeunes » (cf. p-v de l’audition du 26 janvier 2023, pt. 7.02), il n’a jamais allégué que son absence au moment de leur passage avait pu

E-4090/2023 Page 8 causer des problèmes à sa famille. Au contraire, il a déclaré que les talibans n’étaient plus jamais retournés chez ses parents (cf. p-v de l’audition du 2 mai 2023, Q27). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les talibans auraient pu s’intéresser au recourant en raison de ses liens avec un oncle qui aurait occupé le poste de commandant de la sécurité du district. Il ressort à cet égard de ses dires qu’après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas chez ses parents, les talibans ne leur avaient pas causé d’autre problème (cf. p-v de l’audition du 2 mai 2023, Q. 29). Dans ces circonstances, l’existence pour le recourant d’une crainte objectivement fondée de persécution ne peut être admise au moment de son départ du pays.

E. 4.3.1 S’agissant des craintes de l’intéressé d’être enrôlé par les talibans en cas de retour au pays, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1) que les recrutements forcés – ou les tentatives de recrutement forcé – de jeunes hommes par les talibans se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique. Autrement dit, aucun d’entre eux n’est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique. Par ailleurs, tous les jeunes de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d’augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E–7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Enfin, les talibans, au pouvoir depuis quelque quatre ans déjà, n’ont plus nécessairement besoin de combattants, respectivement de contraindre les citoyens à rejoindre leurs rangs.

E. 4.3.2 En l’espèce, il ressort des explications du recourant que les talibans ont cherché à recruter des jeunes hommes de sa région de manière indistincte, en prenant un garçon par famille (cf. p-v du 2 mai 2023, Q13 à Q21). Rien n’indique donc qu’au moment où ils seraient passés dans son village afin de tenter de l’enrôler, les talibans se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l’art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu’il ait été choisi pour des raisons

E-4090/2023 Page 9 ethniques ou religieuses, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Par ailleurs, compte tenu de son jeune âge à cette époque – à savoir (…) ans, selon la date de naissance retenue par le SEM – il paraît exclu qu’il ait été pris pour cible en raison d’une quelconque affiliation politique, ce qu’il n’allègue pas non plus. Dans ces conditions, rien n’indique que le requérant se trouve dans une situation autre que celle rappelée précédemment (cf. consid. 4.3.1).

E. 4.3.3 Partant, le Tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L’appréciation du SEM doit dès lors être confirmée sur ce point.

E. 4.4 Dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque d’être remarqué par les talibans en cas de retour au pays, au motif qu’il se serait soustrait à un recrutement forcé ainsi qu’en raison de son tatouage et de ses liens avec son oncle.

E. 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal D-1566/2022 du 11 avril 2025 consid. 5.2 ; E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas.

E. 4.4.2 En l’occurrence, on ne saurait pas considérer que l’intéressé appartient à un tel groupe à risque. Ainsi que retenu précédemment, celui-ci n’a jamais eu affaire personnellement aux talibans et il ne ressort

E-4090/2023 Page 10 du dossier aucun indice permettant de retenir que ces derniers seraient à sa recherche pour quelque motif que ce soit. Le recourant n’allègue pas de liens avec l’ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n’indique que les talibans puissent le soupçonner d’en entretenir. Le fait que son oncle aurait été un commandant de la sécurité du district ne suffit pas à modifier cette appréciation. Pour rappel, l’intéressé a lui-même indiqué que les talibans n’avaient plus causé de soucis à sa famille, après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas au logement de celle-ci. S’agissant par ailleurs de son tatouage, il convient de relever que le seul fait de porter des tatouages « neutres », sans connotation sociétale particulière non acceptée, n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer

– pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines – est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6 ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3). En l’occurrence, l’intéressé a indiqué que son tatouage représentait (…) et se situait sur (…). Or, outre le fait qu’il s’agit à première vue d’un tatouage « neutre », il convient d’admettre qu’il est fort probable que celui-ci reste invisible aux yeux de tout un chacun, compte tenu des vêtements portés traditionnellement en Afghanistan, à savoir plutôt amples et couvrants. Ainsi, la crainte du recourant d’être remarqué par les talibans pour ce seul motif se limite à une simple hypothèse de sa part. Enfin, son départ du pays ainsi que son séjour en Europe ne témoignent pas d’une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l’exposer à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. Enfin, aucun élément au dossier ne justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire.

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-4090/2023 Page 11

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions relatives à l’exécution de son renvoi.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10 Avec le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4090/2023 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Dominik Züsli, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juin 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 26 novembre 2022. B. Entendu, le 26 janvier suivant, sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition adaptée aux requérants d'asile mineurs non-accompagnés, l'intéressé a déclaré que sa mère l'avait informé quelques jours plus tôt qu'il était âgé de (...) ans, bientôt (...). D'ethnie tadjik et de langue maternelle dari, il a expliqué ne pas avoir été scolarisé, ayant seulement fréquenté l'école coranique (madrassa) pendant quelques années durant les mois d'hiver. Originaire du village de B._______, dans le district de C._______ (province de Kaboul) et ayant trois jeunes frères, il aurait travaillé comme journalier, devant soutenir financièrement sa famille, en particulier depuis la maladie de son père. Il a en outre indiqué avoir quitté l'Afghanistan quatre à cinq mois après la prise de pouvoir des talibans. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile, il a expliqué que la situation était devenue très difficile après l'arrivée de ces derniers ; il ne serait plus parvenu à gagner suffisamment d'argent et il aurait craint d'être recruté de force et envoyé combattre à D._______. Un jour, son père lui aurait dit que des voisins s'apprêtaient à quitter le pays et aurait décidé qu'il devait également partir, car la situation était devenue dangereuse pour lui, qu'il ne parvenait plus à nourrir sa famille et que quelques temps auparavant, les talibans étaient passés dans un village de la région pour emmener des jeunes gens de force. Ainsi, son père aurait organisé son voyage. Le requérant a enfin mentionné qu'après son départ, des talibans avaient fouillé la maison familiale à deux reprises ; une fois à la recherche de jeunes gens à recruter et une autre fois à la recherche de son oncle maternel, qui aurait été commandant de la sécurité dans le district. C. Il ressort des documents médicaux versés au dossier, notamment des rapports des 16 février 2023 et 3 avril 2024 ainsi que de la lettre d'introduction Medic-Help du 12 avril 2024, que le requérant a souffert d'une urolithiase gauche et d'une contusion post-traumatique de la main gauche. Sur le plan psychique, il a présenté un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1). D. Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 2 mai 2023, l'intéressé a encore expliqué avoir quitté l'Afghanistan parce que son père avait remarqué que les talibans commençaient à recruter des jeunes hommes pour les envoyer faire la guerre et que tôt ou tard son fils serait emmené lui aussi. De plus, le requérant n'aurait plus trouvé de travail. Il a indiqué qu'une ou deux nuits après son départ, les talibans avaient fouillé les maisons de son village à la recherche d'armes. Ils se seraient aussi rendus dans les villages à la recherche de personnes ayant collaboré avec l'ancien gouvernement. Au total, trois jeunes hommes de son village seraient tombés en martyr après avoir été recrutés. L'intéressé a précisé que les talibans s'étaient mal comportés lors de la fouille de sa maison familiale, ayant sorti des affaires à l'extérieur et cassé de la vaisselle ; ils auraient procédé de la même manière avec tous les villageois. Il a aussi déclaré qu'il avait un tatouage (...). Or, les talibans tenteraient d'effacer de tels tatouages « avec un couteau ». Par ailleurs, il a expliqué que sa famille avait connu des difficultés avec un créancier, qui leur réclamait régulièrement son argent ; ils seraient parvenus à obtenir un délai de remboursement et n'auraient plus été importunés depuis lors. E. Par décision du 11 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé que les données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : A._______, né le (...). Cette décision est entrée en force, sans avoir été contestée par l'intéressé. F. Par décision du 4 mai 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. Le lendemain, il l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. G. Par décision du 22 juin 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Renonçant à l'exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible dans le cas particulier, il a prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressé. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ayant estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il a relevé, dans un premier temps, que le litige désormais résolu que la famille du requérant avait rencontré avec un créancier n'était pas déterminant en matière d'asile. Ensuite, la crainte de l'intéressé d'être persécuté en raison de la profession de son oncle maternel n'était pas fondée. Celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans, avec lesquels il n'avait jamais eu de contacts et rien ne permettait de retenir que ces derniers auraient l'intention de lui nuire directement. Examinant ensuite la crainte de l'intéressé d'être recruté par les talibans, le SEM a retenu qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il puisse être exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Le requérant n'avait jamais été persécuté par ce groupe, avec lequel il n'avait jamais eu de contacts directs. Ayant ensuite pris en considération l'évolution de la situation prévalant en Afghanistan, le SEM a précisé que des cas d'agressions à l'encontre d'anciens réfractaires au recrutement de la part des talibans n'avaient pas été signalés. En outre, il a retenu que les déclarations du requérant en lien avec ses conditions de vie difficiles au pays n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Enfin, relevant que l'intéressé ne présentait pas un profil à risque pertinent, il a estimé qu'il n'était pas hautement probable qu'il puisse être poursuivi par les talibans au seul motif de son tatouage. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 24 juillet 2023. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'exemption de l'avance de frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il rappelle ses motifs d'asile et fait valoir avoir quitté son pays en raison d'un risque de recrutement forcé par les talibans, alors qu'il était mineur. Il aurait craint d'être enrôlé, voire tué, et serait par ailleurs en danger en raison des activités de son oncle maternel ainsi que de son tatouage. L'intéressé explique en particulier que des personnes s'étant soustraites au recrutement auraient été tuées et signale que sa crainte d'être enrôlé a conduit à des problèmes psychiques, qui ont été traités à son arrivée en Suisse. Contestant les considérants de la décision du SEM et se référant à la jurisprudence, il relève qu'il s'agit d'une persécution étatique et insiste sur le fait qu'il était alors mineur ; selon lui, une telle crainte serait déterminante en matière d'asile. Soulignant que la situation prévalant en Afghanistan est volatile et se référant en particulier à un rapport du 20 mars 2023 de l'US Department of State, il soutient que les talibans recrutent des enfants soldats depuis leur prise de pouvoir. S'agissant de son tatouage, il lui vaudrait d'être remarqué à son retour. En conclusion, il présenterait un profil à risque ; il serait un déserteur, qui aurait vécu pendant un certain temps en occident et dont le tatouage le rendrait reconnaissable comme en ayant adopté la culture. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours du 24 juillet 2023 interjeté contre la décision du SEM du 22 juin précédent est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir un risque de recrutement de la part des talibans ainsi qu'un risque de persécution lié au fait que son oncle maternel, un ancien commandant de la sécurité du district, aurait été recherché par ce groupe. En outre, il porterait un tatouage sur (...), qui lui vaudrait d'être remarqué en cas de retour dans son pays. 4.2 C'est d'abord le lieu de souligner qu'au moment de son départ d'Afghanistan, l'intéressé n'avait jamais eu directement affaire aux talibans. Il ressort de ses dires qu'il a quitté le pays sur conseil de son père, qui craignait qu'il soit enrôlé de force à l'instar d'autres garçons de la région (cf. procès-verbal de l'audition [p-v] du 2 mai 2023, Q12, p. 4). Le requérant a certes indiqué que des talibans étaient passés à son domicile, alors qu'il se trouvait à F._______ et s'apprêtait à quitter le territoire (cf. idem, Q12 et Q21). Cependant, il a aussi précisé que ceux-ci étaient alors à la recherche d'armes ainsi que de personnes ayant collaboré avec l'ancien gouvernement (cf. ibidem). Puis, une fois qu'il se serait trouvé en G._______, ceux-ci seraient à nouveau passés au domicile de ses parents, cette fois à la recherche de son oncle maternel, qui ne s'y trouvait pas (cf. ibidem). Si l'intéressé a indiqué que les talibans avaient demandé à chaque famille d'envoyer un jeune homme faire la guerre et que des jeunes gens de son village étaient tombés en martyr, lui-même n'avait jamais eu de contacts avec cette nouvelle autorité (cf. idem, Q13 et Q17). Si, lors de son audition sommaire, il a indiqué que des talibans étaient venus « une fois » pour le chercher « comme ils étaient dans chaque maison pour faire sortir les jeunes » (cf. p-v de l'audition du 26 janvier 2023, pt. 7.02), il n'a jamais allégué que son absence au moment de leur passage avait pu causer des problèmes à sa famille. Au contraire, il a déclaré que les talibans n'étaient plus jamais retournés chez ses parents (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2023, Q27). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les talibans auraient pu s'intéresser au recourant en raison de ses liens avec un oncle qui aurait occupé le poste de commandant de la sécurité du district. Il ressort à cet égard de ses dires qu'après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas chez ses parents, les talibans ne leur avaient pas causé d'autre problème (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2023, Q. 29). Dans ces circonstances, l'existence pour le recourant d'une crainte objectivement fondée de persécution ne peut être admise au moment de son départ du pays. 4.3 4.3.1 S'agissant des craintes de l'intéressé d'être enrôlé par les talibans en cas de retour au pays, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3751/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - de jeunes hommes par les talibans se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique. Autrement dit, aucun d'entre eux n'est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique. Par ailleurs, tous les jeunes de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du Tribunal E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Enfin, les talibans, au pouvoir depuis quelque quatre ans déjà, n'ont plus nécessairement besoin de combattants, respectivement de contraindre les citoyens à rejoindre leurs rangs. 4.3.2 En l'espèce, il ressort des explications du recourant que les talibans ont cherché à recruter des jeunes hommes de sa région de manière indistincte, en prenant un garçon par famille (cf. p-v du 2 mai 2023, Q13 à Q21). Rien n'indique donc qu'au moment où ils seraient passés dans son village afin de tenter de l'enrôler, les talibans se soient intéressés à lui de manière ciblée, pour un des motifs listés à l'art. 3 LAsi. Aucun élément du dossier ne suggère en particulier qu'il ait été choisi pour des raisons ethniques ou religieuses, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par ailleurs, compte tenu de son jeune âge à cette époque - à savoir (...) ans, selon la date de naissance retenue par le SEM - il paraît exclu qu'il ait été pris pour cible en raison d'une quelconque affiliation politique, ce qu'il n'allègue pas non plus. Dans ces conditions, rien n'indique que le requérant se trouve dans une situation autre que celle rappelée précédemment (cf. consid. 4.3.1). 4.3.3 Partant, le Tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi en lien avec les tentatives de recrutement de la part des talibans. L'appréciation du SEM doit dès lors être confirmée sur ce point. 4.4 Dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risque d'être remarqué par les talibans en cas de retour au pays, au motif qu'il se serait soustrait à un recrutement forcé ainsi qu'en raison de son tatouage et de ses liens avec son oncle. 4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal D-1566/2022 du 11 avril 2025 consid. 5.2 ; E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas. 4.4.2 En l'occurrence, on ne saurait pas considérer que l'intéressé appartient à un tel groupe à risque. Ainsi que retenu précédemment, celui-ci n'a jamais eu affaire personnellement aux talibans et il ne ressort du dossier aucun indice permettant de retenir que ces derniers seraient à sa recherche pour quelque motif que ce soit. Le recourant n'allègue pas de liens avec l'ancien gouvernement afghan ou avec des organisations ou forces militaires internationales et rien n'indique que les talibans puissent le soupçonner d'en entretenir. Le fait que son oncle aurait été un commandant de la sécurité du district ne suffit pas à modifier cette appréciation. Pour rappel, l'intéressé a lui-même indiqué que les talibans n'avaient plus causé de soucis à sa famille, après avoir compris que cet oncle ne se trouvait pas au logement de celle-ci. S'agissant par ailleurs de son tatouage, il convient de relever que le seul fait de porter des tatouages « neutres », sans connotation sociétale particulière non acceptée, n'est pas de nature à fonder un risque de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, même si le fait de se tatouer - pratique qui est devenue plus courante surtout dans les régions urbaines - est toujours défavorablement perçu par certaines tranches de la population afghane (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7968/2024 du 17 février 2025 consid. 6.6 ; D-875/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3). En l'occurrence, l'intéressé a indiqué que son tatouage représentait (...) et se situait sur (...). Or, outre le fait qu'il s'agit à première vue d'un tatouage « neutre », il convient d'admettre qu'il est fort probable que celui-ci reste invisible aux yeux de tout un chacun, compte tenu des vêtements portés traditionnellement en Afghanistan, à savoir plutôt amples et couvrants. Ainsi, la crainte du recourant d'être remarqué par les talibans pour ce seul motif se limite à une simple hypothèse de sa part. Enfin, son départ du pays ainsi que son séjour en Europe ne témoignent pas d'une « occidentalisation » suffisamment caractérisée pour l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Enfin, aucun élément au dossier ne justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner les questions relatives à l'exécution de son renvoi.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10. Avec le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :