Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, à l'époque requérant mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 décembre 2021, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse trois jours plus tard. B. Lors de ses auditions des 13 janvier et 28 février 2022, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré être né dans la province de B._______. En 2013-2014 ou 2015-2016 selon les versions, il se serait installé avec sa famille à C._______. Son frère aîné, dénommé D._______. aurait travaillé au sein de la (...) et aurait traité des dossiers en relation avec les talibans. Suite à l'assassinat de plusieurs de ses collègues, D._______. aurait quitté le pays et aurait été tué en E._______. Un autre frère, dénommé F._______. aurait collaboré avec la (...) et celle de (...) pour venger D._______ en leur fournissant des informations sur les talibans. Après que les talibans ont commencé à attaquer la région, F._______ aurait quitté l'Afghanistan pour G._______. Une semaine plus tard, deux motards auraient interrogé l'intéressé au sujet de son frère F._______. Quelques jours après, les talibans auraient emmené son père et l'auraient détenu pendant plusieurs jours avant de le libérer. En 2017 ou 2018, les talibans auraient assassiné un ami de F._______. Depuis lors, la famille de celui-ci en aurait tenu celle de l'intéressé pour responsable. Par la suite, les talibans auraient à nouveau enlevé le père de l'intéressé et son cousin maternel, qui auraient été détenus et battus, durant une semaine. A leur libération, ils les auraient menacés de s'en prendre aux hommes de la famille, si F._______. ne se rendait pas. Six mois plus tard, lorsque les talibans ont commencé à attaquer la région de B._______, les parents de l'intéressé auraient décidé de l'envoyer à H._______ chez un petit-fils d'un oncle paternel. Comme les talibans menaçaient également de s'emparer de H._______, l'intéressé aurait quitté l'Afghanistan en octobre 2018, avec l'accord de ses parents, puis aurait séjourné en Iran, en Turquie et en Italie, avant d'arriver en Suisse le 5 décembre 2021. L'intéressé a produit une copie de sa « tazkira » et deux bulletins scolaires. C. Le 3 mars 2022, la représentante légale du requérant a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision, qui lui avait été remis la veille. D. Par décision du 4 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de la LAsi (RS 142.31), celui-ci n'ayant jamais été la cible des talibans. De plus, il a retenu que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément permettant de conclure que dans un proche avenir il pourrait être exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan. Enfin, considérant la situation prévalant dans ce pays, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible en l'état. E. Le 4 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a d'abord évoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'avait pas suffisamment motivé sa décision quant à une persécution réfléchie et qu'il n'avait pas tenu compte de son jeune âge. Ensuite, il a invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités de deux de ses frères, citant notamment des rapports d'ONG en relation avec la situation en Afghanistan avant et après l'arrivée au pouvoir des talibans. F. En date du 5 avril 2022, le Tribunal a accusé réception dudit recours. G. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal a admis les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Par courrier du 12 mars 2025, Caritas a informé le Tribunal du changement de mandataire du recourant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant par décision du 4 mars 2022, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation s'agissant de la question de la persécution réfléchie. De plus, le SEM n'aurait pas pris en considération les particularités découlant de son jeune âge et de ses caractéristiques socio-culturelles. 3.3 3.3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles il avait considéré que celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes concrets et sérieux avec les talibans. Ensuite, ledit Secrétariat a examiné si le profil allégué par l'intéressé pouvait constituer en cas de retour en Afghanistan un motif de persécution pertinent au sens de la LAsi. Il a en outre pris en considération les activités des deux frères de l'intéressé et a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la question d'une éventuelle persécution réfléchie (cf. décision querellée, consid. II ch. 2). Pour cet examen, il s'est basé sur les déclarations faites lors des deux auditions. Par ailleurs, si l'âge et l'aspect socio-culturel peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des déclarations faites lors d'une audition, le recourant se borne à rappeler ces éléments en citant des sources sans préciser en quoi ceux-ci auraient joué un rôle en l'espèce. Au demeurant, comme déjà indiqué, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant. Enfin, la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ressort de l'examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants. 3.5 Dans ces conditions, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant a invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités de ses deux frères. Le plus âgé aurait travaillé pour le compte de (...) et aurait été chargé des dossiers impliquant les talibans, alors que son autre frère aurait collaboré avec (...) et (...), en leur donnant des informations sur les talibans. 5.2 Une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, comme en l'espèce, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie. Pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par les deux frères de l'intéressé en faveur de (...), respectivement de (...). Toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant. Force est d'abord de constater que ses deux frères ayant fui le pays, on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison. Ensuite, si ceux-ci voulaient s'en prendre aux membres de la famille en raison des activités des deux frères, ils n'auraient pas relâché à deux reprises leur père. De plus, bien que les talibans aient menacé le père de s'en prendre aux autres enfants de la famille, le recourant est resté encore six mois au domicile familial avant de quitter le pays sans rencontrer le moindre problème dans l'intervalle (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 28 février 2022, réponses aux questions 12 et 50). De même, ni le père de l'intéressé ni un autre membre de la famille ne s'est trouvé à nouveau dans le collimateur des talibans depuis son départ d'Afghanistan, alors qu'il a déclaré que « les talibans poursuivaient les personnes tout le temps » (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 59 et 63). Ainsi, aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de la part des talibans à l'encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l'art. 3 LAsi) depuis son départ. A ces éléments s'ajoute le fait que l'intéressé, qui ne présente aucun profil particulier, n'a été approché qu'à une seule reprise par les talibans en raison de son frère, alors qu'il avait (...) ans (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 44 et 45), et que depuis lors, il n'a plus eu aucun contact avec eux. En outre, âgé d'à peine (...) ans au jour de son départ d'Afghanistan, il n'a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l'intérêt des talibans et n'avait aucun lien direct ou indirect avec les activités de ses frères. Par ailleurs, depuis l'âge de six ans et jusqu'à son départ du pays, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d'écolier (cf. p.-v. du 13 janvier 2022, point 1.17.04). Même si l'absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n'est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l'encontre du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l'examen de ses motifs d'asile. Par conséquent, le Tribunal relève qu'une crainte de persécution réflexe n'a, dans le cas d'espèce, aucun fondement. Enfin, s'agissant des menaces exercées par les membres de la famille de l'ami de son frère F._______, l'intéressé n'a rencontré personnellement aucun problème avec ceux-ci (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponse à la question 36). En conséquence, en dépit des sources citées à l'appui du recours, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. 5.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi de se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En l'espèce, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant par décision du 4 mars 2022, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe.
E. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation s'agissant de la question de la persécution réfléchie. De plus, le SEM n'aurait pas pris en considération les particularités découlant de son jeune âge et de ses caractéristiques socio-culturelles.
E. 3.3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles il avait considéré que celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes concrets et sérieux avec les talibans. Ensuite, ledit Secrétariat a examiné si le profil allégué par l'intéressé pouvait constituer en cas de retour en Afghanistan un motif de persécution pertinent au sens de la LAsi. Il a en outre pris en considération les activités des deux frères de l'intéressé et a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la question d'une éventuelle persécution réfléchie (cf. décision querellée, consid. II ch. 2). Pour cet examen, il s'est basé sur les déclarations faites lors des deux auditions. Par ailleurs, si l'âge et l'aspect socio-culturel peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des déclarations faites lors d'une audition, le recourant se borne à rappeler ces éléments en citant des sources sans préciser en quoi ceux-ci auraient joué un rôle en l'espèce. Au demeurant, comme déjà indiqué, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant. Enfin, la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ressort de l'examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants.
E. 3.5 Dans ces conditions, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit dès lors être rejetée.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant a invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités de ses deux frères. Le plus âgé aurait travaillé pour le compte de (...) et aurait été chargé des dossiers impliquant les talibans, alors que son autre frère aurait collaboré avec (...) et (...), en leur donnant des informations sur les talibans.
E. 5.2 Une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, comme en l'espèce, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie. Pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas.
E. 5.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par les deux frères de l'intéressé en faveur de (...), respectivement de (...). Toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant. Force est d'abord de constater que ses deux frères ayant fui le pays, on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison. Ensuite, si ceux-ci voulaient s'en prendre aux membres de la famille en raison des activités des deux frères, ils n'auraient pas relâché à deux reprises leur père. De plus, bien que les talibans aient menacé le père de s'en prendre aux autres enfants de la famille, le recourant est resté encore six mois au domicile familial avant de quitter le pays sans rencontrer le moindre problème dans l'intervalle (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 28 février 2022, réponses aux questions 12 et 50). De même, ni le père de l'intéressé ni un autre membre de la famille ne s'est trouvé à nouveau dans le collimateur des talibans depuis son départ d'Afghanistan, alors qu'il a déclaré que « les talibans poursuivaient les personnes tout le temps » (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 59 et 63). Ainsi, aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de la part des talibans à l'encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l'art. 3 LAsi) depuis son départ. A ces éléments s'ajoute le fait que l'intéressé, qui ne présente aucun profil particulier, n'a été approché qu'à une seule reprise par les talibans en raison de son frère, alors qu'il avait (...) ans (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 44 et 45), et que depuis lors, il n'a plus eu aucun contact avec eux. En outre, âgé d'à peine (...) ans au jour de son départ d'Afghanistan, il n'a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l'intérêt des talibans et n'avait aucun lien direct ou indirect avec les activités de ses frères. Par ailleurs, depuis l'âge de six ans et jusqu'à son départ du pays, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d'écolier (cf. p.-v. du 13 janvier 2022, point 1.17.04). Même si l'absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n'est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l'encontre du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l'examen de ses motifs d'asile. Par conséquent, le Tribunal relève qu'une crainte de persécution réflexe n'a, dans le cas d'espèce, aucun fondement. Enfin, s'agissant des menaces exercées par les membres de la famille de l'ami de son frère F._______, l'intéressé n'a rencontré personnellement aucun problème avec ceux-ci (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponse à la question 36). En conséquence, en dépit des sources citées à l'appui du recours, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays.
E. 5.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi de se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1566/2022 Arrêt du 11 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniele Cattaneo, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Virginie Moreira, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 mars 2022 / N (...). Faits : A. A._______, à l'époque requérant mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 décembre 2021, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse trois jours plus tard. B. Lors de ses auditions des 13 janvier et 28 février 2022, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déclaré être né dans la province de B._______. En 2013-2014 ou 2015-2016 selon les versions, il se serait installé avec sa famille à C._______. Son frère aîné, dénommé D._______. aurait travaillé au sein de la (...) et aurait traité des dossiers en relation avec les talibans. Suite à l'assassinat de plusieurs de ses collègues, D._______. aurait quitté le pays et aurait été tué en E._______. Un autre frère, dénommé F._______. aurait collaboré avec la (...) et celle de (...) pour venger D._______ en leur fournissant des informations sur les talibans. Après que les talibans ont commencé à attaquer la région, F._______ aurait quitté l'Afghanistan pour G._______. Une semaine plus tard, deux motards auraient interrogé l'intéressé au sujet de son frère F._______. Quelques jours après, les talibans auraient emmené son père et l'auraient détenu pendant plusieurs jours avant de le libérer. En 2017 ou 2018, les talibans auraient assassiné un ami de F._______. Depuis lors, la famille de celui-ci en aurait tenu celle de l'intéressé pour responsable. Par la suite, les talibans auraient à nouveau enlevé le père de l'intéressé et son cousin maternel, qui auraient été détenus et battus, durant une semaine. A leur libération, ils les auraient menacés de s'en prendre aux hommes de la famille, si F._______. ne se rendait pas. Six mois plus tard, lorsque les talibans ont commencé à attaquer la région de B._______, les parents de l'intéressé auraient décidé de l'envoyer à H._______ chez un petit-fils d'un oncle paternel. Comme les talibans menaçaient également de s'emparer de H._______, l'intéressé aurait quitté l'Afghanistan en octobre 2018, avec l'accord de ses parents, puis aurait séjourné en Iran, en Turquie et en Italie, avant d'arriver en Suisse le 5 décembre 2021. L'intéressé a produit une copie de sa « tazkira » et deux bulletins scolaires. C. Le 3 mars 2022, la représentante légale du requérant a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision, qui lui avait été remis la veille. D. Par décision du 4 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de la LAsi (RS 142.31), celui-ci n'ayant jamais été la cible des talibans. De plus, il a retenu que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément permettant de conclure que dans un proche avenir il pourrait être exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan. Enfin, considérant la situation prévalant dans ce pays, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible en l'état. E. Le 4 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a par ailleurs sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a d'abord évoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'avait pas suffisamment motivé sa décision quant à une persécution réfléchie et qu'il n'avait pas tenu compte de son jeune âge. Ensuite, il a invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités de deux de ses frères, citant notamment des rapports d'ONG en relation avec la situation en Afghanistan avant et après l'arrivée au pouvoir des talibans. F. En date du 5 avril 2022, le Tribunal a accusé réception dudit recours. G. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal a admis les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Par courrier du 12 mars 2025, Caritas a informé le Tribunal du changement de mandataire du recourant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant par décision du 4 mars 2022, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation s'agissant de la question de la persécution réfléchie. De plus, le SEM n'aurait pas pris en considération les particularités découlant de son jeune âge et de ses caractéristiques socio-culturelles. 3.3 3.3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles il avait considéré que celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes concrets et sérieux avec les talibans. Ensuite, ledit Secrétariat a examiné si le profil allégué par l'intéressé pouvait constituer en cas de retour en Afghanistan un motif de persécution pertinent au sens de la LAsi. Il a en outre pris en considération les activités des deux frères de l'intéressé et a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la question d'une éventuelle persécution réfléchie (cf. décision querellée, consid. II ch. 2). Pour cet examen, il s'est basé sur les déclarations faites lors des deux auditions. Par ailleurs, si l'âge et l'aspect socio-culturel peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des déclarations faites lors d'une audition, le recourant se borne à rappeler ces éléments en citant des sources sans préciser en quoi ceux-ci auraient joué un rôle en l'espèce. Au demeurant, comme déjà indiqué, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant. Enfin, la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ressort de l'examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants. 3.5 Dans ces conditions, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant a invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités de ses deux frères. Le plus âgé aurait travaillé pour le compte de (...) et aurait été chargé des dossiers impliquant les talibans, alors que son autre frère aurait collaboré avec (...) et (...), en leur donnant des informations sur les talibans. 5.2 Une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches. Dans le contexte afghan, comme en l'espèce, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution peut conduire à une persécution réfléchie. Pour l'admettre, il faut qu'il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. Ainsi, les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane en font partie. En outre, les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles, qui sont parfois mises à exécution. Il doit cependant s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.). Toutefois, il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.3 En l'occurrence, le SEM n'a pas remis en cause les activités exercées par les deux frères de l'intéressé en faveur de (...), respectivement de (...). Toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant. Force est d'abord de constater que ses deux frères ayant fui le pays, on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison. Ensuite, si ceux-ci voulaient s'en prendre aux membres de la famille en raison des activités des deux frères, ils n'auraient pas relâché à deux reprises leur père. De plus, bien que les talibans aient menacé le père de s'en prendre aux autres enfants de la famille, le recourant est resté encore six mois au domicile familial avant de quitter le pays sans rencontrer le moindre problème dans l'intervalle (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 28 février 2022, réponses aux questions 12 et 50). De même, ni le père de l'intéressé ni un autre membre de la famille ne s'est trouvé à nouveau dans le collimateur des talibans depuis son départ d'Afghanistan, alors qu'il a déclaré que « les talibans poursuivaient les personnes tout le temps » (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 59 et 63). Ainsi, aucun élément au dossier ne suggère une volonté actuelle de vengeance de la part des talibans à l'encontre du recourant ou de sa famille, celle-ci paraissant ne pas avoir été inquiétée de manière déterminante (au sens de l'art. 3 LAsi) depuis son départ. A ces éléments s'ajoute le fait que l'intéressé, qui ne présente aucun profil particulier, n'a été approché qu'à une seule reprise par les talibans en raison de son frère, alors qu'il avait (...) ans (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponses aux questions 44 et 45), et que depuis lors, il n'a plus eu aucun contact avec eux. En outre, âgé d'à peine (...) ans au jour de son départ d'Afghanistan, il n'a lui-même jamais exercé une quelconque activité ayant pu attirer sur lui l'intérêt des talibans et n'avait aucun lien direct ou indirect avec les activités de ses frères. Par ailleurs, depuis l'âge de six ans et jusqu'à son départ du pays, il a essentiellement vécu une vie ordinaire d'écolier (cf. p.-v. du 13 janvier 2022, point 1.17.04). Même si l'absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n'est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l'encontre du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l'examen de ses motifs d'asile. Par conséquent, le Tribunal relève qu'une crainte de persécution réflexe n'a, dans le cas d'espèce, aucun fondement. Enfin, s'agissant des menaces exercées par les membres de la famille de l'ami de son frère F._______, l'intéressé n'a rencontré personnellement aucun problème avec ceux-ci (cf. p.-v. du 28 février 2022, réponse à la question 36). En conséquence, en dépit des sources citées à l'appui du recours, force est de constater que le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En outre, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier serait lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. 5.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi de se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :