Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
E. 4 Cet arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1815/2023 Arrêt du 5 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Victoria Zelada, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 5 novembre 2022, alors encore mineur, la procuration du 9 novembre 2022 donnant mandat à (...) de le représenter dans le cadre de la procédure y relative, le procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition du 29 décembre 2022 sur ses motifs d'asile, pendant laquelle le requérant a en particulier invoqué une crainte de sérieux préjudices par les talibans en cas de retour, principalement en raison de l'activité passée de son père, mais aussi d'autres proches, pour les autorités afghanes, respectivement du fait de son appartenance à la communauté hazara, d'une part, ainsi que les dangers et difficultés en lien avec la situation d'insécurité générale en Afghanistan, d'autre part, la proposition du susnommé, lors de dite audition, de s'adresser à son père, voire à un oncle (...), afin de tenter d'obtenir des moyens de preuve en rapport avec leur activité et celle d'autres proches pour l'ancien gouvernement afghan, la requête d'octroi d'un délai de 30 jours formulée alors par la mandataire de Caritas, refusée par l'auditeur du SEM vu le caractère selon lui non déterminant de cette offre de preuves, l'intéressé étant averti que s'il souhaitait néanmoins entreprendre des démarches en ce sens, il devait les faire dans les meilleurs délais, l'absence de production des moyens de preuve annoncés durant le mois suivant, la décision incidente du SEM du 4 janvier 2023 (attribution au canton de B._______) ainsi que celle du 5 janvier 2023 (passage en procédure étendue), la procuration signée le 20 janvier 2023 par le requérant, donnant mandat à sa nouvelle représentation juridique de défendre ses intérêts, l'acte du 1er février 2023, par lequel le SEM a, cette fois-ci, imparti un délai jusqu'au 24 du même mois pour produire les moyens de preuve annoncés, faute de quoi il prendrait sa décision sur la base des pièces figurant au dossier, les documents remis au SEM par courrier du 20 février 2023, à savoir une copie de la tazkera du requérant (avec traduction), plusieurs certificats sur des mesures de formation en Afghanistan, ainsi qu'une liste qui, dressée par son père dans le cadre de son activité professionnelle, (...), la mention dans le courrier précité, selon laquelle des « autres documents », non spécifiés, seraient encore remis dès qu'ils auraient été traduits sommairement, le courrier de sa mandataire du 24 février 2023, où il était cette fois-ci requis un délai supplémentaire de deux semaines pour produire les « autres documents » récemment reçus par l'intéressé, dont la nature n'était pas encore claire, leur traduction n'ayant pu être faite à ce jour, en raison de leur production tardive imputable à une erreur de son ancien mandataire, la décision du 27 février 2023, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, la motivation de la décision du SEM, selon laquelle les moyens de preuve remis, dont une liste issue de l'activité de son père, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation de dite autorité ni ne permettaient d'étayer la crainte du requérant de subir, avec une forte probabilité, des persécutions en cas de retour dans son pays, le courrier de l'intéressé du 1er mars 2023, où celui-ci s'est dit surpris que le SEM ait statué sur dite demande d'asile sans attendre les moyens de preuve encore annoncés, en demandant s'il s'agissait d'une erreur ou si la décision avait été rendue en toute connaissance de cause avant la réception des nouveaux documents, la réponse du SEM du 3 mars 2023, selon laquelle A._______ avait eu suffisamment de temps pour se procurer les moyens de preuve annoncés pendant l'audition du 29 décembre 2022, et que l'activité ou le profil de son père, non remis en cause, ne fondaient pas un risque de subir des persécutions pertinentes en Afghanistan, le recours du 30 mars 2023 formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les pièces jointes au recours, dont une impression d'un échange de courriels entre l'ancienne représentation juridique et la mandataire actuelle, sur les raisons de la production tardive des moyens de preuve annoncés, due à une inattention de cette précédente représentation ; sept documents concernant la procédure de désignation du père du recourant comme (...) ainsi que plusieurs autres relatifs au travail effectué ensuite par lui dans le cadre de cette fonction ; une convocation des talibans établie en octobre 2022, selon laquelle son père devait se présenter chez eux, sous peine de confiscation de sa maison ; deux cartes d'employé de son oncle (...) travaillant autrefois (...) au ministère (...) ; un document relatif à la profession passée de sa tante (...), alors (...) dans (...), le courrier du Tribunal du 3 avril 2023 accusant réception du recours, l'écrit du 16 juin 2025, relatif à la durée de la présente procédure et priant le Tribunal de procéder aux mesures nécessaires afin que cette cause puisse être tranchée, la réponse du Tribunal du 19 juin 2025, à teneur de laquelle celui-ci a déclaré être confronté à une surcharge de travail et traiter les affaires selon un ordre de priorité interne, en ajoutant vouloir néanmoins s'efforcer, dans la mesure du possible, de mener à terme cette procédure de recours dans un délai raisonnable, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir respecté son devoir d'instruire d'office les faits pertinents de sa cause, au mépris de la maxime inquisitoire, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu, que, par deux courriers, datés des 20 février et 24 février 2023, il avait annoncé, dans le respect du délai octroyé par le SEM, que d'autres documents allaient être transmis et qu'une erreur ne lui incombant absolument pas l'avait empêché de les produire plus tôt, que, dûment informée que des moyens de preuve devaient encore être produits, il appartenait à cette autorité, face à un mineur, d'attendre leur transmission, de les analyser elle-même et, par-là, de respecter son devoir d'instruction d'office, que selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits, que par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens qui lui sont encore proposés, elle a la certitude que ceux-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal B-4033/2022 du 20 novembre 2023 consid. 5.3.1 et réf. cit.), que le SEM a respecté son devoir d'instruire d'office les faits pertinents de la cause ainsi que le droit d'être entendu de l'intéressé, qu'après l'annonce faite durant l'audition du 29 décembre 2022, l'auditeur du SEM a, même si les preuves offertes n'avaient a priori aucun caractère pertinent au regard des motifs d'asile exposés, néanmoins donné la possibilité au recourant, alors assisté par une mandataire professionnelle, de les produire dans les meilleurs délais, qu'après une absence de réaction pendant plus d'un mois, le SEM a encore imparti un délai jusqu'au 24 février 2023 pour produire les pièces annoncées, précisant que, faute de quoi, il prendrait sa décision sur la base des pièces figurant au dossier, que même à supposer que le SEM ait aussi pu prendre connaissance en temps utile du second courrier du 24 février 2023 - réceptionné trois jours plus tard seulement, soit le 27 février 2023, jour du prononcé de la décision attaquée - rien ne l'obligeait d'attendre encore plus longtemps les « autres documents » mentionnés dans les courriers du recourant ni, a fortiori, d'octroyer encore un délai supplémentaire de quinze jours à cet effet, que les moyens de preuve annoncés lors de l'audition du 29 décembre 2022 portaient sur l'activité professionnelle passée du père du requérant, voire d'autres proches, faits que le SEM n'a ensuite jamais mis en doute, qu'ainsi, vu ce qui précède et l'absence de toute précision sur la nature des « autres documents » encore à produire, le SEM a procédé d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui étaient encore proposées, qu'il a en particulier considéré à bon droit que celles-ci ne pouvaient l'amener à modifier son opinion, attendu qu'elles portaient sur des faits qui n'étaient, selon lui, de toute façon pas de nature à fonder un risque réel et concret de persécution réfléchie, que l'appréciation du SEM, selon laquelle les documents manquants et ensuite produits à l'appui du présent recours portaient exclusivement sur des faits admis, mais non pertinents en matière d'asile, s'est du reste avérée exacte (voir notamment l'exposé y relatif figurant dans l'état des faits et les considérants ci-après), que, partant, les griefs formels du recourant doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie hazara, et avoir vécu avec sa famille à C._______ avant son départ, que son père était alors le (...), et officiait comme (...) entre (...) et les autorités afghanes ainsi que d'autres entités, qu'il était en particulier responsable du (...), que le recourant et son frère aîné lui avaient parfois servi d'auxiliaires durant cette tâche (...), que plusieurs autres proches de A._______ avaient occupé des postes au sein de l'ancienne administration afghane ; qu'en particulier, un oncle (...) travaillait alors comme (...) pour le ministère (...) et son épouse, (...), était responsable (...) ; que la femme d'un (...) exerçait pour sa part la fonction de (...), que quelque temps après leur prise du pouvoir, les talibans avaient demandé à son père de leur désigner les (...) qui travaillaient pour l'ancien régime, et de leur livrer l'oncle (...) ainsi que les deux autres proches précités, que son père, après avoir averti cet oncle des recherches le concernant, avait décidé de quitter l'Afghanistan avec toute sa famille, que des talibans, qui s'étaient rendus peu après à leur domicile sans les trouver, avaient demandé à leurs voisins d'informer son père que s'il ne faisait pas ce qui lui était demandé, sa maison serait confisquée, que seuls son père et lui-même, ainsi qu'un de ses cousins, étaient parvenus à franchir la frontière iranienne, en septembre 2021, que sa mère, ses frères et ses soeurs, qui avaient pour leur part dû rebrousser chemin, s'étaient s'installés ensuite dans leur région d'origine en Afghanistan, où ils résidaient encore, à l'exception d'une soeur se trouvant désormais au Pakistan, que l'intéressé avait vécu ensuite environ neuf mois en Iran, où son père résidait encore actuellement, avant de gagner la Turquie avec son cousin ; qu'après avoir pénétré sur le territoire grec au cours de l'été 2022, ils avaient continué leur périple en transitant par divers autres Etats européens, pour finalement rejoindre la Suisse, que le recourant fait valoir dans son mémoire de recours que le SEM a sous-estimé le profil et l'activité professionnelle de son père ainsi que d'autre proches, respectivement le risque de persécution réfléchie de la part des talibans en résultant, que l'appartenance à la famille d'une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une telle persécution réfléchie, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêts du Tribunal E-1709/2024 du 23 septembre 2024 p. 11 ; D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'espèce, le SEM n'a pas mis en cause les fonctions occupées par le père de l'intéressé et les problèmes auxquels ce parent avait été confronté en Afghanistan, ni que plusieurs autres proches étaient actifs au sein de l'ancienne administration afghane, que, toutefois, les profils de ces personnes ne permettent pas en soi de retenir d'emblée un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant, que, dans sa décision, le SEM a notamment retenu que l'intéressé n'était âgé que de (...) ans lorsqu'il avait quitté l'Afghanistan et n'avait eu aucun contact personnel avec les talibans auparavant, qu'en outre, son père avait certes refusé de collaborer avec les talibans, sans toutefois manifester d'opposition frontale, que ce parent n'avait par ailleurs connu aucun problème concret avec les talibans, et ne détenait pas d'informations particulièrement importantes ou sensibles, obtenues dans le cadre de ses fonctions, que ceux-ci ne pourraient se procurer par d'autres moyens, qu'enfin, toujours selon le SEM, la seule menace visant sa famille concernait la maison familiale, vide, que les talibans envisageaient de saisir (voir Q. 82 du pv), que le recourant ne présente dans son recours aucune argumentation spécifique ni de nouveau fait important de nature à infirmer la motivation topique de la décision attaquée, qu'en plus de l'argumentation de dite décision, des éléments supplémentaires permettent d'écarter un risque de persécution réfléchie, que les membres de la famille de l'intéressé restés au pays n'ont jamais été concrètement inquiétés après sa fuite d'Afghanistan en septembre 2021, soit il y a quatre ans déjà, pas même son frère aîné, qui avait pourtant, comme lui, parfois assisté leur père dans le cadre de son activité professionnelle avant que celui-ci ne s'expatrie, qu'en outre, son père et ses autres proches actifs au sein de l'ancienne administration afghane ayant fui le pays depuis des années (voir Q. 26 du pv et les informations y relatives dans le dossier d'asile de son cousin), on ne voit pas quel intérêt les talibans auraient aujourd'hui à s'en prendre à l'intéressé pour cette raison, que les moyens de preuve annexés au recours relatifs à l'activité professionnelle de proches du recourant ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal, vu qu'ils ne portent sur aucun fait nouveau important (voir pour plus détails l'appréciation quant à leur portée figurant ci-avant), que la seule appartenance de l'intéressé à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024, p. 6 et réf. cit. ; voir aussi l'argumentation topique détaillée figurant à la p. 4 de la décision attaquée, non contestée dans le mémoire de recours), que, pour le surplus, la situation actuelle en Afghanistan ne remet aucunement en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable, au vu des déclarations de l'intéressé, que ce dernier serait personnellement exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays pour un autre motif, qu'en conclusion, celui-ci ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'enfin, A._______ ne peut rien tirer du fait que son cousin, contrairement à lui, a été reconnu comme réfugié et a obtenu l'asile en Suisse (voir mémoire de recours, p. 7 ch. 38), chaque cas présentant ses propres particularités et faisant l'objet d'un examen distinct, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que comme il est directement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'eu égard à la minorité de celui-ci durant l'essentiel de cette procédure, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Cet arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :