Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6176/2023 Arrêt du 19 avril 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Victor Bitner, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 10 septembre 2023, les procès-verbaux de la première audition RMNA et de l'audition sur les motifs d'asile, le 13 octobre 2023, lors desquelles le prénommé a notamment indiqué avoir été menacé par des talibans en raison de l'emploi de son frère au sein des soulèvements populaires de l'ancien gouvernement afghan, le projet de décision du 20 octobre 2023, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position du 23 octobre 2023, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité, indiqué être exposé à de sérieux préjudices qui mettent en danger sa liberté et entraînent une pression psychique insupportable, les moyens de preuve remis à cette occasion, à savoir notamment diverses lettres de menaces adressées à son frère et lui, la décision du 24 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, le recours du 10 novembre 2023 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes préalables d'exemption du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prénommé conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion suppose un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'en particulier, le SEM a apprécié les divers moyens de preuve transmis pendant la procédure de première instance sous l'angle de la pertinence des motifs d'asile de l'intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pashtoun et avoir vécu avec sa mère ainsi que ses frère et soeur dans la province de B._______, qu'il avait été scolarisé pendant huit années, mais n'avait pas eu d'autres activités avant son départ d'Afghanistan, que son frère travaillait au sein des soulèvements populaires liés à la sécurité de l'ancien gouvernement afghan, dans le village de C._______ au sein du district de D._______, qu'il avait reçu à deux reprises des lettres de menaces lui demandant de quitter son poste ; que l'intéressé était également accusé d'espionnage dans ces lettres (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 13 octobre 2023, Q24 p. 3), que, (...) ou (...) jours après la chute de l'ancien gouvernement afghan en août 2021, des talibans s'étaient rendus au domicile du requérant et avaient arrêté son frère (cf. p.-v. du 13 octobre 2023, Q28 p. 4), que, lors de cette arrestation, A._______ avait été caché par sa mère, avant d'être envoyé vivre chez son oncle maternel, que, de crainte d'être arrêté et tué, le prénommé avait alors quitté le pays, avec l'aide de cet oncle, que, depuis son départ du pays, les talibans l'auraient cherché encore à son domicile ; que, selon une autre version, le requérant aurait simplement été informé, par son oncle, de l'envoi de mandats d'arrêt émis par les talibans, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que, d'après l'autorité de première instance, aucun indice concret et sérieux ne laissait à penser que le requérant risquait une persécution imminente de la part des talibans, qu'en particulier, les lettres de menaces reçues n'étaient en soi pas de nature à fonder une crainte de persécution future, que, toujours selon le SEM, les talibans connaissaient l'adresse de l'intéressé et auraient ainsi pu entreprendre d'autres démarches afin de lui nuire, ce qu'ils n'ont pas fait, qu'enfin, pour les mêmes motifs, il n'y avait pas lieu de retenir un risque de persécution réfléchie en lien avec son frère, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que sa situation personnelle le place dans un contexte où il fait face à une crainte fondée de persécutions futures, qu'à l'appui des lettres de menaces précitées, il relève que les talibans souhaitaient qu'il rejoigne l'armée islamique afghane ; que cet élément renforçait ainsi le risque de persécutions, qu'il fait en outre valoir être victime de persécutions réfléchies en raison des activités professionnelles passées de son frère ; qu'il précise sous cet angle que celui-ci faisait partie de l'ancienne agence de renseignement du gouvernement afghan (« Direction Nationale de la Sécurité »), qu'il est hautement improbable que, dans l'hypothèse d'un retour dans son Etat d'origine, le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de sa situation personnelle ou de l'ancien travail de son frère, que, d'une part, il n'a jamais subi personnellement de préjudices pertinents en matière d'asile, que A._______ a lui-même admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avant ou pendant la prise de pouvoir des talibans, en août 2021 (cf. p.-v. du 13 octobre 2023, Q21 p. 3), ni même avoir eu des contacts avec eux (cf. p.-v. du 13 octobre 2023, Q27 p. 4), que, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, les talibans, qui connaissaient l'adresse de domicile du requérant, n'ont rien entrepris de concret afin de l'appréhender, se contentant de l'envoi de mandats d'arrestation ou de lettres de menaces, que les accusations ainsi portées à son encontre d'être un espion à la solde de son frère n'ont pas amené à d'autres conséquences, qu'une fois son frère arrêté, rien n'empêchait les talibans de retourner au domicile de l'intéressé afin de l'arrêter également ; qu'ils auraient seulement envoyé de nouveau des mandats d'arrêts, et ce aussi après son départ du pays, que, dans ces circonstances, même à les admettre, il y a lieu de constater que les talibans portaient un intérêt très limité au recourant, que les informations émanant de sa mère, selon lesquelles l'intéressé est, depuis son départ, recherché par les talibans, à les supposer avérées, ne suffisent pas à admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 4.5.4 et réf. cit.), que, d'autre part, aucune persécution réfléchie ne peut être retenue eu égard aux pièces figurant au dossier du SEM, que l'ancienne activité professionnelle du frère d'A._______ ne permet pas de considérer que les membres de sa famille et lui-même soient en danger, qu'à cet égard, lesdits membres n'ont rencontré aucun problème particulier depuis son départ (cf. p.-v. du 13 octobre 2023, Q31 p. 4), que cette appréciation n'est pas modifiée par l'information contenue dans le mémoire de recours, à savoir que son frère travaillait en réalité pour une agence de renseignement du gouvernement afghan, et non pas seulement pour des soulèvements populaires du village de C._______ au sein du district de D._______, que, comme déjà constaté plus haut, les talibans n'ont pas porté d'intérêt particulier au recourant, quelles qu'aient été les activités professionnelles dudit frère, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 24 octobre 2023, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :