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E-5306/2024

E-5306/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 16 février 2022, le recourant a déposé une demande d’octroi d’un visa humanitaire de long séjour auprès de l’Ambassade de Suisse à B._______. Cette demande a été rejetée le 25 avril 2022. B. Le 30 juin 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.

Il a notamment produit :

– une copie partielle de son passeport (no […]) délivré le (…) par (…) à C._______, valable cinq ans et comportant l’indication qu’il était (…) de profession ;

– une copie de sa carte d’identité délivrée le (…) ;

– une copie de son diplôme (…) ;

– une copie d’une attestation de travail du directeur général de l’entreprise « (…) » du 1er décembre 2020, aux termes duquel le recourant, titulaire du passeport no (…), a travaillé pour cet employeur du (…) 2017 au (…) 2020 en tant que (…). C. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 11 juillet 2022 que le recourant a été appréhendé en Italie, le 10 juin 2022, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. D. Lors de l’audition du 13 juillet 2022 sur ses données personnelles (en langue dari), le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie (…), de religion musulmane et de langue maternelle dari avec des connaissances (…). E. Aux termes du compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 18 juillet 2022 (en langue dari), le recourant a déclaré avoir quitté l’Afghanistan le (…) 2020 par voie aérienne pour la Turquie, muni de son passeport renouvelé à C._______, où il s’était vu délivrer un visa turc. Il aurait séjourné en Turquie jusqu’en juin 2022. Il y aurait laissé son

E-5306/2024 Page 3 passeport auprès d’amis. Suite au rejet de sa demande de visa pour entrer en Suisse, il aurait gagné ce pays en passant par l’Italie. F. Par décision du 11 novembre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat membre Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt D-5358/2022 du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours formé le 22 novembre 2022 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l’affaire au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. G. Par courrier du 16 janvier 2023, le recourant a produit un rapport médical du 10 janvier 2023 concernant son hospitalisation d’un mois à compter du (…) novembre 2022 pour une mise à l’abri d’un risque suicidaire scénarisé. Il en ressort en substance qu’il s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif de degré moyen (F32.1) et que lui étaient recommandés à la sortie la poursuite du traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en ambulatoire. Il ressort de l’anamnèse qu’il a allégué avoir fui l’Afghanistan pour la Turquie approximativement deux ans auparavant en raison d’une persécution politique et que son expérience traumatisante dans le cadre de sa fuite de son pays d’origine représentait un des facteurs de crise actuelle. H. Lors de l’entretien individuel Dublin complémentaire du 24 janvier 2023 (en langue dari), le recourant a déclaré qu’il avait été entretenu financièrement et même éduqué par son frère de dix à onze ans son aîné séjournant en Suisse, parce que leur père, désormais retraité, avait connu des problèmes de santé l’ayant amené à quitter sa carrière (…) dans sa jeunesse. I. Par décision du 13 février 2023, le SEM n’est derechef pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt D-989/2023 du 3 mars 2023, le Tribunal a admis le recours formé le 20 février 2023 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l’affaire au SEM pour examen en Suisse de la demande d’asile du recourant.

E-5306/2024 Page 4 J. Par décision incidente du 17 mars 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______. K. Lors de l’audition du 2 mai 2024 sur ses motifs d’asile (en langue dari), le recourant a déclaré avoir obtenu en 2016 (…). Il aurait travaillé comme journaliste d’investigation pour l’entreprise privée (…) depuis 2017 jusqu’à son départ du pays. Suite à son mariage en 2019, son épouse se serait installée dans le logement à E._______ que le recourant aurait partagé avec ses parents et sa petite sœur.

Au début de l’année 2020, à une époque où la situation sécuritaire dans le pays aurait commencé à se détériorer progressivement, il aurait perdu certains de ses collègues, actifs dans les provinces, dont il aurait été chargé de corriger les textes avant de les soumettre au directeur de l’agence du bureau central à E._______. Certains seraient morts « sous [ses] yeux » et l’un d’entre eux, ciblé à huit reprises au visage, aurait été méconnaissable.

Il aurait lui-même rédigé des rapports au sujet des activités d’un mawlawi nommé F._______, (…). Celui-ci aurait recruté des étudiants pour Daech et été impliqué dans un attentat-suicide (…). Le recourant aurait également écrit des rapports d’investigation sur les crimes commis à E._______, en particulier sur les attentats-suicide. Il aurait caché à sa famille qu’il effectuait du travail d’investigation, lui faisant croire qu’il se limitait à préparer et à corriger des dépêches. Selon une autre version, dans le cadre de son apprentissage du métier de journaliste d’investigation, il n’aurait pas hésité à chercher des conseils auprès de celle de ses sœurs qui aurait travaillé comme journaliste (…). La publication des articles par (…) aurait été anonyme et cet employeur n’aurait pas été enregistré comme une agence de presse, mais sous le statut d’une simple association. Le directeur de cette agence serait issu d’une famille très connue en Afghanistan pour son implication (…).

Vers le 15 août 2020, sur le chemin pour rentrer chez lui après la fermeture de son bureau, le recourant aurait été arrêté dans son quartier, pourtant un des plus sûrs de E._______, par deux inconnus aux visages masqués, sans doute des talibans. Ceux-ci lui auraient ordonné d’arrêter de faire des recherches les concernant, à défaut de quoi ils le condamneraient à mort pour la remise en cause de leur djihad. Le recourant n’aurait pas pris ces

E-5306/2024 Page 5 menaces au sérieux, pensant à une farce de la part de ses amis. Quelques jours à une semaine plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique dans l’après-midi. Son interlocuteur lui aurait dit qu’il n’y aurait pas d’autre avertissement et qu’à leur prochaine visite, il serait tué. Le recourant aurait par conséquent consulté son père, autrefois (…), qui l’aurait dissuadé de porter plainte, par crainte d’une infiltration des forces de police. Vers la fin du même mois, des individus à sa recherche se seraient présentés au domicile familial. Averti de leur visite par sa petite sœur, le recourant ne serait plus retourné chez lui. Deux jours plus tard, soit le (…) août 2020, il aurait rejoint C._______ muni d’un visa pour un séjour de courte durée pour H._______. Il y aurait obtenu un visa pour la Turquie. Faute d’être autorisé à prendre un vol direct pour ce pays en raison de la prochaine échéance de son visa pour H._______, il aurait été contraint de retourner en Afghanistan le (…) novembre 2020. Il y aurait été hébergé par un ami dont il n’aurait pas osé quitter l’appartement. Cet ami se serait occupé des démarches en vue de son départ définitif d’Afghanistan. Son départ pour la Turquie aurait été retardé compte tenu de l’annulation des vols liée à la pandémie. Le (…) décembre 2020, il aurait gagné la Turquie. Avant l’expiration de son visa turc et suite au rejet de sa demande de visa pour la Suisse, il aurait gagné ce pays en passant par l’Italie.

Après leur première visite précitée au domicile familial, les individus y seraient revenus, par deux fois, à deux semaines d’intervalle chaque fois. Ils auraient interrogé ses parents sur son lieu de séjour. Ils auraient même demandé des renseignements à son sujet à certains de ses amis. Après la prise de pouvoir par les talibans, ils auraient à plusieurs reprises fouillé son ancien domicile et harcelé ses parents et sa petite sœur. Leur dernière visite remonterait à trois ou cinq mois avant l’audition. Ses parents auraient par conséquent quitté l’Afghanistan pour l’Iran, information qu’il aurait apprise environ trois mois avant l’audition.

En cas de retour en Afghanistan, il craindrait d’être tué par les talibans, qui le considéreraient comme un renégat en raison de ses activités passées hostiles à leur encontre. Depuis son départ, il n’aurait plus aucune nouvelle de ses anciens collègues. Quant à sa sœur (…), elle aurait fui en Iran suite à l’emprisonnement par les talibans de son époux, auparavant (…). L. Le 10 mai 2024, le SEM a rendu une décision incidente de passage à la procédure étendue.

E-5306/2024 Page 6 M. Le 15 mai 2024, (…), qui assurait la représentation juridique du recourant depuis le 26 juillet 2023 à la suite de (…), a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant. N. Par courrier du 6 juin 2024, Philippe Stern a informé le SEM qu’il représentait le recourant dans le cadre de la procédure d’asile, procuration du même jour à l’appui. O. Par décision du 25 juillet 2024 (notifiée le 29 juillet 2024), le SEM,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 1.4 Il est en l’espèce renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n’était pas objectivement fondée eu égard à l’invraisemblance des motifs de fuite invoqués.

E. 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de

E-5306/2024 Page 8 réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux‑ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu

E-5306/2024 Page 9 compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.1 En l’occurrence, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré comme dénuées de plausibilité les allégations du recourant sur l’absence de crédit accordé aux premières menaces proférées à son encontre, compte tenu de la politique de terreur notoirement menée par les talibans entre 2001 et 2021 que celui-ci aurait pourtant été bien placé pour connaître en tant que journaliste d’investigation, sensibilisé aux questions sécuritaires dans l’exercice de son métier. Il a estimé qu’il n’était pas crédible que le recourant, qui aurait mis fin à l’exercice de sa profession en 2020 comme il en aurait été requis par les talibans, ait été recherché par ceux-ci à réitérées reprises jusqu’à l’hiver 2023-2024, soit durant presque quatre ans. Il ne serait pas non plus crédible que des membres des talibans se soient permis de venir ouvertement sonner chez lui et questionner son entourage et ses amis à de multiples reprises pour un si petit enjeu, à une époque où E._______ était contrôlée par l’ancien gouvernement afghan et les forces occidentales, lesquels cherchaient à éradiquer ce groupe terroriste. Il a estimé que cela était d’autant plus valable que le père du recourant aurait été un ancien membre de l’appareil sécuritaire afghan, hautement susceptible de dénoncer ces actes aux autorités. Il a ajouté qu’il n’était pas compréhensible que le recourant, prétendument menacé de mort par les talibans, ait renoncé à porter plainte. Il a estimé qu’il n’était pas crédible que le recourant soit retourné en Afghanistan depuis C._______ alors qu’il y aurait été menacé de mort, dans le seul but de satisfaire à une contrainte administrative. Il a relevé que le récit libre du recourant sur ses motifs d’asile, de même que ses allégations sur son arrestation en pleine rue, son activité de journaliste, son travail d’investigation et ses méthodes (…) étaient dénués des détails significatifs

E-5306/2024 Page 10 d’une expérience vécue. Il a estimé divergentes les allégations du recourant sur la question de savoir si les membres de sa famille connaissaient ou non son travail d’investigation. Il a indiqué que le certificat de travail de (…) du 1er décembre 2020 était dénué de valeur probante. Il a relevé qu’il ne s’agissait que d’une copie, donc très aisément falsifiable. Il a ajouté que le numéro de passeport du recourant y figurant ne correspondait pas à celui du passeport délivré à celui-ci le (…) et que le descriptif de l’activité exercée par le recourant y figurant était extrêmement succinct et imprécis. Il a indiqué que les autres documents produits en copie concernant notamment le parcours (…) du recourant n’étaient pas décisifs. Pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite n’étaient pas vraisemblables. Il a considéré que sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n’était pas objectivement fondée eu égard à l’invraisemblance des motifs de fuite invoqués, y compris de l’activité lucrative qui lui aurait valu d’être pris pour cible par les talibans, et du fait que ses parents, sa petite sœur et son épouse étaient restés à E._______ pendant plus de deux ans et demi après la prise de pouvoir par les talibans.

E. 3.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses allégations sur ses motifs de fuite sont vraisemblables. Il indique qu’il n’a pas pris très au sérieux les premières menaces de mort, parce qu’il était fréquent que de telles menaces soient proférées dans son pays, sans qu’il n’y ait pour autant de danger réel. Il explique la persistance des recherches de sa personne pendant quatre ans par le fait qu’une sentence de mort à l’encontre d’un non-croyant ne peut être révoquée, les talibans croyant accéder à la vie éternelle en l’exécutant. Il relève que les talibans pour qui il était honorable de mourir pour le djihad bénéficiaient de la complicité de hauts fonctionnaires au sein du gouvernement et qu’ils n’avaient donc aucune raison de craindre de se rendre chez son père. Il souligne qu’une sentence de mort a généralement peu de répercussion directe sur la famille du condamné, comme ce fût le cas pour sa famille. Pour justifier l’absence de dépôt d’une plainte, il relève qu’avant leur prise de pouvoir, les talibans disposaient de suffisamment de ressources pour infiltrer et contrôler un réseau entier de pouvoirs officiels et que c’est cette infiltration qui leur a permis de dominer si rapidement le gouvernement afghan. Il explique son retour en Afghanistan depuis C._______ par sa volonté d’éviter un renvoi forcé à une époque où les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient rendu presque impossible tout déplacement. Il transmet un récit de l’évènement du 15 août 2020, de l’appel téléphonique du 22 août suivant et de la descente d’individus masqués à son domicile environ une semaine

E-5306/2024 Page 11 plus tard, indiquant qu’il s’agissait du résultat d’un travail de mise en mots effectué avec son réseau de soins après l’audition du 2 mai 2024. Il indique avoir quitté l’Afghanistan pour fuir un danger de mort. Il relate quelle était l’organisation de son travail de journaliste au quotidien. Il souligne que sa sœur aurait pu deviner qu’il était un journaliste d’investigation, mais qu’elle ne l’avait pas questionné, les femmes ne questionnant pas les hommes dans leur pays. Il allègue avoir reçu son certificat de travail uniquement par courriel alors qu’il se trouvait en Turquie. Il ajoute que ce document mentionne le numéro de son ancien passeport. Il soutient que le SEM se fonde plus sur des appréciations subjectives que sur de réelles contradictions et souligne la cohérence de l’ensemble de son récit et le travail de clarification fourni. Enfin, il fait valoir que sa crainte d’être exposé à une persécution en raison de son activité passée de journaliste est objectivement fondée. En référence à l’arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023, il soutient appartenir en raison de ladite activité à une catégorie de personnes particulièrement à risque d’être exposées à des persécutions en cas de retour en Afghanistan.

E. 4.1 Le Tribunal estime que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en question l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de fuite invoqués.

E. 4.2 Les allégations du recourant sur l’absence de crédit accordé aux premières menaces proférées à son encontre vers le 15 août 2020 ne sont effectivement pas plausibles pour les motifs mentionnés par le SEM (cf. consid. 3.1 in initio). Il y a lieu d’ajouter que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait cru à une farce de ses amis (cf. pce 75 rép. 38, 52, 54) ne sauraient emporter la conviction. En effet, dès lors qu’il a affirmé avoir vu des collègues être tués par balles au début de la même année (cf. pce 75 rép. 39 s.), il n’est pas concevable qu’il ait imaginé des amis lui faire une telle farce. A cela s’ajoute que ses allégations à ce sujet sont incohérentes. Il a affirmé tantôt avoir pensé à une farce, tantôt avoir alors compris avoir été identifié par des djihadistes en tant que responsable de (…) (cf. pce 75 rép. 40 s. et 58). Qui plus est, dans son recours, il indique n’avoir pas accordé une grande importance à ces premières menaces, tout en livrant un récit qui tend pourtant à souligner leur caractère sérieux. En effet, il allègue, en substance, que les individus l’ayant menacé auraient été dissuadés de l’agresser grâce à la foule présente sur place, qu’il se serait interrogé la nuit même sur la gravité des menaces et qu’à l’époque

E-5306/2024 Page 12 considérée, des assassinats de journalistes auraient eu lieu quotidiennement à E._______. A noter encore que les allégations précitées du recourant relatives au meurtre de ses collègues au début de l’année 2020 sont vagues, de sorte qu’il ne peut en être déduit aucun facteur individuel de risque pour celui-là d’être exposé à une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan.

E. 4.3 Les allégations du recourant lors de l’audition du 2 mai 2024 sur son activité de journaliste, son travail d’investigation, ses méthodes d’analyse sont effectivement dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. Le récit livré à l’appui du recours correspond pour l’essentiel à celui livré lors de cette audition. Il ne contient donc pas non plus de tels détails. Le recourant ne spécifie pas le contenu des articles hostiles aux talibans qui auraient été publiés par l’agence de presse qui l’aurait employé ni n’apporte de moyen de preuve y relatif. Ses allégations selon lesquelles les djihadistes l’auraient ciblé parce qu’ils auraient été convaincus qu’il était le chef de cette agence de presse (cf. pce 75 rép. 40 s. et 58) ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles le véritable directeur de cette agence serait issu d’une famille très connue en Afghanistan pour son implication (…) (cf. pce 75 rép. 46).

E. 4.4 En outre, les allégations du recourant lors de l’audition du 2 mai 2024 sur la question de savoir si les membres de sa famille connaissaient ou non son travail de journaliste d’investigation sont effectivement divergentes. En effet, pour souligner son incrédulité face aux premières menaces, il a affirmé que même sa famille ignorait qu’il était un journaliste d’investigation. Pourtant, questionné ensuite sur l’apprentissage de ce métier, il a affirmé n’avoir pas hésité à chercher conseil auprès de sa sœur, elle-même journaliste de profession (cf. pce 75 rép. 38, 45 et 48). Son explication dans son recours, selon laquelle celle-ci lui aurait appris les bases de ce métier, sans le questionner sur les raisons de son intérêt, dès lors que les femmes ne questionneraient pas les hommes dans leur pays, n’est pas convaincante compte tenu des liens familiaux et professionnels qui les auraient unis.

E. 4.5 C’est également à raison que le SEM a estimé que l’attestation de travail de (…) du 1er décembre 2020 était dénuée de valeur probante. En effet, sur le plan formel d’abord, il ne s’agit que d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Sur le plan matériel ensuite, la référence, utilisée pour identifier l’employé concerné, à un numéro de passeport qui ne

E-5306/2024 Page 13 correspond pas à celui du recourant en cours de validité à la date de la délivrance de l’attestation (comme à la date de la fin indiquée des rapports de travail) permet de douter de la conformité à la réalité du contenu de cette attestation. L’affirmation du recourant, selon laquelle ladite référence correspondrait au numéro de son ancien passeport, est impropre à lever ce doute, dès lors qu’elle n’est pas étayée par pièce et qu’il est inusuel d’identifier une personne à une date déterminée en se référant à un passeport autre que celui alors en cours de validité. De surcroît, comme l’a relevé le SEM, le descriptif de l’activité exercée par le recourant y figurant est extrêmement succinct et imprécis. Cette attestation ne fait aucune mention de la fonction principale qu’aurait prétendument exercée le recourant (soit […]) à côté de ses activités d’investigation, ni n’explicite la nature desdites activités. Une telle imprécision est d’autant plus inexplicable que cette attestation serait signée de la main du directeur général de l’agence de presse et qu’elle aurait été transmise au recourant par courriel alors que celui-ci se serait déjà trouvé en Turquie.

Les autres documents produits en copie concernant le parcours (…) du recourant ne portent pas sur les faits décisifs prétendument à l’origine de sa fuite d’Afghanistan. En particulier, ils ne sont pas de nature à corroborer ses allégations sur son activité de journaliste d’investigation jugée hostile par les talibans.

E. 4.6 Le prétendu retour du recourant en Afghanistan le (…) novembre 2020 permet également de douter sérieusement de son départ de ce pays le (…) août 2020 pour échapper à des menaces de mort proférées par les talibans. Son explication quant à sa volonté d’éviter un renvoi forcé à une époque où les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient rendu presque impossible tout déplacement ne suffit pas à justifier son retour volontaire en Afghanistan, à une époque où il affirme qu’il ne pouvait pas escompter de protection de la part des autorités afghanes compte tenu de leur infiltration par les talibans à l’origine d’une sentence de mort à son encontre. Qui plus est, ses allégations sur sa fuite d’Afghanistan, le (…) août 2020, qu’il pensait être définitive, dont découle la nécessaire cessation de ses activités professionnelles à cette dernière date, ne sont pas concordantes avec la date de la fin des rapports de travail indiquée dans l’attestation de travail précitée, à savoir le (…) novembre 2020.

E. 4.7 En outre, il n’est effectivement pas plausible que le recourant, qui aurait mis fin à l’exercice de sa profession en août 2020 comme il en aurait été requis par des djihadistes, et ce de manière concomitante à son départ

E-5306/2024 Page 14 définitif du domicile parental, ait été recherché par ceux-ci à réitérées reprises jusqu’à l’hiver 2023-2024 audit domicile. Invoquer le caractère irrévocable d’une sentence de mort ne suffit pas à convaincre de la plausibilité du maintien de mesures de recherche de sa personne par les talibans pendant près de quatre ans, malgré la cessation de son activité professionnelle comme prétendument requis. Le maintien allégué de ces mesures de recherche est d’autant moins plausible que, selon l’expérience générale de la vie, les talibans auraient dû apprendre lors de leurs descentes domiciliaires qu’il avait fui l’Afghanistan, renseignement dont ils n’auraient pas eu de raison de douter de la conformité à la réalité dans le contexte afghan. Ainsi, d’après les informations à disposition du Tribunal, suite à l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, 43 % des médias afghans ont disparu en l’espace de trois mois, plus des deux tiers des 12'000 journalistes que comptait le pays en 2021 ont cessé leur activité et une fuite massive des journalistes à l’étranger a eu lieu (cf. Reporters sans frontières, Afghanistan, en ligne sur : https://rsf.org/fr/pays/afghanistan [consulté le 09.01.2025]).

E. 4.8 Enfin, il ressort effectivement de l’arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 que les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l’homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l’encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux forment toujours une catégorie de personnes particulièrement à risque d’être exposées à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Il est toutefois vain au recourant de se référer à cet arrêt, dès lors qu’il ne rend vraisemblable ni qu’il s’est montré particulièrement critique à l’égard des talibans dans le cadre de l’exercice de sa profession, ni qu’il était dans le collimateur de ceux-ci au moment de son départ définitif d’Afghanistan ni, partant, qu’il l’est encore à ce jour.

E. 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 7 Enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal.

E. 8.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du

E. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestation par celui-ci, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 981 francs. (dispositif : page suivante)

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E. 10 décembre 2024 (cf. Faits let. Q.).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 981 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5306/2024 Arrêt du 31 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 juillet 2024. Faits : A. Le 16 février 2022, le recourant a déposé une demande d'octroi d'un visa humanitaire de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à B._______. Cette demande a été rejetée le 25 avril 2022. B. Le 30 juin 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a notamment produit :

- une copie partielle de son passeport (no [...]) délivré le (...) par (...) à C._______, valable cinq ans et comportant l'indication qu'il était (...) de profession ;

- une copie de sa carte d'identité délivrée le (...) ;

- une copie de son diplôme (...) ;

- une copie d'une attestation de travail du directeur général de l'entreprise « (...) » du 1er décembre 2020, aux termes duquel le recourant, titulaire du passeport no (...), a travaillé pour cet employeur du (...) 2017 au (...) 2020 en tant que (...). C. Il ressort des résultats Eurodac positifs du 11 juillet 2022 que le recourant a été appréhendé en Italie, le 10 juin 2022, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. D. Lors de l'audition du 13 juillet 2022 sur ses données personnelles (en langue dari), le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie (...), de religion musulmane et de langue maternelle dari avec des connaissances (...). E. Aux termes du compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 18 juillet 2022 (en langue dari), le recourant a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le (...) 2020 par voie aérienne pour la Turquie, muni de son passeport renouvelé à C._______, où il s'était vu délivrer un visa turc. Il aurait séjourné en Turquie jusqu'en juin 2022. Il y aurait laissé son passeport auprès d'amis. Suite au rejet de sa demande de visa pour entrer en Suisse, il aurait gagné ce pays en passant par l'Italie. F. Par décision du 11 novembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat membre Dublin responsable, et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt D-5358/2022 du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours formé le 22 novembre 2022 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l'affaire au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. G. Par courrier du 16 janvier 2023, le recourant a produit un rapport médical du 10 janvier 2023 concernant son hospitalisation d'un mois à compter du (...) novembre 2022 pour une mise à l'abri d'un risque suicidaire scénarisé. Il en ressort en substance qu'il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif de degré moyen (F32.1) et que lui étaient recommandés à la sortie la poursuite du traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en ambulatoire. Il ressort de l'anamnèse qu'il a allégué avoir fui l'Afghanistan pour la Turquie approximativement deux ans auparavant en raison d'une persécution politique et que son expérience traumatisante dans le cadre de sa fuite de son pays d'origine représentait un des facteurs de crise actuelle. H. Lors de l'entretien individuel Dublin complémentaire du 24 janvier 2023 (en langue dari), le recourant a déclaré qu'il avait été entretenu financièrement et même éduqué par son frère de dix à onze ans son aîné séjournant en Suisse, parce que leur père, désormais retraité, avait connu des problèmes de santé l'ayant amené à quitter sa carrière (...) dans sa jeunesse. I. Par décision du 13 février 2023, le SEM n'est derechef pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt D-989/2023 du 3 mars 2023, le Tribunal a admis le recours formé le 20 février 2023 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l'affaire au SEM pour examen en Suisse de la demande d'asile du recourant. J. Par décision incidente du 17 mars 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______. K. Lors de l'audition du 2 mai 2024 sur ses motifs d'asile (en langue dari), le recourant a déclaré avoir obtenu en 2016 (...). Il aurait travaillé comme journaliste d'investigation pour l'entreprise privée (...) depuis 2017 jusqu'à son départ du pays. Suite à son mariage en 2019, son épouse se serait installée dans le logement à E._______ que le recourant aurait partagé avec ses parents et sa petite soeur. Au début de l'année 2020, à une époque où la situation sécuritaire dans le pays aurait commencé à se détériorer progressivement, il aurait perdu certains de ses collègues, actifs dans les provinces, dont il aurait été chargé de corriger les textes avant de les soumettre au directeur de l'agence du bureau central à E._______. Certains seraient morts « sous [ses] yeux » et l'un d'entre eux, ciblé à huit reprises au visage, aurait été méconnaissable. Il aurait lui-même rédigé des rapports au sujet des activités d'un mawlawi nommé F._______, (...). Celui-ci aurait recruté des étudiants pour Daech et été impliqué dans un attentat-suicide (...). Le recourant aurait également écrit des rapports d'investigation sur les crimes commis à E._______, en particulier sur les attentats-suicide. Il aurait caché à sa famille qu'il effectuait du travail d'investigation, lui faisant croire qu'il se limitait à préparer et à corriger des dépêches. Selon une autre version, dans le cadre de son apprentissage du métier de journaliste d'investigation, il n'aurait pas hésité à chercher des conseils auprès de celle de ses soeurs qui aurait travaillé comme journaliste (...). La publication des articles par (...) aurait été anonyme et cet employeur n'aurait pas été enregistré comme une agence de presse, mais sous le statut d'une simple association. Le directeur de cette agence serait issu d'une famille très connue en Afghanistan pour son implication (...). Vers le 15 août 2020, sur le chemin pour rentrer chez lui après la fermeture de son bureau, le recourant aurait été arrêté dans son quartier, pourtant un des plus sûrs de E._______, par deux inconnus aux visages masqués, sans doute des talibans. Ceux-ci lui auraient ordonné d'arrêter de faire des recherches les concernant, à défaut de quoi ils le condamneraient à mort pour la remise en cause de leur djihad. Le recourant n'aurait pas pris ces menaces au sérieux, pensant à une farce de la part de ses amis. Quelques jours à une semaine plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique dans l'après-midi. Son interlocuteur lui aurait dit qu'il n'y aurait pas d'autre avertissement et qu'à leur prochaine visite, il serait tué. Le recourant aurait par conséquent consulté son père, autrefois (...), qui l'aurait dissuadé de porter plainte, par crainte d'une infiltration des forces de police. Vers la fin du même mois, des individus à sa recherche se seraient présentés au domicile familial. Averti de leur visite par sa petite soeur, le recourant ne serait plus retourné chez lui. Deux jours plus tard, soit le (...) août 2020, il aurait rejoint C._______ muni d'un visa pour un séjour de courte durée pour H._______. Il y aurait obtenu un visa pour la Turquie. Faute d'être autorisé à prendre un vol direct pour ce pays en raison de la prochaine échéance de son visa pour H._______, il aurait été contraint de retourner en Afghanistan le (...) novembre 2020. Il y aurait été hébergé par un ami dont il n'aurait pas osé quitter l'appartement. Cet ami se serait occupé des démarches en vue de son départ définitif d'Afghanistan. Son départ pour la Turquie aurait été retardé compte tenu de l'annulation des vols liée à la pandémie. Le (...) décembre 2020, il aurait gagné la Turquie. Avant l'expiration de son visa turc et suite au rejet de sa demande de visa pour la Suisse, il aurait gagné ce pays en passant par l'Italie. Après leur première visite précitée au domicile familial, les individus y seraient revenus, par deux fois, à deux semaines d'intervalle chaque fois. Ils auraient interrogé ses parents sur son lieu de séjour. Ils auraient même demandé des renseignements à son sujet à certains de ses amis. Après la prise de pouvoir par les talibans, ils auraient à plusieurs reprises fouillé son ancien domicile et harcelé ses parents et sa petite soeur. Leur dernière visite remonterait à trois ou cinq mois avant l'audition. Ses parents auraient par conséquent quitté l'Afghanistan pour l'Iran, information qu'il aurait apprise environ trois mois avant l'audition. En cas de retour en Afghanistan, il craindrait d'être tué par les talibans, qui le considéreraient comme un renégat en raison de ses activités passées hostiles à leur encontre. Depuis son départ, il n'aurait plus aucune nouvelle de ses anciens collègues. Quant à sa soeur (...), elle aurait fui en Iran suite à l'emprisonnement par les talibans de son époux, auparavant (...). L. Le 10 mai 2024, le SEM a rendu une décision incidente de passage à la procédure étendue. M. Le 15 mai 2024, (...), qui assurait la représentation juridique du recourant depuis le 26 juillet 2023 à la suite de (...), a informé le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant. N. Par courrier du 6 juin 2024, Philippe Stern a informé le SEM qu'il représentait le recourant dans le cadre de la procédure d'asile, procuration du même jour à l'appui. O. Par décision du 25 juillet 2024 (notifiée le 29 juillet 2024), le SEM, considérant que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables ni pertinentes au sens de la loi sur l'asile, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à celui-ci, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. P. Par acte du 26 août 2024, le recourant, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision en matière d'asile. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Q. Par décision incidente du 10 décembre 2024 (notifiée le surlendemain), la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. Elle a imparti à celui-ci un délai non prolongeable de sept jours dès notification pour produire le certificat médical qu'il a indiqué verser en annexe à son recours, constatant que le rapport médical produit en copie concernait un tiers non partie à la procédure. Elle l'a averti qu'en l'absence de production dudit certificat médical dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation. R. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.4 Il est en l'espèce renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n'était pas objectivement fondée eu égard à l'invraisemblance des motifs de fuite invoqués. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré comme dénuées de plausibilité les allégations du recourant sur l'absence de crédit accordé aux premières menaces proférées à son encontre, compte tenu de la politique de terreur notoirement menée par les talibans entre 2001 et 2021 que celui-ci aurait pourtant été bien placé pour connaître en tant que journaliste d'investigation, sensibilisé aux questions sécuritaires dans l'exercice de son métier. Il a estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant, qui aurait mis fin à l'exercice de sa profession en 2020 comme il en aurait été requis par les talibans, ait été recherché par ceux-ci à réitérées reprises jusqu'à l'hiver 2023-2024, soit durant presque quatre ans. Il ne serait pas non plus crédible que des membres des talibans se soient permis de venir ouvertement sonner chez lui et questionner son entourage et ses amis à de multiples reprises pour un si petit enjeu, à une époque où E._______ était contrôlée par l'ancien gouvernement afghan et les forces occidentales, lesquels cherchaient à éradiquer ce groupe terroriste. Il a estimé que cela était d'autant plus valable que le père du recourant aurait été un ancien membre de l'appareil sécuritaire afghan, hautement susceptible de dénoncer ces actes aux autorités. Il a ajouté qu'il n'était pas compréhensible que le recourant, prétendument menacé de mort par les talibans, ait renoncé à porter plainte. Il a estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant soit retourné en Afghanistan depuis C._______ alors qu'il y aurait été menacé de mort, dans le seul but de satisfaire à une contrainte administrative. Il a relevé que le récit libre du recourant sur ses motifs d'asile, de même que ses allégations sur son arrestation en pleine rue, son activité de journaliste, son travail d'investigation et ses méthodes (...) étaient dénués des détails significatifs d'une expérience vécue. Il a estimé divergentes les allégations du recourant sur la question de savoir si les membres de sa famille connaissaient ou non son travail d'investigation. Il a indiqué que le certificat de travail de (...) du 1er décembre 2020 était dénué de valeur probante. Il a relevé qu'il ne s'agissait que d'une copie, donc très aisément falsifiable. Il a ajouté que le numéro de passeport du recourant y figurant ne correspondait pas à celui du passeport délivré à celui-ci le (...) et que le descriptif de l'activité exercée par le recourant y figurant était extrêmement succinct et imprécis. Il a indiqué que les autres documents produits en copie concernant notamment le parcours (...) du recourant n'étaient pas décisifs. Pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables. Il a considéré que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n'était pas objectivement fondée eu égard à l'invraisemblance des motifs de fuite invoqués, y compris de l'activité lucrative qui lui aurait valu d'être pris pour cible par les talibans, et du fait que ses parents, sa petite soeur et son épouse étaient restés à E._______ pendant plus de deux ans et demi après la prise de pouvoir par les talibans. 3.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses allégations sur ses motifs de fuite sont vraisemblables. Il indique qu'il n'a pas pris très au sérieux les premières menaces de mort, parce qu'il était fréquent que de telles menaces soient proférées dans son pays, sans qu'il n'y ait pour autant de danger réel. Il explique la persistance des recherches de sa personne pendant quatre ans par le fait qu'une sentence de mort à l'encontre d'un non-croyant ne peut être révoquée, les talibans croyant accéder à la vie éternelle en l'exécutant. Il relève que les talibans pour qui il était honorable de mourir pour le djihad bénéficiaient de la complicité de hauts fonctionnaires au sein du gouvernement et qu'ils n'avaient donc aucune raison de craindre de se rendre chez son père. Il souligne qu'une sentence de mort a généralement peu de répercussion directe sur la famille du condamné, comme ce fût le cas pour sa famille. Pour justifier l'absence de dépôt d'une plainte, il relève qu'avant leur prise de pouvoir, les talibans disposaient de suffisamment de ressources pour infiltrer et contrôler un réseau entier de pouvoirs officiels et que c'est cette infiltration qui leur a permis de dominer si rapidement le gouvernement afghan. Il explique son retour en Afghanistan depuis C._______ par sa volonté d'éviter un renvoi forcé à une époque où les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient rendu presque impossible tout déplacement. Il transmet un récit de l'évènement du 15 août 2020, de l'appel téléphonique du 22 août suivant et de la descente d'individus masqués à son domicile environ une semaine plus tard, indiquant qu'il s'agissait du résultat d'un travail de mise en mots effectué avec son réseau de soins après l'audition du 2 mai 2024. Il indique avoir quitté l'Afghanistan pour fuir un danger de mort. Il relate quelle était l'organisation de son travail de journaliste au quotidien. Il souligne que sa soeur aurait pu deviner qu'il était un journaliste d'investigation, mais qu'elle ne l'avait pas questionné, les femmes ne questionnant pas les hommes dans leur pays. Il allègue avoir reçu son certificat de travail uniquement par courriel alors qu'il se trouvait en Turquie. Il ajoute que ce document mentionne le numéro de son ancien passeport. Il soutient que le SEM se fonde plus sur des appréciations subjectives que sur de réelles contradictions et souligne la cohérence de l'ensemble de son récit et le travail de clarification fourni. Enfin, il fait valoir que sa crainte d'être exposé à une persécution en raison de son activité passée de journaliste est objectivement fondée. En référence à l'arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023, il soutient appartenir en raison de ladite activité à une catégorie de personnes particulièrement à risque d'être exposées à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. 4. 4.1 Le Tribunal estime que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en question l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de fuite invoqués. 4.2 Les allégations du recourant sur l'absence de crédit accordé aux premières menaces proférées à son encontre vers le 15 août 2020 ne sont effectivement pas plausibles pour les motifs mentionnés par le SEM (cf. consid. 3.1 in initio). Il y a lieu d'ajouter que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait cru à une farce de ses amis (cf. pce 75 rép. 38, 52, 54) ne sauraient emporter la conviction. En effet, dès lors qu'il a affirmé avoir vu des collègues être tués par balles au début de la même année (cf. pce 75 rép. 39 s.), il n'est pas concevable qu'il ait imaginé des amis lui faire une telle farce. A cela s'ajoute que ses allégations à ce sujet sont incohérentes. Il a affirmé tantôt avoir pensé à une farce, tantôt avoir alors compris avoir été identifié par des djihadistes en tant que responsable de (...) (cf. pce 75 rép. 40 s. et 58). Qui plus est, dans son recours, il indique n'avoir pas accordé une grande importance à ces premières menaces, tout en livrant un récit qui tend pourtant à souligner leur caractère sérieux. En effet, il allègue, en substance, que les individus l'ayant menacé auraient été dissuadés de l'agresser grâce à la foule présente sur place, qu'il se serait interrogé la nuit même sur la gravité des menaces et qu'à l'époque considérée, des assassinats de journalistes auraient eu lieu quotidiennement à E._______. A noter encore que les allégations précitées du recourant relatives au meurtre de ses collègues au début de l'année 2020 sont vagues, de sorte qu'il ne peut en être déduit aucun facteur individuel de risque pour celui-là d'être exposé à une persécution ciblée en cas de retour en Afghanistan. 4.3 Les allégations du recourant lors de l'audition du 2 mai 2024 sur son activité de journaliste, son travail d'investigation, ses méthodes d'analyse sont effectivement dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Le récit livré à l'appui du recours correspond pour l'essentiel à celui livré lors de cette audition. Il ne contient donc pas non plus de tels détails. Le recourant ne spécifie pas le contenu des articles hostiles aux talibans qui auraient été publiés par l'agence de presse qui l'aurait employé ni n'apporte de moyen de preuve y relatif. Ses allégations selon lesquelles les djihadistes l'auraient ciblé parce qu'ils auraient été convaincus qu'il était le chef de cette agence de presse (cf. pce 75 rép. 40 s. et 58) ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles le véritable directeur de cette agence serait issu d'une famille très connue en Afghanistan pour son implication (...) (cf. pce 75 rép. 46). 4.4 En outre, les allégations du recourant lors de l'audition du 2 mai 2024 sur la question de savoir si les membres de sa famille connaissaient ou non son travail de journaliste d'investigation sont effectivement divergentes. En effet, pour souligner son incrédulité face aux premières menaces, il a affirmé que même sa famille ignorait qu'il était un journaliste d'investigation. Pourtant, questionné ensuite sur l'apprentissage de ce métier, il a affirmé n'avoir pas hésité à chercher conseil auprès de sa soeur, elle-même journaliste de profession (cf. pce 75 rép. 38, 45 et 48). Son explication dans son recours, selon laquelle celle-ci lui aurait appris les bases de ce métier, sans le questionner sur les raisons de son intérêt, dès lors que les femmes ne questionneraient pas les hommes dans leur pays, n'est pas convaincante compte tenu des liens familiaux et professionnels qui les auraient unis. 4.5 C'est également à raison que le SEM a estimé que l'attestation de travail de (...) du 1er décembre 2020 était dénuée de valeur probante. En effet, sur le plan formel d'abord, il ne s'agit que d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Sur le plan matériel ensuite, la référence, utilisée pour identifier l'employé concerné, à un numéro de passeport qui ne correspond pas à celui du recourant en cours de validité à la date de la délivrance de l'attestation (comme à la date de la fin indiquée des rapports de travail) permet de douter de la conformité à la réalité du contenu de cette attestation. L'affirmation du recourant, selon laquelle ladite référence correspondrait au numéro de son ancien passeport, est impropre à lever ce doute, dès lors qu'elle n'est pas étayée par pièce et qu'il est inusuel d'identifier une personne à une date déterminée en se référant à un passeport autre que celui alors en cours de validité. De surcroît, comme l'a relevé le SEM, le descriptif de l'activité exercée par le recourant y figurant est extrêmement succinct et imprécis. Cette attestation ne fait aucune mention de la fonction principale qu'aurait prétendument exercée le recourant (soit [...]) à côté de ses activités d'investigation, ni n'explicite la nature desdites activités. Une telle imprécision est d'autant plus inexplicable que cette attestation serait signée de la main du directeur général de l'agence de presse et qu'elle aurait été transmise au recourant par courriel alors que celui-ci se serait déjà trouvé en Turquie. Les autres documents produits en copie concernant le parcours (...) du recourant ne portent pas sur les faits décisifs prétendument à l'origine de sa fuite d'Afghanistan. En particulier, ils ne sont pas de nature à corroborer ses allégations sur son activité de journaliste d'investigation jugée hostile par les talibans. 4.6 Le prétendu retour du recourant en Afghanistan le (...) novembre 2020 permet également de douter sérieusement de son départ de ce pays le (...) août 2020 pour échapper à des menaces de mort proférées par les talibans. Son explication quant à sa volonté d'éviter un renvoi forcé à une époque où les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient rendu presque impossible tout déplacement ne suffit pas à justifier son retour volontaire en Afghanistan, à une époque où il affirme qu'il ne pouvait pas escompter de protection de la part des autorités afghanes compte tenu de leur infiltration par les talibans à l'origine d'une sentence de mort à son encontre. Qui plus est, ses allégations sur sa fuite d'Afghanistan, le (...) août 2020, qu'il pensait être définitive, dont découle la nécessaire cessation de ses activités professionnelles à cette dernière date, ne sont pas concordantes avec la date de la fin des rapports de travail indiquée dans l'attestation de travail précitée, à savoir le (...) novembre 2020. 4.7 En outre, il n'est effectivement pas plausible que le recourant, qui aurait mis fin à l'exercice de sa profession en août 2020 comme il en aurait été requis par des djihadistes, et ce de manière concomitante à son départ définitif du domicile parental, ait été recherché par ceux-ci à réitérées reprises jusqu'à l'hiver 2023-2024 audit domicile. Invoquer le caractère irrévocable d'une sentence de mort ne suffit pas à convaincre de la plausibilité du maintien de mesures de recherche de sa personne par les talibans pendant près de quatre ans, malgré la cessation de son activité professionnelle comme prétendument requis. Le maintien allégué de ces mesures de recherche est d'autant moins plausible que, selon l'expérience générale de la vie, les talibans auraient dû apprendre lors de leurs descentes domiciliaires qu'il avait fui l'Afghanistan, renseignement dont ils n'auraient pas eu de raison de douter de la conformité à la réalité dans le contexte afghan. Ainsi, d'après les informations à disposition du Tribunal, suite à l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, 43 % des médias afghans ont disparu en l'espace de trois mois, plus des deux tiers des 12'000 journalistes que comptait le pays en 2021 ont cessé leur activité et une fuite massive des journalistes à l'étranger a eu lieu (cf. Reporters sans frontières, Afghanistan, en ligne sur : https://rsf.org/fr/pays/afghanistan [consulté le 09.01.2025]). 4.8 Enfin, il ressort effectivement de l'arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 que les journalistes et les professionnels des médias qui expriment des critiques au sujet des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre actuels, mais aussi passés, ou à l'encontre de groupes au pouvoir et de dirigeants locaux forment toujours une catégorie de personnes particulièrement à risque d'être exposées à des persécutions en cas de retour en Afghanistan. Il est toutefois vain au recourant de se référer à cet arrêt, dès lors qu'il ne rend vraisemblable ni qu'il s'est montré particulièrement critique à l'égard des talibans dans le cadre de l'exercice de sa profession, ni qu'il était dans le collimateur de ceux-ci au moment de son départ définitif d'Afghanistan ni, partant, qu'il l'est encore à ce jour. 4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

7. Enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. 8. 8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, le recourant ayant été dispensé de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 10 décembre 2024 (cf. Faits let. Q.). 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestation par celui-ci, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 981 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 981 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux Expédition :