Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-526/2024 Arrêt du 9 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Serif Altunakar, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 24 octobre 2023, la procuration signée, le 27 octobre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, les pièces médicales succinctes des 30 octobre, 2 et 3 novembre 2023, mentionnant notamment une hépatite B chronique présentée par le requérant, ainsi que des céphalées, les lettres d'introduction Medic-Help datées du 8, 15 et 22 novembre 2023, dans lesquelles il est prescrit des médicaments contre l'anxiété au requérant, ainsi que le document médical de transmission du 12 décembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 janvier 2024, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir appris, de l'un de ses frères, être recherché par la police pour des publications sur les réseaux sociaux, des enquêtes pénales ayant également été ouvertes à ce titre, les moyens de preuve alors remis, notamment des documents sur son séjour en Turquie, courant juillet 2023, des décisions d'autorités pénales turques, ainsi que des lettres de voisins, le projet de décision du 11 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité, indiqué notamment que ses craintes de persécutions futures avaient été écartées de façon hâtive par le SEM, au vu de son engagement politique relativement important et sa situation familiale particulière, la décision du 15 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête préalable de dispense du versement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 8 janvier 2024, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant turque d'ethnie kurde né à B._______, dans la province de C._______, où il avait majoritairement vécu, qu'en 2014, l'un de ses frères avait rejoint les rangs de la guérilla, qu'après avoir terminé ses études universitaires et obtenu le diplôme de (...), l'intéressé a exercé plusieurs professions et notamment ouvert une épicerie à D._______, que des membres des services de renseignement turcs s'étaient rendus à plusieurs reprises dans cette épicerie afin d'obtenir des informations sur son frère (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 8 janvier 2024, Q48 p. 7), qu'entre 2020 et 2022, le requérant a expliqué avoir participé à diverses activités politiques au sein du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), à savoir des manifestations et des réunions sur des thématiques liées à la démocratie, aux libertés et aux droits des femmes, qu'en raison de ces activités, il avait été arrêté et placé en garde à vue à quatre reprises (cf. p.-v. du 8 janvier 2024, Q69 p. 10), que sur conseil de ses amis, le requérant avait une première fois quitté la Turquie, le (...) 2022, qu'après avoir passé quatre mois en prison en Tchéquie, un passeur l'avait ramené en Turquie, que s'étant retiré activement de la politique, l'intéressé avait travaillé durant un mois, avant d'apprendre de l'un de ses frères qu'il était recherché par la police (cf. p.-v. du 8 janvier 2024, Q36 p. 5 et Q64 p. 9), qu'après plusieurs mois de fuite, il avait définitivement quitté la Turquie, le (...) 2023, avant de rejoindre la Suisse, qu'en raison d'enquêtes ouvertes à son encontre, l'intéressé a enfin soutenu qu'il risquait d'être emprisonné, voire tué, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. p.-v. du 8 janvier 2024, Q67 p. 10), qu'à l'occasion de son audition sur les motifs d'asile, il a produit divers moyens de preuve, notamment des documents judiciaires et sur son activité politique menée pour le HDP, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, il a considéré que les gardes à vue et les contrôles d'identité prolongés ne sauraient être considérés comme pertinents, faute d'intensité suffisante, que le SEM a encore relevé qu'un élément appris d'une tierce personne, à savoir que la police serait entrée en contact avec l'un des frères de l'intéressé afin de trouver ce dernier, ne suffisait pas pour attester la réalité de ce genre d'événements, que pour l'autorité de première instance, le requérant ne présentait pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités turques à son retour de Tchéquie, vu l'absence d'antécédent judiciaire et de condamnation en Turquie, que dans ces circonstances, cette autorité a enfin constaté qu'il était hautement improbable que le requérant risque de faire l'objet d'une mesure de persécution déterminante, et ce malgré l'ouverture de procédures d'enquête à son encontre dans l'intervalle, celles-ci s'avérant fréquemment classées sans suites, que dans son mémoire de recours, le recourant reproche au SEM d'avoir hâtivement écarté les craintes de persécutions futures, qu'il soutient qu'en raison de ses activités politiques et de son environnement familial, il se trouvait dans une situation de persécution réfléchie, qu'il affirme encore avoir subi des pressions psychiques insupportables, en raison des multiples atteintes à sa liberté personnelle et son intégrité corporelle, que le recourant avance également, à titre de fait nouveau, avoir été fiché par les autorités turques, qu'à l'appui d'une lettre rédigée par son avocate en Turquie, le recourant fait valoir pour la première fois que d'autres membres de sa famille avaient également subis des persécutions de la part des autorités turques et qu'une troisième procédure était désormais ouverte à son encontre, que cette avocate indique notamment que des oncles du requérant avaient été arrêtés et emprisonnés en 2020 pour des raisons politiques, qu'il est hautement improbable que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des procédures judiciaires alléguées et de son activisme politique passé, qu'en particulier, il n'a jamais été condamné en Turquie et n'a aucun antécédent judiciaire, que ses activités politiques sont toujours restées dans le cadre légal, l'intéressé indiquant à cet égard avoir surtout participé à diverses manifestations et réunions sur des thématiques variées, qu'il ressort en outre du dossier de première instance que celui-ci n'a jamais exercé de fonction importante au sein du HDP, que s'il est admis que de nombreuses procédures pénales sont ouvertes dans cet Etat, ces dernières sont souvent classées sans suites (cf. arrêt du Tribunal D-6490/2023 du 9 janvier2024 consid. 7.3 et réf. cit.), que l'intéressé a en effet indiqué s'être retiré activement de la politique après son premier départ de Turquie et avoir été libéré après chaque garde à vue alléguée sans conséquence ultérieure, que ceci met en évidence l'absence d'intérêt spécifique que portaient les autorités turques à l'encontre du recourant, que le fait d'apprendre par des tiers - en l'occurrence l'un de ses frères - ne suffit pas à admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 4.5.4 et réf. cit.), qu'il ne peut donc pas se prévaloir d'un profil politique particulier vu les circonstances du cas d'espèce, que l'ouverture d'une troisième procédure à l'encontre du recourant - à la supposer avérée - ne change rien à l'argumentation développée ci-dessus, que la simple affirmation d'être fiché, au demeurant non étayée, ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'un crainte fondée de persécutions pertinentes en matière d'asile, rien au dossier ne mettant en évidence une telle éventualité, que concernant l'environnement familial, l'avocate turque affirme que d'autres membres de la famille du requérant ont été poursuivis par les autorités turques, que ces éléments n'ont jamais été rapportés par l'intéressé lors de la procédure de première instance et laissent supposer qu'ils ont été uniquement invoqués pour soutenir l'argumentation contenue dans le recours, que sans se prononcer sur la véracité des événements allégués, la majorité d'entre eux sont particulièrement anciens, rien n'indiquant que le requérant ait été sérieusement inquiété pour ces raisons durant les nombreuses années qu'il a encore passées ensuite en Turquie, que quoi qu'il en soit, il n'apparaît nullement que le requérant se trouve dans une situation de persécution réfléchie, qu'en effet, celui-ci a simplement été interrogé à plusieurs reprises par des agents des services de renseignement, à propos de son frère, sans être autrement inquiété, qu'il a pu vivre en Turquie plusieurs années sans être questionné sur des activités politiques alléguées de membres de sa famille, que rien n'indique ainsi que l'intéressé risquerait d'être persécuté pour ces raisons, que les déclarations contenues dans la lettre de l'avocate du recourant ne permettent pas d'inférer une conclusion contraire, d'autant plus que les prétendues persécutions subies par d'autres membres de sa famille ne sont pas étayées et semblent avoir été alléguées - au stade du recours et uniquement par l'entremise de cette tierce personne - pour les besoins de la cause, qu'enfin, aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le cas présent, les diverses arrestations et gardes à vue subies par le requérant n'atteignant pas le degré d'atteinte grave exigée par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'au bénéfice d'une formation universitaire, il a pu exercer de nombreuses activités professionnelles dans des domaines variés, l'affection détectée d'hépatite B chronique ne l'ayant au demeurant pas empêché d'exercer de telles activités, que certes, le recourant a majoritairement vécu dans la province de C._______, laquelle a été touchée par les séismes de février 2023, qu'il n'a toutefois pas indiqué que son dernier lieu de résidence avait été fortement touché par le tremblement de terre, que dans ces conditions, il pourra retourner dans ce logement, où il a vécu avec ses parents et sa soeur, qu'en vertu de la liberté d'établissement, il lui est également loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à D._______ par exemple, région dans laquelle il a géré une épicerie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :