Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 mai 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2341/2023 Arrêt du 11 juin 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me François Gillard, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Recours réexamen suite à une levée de l'admission provisoire ;décision du SEM du 29 mars 2023. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 10 juin 2006, la décision du 26 août 2008, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 septembre 2008 à l'encontre de la décision précitée, l'arrêt du Tribunal D-6143/2008 du 6 juin 2011, rejetant ledit recours, la décision du 28 décembre 2021, par laquelle le SEM a prononcé la levée de l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi, retirant en outre l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 4 février 2022 à l'encontre de cette décision, l'arrêt D-566/2022 du 15 février 2022, aux termes duquel le Tribunal n'est pas entré en matière sur ce recours, au motif de sa tardiveté, la demande de réexamen de la décision du 28 décembre 2021 que l'intéressé a adressée au SEM le 26 août 2022, les courriers complémentaires du mandataire de A._______ des 5 octobre 2022, 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 16 mars 2023, ainsi que les annexes qu'ils comportent, la décision du 29 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle l'autorité précitée a rejeté la demande de reconsidération sus-évoquée et a constaté que la décision du 28 décembre 2021 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 27 avril 2023 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif au recours - en ce sens qu'un « effet provisionnel positif anticipé » et une « réadmission provisoire provisionnelle en Suisse » sont accordés au recourant (cf. chiffres III et IV des conclusions du recours du 27 avril 2023, p. 14) -, et, d'autre part, à ce que A._______ soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son conseil soit désigné mandataire d'office en la cause (cf. chiffre I des conclusions du recours du 27 avril 2023, p. 14), la décision incidente du 10 mai 2023, par laquelle le juge instructeur a rejeté les requêtes procédurales de l'intéressé dans la mesure de leur recevabilité et a imparti au recourant un délai au 25 mai 2023 pour verser une avance de frais d'un montant de 1'500 francs sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 22 mai 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est, en principe, recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b ss LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », c'est-à-dire lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-5364/2023 du 17 octobre 2023, p. 4), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à teneur de son écriture du 26 août 2022, l'intéressé a requis le réexamen de la décision du SEM du 28 décembre 2021 ayant prononcé la levée de son admission provisoire en application, notamment, de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en lien avec l'art. 83 al. 7 de cette même loi, qu'il s'est prévalu dans le cadre de sa demande d'une ordonnance de classement rendue le 8 mars 2021 (cf. requête du 26 août 2022, p. 3 s., en lien avec l'annexe 3 à cette écriture) par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), d'une « évolution personnelle favorable » - principalement du fait de son suivi thérapeutique en prison (cf. requête du 26 août 2022, p. 3) -, de ses « attaches très importantes avec la Suisse » - particulièrement sur le plan familial, étant relevé qu'il a indiqué sous cet angle que sa mère était très malade (cf. ibidem, p. 4 s., en lien avec les annexes nos 2 et 4 à 6 de la demande) -, ainsi que des risques qu'impliquerait son retour en Russie - retour dont il a allégué qu'en toute hypothèse, il était actuellement inenvisageable, à défaut de coopération entre les autorités suisses et russes (cf. requête du 26 août 2022, p. 5 s.), qu'il a produit dans un second temps des informations tirées d'Internet sur la situation des droits de l'homme en Tchétchénie (cf. correspondance du 31 octobre 2022 et documents annexés), ainsi que diverses pièces médicales relatives à son état de santé et à celui de sa mère (cf. correspondance du 16 mars 2023 et les annexes qu'elle comporte), qu'à teneur de la décision entreprise, le SEM a retenu, pour l'essentiel, que les éléments sus-évoqués ne constituaient pas des faits à la fois nouveaux et importants, aptes à induire la reconsidération de la décision de levée de l'admission provisoire rendue en date du 28 décembre 2021 (cf. décision querellée du 29 mars 2023, p. 1 ss), qu'aux termes de l'acte de recours du 27 avril 2023, A._______ a soutenu dans un premier temps qu'il n'avait pas à supporter les conséquences du dépôt tardif, par son ancien mandataire, du recours interjeté à l'encontre de la décision du SEM du 28 décembre 2021, dès lors que cette situation relevait de la seule responsabilité dudit mandataire (cf. mémoire de recours, p. 5, en lien avec l'arrêt du Tribunal D-566/2022 du 15 février 2022), que la jurisprudence à laquelle l'intéressé s'est référé dans son mémoire (cf. ATF 143 I 284, rendu dans le contexte d'une procédure pénale) ne permet toutefois pas de corroborer ses assertions, qu'en effet, l'arrêt en question confirme pour l'essentiel le principe selon lequel les manquements de l'avocat (et de ses auxiliaires) sont, dans la règle, imputables au mandant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 et 2.1, ainsi que les réf. cit.), bien que certaines hypothèses exceptionnelles dans le contexte procédural spécifique d'une défense pénale obligatoire soient réservées (cf. ibidem, consid. 2.2), que les causes D-566/2022 et D-2341/2023 ressortissent toutefois à la juridiction administrative, qui obéit à des principes procéduraux propres et distincts de ceux qui trouvent à s'appliquer dans une procédure pénale, qu'il en résulte que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée est dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente instance de recours, laquelle, quoi qu'il en soit, porte exclusivement sur l'examen du bien-fondé - ou non - de la décision du SEM du 29 mars 2023, de sorte que les motifs de l'intéressé, en tant qu'ils visent à critiquer le prononcé d'irrecevabilité du Tribunal du 15 février 2022 en l'affaire D-566/2022, s'avèrent irrecevables, en ce sens qu'ils outrepassent l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'eu égard à l'ordonnance de classement du MPC du 8 mars 2021 dont A._______ a cherché à se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen (cf. annexe 3 à cette demande), le Tribunal relève que l'autorité précitée en avait déjà connaissance - de même que de l'ensemble des informations pertinentes se rapportant à la situation personnelle du susnommé - au moment de statuer sur la levée de son admission provisoire en Suisse (cf. correspondance de Me Olivier Moniot du 13 décembre 2021, allégué 7, p. 4, pièce no 11/28 de l'e-dossier, en lien avec les divers moyens de preuve produits lors de cette procédure), qu'il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un élément inédit, que les divers autres faits et moyens dont l'intéressé s'est prévalu au cours de la procédure de réexamen (problèmes psychologiques ; situation familiale ; actualité en Russie), pour autant qu'il s'agisse bien de circonstances nouvelles en rapport avec sa situation individuelle et concrète et que ceux-ci aient été invoqués en temps utile à l'aune du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, ne sont pas davantage décisifs, que le cas échéant, ils devraient en effet être appréhendés pour l'essentiel sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al.4 LEI), respectivement de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI) de l'exécution du renvoi, que toutefois, selon l'art. 83 al. 7 let. a LEI (disposition qui a été citée de manière erronée [« art. 85 al. 7 let. a LEI »] aux termes de la motivation de la décision entreprise [cf. antépénultième par., p. 2]), l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger, que l'on se trouve en présence d'une peine privative de liberté de longue durée lorsque celle-ci dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 conisd. 4.2), et ce indépendamment du fait que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le cas de figure envisagé par l'art. 83 al. 7 let. a LEI est manifestement réalisé, dès lors que A._______ a notamment été condamné à purger une peine privative de liberté de 26 mois en révocation d'un sursis partiel accordé par le Tribunal criminel (...) le 21 juin 2013, de même qu'une peine privative de liberté de 6 ans - sous déductions de 496 jours de détention avant jugement et respectivement de 7 jours en réparation du tort moral subi pour détention dans des conditions illicites - ainsi que de 5 jours en sus, en conversion d'une amende impayée, ce aux termes du jugement rendu par le Tribunal criminel (...), en date du 2 octobre 2017 (cf. décision du collège des juges d'application des peines [...] du 11 juillet 2023 dans la cause [...], consid. 2 let. a et b, pièce no 28/13 de l'e-dossier en lien avec le jugement du Tribunal criminel [...] du 2 octobre 2017, chiffres XVIII à XXIII du dispositif, p. 100 ; décision du collège des juges d'application des peines [...] du 18 octobre 2021 dans la cause [...], consid. 2 let. a et b, pièce no 11/28 de l'e-dossier en rapport avec le jugement du Tribunal criminel [...] précité ; droit d'être entendu octroyé par le SEM le 7 octobre 2021, p. 1, pièce no 6/3 de l'e-dossier), qu'il en résulte que les moyens dont l'intéressé s'est prévalu ne peuvent tout au plus faire l'objet d'un examen que sous l'angle restreint de la prévalence éventuelle d'obstacles rédhibitoires à l'exécution du renvoi à l'aune de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de cette mesure (cf. en ce sens déjà le contenu de la décision incidente du 10 mai 2023, p. 4), qu'en l'espèce, les conditions strictes qui permettraient de retenir que l'exécution du renvoi contreviendrait à la disposition légale précitée, en lien avec les normes du droit international public topiques, ne sont pas réunies, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est notamment susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales les plus récentes produites par l'intéressé qu'il souffrait en date du 17 février 2023, sur le plan psychique, d'un état de stress post-traumatique au décours (F41.2), d'un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique de dérivés du cannabis avec syndrome de dépendance (F12.26), ainsi que de traits de la personnalité impulsive, étant remarqué que de l'avis de son thérapeute, son état de santé psychique pouvait être estimé comme « assez bon de manière générale » (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 17 février 2023, produit sous annexe 7 au recours, not. p. 8 in fine et p. 14), que sur le plan somatique, les documents versés au dossier font état d'un suivi du recourant en prison pour des problèmes orthopédiques (cf. ibidem, p. 9 ; voir également rapport médical du 16 février 2023, produit sous annexe 6 au recours, question 8, p. 2), d'un suivi par des chirurgiens de la main en raison d'un mallet finger et de diverses douleurs articulaires, et du fait qu'il a pu bénéficier d'un bilan cardiologique en raison de douleurs thoraciques atypiques « investiguées par échographie cardiaque dans la norme » (cf. rapport médical du 16 février 2023, produit sous annexe 6 au recours, question 8, p. 2), que ces différentes affections, même considérées dans leur ensemble, ne permettent toutefois pas de retenir que les exigences de la jurisprudence sus-rappelées seraient en l'occurrence réalisées, les problèmes de santé du recourant ne revêtant manifestement pas le degré de sévérité requis pour s'avérer décisifs à l'aune de la licéité de l'exécution du renvoi, que le dossier n'atteste pas non plus la prévalence d'un « real risk », fondé sur des indices concrets et sérieux en lien avec la situation individuelle de A._______, de nature à démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci risquerait, selon une haute probabilité, d'être exposé à court terme à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, par l'art. 3 Conv. torture, ou par toute autre disposition du droit international public liant la Suisse, que les allégations - de nature essentiellement péremptoire - de l'intéressé en la matière (cf. demande de reconsidération du 26 août 2022, p. 5 ; mémoire de recours, p. 9 à 12, en rapport avec les liens Internet mentionnés) et les moyens de preuve qu'il a produits devant le SEM (cf. diverses annexes à la correspondance de l'intéressé du 31 octobre 2022), puis au stade de la procédure de recours par-devant le Tribunal (cf. annexe 5 au recours), en tant qu'ils reviennent principalement de manière générale et abstraite sur la situation en Tchétchénie ou en Russie, sans renvoi à sa situation individuelle, sont inaptes à démontrer à satisfaction de droit l'existence d'un véritable risque individuel de traitements prohibés par les normes conventionnelles précitées, qu'un tel risque avait par ailleurs déjà été nié - certes dans un contexte géopolitique différent de celui qui prévaut aujourd'hui - sur la base des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile en Suisse (cf. décision du SEM du 26 août 2008, p. 1 ss, pièce A39/8 du dossier N), que le Tribunal n'ignore pas la situation actuelle en Russie du fait de la guerre d'agression que ce pays mène à l'encontre de l'Ukraine depuis le 24 février 2022, que rien ne permet toutefois d'admettre, à la lumière des éléments produits et compte tenu du fait que l'intéressé vit de longue date en Suisse - il ressort du dossier que celui-ci a quitté la Tchétchénie (...), alors qu'il n'était âgé que de (...), de sorte qu'il peut être tenu pour établi qu'il ne dispose pas de la moindre expérience militaire dans son pays -, qu'au moment de son retour, il encourrait le risque de se voir personnellement incorporer contre son gré dans l'armée russe, pour aller combattre en Ukraine, que dans les circonstances du cas d'espèce, le recourant ne peut non plus valablement invoquer une violation de l'art. 8 CEDH, en tant que l'intérêt public à son éloignement de la Suisse, compte tenu en particulier de son comportement antérieur ainsi que des nombreuses (et graves) condamnations pénales dont il a fait l'objet par le passé (cf. supra, p. 7), au terme d'une appréciation globale de tous les éléments en présence, prime manifestement son intérêt privé à entretenir une relation familiale avec son fils (...), né le (...), qu'il doit être relevé en toute hypothèse que cette relation, du fait de l'incarcération de longue durée de l'intéressé, n'a pas pu se développer dans un cadre familial standard, de sorte qu'elle ne renvoie pas in casu à « une réalité pratique de liens étroits » (sur cette notion, cf. arrêt de la CourEDH Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] du 24 janvier 2017, requête no 25358/12, par. 140), que la même conclusion s'impose a fortiori s'agissant des rapports entre l'intéressé et sa mère (...), dont rien ne permet d'admettre qu'ils réalisent les conditions jurisprudentielles qui permettraient, le cas échéant, d'ouvrir la protection de l'art. 8 CEDH, l'existence d'un lien de dépendance pertinent au sens de la jurisprudence entre le recourant et sa mère n'étant en particulier pas établie (cf. arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 6.5.1 et réf. cit.) dans le cas sous revue, que, quoi qu'il en soit, les éléments familiaux en question ne sont pas constitutifs in casu de circonstances fondamentalement nouvelles au sens de l'art. 111b LAsi ; qu'ils sont donc en toute hypothèse inaptes à induire la reconsidération de la décision de levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM le 28 décembre 2021, que le Tribunal relève pour le surplus que A._______ n'est pas fondé à se prévaloir en la cause des intérêts de personnes tierces non parties à la présente procédure (cf. mémoire de recours, 2e par. p. 9), de sorte que les motifs qu'il fait valoir sous cet angle sont irrecevables (art. 48 al. 1 PA), qu'il résulte de l'analyse qui précède, en lien avec l'examen des pièces pertinentes du dossier, que le SEM a estimé à bon droit que la demande de réexamen du 26 août 2022 était mal fondée et devait être rejetée, à défaut de circonstances inédites et décisives sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, propres à induire la reconsidération de la décision de levée de l'admission provisoire prononcée à l'encontre de l'intéressé, que, dépourvu d'arguments à même d'infirmer les conclusions du SEM aux termes de la décision querellée, le recours du 27 avril 2023 est mal fondé et doit en conséquence être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 mai 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :