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E-4378/2024

E-4378/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-17 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Dispositiv
  1. La demande de révision du 9 juillet 2024 est rejetée, pour autant que recevable.
  2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 juillet 2024 sont levées.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4378/2024 Arrêt du 17 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Barbara Balmelli, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me François Gillard, avocat, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2341/2023 du 11 juin 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant russe d'ethnie tchétchène, le 10 juin 2006, la décision du 26 août 2008, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'arrêt D-6143/2008 du 6 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 septembre 2008, contre cette décision, la décision du 28 décembre 2021, par laquelle le SEM a prononcé la levée de l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi, l'arrêt D-566/2022 du 15 février 2022, aux termes duquel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours, formé le 4 février 2022, contre cette décision, au motif de sa tardiveté, la demande de réexamen du 26 août 2022 de la décision du SEM du 28 décembre 2021, la décision du 29 mars 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt D-2341/2023 du 11 juin 2024 confirmant cette dernière décision et rejetant le recours du 27 avril 2023, l'acte du 9 juillet 2024 et les moyens de preuve y annexés, par lequel le requérant a demandé au Tribunal la révision de cet arrêt, les demandes incidentes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, l'ordonnance du 11 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut, notamment, être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'une telle demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'en l'occurrence, le requérant fonde sa demande sur deux moyens de preuve inédits, antérieurs à l'arrêt D-2341/2023 du 11 juin 2024, à savoir une convocation militaire, non datée, l'invitant à se présenter le (...) 2023 au centre de recrutement de B._______ "afin d'accomplir le service militaire contractuel en Ukraine", ainsi qu'une attestation, du 20 mars 2024, rédigée par la psychothérapeute de son fils, que s'agissant de la première pièce citée, le requérant n'indique pas à quelle date ni dans quelles circonstances il serait entré en sa possession, se limitant à des propos évasifs, voire même inconstants à ce sujet ("lui a été transmise depuis la Tchétchénie que tout récemment, à savoir seulement le mois passé, soit en juin 2024" [cf. p. 2 du mémoire] ou, selon une autre version, "ce document ayant en effet été envoyé par la famille de C._______ en Tchétchénie à sa mère en Suisse vers le milieu de la semaine passée seulement" [cf. p. 3 du mémoire]), qu'il ne fournit, par ailleurs, aucun début d'explication sur les raisons de la production de ce document plus d'un an après son émission, ni n'expose les motifs pour lesquels il aurait été empêché de le déposer dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur réexamen rendue par le SEM le 29 mars 2023, qu'il ne produit aucun justificatif permettant d'attester son envoi depuis la Tchétchénie jusqu'en Suisse, ainsi que sa réception, que, dans ce contexte, les questions de savoir si la convocation précitée a été déposée dans le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF et si le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger de lui se posent, que, cela étant, ces considérations peuvent en l'état souffrir de demeurer indécises, dans la mesure où cette pièce est sans valeur probante, qu'une analyse des passages manuscrits figurant sur la convocation produite révèle un mode de rédaction inhabituel pour un document officiel, prétendument complété par un chef de centre de recrutement, que si ces passages ne contiennent certes pas de fautes d'orthographe manifestes, ils laissent suggérer que leur auteur ne maîtrise pas suffisamment le cyrillique, du moins d'un point de vue stylistique, ce qui ne manque pas d'étonner en l'espèce, qu'hormis l'absence singulière de date d'émission, dite convocation contient en sus une erreur (...) auquel le recourant aurait dû se présenter en 2023 (no 129 au lieu de no 219, cf. à cet égard [...]), qu'au surplus, la précision "afin d'accomplir le service militaire (...) en Ukraine" est particulièrement insolite pour deux raisons, que, premièrement, il est pour le moins singulier que la convocation indique directement "l'Ukraine" comme destination du service militaire, et non un lieu (...), que, deuxièmement, la référence à un service militaire (...) est incohérente dans le contexte décrit, puisqu'elle impliquerait que le requérant ait conclu un contrat au préalable, ce que rien ne permet d'inférer in casu et semble improbable dans la mesure où il a quitté son pays d'origine il y a dix-huit ans, que, du reste, la découverte de cette convocation militaire, document ne disposant au demeurant d'aucun élément de sécurité, moins d'un mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, relève d'une coïncidence trop heureuse pour être crédible, qu'en conséquence, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, que la convocation militaire déposée ne saurait dès lors constituer un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu'elle soit recevable, que s'agissant de l'attestation établie par la psychothérapeute du fils mineur du recourant le 20 mars 2024, elle n'est pas non plus déterminante, que, d'une part, son dépôt dans le délai légal de l'art. 124 al. 1 let. d LTF n'est nullement établi, que le requérant explique certes que cette attestation n'aurait pas pu être déposée plus tôt, étant donné que la mère de l'enfant avait refusé de donner son accord à la levée du secret médical avant juin 2024, que toutefois, ces explications sont en contradiction flagrante avec le contenu de cette pièce, qui indique explicitement que la psychothérapeute s'adresse "à l'intention du juge", avec "l'autorisation de la mère et du père de D.________ qui la (me) délient du secret professionnel", qu'en tout état de cause, le requérant n'expose aucunement en quoi le contenu de cette attestation, dont il ressort en substance que l'enfant se sentirait proche de son père et souhaiterait qu'il reste en Suisse, permettrait de remettre en cause l'examen fait par le Tribunal sous l'angle de l'art.8 CEDH dans son arrêt du 11 juin 2024 (cf. p. 10 de cet arrêt), que cette pièce ne répond donc manifestement pas aux conditions de recevabilité de la révision, procédure qui est, pour rappel, soumise au principe allégatoire (art. 124 LTF ainsi que art. 47 LTAF en lien avec les art. 67 al. 3 et 52 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 9 juillet 2024 est mal fondée et doit être rejetée, pour autant que recevable, qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin de se prononcer sur les autres conclusions formulées dans le mémoire (en particulier les conclusions des ch. XII et XV du mémoire tendant à l'octroi de l'asile et au renvoi de la cause au SEM), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 juillet 2024 sont par conséquent levées, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, indépendamment de l'indigence (en l'état non démontrée) du requérant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision du 9 juillet 2024 est rejetée, pour autant que recevable.

2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 juillet 2024 sont levées.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :