Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 10 juin 2006. Il était accompagné de sa mère, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'asile séparée. B. Entendu les 14 juin et 6 juillet 2006, puis le 16 juillet 2008, l'intéressé a exposé qu'il provenait de Grozny, où il vivait avec sa mère, à laquelle il arrivait d'accorder un soutien aux combattants tchétchènes en leur offrant du pain. En septembre 2004, il a été enlevé par des inconnus à la recherche d'informations sur ces combattants et sur d'éventuelles personnes tchétchènes disposant de richesses. Violemment maltraité durant plusieurs jours, A._______ a été jeté inconscient dans la rue par ses tortionnaires, retrouvé par une connaissance et conduit jusqu'à sa mère. Il a dû recevoir des soins importants. Il a vécu ensuite à différents endroits, auprès de membres de sa parenté, craignant notamment de subir des contrôles de la part des autorités. Il a en outre été convoqué afin d'effectuer son service militaire. Il a quitté le pays en date du 1er juin 2006, dans la mesure où il était selon lui impossible d'y vivre, les jeunes y étant enlevés et torturés. C. Les 20 septembre 2006, 19 février et 7 juin 2007, 21 janvier, 10 , 14 et 17 juillet 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM afin de lui faire connaître plus en détail sa situation, invoquant en particulier sa profonde détresse psychique après les pénibles événements vécus en 2004. Il a notamment produit un rapport médical, non daté, attestant qu'il a été violé durant sa détention, ainsi qu'une convocation l'enjoignant à se présenter aux autorités le 17 avril 2007 en vue d'effectuer son service militaire. D. Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art 7 LAsi).
E. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
E. 3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 Conv., des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures peuvent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss ; Stöckli, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; Nguyen, op. cit. p. 442 ss).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, no 42, p. 13).
E. 4.1 Sous l'angle de leur pertinence, les actes de violence physique et mentale subis par le recourant revêtent un caractère particulièrement cruel. Ils sont constitutifs d'atteintes graves à son intégrité. Ils ont été perpétrés par des membres des forces armées ou d'autres groupes acquis à la cause des autorités russes dans la lutte contre les combattants tchéchènes ou les personnes supposées l'être. Ils s'expliquent par le contexte de haine régnant encore à l'époque des faits. Ils répondent donc à l'exigence d'intensité de la persécution et correspondent aux motifs de persécution exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, en particulier aux motifs ethniques (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6).
E. 4.2 Cela dit, force est de relever, de manière objective, qu'aucune menace visant l'intéressé de manière ciblée ne s'est faite jour après les événements de 2004. A la suite de ceux-ci, les tortionnaires de A._______ l'ont laissé en liberté, au même titre que sa mère. Ils n'ont ensuite exercé aucune surveillance sur eux et n'ont imposé aucune restriction quant à leur possibilité de se déplacer, auquel cas ils la leur auraient dûment signifiée. Si, d'une quelconque manière, A._______ et sa mère avaient été soupçonnés d'être actifs dans la lutte menée par les combattants tchétchènes, de leur avoir apporté de l'aide ou de détenir des informations utiles à leur sujet, il n'en aurait pas été ainsi. Certes, durant la période suivant directement l'enlèvement, ils auraient vécu dans une forme de clandestinité. Etant toujours au contact de proches, ils auraient toutefois aisément été retrouvés par les forces luttant contre la rébellion tchétchène si celles-ci en avaient fait une priorité. Enfin, et surtout, aux dires de l'intéressé et au vu des convocations militaires qui lui sont parvenues, sa mère et lui étaient enregistrés auprès des autorités de leur pays avant leur départ. Or celles-ci ne s'en sont d'aucune manière prises à eux. Ces constats suffisent à démontrer que A._______ n'était pas recherché ou même surveillé au moment de quitter le pays. Il n'avait, malgré son appartenance ethnique, pas de crainte objective d'y subir de nouvelles atteintes. Le Tribunal ne peut donc pas admettre que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de quitter son pays. Il ne peut ainsi pas admettre non plus l'existence d'un lien causalité temporel entre la survenance des préjudices, en septembre 2004, et le départ de la Fédération de Russie en juin 2006, quand bien même le sentiment d'insécurité persistant chez A._______, lequel n'avait plus été confronté à de sérieux dangers durant plus d'une année et demie, est à l'évidence compréhensible. Il ne saurait certes être imputé à l'intéressé le fait d'avoir tardé à quitter son pays. Le lien qui l'unissait à sa mère, vu son jeune âge, l'a en effet amené à suivre le destin de celle-ci. Il importe toutefois peu en l'espèce de connaître à la période à partir de laquelle se sont présentées au recourant des possibilités de fuite effectives. Il convient plutôt de constater que c'est bien l'absence d'attention portée par les autorités russes à l'endroit de l'intéressé qui explique le fait que sa mère n'ait pas quitté le pays avec son fils après les actes survenus en 2004. En présence de réels dangers pour son enfant, celle-ci n'aurait pas hésité à fuir immédiatement. Tel n'est manifestement pas le cas. Au contraire, elle s'est enregistrée auprès des autorités avec son fils, preuve qu'elle ne craignait plus que son fils soit à nouveau l'objet de sérieux préjudices. Ne change rien à ce constat le fait que l'on ne peut pas exiger, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances de l'espèce, d'un adolescent qu'il prenne l'initiative de fuir son pays au même titre qu'une personne adulte. Dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment du départ de son pays, le recourant ne peut se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions subies (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20 s.).
E. 4.3 En ce qui concerne enfin les craintes de sanctions invoquées par A._______ en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires, le Tribunal doit rappeler que les poursuites pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent, en principe, pas des persécutions, dès lors que tout Etat est légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf. Guide HCR, op. cit. p. 43 ss ; Werenfels, op. cit. p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi toujours ou, enfin, si l'accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32 s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 ss ; Christa Luterbacher, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle, 2004 p. 36 ss). En l'occurrence, l'intéressé a invoqué les scandales dénoncés publiquement concernant les cruelles pratiques et importants problèmes d'organisation dans l'armée russe. Ce faisant, il a fait valoir les dures conditions auxquelles peuvent être soumises les personnes engagées dans l'armée, indépendamment de considérations ethniques, politiques ou religieuses. Les craintes alléguées n'entrent donc pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi telles que définies ci-dessus.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, lequel ne porte que sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été admise, le 1er octobre 2008, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) H.a.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6143/2008 Arrêt du 6 juin 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 26 août 2008 / [...]. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 10 juin 2006. Il était accompagné de sa mère, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'asile séparée. B. Entendu les 14 juin et 6 juillet 2006, puis le 16 juillet 2008, l'intéressé a exposé qu'il provenait de Grozny, où il vivait avec sa mère, à laquelle il arrivait d'accorder un soutien aux combattants tchétchènes en leur offrant du pain. En septembre 2004, il a été enlevé par des inconnus à la recherche d'informations sur ces combattants et sur d'éventuelles personnes tchétchènes disposant de richesses. Violemment maltraité durant plusieurs jours, A._______ a été jeté inconscient dans la rue par ses tortionnaires, retrouvé par une connaissance et conduit jusqu'à sa mère. Il a dû recevoir des soins importants. Il a vécu ensuite à différents endroits, auprès de membres de sa parenté, craignant notamment de subir des contrôles de la part des autorités. Il a en outre été convoqué afin d'effectuer son service militaire. Il a quitté le pays en date du 1er juin 2006, dans la mesure où il était selon lui impossible d'y vivre, les jeunes y étant enlevés et torturés. C. Les 20 septembre 2006, 19 février et 7 juin 2007, 21 janvier, 10 , 14 et 17 juillet 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM afin de lui faire connaître plus en détail sa situation, invoquant en particulier sa profonde détresse psychique après les pénibles événements vécus en 2004. Il a notamment produit un rapport médical, non daté, attestant qu'il a été violé durant sa détention, ainsi qu'une convocation l'enjoignant à se présenter aux autorités le 17 avril 2007 en vue d'effectuer son service militaire. D. Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de ce renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient. L'ODM a estimé que les faits rapportés s'inscrivaient dans un contexte de guerre. Il a retenu en outre que les membres de l'ethnie tchétchène, comme l'intéressé, avaient la possibilité de s'établir sur tout le territoire de la Fédération de Russie afin de se mettre à l'abri de persécutions. Il a relevé encore que A._______ n'avait subi aucun préjudice après le mois de septembre 2004, soulignant que s'il avait craint d'endurer de nouvelles atteintes, il aurait quitté son pays bien avant le mois de juin 2006. L'ODM a enfin considéré que la crainte de l'intéressé d'être sanctionné en raison de son refus d'effectuer son service militaire n'était pas pertinent en matière d'asile, dès lors que cette crainte n'avait pas pour origine, en l'espèce, un des motifs de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Le 25 septembre 2008, A._______ a recouru contre la décision du 26 août 2008 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile. Il a principalement reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte la violence des agressions sexuelles subies, lesquelles l'avaient gravement et durablement atteint dans sa santé psychique et lui permettaient même de se prévaloir de l'existence de raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv., RS 0.142.30). Il a par ailleurs contesté avoir eu la possibilité de quitter son pays avant le mois de juin 2006 ou de s'y mettre à l'abri de ses poursuivants en s'établissant dans une région sûre pour lui. Il a expliqué notamment qu'il était dépendant de sa mère et que, si celle-ci avait tardé à partir, son inaction ne pouvait lui être reproché. Il a souligné encore qu'il avait vécu "caché" entre septembre 2004 et son départ de Tchétchénie et qu'il était demeuré à l'écart de toute vie publique, cette situation ne permettant pas de conclure qu'il ne risquait plus rien au pays. A._______ a enfin rappelé qu'il avait reçu plusieurs convocations l'invitant à accomplir ses obligations militaires, à [...], où sa mère s'était provisoirement inscrite avec lui avant son départ. Il a fait valoir que tant son état de santé fragile que les mauvais traitements infligés notoirement à certains soldats dans l'armée russe faisaient obstacles à son incorporation et, partant, à un retour au pays. Pour appuyer ses dires, A._______ a produit plusieurs rapports émanant d'organisations de défense des Droits de l'Homme. Il a fourni également des articles de presse relatifs à la situation générale en Tchétchénie et aux exactions commises dans l'armée russe durant les mois et années précédant le dépôt de son recours. Il a enfin versé au dossier le procès-verbal d'un entretien entre sa mère et sa mandataire, le 23 septembre 2008, révélant la gravité des mauvais traitements qu'il a subis. F. Par décision incidente du 1er octobre 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée simultanément au recours. G. Dans sa détermination du 10 octobre 2008, transmise à l'intéressé pour information, le 14 octobre suivant, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. H. Le 20 novembre 2008, A._______ a produit deux certificats médicaux, datés du 10 octobre 2004, l'un attestant qu'il a été soigné du 10 septembre au 10 octobre 2004 en raison d'une bronchopneumonie et de saignements intestinaux, l'autre concernant sa mère et attestant que celle-ci souffre de schizophrénie. Il a enfin versé au dossier une nouvelle convocation l'invitant à se présenter aux autorités, le 4 septembre 2008, pour effectuer son service militaire. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art 7 LAsi). 3. 3.1. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 3.1.1. Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). 3.1.2. Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 Conv., des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures peuvent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss ; Stöckli, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; Nguyen, op. cit. p. 442 ss). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993 n° 11 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Nguyen, op. cit., p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Werenfels, op. cit. p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, no 42, p. 13). 4. 4.1. En l'occurrence, les déclarations du recourant portant sur les circonstances de son enlèvement, en septembre 2004, confirmées par celles de sa mère et par le contenu des rapports et certificats médicaux fournis, ont été constantes et spontanées. L'inaptitude de l'intéressé à décrire les violences sexuelles et les mauvais traitements subis en général peut s'expliquer par la gravité des sévices, le traumatisme et le sentiment de honte ou de déshonneur qui en ont résulté. La personne souffrant d'un état de stress post-traumatique peut en effet être incapable de se rappeler avec précision certains faits, voire refuser d'en révéler. Elle se souviendra cependant des aspects les plus marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les grandes lignes de son récit au cours de ses exposés. Tel est le cas en l'espèce. A la cohérence interne du récit s'ajoute l'adéquation de celui-ci à des agissements qui ont été décrits par les observateurs présents en Tchétchénie en 2004. Aussi, les conditions de l'enlèvement, des tortures lors de la détention et de la libération, telles que relatées par l'intéressé, sont plausibles, de sorte que le Tribunal tient pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les déclarations de A._______ portant sur les événements survenus durant l'année en question. 4.1. Sous l'angle de leur pertinence, les actes de violence physique et mentale subis par le recourant revêtent un caractère particulièrement cruel. Ils sont constitutifs d'atteintes graves à son intégrité. Ils ont été perpétrés par des membres des forces armées ou d'autres groupes acquis à la cause des autorités russes dans la lutte contre les combattants tchéchènes ou les personnes supposées l'être. Ils s'expliquent par le contexte de haine régnant encore à l'époque des faits. Ils répondent donc à l'exigence d'intensité de la persécution et correspondent aux motifs de persécution exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, en particulier aux motifs ethniques (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6). 4.2. Cela dit, force est de relever, de manière objective, qu'aucune menace visant l'intéressé de manière ciblée ne s'est faite jour après les événements de 2004. A la suite de ceux-ci, les tortionnaires de A._______ l'ont laissé en liberté, au même titre que sa mère. Ils n'ont ensuite exercé aucune surveillance sur eux et n'ont imposé aucune restriction quant à leur possibilité de se déplacer, auquel cas ils la leur auraient dûment signifiée. Si, d'une quelconque manière, A._______ et sa mère avaient été soupçonnés d'être actifs dans la lutte menée par les combattants tchétchènes, de leur avoir apporté de l'aide ou de détenir des informations utiles à leur sujet, il n'en aurait pas été ainsi. Certes, durant la période suivant directement l'enlèvement, ils auraient vécu dans une forme de clandestinité. Etant toujours au contact de proches, ils auraient toutefois aisément été retrouvés par les forces luttant contre la rébellion tchétchène si celles-ci en avaient fait une priorité. Enfin, et surtout, aux dires de l'intéressé et au vu des convocations militaires qui lui sont parvenues, sa mère et lui étaient enregistrés auprès des autorités de leur pays avant leur départ. Or celles-ci ne s'en sont d'aucune manière prises à eux. Ces constats suffisent à démontrer que A._______ n'était pas recherché ou même surveillé au moment de quitter le pays. Il n'avait, malgré son appartenance ethnique, pas de crainte objective d'y subir de nouvelles atteintes. Le Tribunal ne peut donc pas admettre que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de quitter son pays. Il ne peut ainsi pas admettre non plus l'existence d'un lien causalité temporel entre la survenance des préjudices, en septembre 2004, et le départ de la Fédération de Russie en juin 2006, quand bien même le sentiment d'insécurité persistant chez A._______, lequel n'avait plus été confronté à de sérieux dangers durant plus d'une année et demie, est à l'évidence compréhensible. Il ne saurait certes être imputé à l'intéressé le fait d'avoir tardé à quitter son pays. Le lien qui l'unissait à sa mère, vu son jeune âge, l'a en effet amené à suivre le destin de celle-ci. Il importe toutefois peu en l'espèce de connaître à la période à partir de laquelle se sont présentées au recourant des possibilités de fuite effectives. Il convient plutôt de constater que c'est bien l'absence d'attention portée par les autorités russes à l'endroit de l'intéressé qui explique le fait que sa mère n'ait pas quitté le pays avec son fils après les actes survenus en 2004. En présence de réels dangers pour son enfant, celle-ci n'aurait pas hésité à fuir immédiatement. Tel n'est manifestement pas le cas. Au contraire, elle s'est enregistrée auprès des autorités avec son fils, preuve qu'elle ne craignait plus que son fils soit à nouveau l'objet de sérieux préjudices. Ne change rien à ce constat le fait que l'on ne peut pas exiger, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances de l'espèce, d'un adolescent qu'il prenne l'initiative de fuir son pays au même titre qu'une personne adulte. Dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment du départ de son pays, le recourant ne peut se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions subies (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20 s.). 4.3. En ce qui concerne enfin les craintes de sanctions invoquées par A._______ en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires, le Tribunal doit rappeler que les poursuites pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent, en principe, pas des persécutions, dès lors que tout Etat est légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf. Guide HCR, op. cit. p. 43 ss ; Werenfels, op. cit. p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d'asile que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi toujours ou, enfin, si l'accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32 s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 ss ; Christa Luterbacher, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle, 2004 p. 36 ss). En l'occurrence, l'intéressé a invoqué les scandales dénoncés publiquement concernant les cruelles pratiques et importants problèmes d'organisation dans l'armée russe. Ce faisant, il a fait valoir les dures conditions auxquelles peuvent être soumises les personnes engagées dans l'armée, indépendamment de considérations ethniques, politiques ou religieuses. Les craintes alléguées n'entrent donc pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi telles que définies ci-dessus. 4.4. Il s'ensuit que le recours, lequel ne porte que sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été admise, le 1er octobre 2008, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) H.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :