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E-96/2026

E-96/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-19 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-96/2026 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEA B._______, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-96/2026 Arrêt du 19 janvier 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 30 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 13 décembre 2025, le mandat de représentation signé par l'intéressé le même jour en faveur de C._______, résilié le 5 janvier 2026, les procès-verbaux des auditions du requérant du 19 décembre 2025 sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique de l'intéressé le 23 décembre 2025 et la prise de position de celle-ci, du 29 décembre suivant, la décision du 30 décembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 6 janvier 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), complété le 8 janvier suivant, dans lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et requiert également la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déclaré être originaire du (...) du Cameroun et avoir principalement vécu à D._______ et à E._______, qu'il serait mécanicien de formation et aurait travaillé en tant que tel au sein de différentes entreprises camerounaises depuis 2007, qu'il aurait été sympathisant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) et, à ce titre, aurait été sollicité par le responsable local du parti pour fonctionner comme témoin au sein d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, ce qu'il aurait accepté, que le 12 octobre 2025, à son arrivée au bureau de vote, il aurait présenté un mandat du PCRN et sa carte de membre du parti, que les forces de l'ordre présentes sur place lui auraient alors interdit l'accès au bureau de vote et l'auraient emmené en véhicule, après l'avoir menotté et cagoulé, que le recourant aurait été retenu pendant trois jours dans une pièce fermée, sans recevoir d'explications, que le 15 octobre 2025, il aurait été libéré et abandonné sur la voie publique, qu'il aurait fait part de ces événements au responsable local du parti, qu'il aurait repris sa vie discrètement, craignant constamment d'être à nouveau arrêté, qu'il aurait saisi l'opportunité de quitter son pays en s'inscrivant, avec l'équipe nationale camerounaise de (...), dont il faisait partie, à un tournoi international en Suisse au mois de décembre 2025, qu'il aurait obtenu un visa à cette fin, qu'il aurait régulièrement quitté le Cameroun par la voie des airs le 12 décembre 2025, qu'à son arrivée à l'aéroport de B._______, il aurait été informé de l'annulation de son visa, qu'il a déclaré aller bien physiquement mais avoir toujours peur d'être suivi (cf. procès-verbal d'audition sur les données personnelles, pt. 8.02), que selon un rapport médical du 16 décembre 2025 (pièce SEM 17/4), il est en bonne santé et ne nécessite aucun traitement, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé son passeport, sa carte d'identité ainsi que des copies du mandat que lui aurait remis le PCNR et de documents en lien avec la création de ce parti, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient insuffisamment fondées et illogiques, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et conteste en substance les conclusions du SEM, qu'il affirme notamment avoir été traumatisé par sa détention, que le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, relève notamment que les déclarations du recourant s'agissant des circonstances de son arrestation, de sa détention et de sa libération sont demeurées singulièrement superficielles, malgré les efforts de l'auditrice qui cherchait à obtenir des détails, que s'agissant en particulier des circonstances de sa détention, l'intéressé s'est essentiellement limité à indiquer que cette période avait été difficile et qu'il n'avait jamais vécu une telle situation auparavant (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R27 ss), qu'invité à décrire ses geôliers, il a uniquement indiqué que ceux-ci étaient noirs (cf. idem, R35), qu'il est en outre peu plausible que l'intéressé n'ait, à aucun moment, reçu une quelconque explication au sujet des raisons de son arrestation, qu'il est également singulier que le recourant, alors qu'il aurait vécu dans la crainte d'une nouvelle interpellation, ait néanmoins poursuivi ses activités professionnelles et sportives, et se soit rendu en personne auprès de la représentation suisse pour y déposer une demande de visa (cf. idem, R49 à 59), que le fait que l'intéressé a quitté régulièrement le Cameroun par avion tend à confirmer qu'il n'était pas recherché, que les moyens de preuves produits devant le SEM ne sont pas décisifs, s'agissant de copies aisément manipulables, qu'il en va de même de la photographie de sa carte de membre du PCRN, versée au dossier le 8 janvier 2026, laquelle ne démontre aucunement la survenance des événements rapportés, qu'au contraire, cette carte semble contredire ses propos, dans la mesure où il a affirmé lors de son audition sur les motifs (cf. réponse à la question 10) qu'il n'était pas un membre officiel du parti, mais un sympathisant le soutenant idéologiquement, que sur le vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués ne sont pas vraisemblables, que même dans l'hypothèse où les faits allégués le seraient, force est de constater que le recourant aurait uniquement été empêché de remplir sa mission de contrôle des élections en étant retenu, sans violence, pendant trois jours, puis aurait été libéré sans recevoir de mise en garde, avant de quitter légalement le pays sans être inquiété, ce qui implique clairement qu'il n'était pas connu en tant qu'opposant et ne pouvait nourrir aucune crainte de nouvelle arrestation, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile, que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé, qui a vécu dans de grandes villes du pays, permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que le recourant ne présente manifestement pas de problème de santé d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il pourra au demeurant bénéficier au Cameroun, si nécessaire, d'une prise en charge de son traumatisme psychique allégué (cf. not. arrêt du Tribunal D-3200/2025 du 16 mai 2025 consid. 6.4.3 et les réf. citées), étant néanmoins relevé que celui-ci n'est en rien établi et que les faits qui l'auraient provoqué ne sont pas vraisemblables, qu'il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays d'origine, constitué de ses quatre enfants, des mères de ces derniers, ainsi de ses frères et soeurs, avec lesquels il a de très bons contacts (cf. procès-verbal d'audition sur les données personnelles, pt. 3.01), qu'il bénéficie également d'une solide expérience professionnelle (cf. idem, 1.17.4), qu'il est ainsi en mesure de se réinsérer en Cameroun et d'y subvenir à ses besoins, comme avant son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou à tout le moins tenu de collaborer à leur obtention (art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi), n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEA B._______, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :