Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2020. B. Le requérant a été entendu le 29 mai 2020 (audition sur les données personnelles), le 5 juin 2020 (entretien Dublin) et le 3 juillet 2020 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort de ses auditions que l'intéressé serait originaire de B._______, où il aurait grandi avec sa famille. Son père, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, aurait été actif en politique et aurait fait de la propagande pour ce parti ; sa mère serait dentiste. C.b Le requérant serait titulaire d'un baccalauréat scientifique et aurait suivi deux ans d'informatique de gestion à l'université. En tant qu'étudiant, il aurait exercé une activité d'élevage et de vente de chiens ; il aurait vécu grâce aux revenus de celle-ci et à l'argent de poche que lui donnaient ses parents. C.c S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé aurait été victime du conflit dit de la « crise anglophone », ou « guerre d'Ambazonie », ayant cours au Cameroun depuis la fin de l'année 2016. C.d Dès 2016, les parents du requérant seraient allés prendre leur retraite dans le village de C._______, district de D._______, dans la partie anglophone du pays, où ils possédaient une maison. L'intéressé, resté vivre à B._______, dans le quartier de E._______, leur aurait régulièrement rendu visite pendant les vacances. C.e Le 10 juillet 2018 au soir, durant l'une de ces visites, le village précité aurait été attaqué par des séparatistes ambazoniens armés et masqués, qui auraient bouté le feu aux habitations. Les assaillants auraient notamment pris pour cible la maison des parents du requérant, devant laquelle flottait le drapeau officiel du Cameroun. Au cours de l'attaque, le père de l'intéressé aurait été tué par balle en tentant de tirer sur un des assaillants ; le reste de la famille, soit sa mère, sa soeur et son frère jumeau, aurait pris la fuite. Le requérant aurait été rattrapé et emmené, la tête recouverte d'un sac, dans une base ambazonienne située en forêt, dans une école abandonnée. Il y aurait été détenu avec une trentaine de personnes et contraint au travail. Après près de deux mois de détention, il aurait tenté de s'évader ; ses ravisseurs, qui auraient été préalablement avertis de son intention de s'enfuir par un détenu à leur solde, l'aurait repris peu après. Ils l'auraient alors passé à tabac pour l'exemple, entaillé au cou à l'aide d'un couteau - ce qui lui aurait laissé une cicatrice qu'il a exhibée à l'auditeur du SEM - et blessé à la cuisse droite avec un tournevis. Très mal en point et se vidant de son sang, il aurait été soigné par d'autres détenus. Environ trois semaines plus tard, au mois d'octobre 2018, il serait parvenu à s'échapper du camp en se dissimulant dans la brousse au cours d'une sortie, puis en y restant caché toute la journée, tandis que ses ravisseurs le cherchaient ; au cours de la nuit suivante, il aurait pris la fuite à pied. En cours de chemin, il aurait appris se trouver tout près de la frontière nigériane. Dès lors que les sécessionnistes contrôlaient les autoroutes, l'empêchant de retourner à B._______, il aurait décidé de fuir au Nigéria. Il se serait caché dans une voiture et aurait franchi clandestinement la frontière. C.f Au cours de son séjour au Nigéria, le requérant aurait été recruté par un trafiquant de drogue, qui lui aurait proposé de financer la suite de son voyage vers la Turquie ; il aurait ensuite été drogué et abusé sexuellement par celui-ci, qui l'aurait convaincu de ne pas rapporter ces faits aux autorités. Au mois de novembre 2018, il aurait quitté le Nigéria et rallié la Turquie par la voie des airs. Il y aurait séjourné pendant « pratiquement un an » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34), travaillant environ sept mois dans le domaine du textile afin de financer la suite de son périple. Il aurait ensuite entrepris de rejoindre la Grèce par la mer ; au cours de la traversée, il aurait été contraint de jeter par-dessus bord l'ensemble de ses affaires, y compris ses documents d'identité, afin d'alléger l'embarcation. Il est arrivé en Grèce le 4 juin 2019 et y a déposé une demande d'asile le lendemain ; avant qu'une décision soit rendue, il aurait rencontré un passeur à Athènes qui lui aurait fourni des documents de voyage contre 300 euros. Le 11 mars 2020, il aurait ainsi pris l'avion pour la Suisse, où il serait entré illégalement le lendemain. Il n'aurait déposé sa demande d'asile que le 26 mai suivant en raison des restrictions (« confinement ») imposées par la situation sanitaire. C.g Depuis l'attaque du village de ses parents, le requérant serait sans nouvelles des autres membres de sa famille et ignorerait leur lieu de séjour. C.h L'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. C.i S'agissant de son état de santé, le requérant a fait valoir souffrir de varicocèle symptomatique bilatérale de grade 1 ; celle-ci a été attestée notamment par un rapport médical du 14 juin 2020 (cf. pièce SEM 28/2) et par un rapport radiologique du 19 juin 2020 (échographie abdominale et testiculaire ; cf. pièce SEM 29/3). Il aurait également souffert d'urétrite à chlamydia trachomatis, de gonalgies droites, d'une probable maladie de Gilbert (cf. rapport médical du 29 juin 2020, pièce SEM 34/2) et de troubles psychiques, soit notamment des insomnies, en raison de son incertitude quant au sort de sa famille ; il lui serait arrivé d'avoir des pensées suicidaires (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R53 s. et 79). Il a encore produit deux journaux de soins du 27 mai 2020 (cf. pièces SEM 8/1 et 9/1). D. Lors de son séjour à Istanbul, le requérant, via un site Internet de rencontre, aurait fait la connaissance d'une Suissesse, soit F._______, née le (...), (...). Tous deux auraient noué une relation à distance et élaboré des projets de vie commune. Le requérant aurait ensuite rejoint sa compagne en Suisse (cf. supra, Faits C.f), s'installant avec elle au domicile de ses parents, sis rue (...). Cette cohabitation se serait extrêmement bien passée. Le couple se serait fiancé le 14 avril 2020. A partir du mois de juin 2020, l'intéressé aurait entamé des démarches devant les autorités (...) en vue d'un mariage. E. E.a Par courrier du 25 septembre 2020 (pièce SEM 52/3), le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical relatif à son état de santé, aux traitements à suivre et aux investigations complémentaires à entreprendre, ainsi qu'à produire une preuve officielle des démarches entreprises auprès de l'Etat civil du canton de G._______ en vue de son mariage. L'intéressé a répondu partiellement à la demande de renseignements médicaux, fournissant un bref rapport médical du 17 septembre 2020, selon lequel il présentait un état stress post-traumatique, et un rapport radiologique du 24 juin 2020, selon lequel les radiographies de son genou droit étaient dans les limites de la normale. Il a encore joint à son envoi le rapport radiologique du 19 juin 2020 et les conclusions du rapport médical du 29 juin 2020 déjà produits (cf. supra, Faits C.i). Il a en outre remis une lettre de l'Etat civil du (...) du 13 octobre 2020 confirmant réception, en date du 8 septembre 2020, de sa demande de procédure préparatoire de mariage (cf. pièce SEM 54/9). E.b Par courrier du 21 décembre 2020 (cf. pièce SEM 55/2), le SEM a à nouveau invité le requérant à fournir un rapport médical afin d'éclaircir son tableau clinique. L'intéressé n'y a pas donné suite. E.c Par courrier du 18 février 2021 (cf. pièce SEM 56/2), le SEM a réitéré sa demande de production d'un rapport médical, se réservant le droit de statuer en l'état du dossier faute de réponse. L'intéressé n'y a pas non plus donné suite. F. Dans le cadre d'une demande de renseignement adressée au SEM le 19 février 2021 (cf. pièce SEM 57/9) visant à clarifier l'identité de l'intéressé et sa capacité matrimoniale, l'Etat civil du (...) a transmis à l'autorité inférieure un exemplaire des documents produits par-devant lui par le requérant, soit des copies de deux actes de naissance, dont une datée du 24 août 2020, et des copies d'un certificat de célibat et d'un certificat de nationalité camerounais, établis à la même date. G. Par décision du 30 avril 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 3 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors que l'intéressé avait la possibilité de retourner vivre dans la partie francophone du Cameroun, par exemple à B._______, sans risquer d'être persécuté par les Ambazoniens. L'autorité inférieure s'est donc dispensée d'examiner la vraisemblance des déclarations du requérant. Le SEM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun était licite, raisonnablement exigible, compte tenu notamment de sa situation personnelle et de son état de santé - soulignant sur ce point son manque de collaboration au cours de l'instruction -, et possible. H. Par mémoire du 1er juin 2021, déposé le même jour (date du sceau postal), le requérant a interjeté recours contre la décision querellée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire compte tenu du caractère raisonnablement inexigible de (l'exécution de) son renvoi ; il a en outre requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'assistance judiciaire partielle et qu'il soit renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. Le recourant a cité un article de presse du 12 juillet 2018 relatant une attaque armée des séparatistes ambazoniens à D._______, expliquant que c'est dans ce cadre que le village de ses parents avait été pris d'assaut. Il a également cité un article relatif à la pratique des rapts contre rançons au Cameroun anglophone, exposant qu'il était clair que son enlèvement n'avait pas été motivé par l'appât du gain mais, notamment, par la volonté de sanctionner l'engagement politique de son père. Il a fait grief au SEM d'avoir retenu qu'il aurait pu trouver refuge dans la région francophone de son pays au lieu de venir demander l'asile en Suisse. Le SEM aurait omis de considérer sa « crainte tout à fait compréhensible [...] d'être retrouvé par les sécessionnistes à B._______ », dès lors qu'il avait été torturé par ceux-ci avant de s'enfuir, et qu'il se retrouverait seul à B._______ et sans soutien de sa famille, dont il ignorait le sort. Comme déjà exposé, il lui aurait été impossible de rallier B._______ au moment de son évasion du camp ambazonien, en raison du fait que les séparatistes bloquaient les routes. Une fois au Nigéria, il aurait craint des représailles en cas de retour au pays. Il n'aurait ensuite eu « plus vraiment d'issues » après avoir été en relation avec un trafiquant de drogue puis abusé par celui-ci, ce qui l'aurait conduit à s'en éloigner « aussi vite et loin que possible ». Une fois en Turquie, il aurait « déjà pris la décision de rejoindre l'Europe » et aurait fait la rencontre en ligne de sa compagne, de sorte que le Cameroun « ne faisait plus partie de ses projets ». Le recourant a en outre exposé que son renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH (RS 0.101), dès lors, en particulier, qu'il serait fiancé avec sa compagne en Suisse, qu'ils habiteraient de facto ensemble et seraient « on ne peut plus sincères » dans leur affection. Leur relation serait stable depuis leur rencontre en ligne il y a plus de deux ans. Leur procédure de mariage serait ouverte et pendante depuis août 2020, ce qui conduirait à assimiler leur relation à une véritable union conjugale, en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En outre, son intégration en Suisse serait déjà en bonne voie en raison du soutien de sa compagne et de la famille de celle-ci, ainsi que grâce à sa maîtrise du français et à ses connaissances d'anglais et d'allemand. Il envisagerait d'entreprendre prochainement des stages puis une formation dans le domaine de la santé afin, à terme, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et s'intégrer pleinement en Suisse. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille en cas de retour dans son pays, étant à nouveau rappelé qu'il était sans nouvelle de celle-ci, ni celui de ses amis, qu'il n'avait pas vus depuis trois ans et avec lesquels il n'avait plus de contacts. Partant, (l'exécution de) son renvoi serait raisonnablement inexigible. S'agissant des certificats médicaux réclamés par le SEM, le recourant a expliqué avoir tenté d'obtenir de tels documents à de nombreuses reprises, en vain, son médecin traitant estimant qu'ils n'étaient pas nécessaires dès lors qu'ils ne prouvaient rien de plus que les certificats déjà produits. Il serait par ailleurs en cours de traitement pour faire disparaître la cicatrice au cou subie aux mains des séparatistes. Enfin, il serait en train d'effectuer des démarches pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue, conformément à son souhait répété de bénéficier d'un traitement sur le plan psychique afin de l'aider à surmonter ses traumatismes. En annexe au recours, l'intéressé a produit des copies d'un relevé de salaire et du contrat de (...) de F._______, ainsi que de documents qu'il aurait obtenus peu avant par le biais d'une connaissance au Cameroun, soit une demande de carte d'identité camerounaise et le récépissé correspondant. Il a également produit à nouveau, en copie, la lettre de confirmation de l'Etat civil du (...) du 13 octobre 2020 (cf. supra, Faits E.a). I. Par décision incidente du 9 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par réponse du 18 juin 2021, a proposé son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a notamment relevé que les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas d'assimiler la relation entre le recourant et sa fiancée à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, de sorte que celle-ci ne constituait pas un obstacle au renvoi prononcé dans le cadre de la décision querellée. S'agissant de l'état de santé du recourant, le SEM a rappelé que ce dernier n'avait pas donné suite à ses multiples demandes d'information en cours d'instruction - et n'avait d'ailleurs fourni aucun document y relatif au stade du recours - de sorte qu'il avait statué en l'état du dossier, comme indiqué à l'intéressé pour le cas où il ne fournirait pas les renseignements requis. Enfin, l'autorité inférieure a noté que les articles de presse et les autres sources citées relatives à la crise anglophone au Cameroun présentés dans le mémoire de recours n'amenaient « aucun élément tangible permettant de lier le recourant aux faits allégués », rappelant que la vraisemblance des motifs d'asile n'avait pas été examinée. K. Par acte du 7 juillet 2021, dans le délai imparti pour se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a transmis au Tribunal une décision de l'Etat civil du (...) du 21 juin 2021 déclarant irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage en raison du fait que son identité n'avait pas été établie, faute pour lui d'avoir fourni un document d'identité en cours de validité. Il a expliqué que cette situation le plongeait lui-même et sa compagne dans un état de profonde tristesse, ce d'autant plus que le couple rencontrerait des problèmes dans son souhait d'avoir des enfants. A cet égard, il a produit une confirmation de rendez-vous en date du 9 septembre 2021 à la consultation de médecine de la fertilité et d'endocrinologie gynécologique du H._______, exposant que ce service accompagnait le couple dans son désir de fonder le plus rapidement possible une famille avec la venue d'un enfant. Enfin, le recourant a redit estimer pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie de famille. L. L.a Par ordonnance du 14 juillet 2021, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2021 pour lui faire parvenir par écrit des compléments d'information relatifs aux observations ci-après, l'informant que passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier. Le juge instructeur a premièrement relevé que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant avait déclaré avoir été en possession d'un passeport et d'une carte d'identité camerounais à son nom au moment de quitter son pays, documents dont il se serait séparé lors de son voyage en mer lorsqu'il avait dû jeter ses affaires par-dessus bord afin d'alléger le bateau (cf. points 4.02 s.) ; lors de son audition sur les motifs d'asile, il avait en revanche expliqué ne pas avoir eu de passeport en quittant le Cameroun et avoir voyagé avec deux passeports d'emprunts successifs, respectivement entre le Nigéria et la Turquie et entre la Turquie (ou la Grèce) et la Suisse, précisant avoir perdu le premier (cf. R42 et 45-47) ; lors de son entretien Dublin, il avait encore déclaré avoir voyagé par avion entre Athènes et Zurich muni d'une carte d'identité luxembourgeoise d'emprunt. Le juge instructeur a ensuite souligné que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant avait déclaré que ses parents, sa soeur et son frère vivaient encore dans son pays d'origine, mais qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux (cf. point 3.02) ; il n'avait toutefois pas indiqué que son père serait décédé lors de l'attaque du village dans lequel ils auraient séjourné, n'évoquant ce décès que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. not. R20 et 78) ; le certificat de naissance remis au SEM n'indiquait en outre pas l'identité de son père (rubrique laissée vide), le certificat de nationalité camerounais produit portant quant à lui la mention « PND » (père non dénommé). Le juge instructeur a également noté qu'il ressortait du mémoire de recours (p. 8, § 4) que plusieurs mois auraient été nécessaires au recourant pour se faire transmettre, par le biais d'une connaissance au Cameroun, une copie des documents d'identité qu'il avait remis à l'Etat civil (...) dans le cadre de sa procédure préparatoire de mariage ; ces mêmes documents lui seraient toutefois parvenus en temps utile pour être annexés au recours ; en outre, il avait a été en mesure de fournir d'autres documents d'identité camerounais au SEM ; il lui incombait dès lors de donner des explications, preuves à l'appui, en précisant notamment à qui il s'était adressé, quand et de quelle manière, afin d'obtenir les différents documents produits dans le cadre de la présente cause, et d'indiquer qui étaient les deux personnes qui avaient été en mesure d'attester son célibat, selon le certificat de célibat camerounais versé au dossier. Finalement, le juge instructeur a souligné que les premières vérifications effectuées avaient permis d'établir que le recourant disposait, depuis le 1er mars 2021, d'une adresse distincte de celle de sa compagne. L.b Par courrier du 29 juillet 2021, le recourant a donné suite à cette ordonnance. Il a expliqué qu'en quittant son pays, il avait été en possession d'une carte d'identité camerounaise, mais qu'il l'avait jetée à la mer. Du Nigéria à la Turquie, il se serait muni d'un passeport d'emprunt, qu'il aurait également jeté à la mer. De la Turquie à la Suisse, il aurait voyagé avec une carte de séjour du Luxembourg achetée en Grèce, qu'il aurait jetée à son arrivée en Suisse. Son certificat de naissance aurait toujours comporté une rubrique vide pour son père, ce qui expliquerait la mention « PND » sur le certificat de nationalité camerounais. L'Etat civil camerounais ne serait pas très formel, la mère se chargeant d'annoncer la naissance d'un enfant sans obligation d'indiquer l'identité du père. L'intéressé l'aurait toujours donnée lorsqu'elle lui était demandée, par exemple à l'école et lors d'examen. Son père serait bien décédé avant qu'il quitte le Cameroun ; il ne l'aurait pas mentionné lors de l'audition sur les données personnelles car celle-ci n'avait pas pour fonction d'exposer ses motifs d'asile. Les documents présentés dans le cadre de sa procédure de mariage lui auraient été fournis contre 180 francs, de façon « informelle et amicale », par un ressortissant camerounais nommé I._______, habitant à J._______ et sympathisant du RDPC, qui aurait accepté, entre septembre et octobre 2020, de l'aider par le biais d'une connaissance au sein du gouvernement. L'intéressé n'aurait pas gardé contact avec I._______ « pour éviter les problèmes liés à la politisation de ce milieu ». Il ne disposerait donc d'aucune preuve écrite, ni de sa demande ni du paiement. Il aurait désormais une adresse différente de celle de sa compagne en raison du fait que les parents de cette dernière n'avaient pas le droit de l'héberger, étant en poursuites. Il a produit une copie d'une lettre de soutien des parents de sa compagne du 9 juillet 2021, témoignant de la qualité de leur relation et appelant de leurs voeux leur mariage. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse. En effet, l'intéressé était manifestement en mesure d'échapper à tout risque de persécution de la part des sécessionnistes ambazoniens en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d'origine, par exemple à B._______, où il séjournait lorsqu'il n'était pas en visite dans le village de ses parents et où, selon ses propres déclarations, il n'a jamais rencontré de problème (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R52). On peut certes admettre qu'il n'ait pas pu retourner à B._______ directement après s'être évadé du camp ambazonien - à admettre les faits allégués -, si, comme il l'a exposé, les séparatistes contrôlaient alors les routes. En revanche, il n'a pas rendu crédible avoir été empêché, pour un motif pertinent en droit d'asile, d'y retourner une fois parvenu au Nigéria. Devant le SEM, il a exposé avoir craint d'être assassiné, comme l'avait peut-être été le reste de sa famille, en cas de retour à B._______, ajoutant toutefois « si j'ai mes parents là-bas ou de la famille, je peux retourner, il n'y a pas de problème » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R78). Au stade du recours, il a expliqué que cette précision signifiait uniquement que dans tel cas, il aurait pu bénéficier de l'aide de sa famille pour échapper aux séparatistes. Cette argumentation ne convainc pas. D'abord, on peine à imaginer que le recourant soit susceptible d'être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à B._______, au vu de la nature régionale du conflit ambazonien et du fait qu'à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant au demeurant déclaré n'avoir eu aucune activité politique (cf. ibidem, R66). Quoi qu'il en soit, rien n'indique que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. Il apparaît en outre peu plausible que la seule perspective de pouvoir bénéficier du soutien de sa mère, de son frère et de sa soeur suffise à le convaincre de retourner dans sa ville d'origine, dans l'hypothèse où il craindrait réellement d'y être exposé aux représailles d'insurgés armés. Son argumentation, développée au stade du recours, selon laquelle il aurait cherché à fuir au plus vite et le plus loin possible du trafiquant qui aurait abusé sexuellement de lui au Nigéria - toujours à admettre les faits allégués - ne convainc pas davantage. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il n'a quitté ce pays pour la Turquie que quelques mois après l'agression alléguée (cf. ibidem, R35), qu'il n'a pas rapportée aux autorités. Quoi qu'il en dise, la poursuite de son voyage vers la Turquie n'apparaît donc pas avoir répondu à un impératif de sécurité. A fortiori, rien n'empêchait le recourant de retourner à B._______ une fois arrivé en Turquie. Le fait qu'il a alors rencontré sa compagne sur Internet, comme il le prétend, de sorte qu'un retour dans son pays ne fasse plus partie de ses projets, n'est manifestement pas pertinent au regard du principe de subsidiarité précité. 3.3 Au vu de ce qui précède, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents. Quand bien même le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, le Tribunal relève que ce dernier dissimule manifestement la vérité sur les raisons de son départ du Cameroun et sur son parcours migratoire. En particulier, le fait qu'il a indiqué lors de sa première audition que ses parents vivaient encore au Cameroun (cf. point 3.02) sans mentionner à ce stade le décès de son père, élément central de sa demande, est en contradiction évidente avec ses motifs d'asile. Il en va de même de l'absence de toute mention du nom de son père sur les documents produits ; celle-ci ne saurait s'expliquer par le caractère peu formaliste de l'Etat civil camerounais, dès lors que ce nom ne figure pas non plus sur la demande de carte d'identité déposée par l'intéressé, qui déclare pourtant avoir connu l'identité de son père et l'avoir toujours indiquée quand on a lui demandait. Il est par ailleurs difficilement concevable que le recourant ignore tout du sort du reste de sa famille, alors qu'il est en contact, selon ses propres déclarations, avec des amis au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R43). En outre, ses déclarations ont été variables s'agissant du biais par lequel il aurait obtenu les documents camerounais produits auprès de l'Etat civil (...) - l'intéressé évoquant dans un premier temps une connaissance au Cameroun, puis un intermédiaire à J._______ - et il n'a pas donné l'identité des deux témoins ayant attesté son statut de célibataire, malgré la demande explicite du Tribunal. Enfin, le recourant a tenté sans succès de concilier les différentes versions des faits présentées en cours d'instruction s'agissant des documents utilisés au cours de son voyage (cf. Faits, L.b). Ces éléments, tout comme le défaut flagrant de collaboration relevé par le SEM, renforcent la conviction du Tribunal selon laquelle l'intéressé ne nécessite pas la protection de la Suisse. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ; il en va de même lorsqu'il dispose d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; 2009/50 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-1100/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.5). 4.2 En l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. Reste à examiner, à titre préliminaire, s'il peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 CEDH. 4.2.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières - soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé allègue vivre en Suisse auprès de sa compagne, rencontrée sur Internet au début de l'année 2019. Le couple aurait le projet de fonder une famille, mais rencontrerait des difficultés à enfanter. Il est également rappelé qu'au début du mois de septembre 2020, l'intéressé a déposé auprès de l'office d'état civil compétent une demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage, laquelle a été déclarée irrecevable le 21 juin 2021, faute pour lui d'avoir établi son identité. Force est ainsi de constater que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. La durée totale de sa relation avec F._______ est en effet inférieure à trois ans. En outre,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.6 Il ne peut, non plus, valablement se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
E. 7.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4.2 En l'espèce, force est d'abord de constater qu'en invoquant des problèmes de santé sans fournir les rapports médicaux qui lui ont été demandés à plusieurs reprises par le SEM, le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art 8 LAsi ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 10). Outre qu'il n'est en rien étayé et invoqué uniquement au stade du recours, le fait que ces rapports lui ont été refusés par son médecin ne saurait quoi qu'il en soit l'exonérer de cette obligation. Il lui incombait le cas échéant d'en informer sans tarder le SEM ou de s'adresser à un autre praticien. Le recourant a ainsi délibérément empêché l'examen complet et actualisé de son tableau clinique ; ce comportement suggère que les pathologies en question sont à ce jour guéries, respectivement qu'elles ne constituent pas ou plus un obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 7.4.3 Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués - soit pour rappel une varicocèle bilatérale de grade 1, une urétrite à chlamydia trachomatis, des gonalgies droites, une probable maladie de Gilbert, un état de stress post-traumatique et des insomnies - (que le Tribunal n'entend en rien minimiser) ne sont pas d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi.
E. 7.4.4 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Un tel cas de figure fait défaut en l'espèce.
E. 7.4.5 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles au Cameroun, de sorte que l'intéressé pourra, le cas échéant et si nécessaire, y poursuivre le suivi initié en Suisse.
E. 7.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 7.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et en mesure de pourvoir à ses besoins sur le plan financier. Rien n'indique en outre qu'il ne bénéficie pas d'un réseau familial et social dans son pays (cf. supra, consid. 3), sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est rappelé que le recourant a lui-même indiqué être en contact avec des amis au Cameroun, où il a également été en mesure de trouver, au mois d'août 2020, deux témoins à même d'attester son célibat.
E. 7.6 Enfin, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Cet élément peut, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi).
E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 9 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 9 juin 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 10.2 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (cf. art. 10 FITAF). Le relevé de prestations produit en annexe au recours par ledit mandataire fait état d'un total de sept heures de travail, auquel le Tribunal ajoute une heure pour le travail effectué ultérieurement, ce qui paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 1'200 francs, toutes taxes comprises. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera le montant de 1'200 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2594/2021 Arrêt du 13 septembre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder et Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2020. B. Le requérant a été entendu le 29 mai 2020 (audition sur les données personnelles), le 5 juin 2020 (entretien Dublin) et le 3 juillet 2020 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort de ses auditions que l'intéressé serait originaire de B._______, où il aurait grandi avec sa famille. Son père, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, aurait été actif en politique et aurait fait de la propagande pour ce parti ; sa mère serait dentiste. C.b Le requérant serait titulaire d'un baccalauréat scientifique et aurait suivi deux ans d'informatique de gestion à l'université. En tant qu'étudiant, il aurait exercé une activité d'élevage et de vente de chiens ; il aurait vécu grâce aux revenus de celle-ci et à l'argent de poche que lui donnaient ses parents. C.c S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé aurait été victime du conflit dit de la « crise anglophone », ou « guerre d'Ambazonie », ayant cours au Cameroun depuis la fin de l'année 2016. C.d Dès 2016, les parents du requérant seraient allés prendre leur retraite dans le village de C._______, district de D._______, dans la partie anglophone du pays, où ils possédaient une maison. L'intéressé, resté vivre à B._______, dans le quartier de E._______, leur aurait régulièrement rendu visite pendant les vacances. C.e Le 10 juillet 2018 au soir, durant l'une de ces visites, le village précité aurait été attaqué par des séparatistes ambazoniens armés et masqués, qui auraient bouté le feu aux habitations. Les assaillants auraient notamment pris pour cible la maison des parents du requérant, devant laquelle flottait le drapeau officiel du Cameroun. Au cours de l'attaque, le père de l'intéressé aurait été tué par balle en tentant de tirer sur un des assaillants ; le reste de la famille, soit sa mère, sa soeur et son frère jumeau, aurait pris la fuite. Le requérant aurait été rattrapé et emmené, la tête recouverte d'un sac, dans une base ambazonienne située en forêt, dans une école abandonnée. Il y aurait été détenu avec une trentaine de personnes et contraint au travail. Après près de deux mois de détention, il aurait tenté de s'évader ; ses ravisseurs, qui auraient été préalablement avertis de son intention de s'enfuir par un détenu à leur solde, l'aurait repris peu après. Ils l'auraient alors passé à tabac pour l'exemple, entaillé au cou à l'aide d'un couteau - ce qui lui aurait laissé une cicatrice qu'il a exhibée à l'auditeur du SEM - et blessé à la cuisse droite avec un tournevis. Très mal en point et se vidant de son sang, il aurait été soigné par d'autres détenus. Environ trois semaines plus tard, au mois d'octobre 2018, il serait parvenu à s'échapper du camp en se dissimulant dans la brousse au cours d'une sortie, puis en y restant caché toute la journée, tandis que ses ravisseurs le cherchaient ; au cours de la nuit suivante, il aurait pris la fuite à pied. En cours de chemin, il aurait appris se trouver tout près de la frontière nigériane. Dès lors que les sécessionnistes contrôlaient les autoroutes, l'empêchant de retourner à B._______, il aurait décidé de fuir au Nigéria. Il se serait caché dans une voiture et aurait franchi clandestinement la frontière. C.f Au cours de son séjour au Nigéria, le requérant aurait été recruté par un trafiquant de drogue, qui lui aurait proposé de financer la suite de son voyage vers la Turquie ; il aurait ensuite été drogué et abusé sexuellement par celui-ci, qui l'aurait convaincu de ne pas rapporter ces faits aux autorités. Au mois de novembre 2018, il aurait quitté le Nigéria et rallié la Turquie par la voie des airs. Il y aurait séjourné pendant « pratiquement un an » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34), travaillant environ sept mois dans le domaine du textile afin de financer la suite de son périple. Il aurait ensuite entrepris de rejoindre la Grèce par la mer ; au cours de la traversée, il aurait été contraint de jeter par-dessus bord l'ensemble de ses affaires, y compris ses documents d'identité, afin d'alléger l'embarcation. Il est arrivé en Grèce le 4 juin 2019 et y a déposé une demande d'asile le lendemain ; avant qu'une décision soit rendue, il aurait rencontré un passeur à Athènes qui lui aurait fourni des documents de voyage contre 300 euros. Le 11 mars 2020, il aurait ainsi pris l'avion pour la Suisse, où il serait entré illégalement le lendemain. Il n'aurait déposé sa demande d'asile que le 26 mai suivant en raison des restrictions (« confinement ») imposées par la situation sanitaire. C.g Depuis l'attaque du village de ses parents, le requérant serait sans nouvelles des autres membres de sa famille et ignorerait leur lieu de séjour. C.h L'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. C.i S'agissant de son état de santé, le requérant a fait valoir souffrir de varicocèle symptomatique bilatérale de grade 1 ; celle-ci a été attestée notamment par un rapport médical du 14 juin 2020 (cf. pièce SEM 28/2) et par un rapport radiologique du 19 juin 2020 (échographie abdominale et testiculaire ; cf. pièce SEM 29/3). Il aurait également souffert d'urétrite à chlamydia trachomatis, de gonalgies droites, d'une probable maladie de Gilbert (cf. rapport médical du 29 juin 2020, pièce SEM 34/2) et de troubles psychiques, soit notamment des insomnies, en raison de son incertitude quant au sort de sa famille ; il lui serait arrivé d'avoir des pensées suicidaires (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R53 s. et 79). Il a encore produit deux journaux de soins du 27 mai 2020 (cf. pièces SEM 8/1 et 9/1). D. Lors de son séjour à Istanbul, le requérant, via un site Internet de rencontre, aurait fait la connaissance d'une Suissesse, soit F._______, née le (...), (...). Tous deux auraient noué une relation à distance et élaboré des projets de vie commune. Le requérant aurait ensuite rejoint sa compagne en Suisse (cf. supra, Faits C.f), s'installant avec elle au domicile de ses parents, sis rue (...). Cette cohabitation se serait extrêmement bien passée. Le couple se serait fiancé le 14 avril 2020. A partir du mois de juin 2020, l'intéressé aurait entamé des démarches devant les autorités (...) en vue d'un mariage. E. E.a Par courrier du 25 septembre 2020 (pièce SEM 52/3), le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical relatif à son état de santé, aux traitements à suivre et aux investigations complémentaires à entreprendre, ainsi qu'à produire une preuve officielle des démarches entreprises auprès de l'Etat civil du canton de G._______ en vue de son mariage. L'intéressé a répondu partiellement à la demande de renseignements médicaux, fournissant un bref rapport médical du 17 septembre 2020, selon lequel il présentait un état stress post-traumatique, et un rapport radiologique du 24 juin 2020, selon lequel les radiographies de son genou droit étaient dans les limites de la normale. Il a encore joint à son envoi le rapport radiologique du 19 juin 2020 et les conclusions du rapport médical du 29 juin 2020 déjà produits (cf. supra, Faits C.i). Il a en outre remis une lettre de l'Etat civil du (...) du 13 octobre 2020 confirmant réception, en date du 8 septembre 2020, de sa demande de procédure préparatoire de mariage (cf. pièce SEM 54/9). E.b Par courrier du 21 décembre 2020 (cf. pièce SEM 55/2), le SEM a à nouveau invité le requérant à fournir un rapport médical afin d'éclaircir son tableau clinique. L'intéressé n'y a pas donné suite. E.c Par courrier du 18 février 2021 (cf. pièce SEM 56/2), le SEM a réitéré sa demande de production d'un rapport médical, se réservant le droit de statuer en l'état du dossier faute de réponse. L'intéressé n'y a pas non plus donné suite. F. Dans le cadre d'une demande de renseignement adressée au SEM le 19 février 2021 (cf. pièce SEM 57/9) visant à clarifier l'identité de l'intéressé et sa capacité matrimoniale, l'Etat civil du (...) a transmis à l'autorité inférieure un exemplaire des documents produits par-devant lui par le requérant, soit des copies de deux actes de naissance, dont une datée du 24 août 2020, et des copies d'un certificat de célibat et d'un certificat de nationalité camerounais, établis à la même date. G. Par décision du 30 avril 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 3 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors que l'intéressé avait la possibilité de retourner vivre dans la partie francophone du Cameroun, par exemple à B._______, sans risquer d'être persécuté par les Ambazoniens. L'autorité inférieure s'est donc dispensée d'examiner la vraisemblance des déclarations du requérant. Le SEM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun était licite, raisonnablement exigible, compte tenu notamment de sa situation personnelle et de son état de santé - soulignant sur ce point son manque de collaboration au cours de l'instruction -, et possible. H. Par mémoire du 1er juin 2021, déposé le même jour (date du sceau postal), le requérant a interjeté recours contre la décision querellée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire compte tenu du caractère raisonnablement inexigible de (l'exécution de) son renvoi ; il a en outre requis l'assistance judiciaire totale, subsidiairement l'assistance judiciaire partielle et qu'il soit renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. Le recourant a cité un article de presse du 12 juillet 2018 relatant une attaque armée des séparatistes ambazoniens à D._______, expliquant que c'est dans ce cadre que le village de ses parents avait été pris d'assaut. Il a également cité un article relatif à la pratique des rapts contre rançons au Cameroun anglophone, exposant qu'il était clair que son enlèvement n'avait pas été motivé par l'appât du gain mais, notamment, par la volonté de sanctionner l'engagement politique de son père. Il a fait grief au SEM d'avoir retenu qu'il aurait pu trouver refuge dans la région francophone de son pays au lieu de venir demander l'asile en Suisse. Le SEM aurait omis de considérer sa « crainte tout à fait compréhensible [...] d'être retrouvé par les sécessionnistes à B._______ », dès lors qu'il avait été torturé par ceux-ci avant de s'enfuir, et qu'il se retrouverait seul à B._______ et sans soutien de sa famille, dont il ignorait le sort. Comme déjà exposé, il lui aurait été impossible de rallier B._______ au moment de son évasion du camp ambazonien, en raison du fait que les séparatistes bloquaient les routes. Une fois au Nigéria, il aurait craint des représailles en cas de retour au pays. Il n'aurait ensuite eu « plus vraiment d'issues » après avoir été en relation avec un trafiquant de drogue puis abusé par celui-ci, ce qui l'aurait conduit à s'en éloigner « aussi vite et loin que possible ». Une fois en Turquie, il aurait « déjà pris la décision de rejoindre l'Europe » et aurait fait la rencontre en ligne de sa compagne, de sorte que le Cameroun « ne faisait plus partie de ses projets ». Le recourant a en outre exposé que son renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH (RS 0.101), dès lors, en particulier, qu'il serait fiancé avec sa compagne en Suisse, qu'ils habiteraient de facto ensemble et seraient « on ne peut plus sincères » dans leur affection. Leur relation serait stable depuis leur rencontre en ligne il y a plus de deux ans. Leur procédure de mariage serait ouverte et pendante depuis août 2020, ce qui conduirait à assimiler leur relation à une véritable union conjugale, en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. En outre, son intégration en Suisse serait déjà en bonne voie en raison du soutien de sa compagne et de la famille de celle-ci, ainsi que grâce à sa maîtrise du français et à ses connaissances d'anglais et d'allemand. Il envisagerait d'entreprendre prochainement des stages puis une formation dans le domaine de la santé afin, à terme, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et s'intégrer pleinement en Suisse. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille en cas de retour dans son pays, étant à nouveau rappelé qu'il était sans nouvelle de celle-ci, ni celui de ses amis, qu'il n'avait pas vus depuis trois ans et avec lesquels il n'avait plus de contacts. Partant, (l'exécution de) son renvoi serait raisonnablement inexigible. S'agissant des certificats médicaux réclamés par le SEM, le recourant a expliqué avoir tenté d'obtenir de tels documents à de nombreuses reprises, en vain, son médecin traitant estimant qu'ils n'étaient pas nécessaires dès lors qu'ils ne prouvaient rien de plus que les certificats déjà produits. Il serait par ailleurs en cours de traitement pour faire disparaître la cicatrice au cou subie aux mains des séparatistes. Enfin, il serait en train d'effectuer des démarches pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue, conformément à son souhait répété de bénéficier d'un traitement sur le plan psychique afin de l'aider à surmonter ses traumatismes. En annexe au recours, l'intéressé a produit des copies d'un relevé de salaire et du contrat de (...) de F._______, ainsi que de documents qu'il aurait obtenus peu avant par le biais d'une connaissance au Cameroun, soit une demande de carte d'identité camerounaise et le récépissé correspondant. Il a également produit à nouveau, en copie, la lettre de confirmation de l'Etat civil du (...) du 13 octobre 2020 (cf. supra, Faits E.a). I. Par décision incidente du 9 juin 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par réponse du 18 juin 2021, a proposé son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a notamment relevé que les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas d'assimiler la relation entre le recourant et sa fiancée à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, de sorte que celle-ci ne constituait pas un obstacle au renvoi prononcé dans le cadre de la décision querellée. S'agissant de l'état de santé du recourant, le SEM a rappelé que ce dernier n'avait pas donné suite à ses multiples demandes d'information en cours d'instruction - et n'avait d'ailleurs fourni aucun document y relatif au stade du recours - de sorte qu'il avait statué en l'état du dossier, comme indiqué à l'intéressé pour le cas où il ne fournirait pas les renseignements requis. Enfin, l'autorité inférieure a noté que les articles de presse et les autres sources citées relatives à la crise anglophone au Cameroun présentés dans le mémoire de recours n'amenaient « aucun élément tangible permettant de lier le recourant aux faits allégués », rappelant que la vraisemblance des motifs d'asile n'avait pas été examinée. K. Par acte du 7 juillet 2021, dans le délai imparti pour se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a transmis au Tribunal une décision de l'Etat civil du (...) du 21 juin 2021 déclarant irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage en raison du fait que son identité n'avait pas été établie, faute pour lui d'avoir fourni un document d'identité en cours de validité. Il a expliqué que cette situation le plongeait lui-même et sa compagne dans un état de profonde tristesse, ce d'autant plus que le couple rencontrerait des problèmes dans son souhait d'avoir des enfants. A cet égard, il a produit une confirmation de rendez-vous en date du 9 septembre 2021 à la consultation de médecine de la fertilité et d'endocrinologie gynécologique du H._______, exposant que ce service accompagnait le couple dans son désir de fonder le plus rapidement possible une famille avec la venue d'un enfant. Enfin, le recourant a redit estimer pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie de famille. L. L.a Par ordonnance du 14 juillet 2021, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2021 pour lui faire parvenir par écrit des compléments d'information relatifs aux observations ci-après, l'informant que passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier. Le juge instructeur a premièrement relevé que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant avait déclaré avoir été en possession d'un passeport et d'une carte d'identité camerounais à son nom au moment de quitter son pays, documents dont il se serait séparé lors de son voyage en mer lorsqu'il avait dû jeter ses affaires par-dessus bord afin d'alléger le bateau (cf. points 4.02 s.) ; lors de son audition sur les motifs d'asile, il avait en revanche expliqué ne pas avoir eu de passeport en quittant le Cameroun et avoir voyagé avec deux passeports d'emprunts successifs, respectivement entre le Nigéria et la Turquie et entre la Turquie (ou la Grèce) et la Suisse, précisant avoir perdu le premier (cf. R42 et 45-47) ; lors de son entretien Dublin, il avait encore déclaré avoir voyagé par avion entre Athènes et Zurich muni d'une carte d'identité luxembourgeoise d'emprunt. Le juge instructeur a ensuite souligné que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant avait déclaré que ses parents, sa soeur et son frère vivaient encore dans son pays d'origine, mais qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux (cf. point 3.02) ; il n'avait toutefois pas indiqué que son père serait décédé lors de l'attaque du village dans lequel ils auraient séjourné, n'évoquant ce décès que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. not. R20 et 78) ; le certificat de naissance remis au SEM n'indiquait en outre pas l'identité de son père (rubrique laissée vide), le certificat de nationalité camerounais produit portant quant à lui la mention « PND » (père non dénommé). Le juge instructeur a également noté qu'il ressortait du mémoire de recours (p. 8, § 4) que plusieurs mois auraient été nécessaires au recourant pour se faire transmettre, par le biais d'une connaissance au Cameroun, une copie des documents d'identité qu'il avait remis à l'Etat civil (...) dans le cadre de sa procédure préparatoire de mariage ; ces mêmes documents lui seraient toutefois parvenus en temps utile pour être annexés au recours ; en outre, il avait a été en mesure de fournir d'autres documents d'identité camerounais au SEM ; il lui incombait dès lors de donner des explications, preuves à l'appui, en précisant notamment à qui il s'était adressé, quand et de quelle manière, afin d'obtenir les différents documents produits dans le cadre de la présente cause, et d'indiquer qui étaient les deux personnes qui avaient été en mesure d'attester son célibat, selon le certificat de célibat camerounais versé au dossier. Finalement, le juge instructeur a souligné que les premières vérifications effectuées avaient permis d'établir que le recourant disposait, depuis le 1er mars 2021, d'une adresse distincte de celle de sa compagne. L.b Par courrier du 29 juillet 2021, le recourant a donné suite à cette ordonnance. Il a expliqué qu'en quittant son pays, il avait été en possession d'une carte d'identité camerounaise, mais qu'il l'avait jetée à la mer. Du Nigéria à la Turquie, il se serait muni d'un passeport d'emprunt, qu'il aurait également jeté à la mer. De la Turquie à la Suisse, il aurait voyagé avec une carte de séjour du Luxembourg achetée en Grèce, qu'il aurait jetée à son arrivée en Suisse. Son certificat de naissance aurait toujours comporté une rubrique vide pour son père, ce qui expliquerait la mention « PND » sur le certificat de nationalité camerounais. L'Etat civil camerounais ne serait pas très formel, la mère se chargeant d'annoncer la naissance d'un enfant sans obligation d'indiquer l'identité du père. L'intéressé l'aurait toujours donnée lorsqu'elle lui était demandée, par exemple à l'école et lors d'examen. Son père serait bien décédé avant qu'il quitte le Cameroun ; il ne l'aurait pas mentionné lors de l'audition sur les données personnelles car celle-ci n'avait pas pour fonction d'exposer ses motifs d'asile. Les documents présentés dans le cadre de sa procédure de mariage lui auraient été fournis contre 180 francs, de façon « informelle et amicale », par un ressortissant camerounais nommé I._______, habitant à J._______ et sympathisant du RDPC, qui aurait accepté, entre septembre et octobre 2020, de l'aider par le biais d'une connaissance au sein du gouvernement. L'intéressé n'aurait pas gardé contact avec I._______ « pour éviter les problèmes liés à la politisation de ce milieu ». Il ne disposerait donc d'aucune preuve écrite, ni de sa demande ni du paiement. Il aurait désormais une adresse différente de celle de sa compagne en raison du fait que les parents de cette dernière n'avaient pas le droit de l'héberger, étant en poursuites. Il a produit une copie d'une lettre de soutien des parents de sa compagne du 9 juillet 2021, témoignant de la qualité de leur relation et appelant de leurs voeux leur mariage. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection de la Suisse. En effet, l'intéressé était manifestement en mesure d'échapper à tout risque de persécution de la part des sécessionnistes ambazoniens en retournant vivre dans la partie francophone de son pays d'origine, par exemple à B._______, où il séjournait lorsqu'il n'était pas en visite dans le village de ses parents et où, selon ses propres déclarations, il n'a jamais rencontré de problème (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R52). On peut certes admettre qu'il n'ait pas pu retourner à B._______ directement après s'être évadé du camp ambazonien - à admettre les faits allégués -, si, comme il l'a exposé, les séparatistes contrôlaient alors les routes. En revanche, il n'a pas rendu crédible avoir été empêché, pour un motif pertinent en droit d'asile, d'y retourner une fois parvenu au Nigéria. Devant le SEM, il a exposé avoir craint d'être assassiné, comme l'avait peut-être été le reste de sa famille, en cas de retour à B._______, ajoutant toutefois « si j'ai mes parents là-bas ou de la famille, je peux retourner, il n'y a pas de problème » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R78). Au stade du recours, il a expliqué que cette précision signifiait uniquement que dans tel cas, il aurait pu bénéficier de l'aide de sa famille pour échapper aux séparatistes. Cette argumentation ne convainc pas. D'abord, on peine à imaginer que le recourant soit susceptible d'être ciblé par les indépendantistes en cas de retour à B._______, au vu de la nature régionale du conflit ambazonien et du fait qu'à titre personnel, il ne présente aucune menace pour ce mouvement, lui-même ayant au demeurant déclaré n'avoir eu aucune activité politique (cf. ibidem, R66). Quoi qu'il en soit, rien n'indique que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées et en mesure de le protéger si nécessaire. Il apparaît en outre peu plausible que la seule perspective de pouvoir bénéficier du soutien de sa mère, de son frère et de sa soeur suffise à le convaincre de retourner dans sa ville d'origine, dans l'hypothèse où il craindrait réellement d'y être exposé aux représailles d'insurgés armés. Son argumentation, développée au stade du recours, selon laquelle il aurait cherché à fuir au plus vite et le plus loin possible du trafiquant qui aurait abusé sexuellement de lui au Nigéria - toujours à admettre les faits allégués - ne convainc pas davantage. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il n'a quitté ce pays pour la Turquie que quelques mois après l'agression alléguée (cf. ibidem, R35), qu'il n'a pas rapportée aux autorités. Quoi qu'il en dise, la poursuite de son voyage vers la Turquie n'apparaît donc pas avoir répondu à un impératif de sécurité. A fortiori, rien n'empêchait le recourant de retourner à B._______ une fois arrivé en Turquie. Le fait qu'il a alors rencontré sa compagne sur Internet, comme il le prétend, de sorte qu'un retour dans son pays ne fasse plus partie de ses projets, n'est manifestement pas pertinent au regard du principe de subsidiarité précité. 3.3 Au vu de ce qui précède, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile du recourant ne sont pas pertinents. Quand bien même le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, le Tribunal relève que ce dernier dissimule manifestement la vérité sur les raisons de son départ du Cameroun et sur son parcours migratoire. En particulier, le fait qu'il a indiqué lors de sa première audition que ses parents vivaient encore au Cameroun (cf. point 3.02) sans mentionner à ce stade le décès de son père, élément central de sa demande, est en contradiction évidente avec ses motifs d'asile. Il en va de même de l'absence de toute mention du nom de son père sur les documents produits ; celle-ci ne saurait s'expliquer par le caractère peu formaliste de l'Etat civil camerounais, dès lors que ce nom ne figure pas non plus sur la demande de carte d'identité déposée par l'intéressé, qui déclare pourtant avoir connu l'identité de son père et l'avoir toujours indiquée quand on a lui demandait. Il est par ailleurs difficilement concevable que le recourant ignore tout du sort du reste de sa famille, alors qu'il est en contact, selon ses propres déclarations, avec des amis au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R43). En outre, ses déclarations ont été variables s'agissant du biais par lequel il aurait obtenu les documents camerounais produits auprès de l'Etat civil (...) - l'intéressé évoquant dans un premier temps une connaissance au Cameroun, puis un intermédiaire à J._______ - et il n'a pas donné l'identité des deux témoins ayant attesté son statut de célibataire, malgré la demande explicite du Tribunal. Enfin, le recourant a tenté sans succès de concilier les différentes versions des faits présentées en cours d'instruction s'agissant des documents utilisés au cours de son voyage (cf. Faits, L.b). Ces éléments, tout comme le défaut flagrant de collaboration relevé par le SEM, renforcent la conviction du Tribunal selon laquelle l'intéressé ne nécessite pas la protection de la Suisse. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ; il en va de même lorsqu'il dispose d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; 2009/50 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-1100/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.5). 4.2 En l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. Reste à examiner, à titre préliminaire, s'il peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 CEDH. 4.2.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières - soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.2.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressé allègue vivre en Suisse auprès de sa compagne, rencontrée sur Internet au début de l'année 2019. Le couple aurait le projet de fonder une famille, mais rencontrerait des difficultés à enfanter. Il est également rappelé qu'au début du mois de septembre 2020, l'intéressé a déposé auprès de l'office d'état civil compétent une demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage, laquelle a été déclarée irrecevable le 21 juin 2021, faute pour lui d'avoir établi son identité. Force est ainsi de constater que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 Cst. La durée totale de sa relation avec F._______ est en effet inférieure à trois ans. En outre, considérant que le couple vit ensemble depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressé au mois de mars 2020, et même à retenir que le concubinage se poursuit actuellement malgré le fait que les protagonistes ont désormais deux domiciles différents, comme en témoigne la lettre de soutien des parents de F._______, la durée de leur vie commune n'excède en tous cas pas 18 mois. Le couple n'a par ailleurs pas d'enfant et, compte tenu du récent classement de leur demande de procédure préparatoire, il n'existe aucun indice concret de mariage imminent. Au regard de ce qui précède (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'impossibilité pour lui de satisfaire aux exigences de l'état civil ne saurait être retenue ; il apparaît bien plus probable qu'il dissimule des informations relatives à son identité et à sa situation personnelle. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne peut ainsi être considéré que cette relation puisse, par sa stabilité et sa nature, être assimilée en l'état à une véritable union conjugale. L'examen préliminaire montre que le recourant n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour en Suisse. Cela dit, rien ne l'empêche de poursuivre d'éventuelles démarches depuis son pays d'origine. 4.3 Partant, le recourant ne possédant pas d'autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, c'est avec raison que le SEM a ordonné son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. supra, consid. 3) n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 Il ne peut, non plus, valablement se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 7.4 7.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4.2 En l'espèce, force est d'abord de constater qu'en invoquant des problèmes de santé sans fournir les rapports médicaux qui lui ont été demandés à plusieurs reprises par le SEM, le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art 8 LAsi ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 10). Outre qu'il n'est en rien étayé et invoqué uniquement au stade du recours, le fait que ces rapports lui ont été refusés par son médecin ne saurait quoi qu'il en soit l'exonérer de cette obligation. Il lui incombait le cas échéant d'en informer sans tarder le SEM ou de s'adresser à un autre praticien. Le recourant a ainsi délibérément empêché l'examen complet et actualisé de son tableau clinique ; ce comportement suggère que les pathologies en question sont à ce jour guéries, respectivement qu'elles ne constituent pas ou plus un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.4.3 Quand bien même ils seraient suffisamment documentés et subsisteraient à ce jour, les troubles invoqués - soit pour rappel une varicocèle bilatérale de grade 1, une urétrite à chlamydia trachomatis, des gonalgies droites, une probable maladie de Gilbert, un état de stress post-traumatique et des insomnies - (que le Tribunal n'entend en rien minimiser) ne sont pas d'une gravité telle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi. 7.4.4 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Un tel cas de figure fait défaut en l'espèce. 7.4.5 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles au Cameroun, de sorte que l'intéressé pourra, le cas échéant et si nécessaire, y poursuivre le suivi initié en Suisse. 7.4.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 7.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et en mesure de pourvoir à ses besoins sur le plan financier. Rien n'indique en outre qu'il ne bénéficie pas d'un réseau familial et social dans son pays (cf. supra, consid. 3), sur lequel il pourra compter à son retour. A cet égard, il est rappelé que le recourant a lui-même indiqué être en contact avec des amis au Cameroun, où il a également été en mesure de trouver, au mois d'août 2020, deux témoins à même d'attester son célibat. 7.6 Enfin, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Cet élément peut, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi). 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
9. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 9 juin 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 10.2 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (cf. art. 10 FITAF). Le relevé de prestations produit en annexe au recours par ledit mandataire fait état d'un total de sept heures de travail, auquel le Tribunal ajoute une heure pour le travail effectué ultérieurement, ce qui paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 1'200 francs, toutes taxes comprises. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera le montant de 1'200 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet